A-708-80
R. Rahoman, N. Devine, G. Springett, M. P.
Gravelle, J. M. Stang, S. M. Long, G. Binder et
Reggie Frechette, tant en leur nom personnel
qu'en leur qualité de représentants de toutes les
personnes à l'emploi de Sa Majesté la Reine du
chef du Canada dans la Fonction publique du
Canada qui sont membres de l'Alliance de la Fonc-
tion publique du Canada et qui ne sont pas dési-
gnées conformément à l'article 79 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique, à
l'exception des membres du groupe des commis
aux écritures et aux règlements (Appelants)
c.
La Reine et le procureur général du Canada
(Intimés)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 2 juin 1981.
Brefs de prérogative — Injonction interlocutoire — Appel
formé contre la décision par laquelle le juge de première
instance a accueilli la demande d'injonction tendant à faire
interdire aux défendeurs de déclencher une grève illégale —
Appel rejeté.
APPEL.
AVOCATS:
L. M. Joyal, c.r., pour les appelants.
D. Friesen et D. Kubesh pour les intimés.
PROCUREURS:
Honeywell, Wotherspoon, Ottawa, pour les
appelants.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: La Cour ne juge pas nécessaire
d'entendre Mes Friesen et Kubesh.
La Cour estime qu'il n'a pas été établi que c'est
à tort que le juge de première instance a rendu
l'injonction [[1981] 1 C.F. 773] dont appel,
nonobstant les peines prévues par la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, c. P-35. Elle estime en outre que ce
dernier a, dans l'exercice de son pouvoir d'appré-
ciation, parfaitement analysé les témoignages
rendus par affidavit dont il disposait, et que
ceux-ci contenaient des éléments de preuve le justi-
fiant de statuer comme il l'a fait.
L'appel doit dès lors être rejeté avec dépens.
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