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A-569-80
Jean-Guy Mérineau (appelant) (demandeur)
c.
La Reine (intimée) (défenderesse)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge suppléant Lalande—Québec, 25 novembre 1981.
Couronne Responsabilité délictuelle Rejet de l'appel et confirmation de la décision du juge de première instance selon laquelle l'appelant a droit à une pension parce que l'aggravation de sa maladie se rattache directement à son service militaire Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7, art. 12(2).
APPEL. AVOCATS:
François Pelletier pour l'appelant (deman- deur).
Pierre Morin et Jean-Marc Aubry pour l'inti- mée (défenderesse).
PROCUREURS
Vézina, Pouliot, L'Écuyer & Morin, Sainte- Foy, pour l'appelant (demandeur).
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée (défenderesse).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE (dissident): Je ne suis pas d'accord avec mes deux collègues. A mon avis, le premier juge' a eu tort de décider que l'invalidité dont souffre l'appelant se rattache directement à son service militaire.
Cette invalidité est le résultat de la négligence d'un préposé d'un hôpital militaire l'appelant était traité. Elle ne peut être rattachée en aucune façon à une activité de l'appelant en sa qualité de militaire. Le seul lien qui existe entre cette invali- dité et le service militaire de l'appelant vient du fait qu'elle a été causée par une faute commise dans un hôpital le demandeur avait le privilège de se faire traiter gratuitement parce qu'il était militaire et, aussi, du fait qu'il avait été hospitalisé dans cette institution à la suggestion d'un médecin militaire. Il y a certainement un lien entre le dommage dont l'appelant demande réparation et
[1981] 1 C.F. 420.
son statut de militaire, mais ce lien me paraît trop éloigné pour que l'on puisse dire que le dommage se rattache directement à son service militaire.
Je crois donc que la décision du premier juge devrait être cassée. Prononçant le jugement qui aurait être rendu en première instance, je décla- rerais que l'intimée doit payer à l'appelant, à titre de dommages-intérêts, la somme de $120,975 avec intérêts depuis la date de l'assignation ainsi que l'indemnité supplémentaire calculée en vertu du dernier alinéa de l'article 1056c du Code civil de la province de Québec. L'intimée devrait payer les dépens de l'appelant tant en première instance qu'en appel.
* * *
Voici les motifs du jugement prononcés en fran- çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je suis d'ac- cord avec monsieur le juge Marceau et d'avis que l'appelant a droit à une pension parce que l'aggra- vation de sa maladie se rattachait directement à son service militaire au sens du paragraphe 12(2) de la Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7.
Les circonstances qui amenèrent l'appelant à recevoir la transfusion sanguine, au cours de laquelle il fut victime d'une faute, sont exposées dans le jugement de première instance, et il n'est pas nécessaire de les répéter. A mon avis, le fait dommageable en l'occurrence se relie directement au service militaire de l'appelant.
En substance, pour les motifs exprimés par le premier juge, je rejetterais l'appel avec dépens si l'intimée les exige.
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LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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