T-2835-81
La Reine (créancière saisissante)
c.
Athenian Construction Limited (débitrice saisie)
et
Lanzino Holdings Ltd. et Peach Blossom Builders
Limited (tierces saisies)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, 28 et 29 octobre 1981.
Pratique — La créancière saisissante demande à la Cour
d'ordonner la saisie-arrêt de certaines créances que les tierces
saisies doivent à la débitrice saisie et que la créancière prétend
échues ou à échoir — La Règle 2300 prévoit la possibilité pour
un créancier saisissant de procéder ex parte — L'avocat de la
Reine a invoqué la Règle 324 et a soumis des observations
écrites â l'appui du projet d'ordonnance, lequel projet repro-
duit en substance la Formule 64 — Aucune preuve n'indique
que la signification prévue à la Règle 324 a été faite — Dans
l'intitulé de la cause figurant dans l'avis de requête et dans
l'affidavit déposé au soutien de la requête, les parties sont
appelées demanderesse et défenderesse — II échet d'examiner
si la Règle 324 doit être respectée — Il faut déterminer si
l'intitulé de la cause est vicié — La demande est rejetée —
Règles 324, 2300 de la Cour fédérale — Loi de l'impôt sur le
revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, art. 223.
Arrêt suivi: R. c. Star Treck Holdings Ltd. [1978]
1 C.F. 61.
DEMANDE ex parte et soumission d'observations
écrites en vertu de la Règle 324.
AVOCATS:
J. Paul Malette, Toronto, pour la créancière
saisissante.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
créancière saisissante.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: La créancière saisissante
demande à la Cour d'ordonner la saisie-arrêt de
certaines créances que les tierces saisies doivent à
la débitrice saisie et que la créancière prétend
échues ou à échoir.
La Règle 2300 prévoit la possibilité pour un
créancier saisissant de procéder ex parte, et en
l'instance, la demande pouvait être régulièrement
présentée de cette façon.
Toutefois, l'avocat de la requérante, Sa Majesté
la Reine (fautivement nommée demanderesse dans
ce qui est manifestement censé être l'intitulé de la
cause en ce qui a trait à l'avis de requête et aussi
dans l'affidavit déposé au soutien de la requête),
invoque expressément, dans une lettre en date du
16 octobre 1981, les dispositions de la Règle 324.
Il soumet ensuite des observations écrites à l'ap-
pui du projet d'ordonnance qu'il tente d'obtenir,
lequel projet reproduit en substance la Formule 64,
à la différence que l'on y a inséré une mention de
la lecture des observations de l'avocat.
La Règle 324 exige qu'une copie de ces observa
tions, accompagnée d'une copie de l'avis de
requête, soit signifiée à chaque partie opposante.
Aucune preuve au dossier n'indique que cette
Règle a été respectée.
La demande ex parte, régulièrement faite, est
incompatible avec la procédure prévue à la Règle
324. Il conviendrait plutôt de demander qu'il y ait
audition de l'affaire sur la base des observations
écrites et des autres documents et ce, sans compa-
rution de l'avocat. Si, cependant, on invoque les
dispositions de la Règle 324, on doit en suivre les
prescriptions, et procéder à une signification, ce
qui est en contradiction flagrante avec le principe
d'une demande ex parte.
Considérons maintenant l'intitulé de la cause
utilisé dans l'avis de requête et dans l'affidavit, et
dans lequel Sa Majesté la Reine est appelée
demanderesse et Athenian Construction Limited,
défenderesse. L'arrêt La Reine c. Star Treck Hol
dings Ltd. ([1978] 1 C.F. 61 la page 70) a établi
clairement qu'il n'existe pas d'action entre les par
ties ainsi désignées et qu'il ne peut pas y en avoir
tant qu'une déclaration n'est pas déposée.
Il s'agit en l'espèce d'un autre cas où le Ministre
a déposé un certificat en vertu de l'article 223 de
la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
c. 63.
Dans l'arrêt Star Treck (précité), des proposi
tions avaient aussi été faites en ce qui concerne
l'intitulé qu'il conviendrait d'utiliser dans de telles
circonstances, propositions qui ont été adoptées et
suivies par l'auteur du certificat du 22 mai 1981
déposé en l'instance.
Cependant, on a substitué à cet intitulé, dans
l'affidavit et dans l'avis de requête, un intitulé tout
à fait irrégulier, alors qu'il n'existe aucune action
entre les parties.
L'intitulé du projet d'ordonnance provisoire de
saisie-arrêt, qui reprend une partie de celui du
certificat, est vicié par l'omission du nom du con-
tribuable. L'intitulé approprié devrait reprendre
intégralement l'intitulé du certificat et préciser
ensuite qu'il y a litige entre les parties correcte-
ment désignées comme créancier saisissant, débi-
teur saisi et tiers saisi respectivement. La date et le
lieu de l'audition, de même que le nom du juge qui
a entendu l'affaire, ne devraient pas être intercalés
dans l'intitulé, mais figurer entre le nom de la
Cour et le début de l'intitulé (pour un exemple,
voir la Formule 5).
Pour tous ces motifs, la demande est rejetée, et
l'avis de requête en porte mention, mais sans pré-
judice au droit de la requérante de présenter une
nouvelle demande en bonne et due forme et adé-
quatement soutenue.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.