A-472-79
Essex International of Canada Ltd. (Requérante)
c.
Le Directeur nommé en vertu de la Loi anti-infla
tion (Intimé)
Cour d'appel, les juges Pratte et Marceau et le
juge suppléant Hyde—Montréal, 14 et 15 mai;
Ottawa, 8 juin 1981.
Examen judiciaire — Demande d'examen et d'annulation de
la décision du Tribunal d'appel en matière d'inflation, qui a
rejeté l'appel formé contre une ordonnance du Directeur, por-
tant que la requérante avait enfreint les Indicateurs anti-infla
tion en 1975 et 1976 — La requérante est une compagnie
canadienne qui assemble des faisceaux de fils électriques et les
vend à Ford du Canada Limitée et à Chrysler du Canada Ltée
— Ces faisceaux étaient incorporés tels quels dans les voitures
fabriquées au Canada et exportées aux Etats-Unis — Il échet
d'examiner si ces ventes constituent des «ventes à l'exporta-
tion» au sens des Indicateurs anti-inflation — Demande reje-
tée — Indicateurs anti-inflation, DORS/76-1 — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), c. 10, art. 28.
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
R. Lewin et J. Potvin pour la requérante.
M. Cuerrier pour l'intimé.
PROCUREURS:
Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier,
Cobbett, Montréal, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE PRATTE: La Cour est saisie d'une
demande, fondée sur l'article 28, d'examen et d'an-
nulation de la décision en date du 13 juillet 1979
du Tribunal d'appel en matière d'inflation, qui a
rejeté l'appel formé contre une ordonnance du
Directeur nommé en vertu de la Loi anti-inflation,
S.C. 1974-75-76, c. 75. Par cette ordonnance, le
Directeur a jugé que la requérante avait enfreint,
en 1975 et 1976, les Indicateurs anti-inflation,
DORS/76-1 et que, de ce fait, elle devait rem-
bourser aux fabricants canadiens l'excédent des
recettes émanant de ces derniers.
La requérante est une compagnie canadienne
dont l'entreprise consiste dans l'assemblage et la
vente de faisceaux de fils électriques. Il appert
qu'un faisceau de fils électriques est un assemblage
de tous les fils électriques, de longueurs et de
calibres différents, qui entrent dans la construction
d'une voiture automobile d'une marque donnée.
Une partie de la production de faisceaux de fils
électriques de la requérante était vendue à Ford du
Canada Limitée et à Chrysler du Canada Ltée,
lesquelles les incorporaient tels quels dans les voi-
tures qu'elles construisaient au Canada et expor-
taient vers les États-Unis.
La requérante soutient que les ventes faites à
Ford du Canada Limitée et à Chrysler du Canada
Ltée étaient des «ventes à l'exportation» au sens
des Indicateurs anti-inflation', et que le Tribunal
d'appel a conclu à tort que ce n'était pas le cas. Le
seul argument avancé à cet effet par la requérante
est qu'il s'agissait d'un article vendu par un rési-
dent du Canada (la requérante) à un autre rési-
dent du Canada (Ford du Canada Limitée ou
Chrysler du Canada Ltée), lequel a revendu «l'arti-
cle sans en changer la forme substantiellement,
pour utilisation ou consommation hors du
Canada».
A mon avis, le Tribunal d'appel a eu raison de
rejeter cet argument mal fondé. Une fois incorporé
dans une automobile, le faisceau de fils électriques
perd son identité propre; il cesse d'être un faisceau
de fils électriques pour devenir partie intégrante de
' L'alinéa 4(2)e) des Indicateurs anti-inflation [C.P. 1975-
2926, modifié] porte:
4....
(2) La présente partie ne s'applique pas
e) la partie de l'entreprise d'un fournisseur qui est des
ventes à l'exportation;
La définition de «vente à l'exportation» qui figure à l'article 3
des Indicateurs porte notamment:
3. Dans la présente partie,
«vente à l'exportation» désigne
a) la fourniture d'un article par un fournisseur à une
autre personne à partir d'un établissement stable au
Canada lorsque l'article est fourni
(ii) à une autre personne qui est un résident du
Canada et qui revend l'article sans en changer la
forme substantiellement,
pour utilisation ou consommation hors du Canada,
cette automobile. En exportant leurs voitures aux
États-Unis, Ford du Canada Limitée et Chrysler
du Canada Ltée n'ont pas exporté ou vendu des
faisceaux de fils électriques; elles ont exporté des
automobiles dont la construction avait nécessité
des faisceaux de fils électriques.
Par ces motifs, je conclus au rejet de la
demande.
* * *
LE JUGE MARCEAU: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT HYDE: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
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