A-195-81
Central Cartage Company (Appelante)
c.
Le procureur général du Canada, en sa qualité de
représentant du ministre de l'Industrie et du Com
merce, et le procureur général du Canada, en son
nom personnel (Intimés)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 22 et 25 mai 1981.
Examen de l'investissement étranger — Appel de la décision
par laquelle la Division de première instance a rejeté la
demande de l'appelante en ordonnance modifiant et éclaircis-
sant une injonction antérieure par l'adjonction du paragraphe
mentionné dans l'avis de requête — Le juge de première
instance a refusé d'accorder l'ordonnance par ce motif qu'elle
tendait à l'interprétation d'ententes non signées et à une déci-
sion sur les conséquences juridiques d'événements futurs —
Bien que selon la preuve rapportée, ces ententes ont été signées,
la question en litige relève de la compétence de la Division de
première instance en vertu de la Loi sur l'examen de l'investis-
sement étranger — Appel accueilli attendu que l'appelante a
droit à une décision — Loi sur l'examen de l'investissement
étranger, S.C. 1973-74, c. 46, art. 19.
APPEL.
AVOCATS:
G. Henderson, c.r. et E. Binavince pour
l'appelante.
J. Scollin, c.r. et D. Friesen pour les intimés.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appe-
lante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance de la Cour rendus par
LE JUGE URIE: Il est fait appel de la décision
par laquelle la Division de première instance [pré-
citée à la page 140] a rejeté la demande de l'appe-
lante visant à obtenir une ordonnance modifiant et
éclaircissant l'injonction prononcée par le juge
Gibson, telle que modifiée par l'ordonnance du
juge Mahoney, en y ajoutant un paragraphe men-
tionné dans l'avis de requête. Le juge des requêtes
a refusé d'accorder l'ordonnance sollicitée par l'ap-
pelante, au motif qu'il n'avait pas compétence pour
faire la modification demandée en ce qu'elle exi-
geait une «interprétation d'ententes non signées et
... une décision sur les conséquences juridiques
d'événements futurs.»
Les avocats des parties s'accordent pour dire que
c'est à tort que le juge des requêtes a conclu qu'il
n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance
demandée. Force nous est de nous rallier à leur
opinion. Non seulement la preuve révèle-t-elle que
les ententes dont il est question ont été signées,
mais même s'il n'en était pas ainsi, la question en
litige n'en serait pas moins de la compétence de la
Division de première instance en vertu de l'article
19 de la Loi sur l'examen de l'investissement
étranger, S.C. 1973-74, c. 46. La question du droit
pour un juge de la Division de première instance
de modifier la teneur d'une injonction accordée par
un autre juge de cette Division n'ayant pas été
soulevée par les avocats, nous nous abstiendrons de
faire quelque observation sur le sujet.
Toutefois, il faut dire que l'appelante est en
l'occurrence placée dans une situation impossible
par le refus apparent de l'Agence d'examen de
l'investissement étranger d'examiner la série de
transactions que l'appelante cherchait, par son avis
de requête, à faire soustraire à l'application de
l'injonction modifiée, ainsi que de s'acquitter par
ailleurs de ses devoirs légaux à cet égard. Si elle
entreprend de mettre en oeuvre la série de transac
tions prévues dans les ententes, elle risque non
seulement d'être assignée devant la Division de
première instance pour défaut de se conformer à
l'injonction présentement en vigueur, mais encore
de voir l'Agence d'examen de l'investissement
étranger exercer les recours que lui accorde la Loi
sur l'examen de l'investissement étranger lorsque
des transactions n'ont pas été autorisées. En fait, à
notre avis, par son refus apparent de déterminer si
elle doit autoriser ou non les transactions mention-
nées dans l'avis de requête, l'Agence force cette
Cour à trancher la question à sa place. Cela ne fait
pas partie de nos fonctions. Puisque l'appelante a
droit d'obtenir une décision à ce sujet, nous nous
proposons de rendre l'ordonnance qui, à notre avis,
aurait dû, dans les circonstances, être prononcée
par la Division de première instance, et d'accueillir
la demande, en des termes quelque peu différents
de ceux sollicités, mais qui permettront de sortir de
la présente «impasse» sans empêcher que les tran
sactions soient examinées en vertu de la Loi sur
l'examen de l'investissement étranger si cela
devait être jugé nécessaire ou utile.
L'appel sera donc accueilli, avec dépens tant
devant cette Cour qu'en première instance, et les
transactions en litige seront exceptées de l'applica-
tion de l'injonction du juge Gibson.
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