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A-195-81
Central Cartage Company (Appelante) c.
Le procureur général du Canada, en sa qualité de représentant du ministre de l'Industrie et du Com merce, et le procureur général du Canada, en son nom personnel (Intimés)
Cour d'appel, les juges Urie et Ryan et le juge suppléant Kerr—Ottawa, 22 et 25 mai 1981.
Examen de l'investissement étranger Appel de la décision par laquelle la Division de première instance a rejeté la demande de l'appelante en ordonnance modifiant et éclaircis- sant une injonction antérieure par l'adjonction du paragraphe mentionné dans l'avis de requête Le juge de première instance a refusé d'accorder l'ordonnance par ce motif qu'elle tendait à l'interprétation d'ententes non signées et à une déci- sion sur les conséquences juridiques d'événements futurs Bien que selon la preuve rapportée, ces ententes ont été signées, la question en litige relève de la compétence de la Division de première instance en vertu de la Loi sur l'examen de l'investis- sement étranger Appel accueilli attendu que l'appelante a droit à une décision Loi sur l'examen de l'investissement étranger, S.C. 1973-74, c. 46, art. 19.
APPEL. AVOCATS:
G. Henderson, c.r. et E. Binavince pour
l'appelante.
J. Scollin, c.r. et D. Friesen pour les intimés.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour l'appe- lante.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance de la Cour rendus par
LE JUGE URIE: Il est fait appel de la décision par laquelle la Division de première instance [pré- citée à la page 140] a rejeté la demande de l'appe- lante visant à obtenir une ordonnance modifiant et éclaircissant l'injonction prononcée par le juge Gibson, telle que modifiée par l'ordonnance du juge Mahoney, en y ajoutant un paragraphe men- tionné dans l'avis de requête. Le juge des requêtes a refusé d'accorder l'ordonnance sollicitée par l'ap- pelante, au motif qu'il n'avait pas compétence pour faire la modification demandée en ce qu'elle exi-
geait une «interprétation d'ententes non signées et ... une décision sur les conséquences juridiques d'événements futurs.»
Les avocats des parties s'accordent pour dire que c'est à tort que le juge des requêtes a conclu qu'il n'avait pas compétence pour rendre l'ordonnance demandée. Force nous est de nous rallier à leur opinion. Non seulement la preuve révèle-t-elle que les ententes dont il est question ont été signées, mais même s'il n'en était pas ainsi, la question en litige n'en serait pas moins de la compétence de la Division de première instance en vertu de l'article 19 de la Loi sur l'examen de l'investissement étranger, S.C. 1973-74, c. 46. La question du droit pour un juge de la Division de première instance de modifier la teneur d'une injonction accordée par un autre juge de cette Division n'ayant pas été soulevée par les avocats, nous nous abstiendrons de faire quelque observation sur le sujet.
Toutefois, il faut dire que l'appelante est en l'occurrence placée dans une situation impossible par le refus apparent de l'Agence d'examen de l'investissement étranger d'examiner la série de transactions que l'appelante cherchait, par son avis de requête, à faire soustraire à l'application de l'injonction modifiée, ainsi que de s'acquitter par ailleurs de ses devoirs légaux à cet égard. Si elle entreprend de mettre en oeuvre la série de transac tions prévues dans les ententes, elle risque non seulement d'être assignée devant la Division de première instance pour défaut de se conformer à l'injonction présentement en vigueur, mais encore de voir l'Agence d'examen de l'investissement étranger exercer les recours que lui accorde la Loi sur l'examen de l'investissement étranger lorsque des transactions n'ont pas été autorisées. En fait, à notre avis, par son refus apparent de déterminer si elle doit autoriser ou non les transactions mention- nées dans l'avis de requête, l'Agence force cette Cour à trancher la question à sa place. Cela ne fait pas partie de nos fonctions. Puisque l'appelante a droit d'obtenir une décision à ce sujet, nous nous proposons de rendre l'ordonnance qui, à notre avis, aurait dû, dans les circonstances, être prononcée par la Division de première instance, et d'accueillir la demande, en des termes quelque peu différents de ceux sollicités, mais qui permettront de sortir de la présente «impasse» sans empêcher que les tran sactions soient examinées en vertu de la Loi sur
l'examen de l'investissement étranger si cela devait être jugé nécessaire ou utile.
L'appel sera donc accueilli, avec dépens tant devant cette Cour qu'en première instance, et les transactions en litige seront exceptées de l'applica- tion de l'injonction du juge Gibson.
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