A-556-80
Brian James Webb (Requérant)
c.
Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra-
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Heald et le juge
suppléant Maguire—Edmonton, 8 mai; Ottawa, 6
juillet 1981.
Examen judiciaire — Immigration— Demande d'examen et
d'annulation d'une ordonnance d'expulsion — Selon le requé-
rant, l'ordonnance d'expulsion était entachée d'irrégularité du
fait qu'elle était fondée (1) sur un témoignage qu'il avait été
contraint de rendre à son détriment, à l'encontre de l'art. 2d)
de la Déclaration canadienne des droits et (2) sur des infrac
tions prévues par la Loi sur l'immigration de 1976 qui avaient
été commises avant son entrée en vigueur — Demande rejetée
— Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art.
28 — Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52, art.
27(2)a),b) f) — Règlement sur l'immigration de 1978,
DORSl78-172, art. 18(1) — Déclaration canadienne des
droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C. 1970, Appendice III], art. 2d).
Distinction faite avec l'arrêt: R. c. Cole [1980] 6 W.W.R.
552.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
J. C. Robb pour le requérant.
B. Saunders pour l'intimé.
PROCUREURS:
Freeland, Robb, Royal, McCrum & Browne,
Edmonton, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La demande basée sur l'arti-
cle 28 vise en l'espèce une ordonnance d'expulsion
rendue le 28 juillet 1980 contre le requérant. Cette
ordonnance était fondée sur trois motifs, savoir
que le requérant, qui n'était ni citoyen canadien ni
résident permanent du Canada, était:
1. une personne visée à l'alinéa 27(2)a) de la Loi
sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, c. 52,
savoir qu'il pourrait se voir refuser l'autorisation
de séjour du fait qu'il fait partie d'une catégorie
non admissible, ayant déjà été expulsé du
Canada et ne pouvant entrer au Canada qu'avec
l'autorisation du Ministre;
2. une personne visée à l'alinéa 27(2)b) de cette
Loi, savoir qu'il a pris, sans permis de travail, un
emploi au Canada en violation du paragraphe
18(1) du Règlement sur l'immigration de 1978,
DORS/78-172; et
3. une personne visée à l'alinéa 27(2)f), savoir
qu'il est entré au Canada à un endroit autre
qu'un point d'entrée et ne s'est pas immédiate-
ment présenté à un agent d'immigration.
De nombreux arguments ont été avancés par le
requérant, dont deux seulement méritent l'atten-
tion.
En premier lieu, son avocat soutient que l'ordon-
nance d'expulsion était entachée du fait qu'elle
était fondée sur un témoignage que le requérant
avait été contraint de rendre à son propre détri-
ment, à l'encontre de l'alinéa 2d) de la Déclaration
canadienne des droits, S.C. 1960, c. 44 [S.R.C.
1970, Appendice III], qui porte notamment:
2.... nulle loi du Canada ne doit s'interpréter ni s'appliquer
comme
d) autorisant ... un tribunal ... ou une autre autorité à
contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le
secours d'un avocat, la protection contre son propre témoi-
gnage ou l'exercice de toute garantie d'ordre constitutionnel;
Il invoque la décision rendue par la Cour de comté
du Manitoba dans R. c. Cole ([1980] 6 W.W.R.
552), où il a été jugé que nonobstant l'alinéa 95g)
de la Loi sur l'immigration de 1976, qui fait une
infraction du refus de répondre à une question
posée au cours d'une enquête prévue par cette Loi,
l'alinéa 2d) de la Déclaration canadienne des
droits autorise le refus de déposer au cours d'une
enquête prévue par la Loi sur l'immigration de
1976, dans le cas où cette enquête a pour objet de
déterminer s'il y a lieu de permettre à l'intéressé
de rester au Canada. •
Je ne pense pas que cet argument requière une
longue réponse. Si la décision R. c. Cole était bien
fondée, le requérant aurait pu refuser de témoigner
au cours de l'enquête tenue à son sujet, sans pour
autant commettre une infraction. Il appert cepen-
dant que le requérant n'a pas refusé de témoigner;
il n'a même montré aucune hésitation à témoigner.
Dans ces conditions, je ne vois pas comment le
principe invoqué par le requérant pourrait lui être
d'aucun secours.
Le second argument du requérant porte sur
l'irrégularité de l'ordonnance d'expulsion qui,
rendue sous le régime de la Loi sur l'immigration
de 1976, était fondée sur des infractions prévues
par cette Loi mais ayant eu lieu avant son entrée
en vigueur. Cet argument n'est pas conforme aux
faits, pour ce qui est des deux premiers motifs
d'expulsion. Le premier motif d'expulsion était
qu'à la date de l'ordonnance d'expulsion, le requé-
rant n'était pas admissible au Canada; le second
était qu'il avait pris, sans permis, un travail au
Canada non seulement avant, mais aussi après
l'entrée en vigueur de la Loi sur l'immigration de
1976. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner la
validité de l'argument à l'égard du troisième motif
d'expulsion, les deux premiers étant amplement
suffisants pour justifier l'ordonnance.
Par ces motifs, je rejette la demande.
* * *
LE JUGE HEALD: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT MAGUIRE: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.