A-569-80
Jean-Guy Mérineau (appelant) (demandeur)
c.
La Reine (intimée) (défenderesse)
Cour d'appel, les juges Pratte et Le Dain et le juge
suppléant Lalande—Québec, 25 novembre 1981.
Couronne — Responsabilité délictuelle — Rejet de l'appel
et confirmation de la décision du juge de première instance
selon laquelle l'appelant a droit à une pension parce que
l'aggravation de sa maladie se rattache directement à son
service militaire — Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7,
art. 12(2).
APPEL.
AVOCATS:
François Pelletier pour l'appelant (deman-
deur).
Pierre Morin et Jean-Marc Aubry pour l'inti-
mée (défenderesse).
PROCUREURS
Vézina, Pouliot, L'Écuyer & Morin, Sainte-
Foy, pour l'appelant (demandeur).
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimée (défenderesse).
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE PRATTE (dissident): Je ne suis pas
d'accord avec mes deux collègues. A mon avis, le
premier juge' a eu tort de décider que l'invalidité
dont souffre l'appelant se rattache directement à
son service militaire.
Cette invalidité est le résultat de la négligence
d'un préposé d'un hôpital militaire où l'appelant
était traité. Elle ne peut être rattachée en aucune
façon à une activité de l'appelant en sa qualité de
militaire. Le seul lien qui existe entre cette invali-
dité et le service militaire de l'appelant vient du
fait qu'elle a été causée par une faute commise
dans un hôpital où le demandeur avait le privilège
de se faire traiter gratuitement parce qu'il était
militaire et, aussi, du fait qu'il avait été hospitalisé
dans cette institution à la suggestion d'un médecin
militaire. Il y a certainement un lien entre le
dommage dont l'appelant demande réparation et
[1981] 1 C.F. 420.
son statut de militaire, mais ce lien me paraît trop
éloigné pour que l'on puisse dire que le dommage
se rattache directement à son service militaire.
Je crois donc que la décision du premier juge
devrait être cassée. Prononçant le jugement qui
aurait dû être rendu en première instance, je décla-
rerais que l'intimée doit payer à l'appelant, à titre
de dommages-intérêts, la somme de $120,975 avec
intérêts depuis la date de l'assignation ainsi que
l'indemnité supplémentaire calculée en vertu du
dernier alinéa de l'article 1056c du Code civil de la
province de Québec. L'intimée devrait payer les
dépens de l'appelant tant en première instance
qu'en appel.
* * *
Voici les motifs du jugement prononcés en fran-
çais à l'audience par
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je suis d'ac-
cord avec monsieur le juge Marceau et d'avis que
l'appelant a droit à une pension parce que l'aggra-
vation de sa maladie se rattachait directement à
son service militaire au sens du paragraphe 12(2)
de la Loi sur les pensions, S.R.C. 1970, c. P-7.
Les circonstances qui amenèrent l'appelant à
recevoir la transfusion sanguine, au cours de
laquelle il fut victime d'une faute, sont exposées
dans le jugement de première instance, et il n'est
pas nécessaire de les répéter. A mon avis, le fait
dommageable en l'occurrence se relie directement
au service militaire de l'appelant.
En substance, pour les motifs exprimés par le
premier juge, je rejetterais l'appel avec dépens si
l'intimée les exige.
* * *
LE JUGE LE DAIN y a souscrit.
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