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T-239-81
Paul Rose (Requérant) c.
La Commission nationale des libérations condi- tionnelles (Intimée)
Division de première instance, le juge Dubé— Montréal, 23 février; Ottawa, 24 février 1981.
Pratique Communication de documents et interrogatoire préalable Production de documents Le requérant solli- cite la production de deux rapports relatifs à sa libération conditionnelle, à l'appui de sa requête précédente en émission d'un bref de certiorari Affidavit déjà déposé à l'appui de la demande de bref de prérogative II échet d'examiner si d'autres éléments de preuve provenant d'autres sources peu- vent être produits pour compléter l'affidavit déjà déposé Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c.
P-2.
REQUÊTE. AVOCATS:
R. Lemieux et C. Lebeau pour le requérant. J. Ouellet, c.r., pour l'intimée.
PROCUREURS:
Lemieux & Lebeau, Montréal, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran- çais par
LE JUGE DUBÉ: Il s'agit ici d'une requête pour production de documents, en l'occurrence deux rapports relatifs à la libération conditionnelle du requérant, pour être considérés à l'appui d'une requête précédente du requérant pour l'émission d'un bref de certiorari suivant l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10.
Dans un premier temps, je ne suis pas convaincu que dans le cadre d'une requête introductive d'instance pour l'obtention d'un bref de préroga- tive il y ait lieu de compléter une preuve à l'exté- rieur de l'affidavit produit au soutien de ladite requête.
A tout événement, il ne me paraît pas que les deux documents dont on veut obtenir la production soient susceptibles d'aider à la considération de la
première requête puisque celle-ci est fondée sur le motif qu'il y aurait eu un manque «d'agir équi- tablement» («duty to act fairly») de la part de la Commission au sens des décisions récentes de la Cour suprême du Canada'. Cette obligation d'agir équitablement ne vise pas l'opportunité de la déci- sion de la Commission, mais plutôt la façon, ou le processus suivi pour en arriver à une telle décision: un tribunal administratif doit agir avec équité, c'est-à-dire de bonne foi, de façon non arbitraire, en accordant au détenu toute la protection procé- durale requise dans les circonstances.
Au reste, si j'avais la juridiction de contrôler la valeur de la décision de la Commission, et tel n'est pas le cas, ce n'est pas à la lecture de ces deux seuls documents que j'y parviendrais. Il me fau- drait me substituer à la Commission, prendre con- naissance de tout le dossier, bénéficier des opinions et conseils des experts en la matière, pour pronon- cer ce jugement. La Loi sur la libération condi- tionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, ne pré- voit pas un tel rôle pour la Cour.
Par ces motifs la requête est rejetée, mais dans les circonstances, sans frais.
ORDONNANCE La requête est rejetée sans frais.
Ex parte McCaud [1965] 1 C.C.C. 168. Howarth c. La commission nationale des libérations conditionnelles [1976] 1 R.C.S. 453. Mitchell c. La Reine [1976] 2 R.C.S. 570. Nichol- son c. Haldimand-Norfolk Regional Board of Commissioners of Police [1979] 1 R.C.S. 311. Le procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada [1980] 2 R.C.S. 735.
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