T-3942-81
Royal Doulton Tableware Limited, Paragon China
Limited et Doulton Canada Inc. (Demanderesses)
c.
Cassidy's Ltd.—Cassidy's Ltée (Défenderesse)
Division de première instance, le juge Cattanach—
Ottawa, 30 octobre 1981.
Pratique — Dépens — Demande sur consentement tendant à
obtenir une garantie pour les dépens — Le projet d'ordonnance
déroge à la Formule 17 en prévoyant que la suspension d'ins-
tance prend fin sur avis du dépôt au procureur de la défende-
resse plutôt que sur consignation à la Cour — Le montant du
cautionnement n'est pas suffisamment précisé — La demande
est rejetée — Règle 446 de la Cour fédérale, Formule 17.
REQUÊTE par écrit introduite en vertu de la
Règle 324.
AVOCATS:
Personne n'a comparu pour le compte des
demanderesses.
Personne n'a comparu pour le compte de la
défenderesse.
PROCUREURS:
Osier, Hoskin & Harcourt, Toronto, pour les
demanderesses.
MacBeth & Johnson, Toronto, pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: La Cour rejette la
demande en garantie pour les dépens à fournir par
les demanderesses Royal Doulton Tableware Lim
ited et Paragon China Limited à cause de la forme
du projet de l'ordonnance qui y est sollicitée et
auquel les procureurs des parties ont souscrit.
La forme de l'ordonnance sollicitée constitue
une dérogation radicale à la Formule 17 (Règle
446). Dans la Formule 17, la suspension d'instance
prend fin sur dépôt à la Cour de la garantie et il y
est prévu que ce dépôt doit être fait dans un
certain délai. Or, le projet de l'ordonnance sollici-
tée prévoit que la suspension d'instance prend fin
sur avis du dépôt au procureur de la défenderesse
plutôt que sur consignation à la Cour.
En outre, puisque les Formules constituent une
annexe aux Règles, elles font partie de celles-ci au
même titre que toute autre partie, et bien que les
dérogations peu graves à ces Règles puissent être
tolérées lorsque les circonstances le justifient, les
dérogations importantes ne doivent pas l'être. Le
délai de dépôt de la garantie imparti par la Règle
est de trente jours, et un délai certain ne doit pas
être remplacé par des délais qui peuvent être fixés
au gré des procureurs. Si les procureurs s'accor-
dent à reconnaître qu'un délai de trente jours est
insuffisant, le délai plus approprié auquel ils sous-
crivent peut être inséré dans l'ordonnance sur
demande. Le délai doit être certain pour servir de
base à des procédures, tel l'outrage au tribunal, en
cas de désobéissance à l'ordonnance. Si la Formule
est considérée comme non convenable, le remède
consiste à présenter des observations au Comité
des Règles.
Bien plus encore, le montant du cautionnement
n'est pas suffisamment précisé. Il se peut que
l'ordonnance, telle qu'elle a été rédigée, puisse être
interprétée comme prévoyant que chaque deman-
deresse citée consignera $2,000, ce qui ferait un
total de $4,000, ou comme ordonnant aux deux
demanderesses de consigner conjointement $2,000.
Il faut remédier à ce manque de précision.
Par ces motifs, la demande est rejetée, et il a été
fait mention de ce rejet sur l'avis de requête, la
défenderesse conservant toujours le droit de pré-
senter une nouvelle demande libre de ces
difficultés.
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