A-28-81
L'Institut professionnel de la Fonction publique du
Canada (Requérant)
c.
La Commission des relations de travail dans la
Fonction publique (Intimée)
Cour d'appel, les juges Urie et Le Dain et le juge
suppléant Kerr—Ottawa, 5 juin 1981.
Examen judiciaire — Relations du travail — Demande
d'annulation d'une décision par laquelle la Commission des
relations de travail dans la Fonction publique a jugé qu'elle
n'avait pas compétence pour rendre certaines décisions arbi-
trales — Demande rejetée — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C.
1970 (2' Supp.), c. 10, art. 28 — Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, art. 70(1).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
John D. Richard, c.r., pour le requérant.
John E. McCormick pour l'intimée.
Marguerite-Marie Galipeau-Mayrand pour
le mis-en-cause.
PROCUREURS:
Gowling & Henderson, Ottawa, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée et le mis-en-cause.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: La majorité de la Cour (le juge
Le Dain étant dissident) estime que la décision de
la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique selon laquelle «l'établissement
d'un régime de paie distinct ou d'un taux de paie
distinct pour un certain nombre de postes du
groupe des sciences biologiques créerait un niveau
de classification nouveau pour ces postes», est
juste. La Commission a donc jugé à bon droit
qu'elle n'avait pas compétence, sous le paragraphe
70(1) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique, S.R.C. 1970, c. P-35, pour
rendre une décision qui ajouterait l'article 19.07 à
la convention collective.
Quant aux modifications projetées des articles
24.02 et 24.03, nous estimons tous que la Commis
sion a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compé-
tence, sous le paragraphe 70(1), pour statuer sur
ce sujet. A notre avis, les modifications qu'il est
proposé d'apporter au «Congé de participation à
des conférences et à des congrès» et au «Congé de
promotion professionnelle» ne se rapportent pas au
droit à des congés au sens dudit paragraphe.
En conséquence, la demande fondée sur l'article
28 doit être rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.