T-239-81
Paul Rose (Requérant)
c.
La Commission nationale des libérations condi-
tionnelles (Intimée)
Division de première instance, le juge Dubé—
Montréal, 23 février; Ottawa, 24 février 1981.
Pratique — Communication de documents et interrogatoire
préalable — Production de documents — Le requérant solli-
cite la production de deux rapports relatifs à sa libération
conditionnelle, à l'appui de sa requête précédente en émission
d'un bref de certiorari — Affidavit déjà déposé à l'appui de la
demande de bref de prérogative — II échet d'examiner si
d'autres éléments de preuve provenant d'autres sources peu-
vent être produits pour compléter l'affidavit déjà déposé —
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c.
P-2.
REQUÊTE.
AVOCATS:
R. Lemieux et C. Lebeau pour le requérant.
J. Ouellet, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Lemieux & Lebeau, Montréal, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE DUBÉ: Il s'agit ici d'une requête pour
production de documents, en l'occurrence deux
rapports relatifs à la libération conditionnelle du
requérant, pour être considérés à l'appui d'une
requête précédente du requérant pour l'émission
d'un bref de certiorari suivant l'article 18 de la Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.),
c. 10.
Dans un premier temps, je ne suis pas convaincu
que dans le cadre d'une requête introductive
d'instance pour l'obtention d'un bref de préroga-
tive il y ait lieu de compléter une preuve à l'exté-
rieur de l'affidavit produit au soutien de ladite
requête.
A tout événement, il ne me paraît pas que les
deux documents dont on veut obtenir la production
soient susceptibles d'aider à la considération de la
première requête puisque celle-ci est fondée sur le
motif qu'il y aurait eu un manque «d'agir équi-
tablement» («duty to act fairly») de la part de la
Commission au sens des décisions récentes de la
Cour suprême du Canada'. Cette obligation d'agir
équitablement ne vise pas l'opportunité de la déci-
sion de la Commission, mais plutôt la façon, ou le
processus suivi pour en arriver à une telle décision:
un tribunal administratif doit agir avec équité,
c'est-à-dire de bonne foi, de façon non arbitraire,
en accordant au détenu toute la protection procé-
durale requise dans les circonstances.
Au reste, si j'avais la juridiction de contrôler la
valeur de la décision de la Commission, et tel n'est
pas le cas, ce n'est pas à la lecture de ces deux
seuls documents que j'y parviendrais. Il me fau-
drait me substituer à la Commission, prendre con-
naissance de tout le dossier, bénéficier des opinions
et conseils des experts en la matière, pour pronon-
cer ce jugement. La Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, ne pré-
voit pas un tel rôle pour la Cour.
Par ces motifs la requête est rejetée, mais dans
les circonstances, sans frais.
ORDONNANCE
La requête est rejetée sans frais.
Ex parte McCaud [1965] 1 C.C.C. 168. Howarth c. La
commission nationale des libérations conditionnelles [1976] 1
R.C.S. 453. Mitchell c. La Reine [1976] 2 R.C.S. 570. Nichol-
son c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners
of Police [1979] 1 R.C.S. 311. Le procureur général du
Canada c. Inuit Tapirisat of Canada [1980] 2 R.C.S. 735.
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