A-129-81
Le procureur général du Canada (Requérant)
c.
Lee Langille (Intimé)
Cour d'appel, le juge en chef Thurlow, le juge
Heald et le juge suppléant Lalande—Halifax, 4
novembre 1981.
Examen judiciaire — Assurance-chômage — Demande
d'examen et d'annulation d'une décision du juge-arbitre en
chef confirmant celle du conseil arbitral — Appel formé par le
requérant régi, selon le juge-arbitre en chef, par le nouvel art.
95 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage — Formation
de l'appel du requérant avant l'entrée en vigueur du nouvel art.
95 — Il échet d'examiner si l'appel formé par le requérant
pouvait avoir la portée que lui conférait l'art. 95, ancien, avant
la proclamation de l'art. 95, nouveau — Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48, art. 95 — Loi
sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, art. 28 —
Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23, art. 35c),e).
DEMANDE d'examen judiciaire.
AVOCATS:
Michael Butler et J. D. Bissell pour le
requérant.
R. A. Kanigsberg, c.r., pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le
requérant.
Kanigsberg Cordon Stern & Freeman, Hali-
fax, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE EN CHEF THURLOW: On a soumis
deux questions à la Cour relativement à cette
demande, savoir: le juge-arbitre en chef a-t-il mal
apprécié la portée de l'appel interjeté devant lui et
la documentation qui lui a été présentée était-elle
suffisante pour lui permettre de confirmer la déci-
sion du conseil arbitral?
Je n'éprouverais aucune difficulté à conclure
que le dossier comprenait amplement d'informa-
tions sur lesquelles le conseil arbitral et le juge-
arbitre en chef pouvaient fonder leur décision. Il
appert toutefois que le savant juge-arbitre en chef
a appliqué à l'appel interjeté devant lui les disposi
tions du nouvel article 95 de la Loi de 1971 sur
l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, c. 48. Cet
article énumère les motifs d'appel, en des termes
restrictifs, semblables à ceux qui sont employés au
paragraphe 28(1) de la Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10, en rapport avec les
motifs de demande d'examen judiciaire. Le juge-
arbitre en chef aurait, en outre, estimé qu'il ne lui
appartenait pas de tirer ses propres conclusions à
partir de la preuve au dossier. Comme le requérant
a formé son appel le 5 février 1980, c'est-à-dire
avant l'entrée en vigueur, le 1" mai 1980, du
nouvel article 95, je suis d'avis que c'est l'ancien
article qui s'appliquait, et que le droit d'appel était
absolu. La portée de son droit d'appel n'était donc
pas restreinte par les motifs énumérés au nouvel
article 95. Le droit d'appel est, à mon avis, un
droit formel qui n'est pas touché par l'abrogation
de la disposition qui en autorise l'exercice et son
remplacement par une nouvelle disposition qui pré-
voit un droit d'appel dont la portée est plus res-
treinte. Voir les alinéas 35c) et e) de la Loi d'in-
terprétation, S.R.C. 1970, c. I-23.
En conséquence, j'annulerais la décision et ren-
verrais l'affaire à un juge-arbitre pour qu'il
entende l'appel du requérant en lui donnant la
portée que lui conférait l'article 95 de la Loi de
1971 sur l'assurance-chômage avant la proclama
tion du nouvel article 95, lequel a été édicté par
l'article 56 des Statuts du Canada 1976-77, c. 54.
* * *
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Je suis d'accord avec le juge
en chef lorsqu'il conclut que la décision du juge-
arbitre en chef devrait être annulée et l'affaire
renvoyée à un juge-arbitre pour qu'il entende l'ap-
pel du requérant en lui donnant la portée que lui
conférait l'article 95 de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage avant la proclamation, le Zef mai
1980, du nouvel article 95. Étant donné cette
conclusion, je ne crois pas qu'il soit nécessaire que
j'exprime une opinion en ce qui concerne la ques
tion de savoir si les informations contenues au
dossier et sur lesquelles le conseil arbitral et le
juge-arbitre en chef ont fondé leur décision étaient
suffisantes.
* * *
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris à
eeg motifs. -
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