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A-599-81
La Reine (appelante)
c.
Henry Cival (intimé)
Cour d'appel, juges Heald et Ryan et juge sup pléant Kerr—Ottawa, 7 décembre 1982 et 29 mars
1983.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Appel d'un jugement de la Division de première instance qui a accueilli la demande de frais de déplacement d'un fonction- naire ayant utilisé son automobile dans l'exercice de ses fonctions Entente prévoyant un taux de millage uniforme mais ne couvrant pas tous les frais La déductibilité du déficit en vertu de l'art. 8(1)h) de la Loi repose sur la question de savoir si le contrat d'emploi obligeait l'employé à payer ses dépenses Contrat unilatéral ne créant pas d'obligation contractuelle d'utiliser sa voiture et de payer ses dépenses Aucune obligation de la sorte dans la convention collective, le Règlement ou la législation Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 5, 6(1)b), 8 ( 1 )h),j)•
En 1977, l'intimé, un fonctionnaire, a utilisé son automobile dans l'exercice de ses fonctions, à la demande de son employeur. En vertu d'une entente conclue avec son Ministère, celui-ci lui remboursait les frais d'utilisation de son automobile suivant un taux de millage fixe. Cependant, ce taux de millage ne couvrait pas entièrement ses dépenses. L'intimé a voulu déduire le déficit découlant des frais de déplacement. Le Minis- tre a refusé d'accorder cette déduction, la Commission de révision de l'impôt a confirmé la cotisation du Ministre et la Division de première instance a accueilli l'appel de la décision de la Commission. Il s'agit d'un appel du jugement de la Division de première instance.
Arrêt: l'appel doit être accueilli. Il s'agit de savoir si l'intimé a droit à cette déduction en vertu de l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Pour répondre à cette question, il faut déterminer s'il était tenu, en vertu de son contrat d'emploi, de payer les dépenses qu'il a engagées pour l'utilisation de son automobile. Ni la convention collective, ni le Règlement appli cable, ni les dispositions législatives ne l'obligeaient à utiliser son automobile ou à payer lesdites dépenses. En ce qui concerne l'entente conclue entre l'intimé et son employeur, il s'agissait tout au plus d'un contrat unilatéral ne créant aucune obligation contractuelle, pour l'intimé, d'utiliser son automobile ou de payer les dépenses nécessaires à cette fin. Bien que la question de savoir si le remboursement des frais de millage constitue une «allocation» ne soit pas en cause, on fait remarquer que la réponse à cette question pourrait bien se trouver dans l'arrêt Ransom v. The Minister of National Revenue, [1968] 1 R.C.E. 293.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Re Nova Scotia Civil Service Commission and Nova
Scotia Government Employees Association (1980), 24
L.A.C. (2d) 319; Ransom v. The Minister of National Revenue, [1968] 1 R.C.E. 293.
AVOCATS:
W. Lefebvre pour l'appelante.
D. G. Hill et J. Weinstein pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour l'appelante.
Aikins, MacAulay & Thorvaldson, Winni- peg, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE RYAN: Appel est interjeté d'un juge- ment de la Division de première instance' accueil- lant l'appel de l'intimé d'une décision de la Com mission de révision de l'impôt. Cette dernière a rejeté l'appel de M. Cival d'une cotisation établie pour l'année 1977 qui n'a pas autorisé la déduction de frais de déplacement demandée en vertu de l'alinéa 8(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63].
M. Cival est un employé de la Reine du chef du Canada. Pendant l'année d'imposition 1977, ii tra- vaillait à la Section de vérification de la paie du ministère du Revenu national à Winnipeg. Il utili- sait son automobile dans l'exercice de ses fonc- tions, en vertu de ce qu'il affirme être une entente conclue avec son Ministère qui lui remboursait ses frais de déplacement suivant un taux de millage. Il ne fait aucun doute qu'il a utilisé son automobile à la demande de son Ministère. En 1977, les dépen- ses engagées par M. Cival pour l'utilisation de son automobile dans l'exercice de ses fonctions ont dépassé de 512,03 $ les frais de millage versés. Il a demandé que cette somme soit déduite de son revenu. Le Ministre a rejeté sa demande.
Il faut déterminer, dans le présent appel, si M. Cival a droit à cette déduction en vertu de l'alinéa 8(1)h). Pour répondre à cette question, il faut se demander si, en vertu de son contrat d'emploi, les frais qu'il a engagés pour l'utilisation de son auto mobile étaient à sa charge.
' Le jugement de la Division de première instance est publié dans les Recueils de la Cour fédérale sous le titre Cival c. La Reine, [1982] 2 C.F. 210.
L'alinéa 8(1)h) de la Loi prévoit ce qui suit:
8. (1) Lors du calcul du revenu d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, d'une charge ou d'un emploi, peuvent être déduits ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qui peut raisonnablement être considérée comme s'y rapportant:
h) lorsque le contribuable, dans l'année,
(i) a été, d'une manière habituelle, tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'en- treprise de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement engagés par lui pour l'accomplis- sement des fonctions de sa charge ou de son emploi, et
(iii) n'a pas reçu d'allocation pour frais de déplacement, qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'était pas incluse dans le calcul de son revenu, et n'a pas réclamé de déduction pour l'année en vertu de l'alinéa e), j) ou g),
les sommes qu'il a dépensées pendant l'année aux fins de déplacement pour exercer les fonctions de son emploi;
de cite également l'alinéa 8(1)j):
8. (1) ...
j) lorsqu'une déduction peut s'opérer en vertu de l'alinéa j) ou h) lors du calcul du revenu tiré par un contribuable d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition,
(i) tous intérêts payés par le contribuable dans l'année sur un emprunt effectué pour l'achat d'une automobile utilisée dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, et
(ii) toute partie du coût en capital qui aurait été supporté par le contribuable, relativement à une automobile utilisée dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi, qui est allouée par règlement;
L'appelante admet que M. Cival répondait aux exigences prévues aux sous-alinéas 8(1)h) (i) et 8(1)h)(iii) mais elle soutient qu'il ne satisfaisait pas aux conditions du sous-alinéa 8(1)h)(ii).
M. Cival affirme qu'au cours de l'année d'impo- sition 1977, il a engagé les dépenses suivantes en utilisant son automobile dans l'exercice de ses fonctions:
Assurance 235,50 $
Essence, huile et réparations 561,47 $
Allocation du coût en capital
(Catégorie 10) 985,95 $
1 782,92 $
Son employeur lui a versé 1 270,89 $ au titre du millage.
En ce qui concerne la conclusion de l'entente en vertu de laquelle M. Cival a utilisé son automobile,
il peut être utile de citer une partie de son témoi- gnage devant la Commission de révision de l'im- pôt. D'un commun accord, la transcription sui- vante de ce témoignage entendu par la Commission a été soumise au juge de première instance:
[TRADUCTION] Q. Je vous montre un autre document, en blanc, portant l'en-tête «Région de l'Administration cen- trale, 1e" avril 1979 au 31 mars 1980». Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce document?
R. Chaque année, nous devons remplir une formule d'autori- sation de déplacement dans les limites de la ville de Winnipeg, pour la région métropolitaine de Winnipeg; quand ce document est rempli, nous sommes autorisés à demander le remboursement des frais de déplacement à l'intérieur de la région de l'Administration centrale de Winnipeg, c'est-à-dire à Winnipeg.
Q. Vous dites qu'au début de chaque exercice financier, vous devez signer cette formule à l'intention de votre employeur?
R. Oui.
Q. Et à quelle fin, une fois de plus?
R. Elle nous permet d'utiliser notre automobile.
Q. C'est ce que vous croyez?
R. C'est ce que je crois, oui.
Q. Viennent-ils—je veux dire votre employeur—vous voir et vous présenter ce document?
R. Oui.
Q. Savez-vous ce qu'on fait ensuite de ce document?
R. L'employeur le garde dans ses dossiers.
Q. Est-il signé en blanc? Il y a l'en-tête de ce document, Région de l'Administration centrale, Pr avril 1979 au 31 mars 1980. Y a-t-il autre chose sur le document que vous signez?
R. Oui, il y a la signature des autres vérificateurs. Chacun signe et la signature est jointe à ce document.
Q. Je vois. Ce document est joint à une liste de noms de personnes qui doivent—ou plutôt à qui on demande de signer?
R. Oui.
Q. Et cette signature est jointe à cette liste?
R. Oui.
Q. Vous n'avez pas cette liste en votre possession?
R. Non.
M. IRVING: Je me demande si ce document peut être produit
à titre de pièce, M. le président.
LE PRÉSIDENT: Ce document existait en 1977?
R. Oui.
Je ferai remarquer que la directive du Conseil du Trésor concernant les voyages (édition révisée d'avril 1977) prévoit ce qui suit aux articles 1.17 et 1.18:
1.17 Ii faut rédiger, si possible, une autorisation préalable de voyage en ce qui concerne chacun des voyages en service commandé et verser cette autorisation au dossier du voyageur. À cette fin, il est recommandé d'utiliser la formule normalisée 72B de l'ONGC du gouvernement du Canada intitulée «Autori- sation et avance de voyage» (voir l'appendice C). Lorsque la personne voyage d'une façon continue, on fournira une telle autorisation tous les ans au commencement de l'année financière.
1.18 L'autorisation préalable doit porter la signature de la personne qui autorise le voyage ainsi que celle du voyageur, qui indique aussi son acceptation des conditions du voyage. La formule devrait indiquer:
—le tarif autorisé au mille ou au kilomètre lorsqu'on a recours à un véhicule privé
Un certain D. R. MacDonald, agent de relations de travail au ministère du Revenu national, a également témoigné devant la Commission de révi- sion de l'impôt à la demande de la Couronne. Voici un extrait de sa déposition:
[TRADUCTION] Q. A votre connaissance, le gouvernement rembourse-t-il à ses employés, tels que M. Cival, leurs frais de déplacement?
R. Oui.
Q. Ces employés peuvent-ils obtenir une avance sur leurs frais de déplacement?
R. Oui, ils le peuvent.
Q. Puis-je vous demander maintenant quelle est la politique de votre Ministère en ce qui concerne l'utilisation des voitures privées?
R. Le Ministère a pour politique d'autoriser l'utilisation d'une voiture privée lorsqu'il s'agit du moyen de transport le plus économique et le plus pratique.
Q. À votre connaissance et selon votre expérience, un employé peut-il être contraint d'utiliser une voiture pri- vée—si je peux m'exprimer ainsi?
R. Non.
Q. L'employeur peut-il obliger un employé à utiliser sa voiture privée?
R. Non, il ne le peut.
Q. Si l'employeur demande à son employé d'utiliser sa voi- ture et si ce dernier refuse, l'employeur peut-il, en vertu de la convention collective, avoir recours à des mesures disciplinaires?
R. Non, il ne le peut pas.
Q. Est-il juste de dire que l'employé a le droit de refuser d'utiliser sa voiture?
R. Oui. Il en a le droit.
Un peu plus loin, la transcription indique ce qui suit:
[TRADUCTION] Q. Croyez-vous par conséquent que, dans ce cas, quelqu'un a demandé à M. Cival d'utiliser sa voi- ture? Admettez-vous cela?
R. Oui.
Q. Est-ce la raison pour laquelle on lui a versé ces taux en vertu de l'alinéa a)?
R. C'est exact.
Le juge de première instance a, bien sûr, exa- miné la nature et l'effet de cette entente entre M. Cival et le Ministère. Voici ce qu'il déclare aux pages 212 et 213:
Le demandeur n'a signé aucun contrat formel au sujet de ses frais de déplacement en service commandé, mais une directive du Conseil du Trésor du gouvernement fédéral, en matière de voyages, prévoit en détail les dispositions relatives au rembour- sement des frais de ce genre. Ce document n'est pas un texte de loi, mais il expose la politique gouvernementale à suivre par les fonctionnaires. L'édition révisée de cette directive, en date d'avril 1977, était en vigueur pendant presque toute cette année-là. La troisième partie de cette directive porte sur les procédures relatives au transport et les taux d'indemnisation de l'usage des voitures privées. Le paragraphe 3.03 prescrit les taux de millage; en voici le passage applicable en l'espèce:
3.03 Les taux de millage pour l'utilisation officielle autorisée d'un véhicule privé à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone d'affectation sont les suivants:
(a) Lorsque l'employeur le demande et que l'employé accepte d'utiliser l'automobile:
Toutes les provinces sauf T.-N., les T.N.-O. et le Yukon cents par mille,
(i) pour chacun des premiers 4,000
milles par année financière 19.5
(ii) pour chaque mille compris entre 4,001 et 8,000 milles par
année financière 17.5
(iii) pour chaque mille excédant
8,000 milles par année financière 16.5
(b) Lorsque l'employé demande la permis sion d'utiliser une automobile et que l'em-
ployeur y consent 9.0
Et le paragraphe 3.061 prévoit:
3.061 Les taux ... prescrits ci-haut sont payés suivant un
système de taux variables:
a) Lorsque l'employeur le demande et que l'employé accepte d'utiliser un véhicule privé, les taux payés sont conçus pour compenser les frais de «propriété» ét les frais de «fonctionne- ment» d'un véhicule privé, c'est-à-dire:
(i) «les frais de propriété» qui consistent dans l'amortisse- ment, la taxe provinciale, les frais financiers, l'assurance et les droits de permis; et
(ii) «les frais de fonctionnement», qui consistent dans l'es- sence, l'huile, le lubrifiant, les pneus, l'entretien et les réparations.
b) Lorsque l'employé demande la permission d'utiliser un véhicule privé et que l'employeur y consent, les taux qui sont payés ne couvrent que les «frais de fonctionnement».
Le juge de première instance poursuit la page 213]:
L'alinéa 3.03(a) vise indéniablement le cas du demandeur. On le remboursait selon le taux de millage prescrit par cet
alinéa. Il est aussi indéniable que son cas est également visé par l'alinéa 3.061a) qui précise que les taux prévus à l'alinéa 3.03(a) sont conçus pour compenser à la fois les «frais de propriété» et les «frais de fonctionnement», et que les frais de propriété embrassent l'amortissement. A ce que je vois, l'alinéa 3.061a) signifie que les taux visés à l'alinéa 3.03(a) sont conçus pour compenser tous les frais de propriété et de fonctionnement qui sont décrits à l'alinéa 3.061a) ou, plus précisément, tous ceux que le gouvernement consent à payer.
Il ajoute ce qui suit à la page 219:
L'avocat du demandeur soutient que celui-ci doit acquitter le déficit de $512.03 parce que le gouvernement n'a pas l'obliga- tion de rembourser plus que le montant payable conformément à sa politique. Je pense bien que le demandeur doit acquitter ce déficit. Les conventions qui président à l'utilisation de la voiture en service commandé ne prévoient certes pas pareille obligation, mais selon l'une de ces conventions, le remboursement se limite à l'allocation prévue pour le millage. Puisque cette allocation est insuffisante pour rembourser tous les frais d'automobile auxquels elle est destinée à pourvoir, il est évident que le déficit tient à l'insuffisance du taux de millage qui, en l'espèce, ne couvre pas tous les frais. En conséquence, on peut conclure que le demandeur doit, au sens large de ce mot, acquitter en vertu de son contrat le déficit de $512.03 puisque ce déficit qu'il doit assumer tient à l'insuffisance de l'allocation prévue dans la convention. Qu'il ne soit pas tenu d'acquitter tous les frais de l'automobile ne doit pas porter atteinte aux droits du deman- deur en ce qui concerne la fraction des frais qu'il doit acquitter. Je pense donc que le demandeur a fait la preuve qu'il remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii).
Le juge de première instance était manifeste- ment d'avis que l'entente concernant l'utilisation de l'automobile de M. Cival était un contrat conclu entre ce dernier et son employeur et que ce contrat était un contrat d'emploi. En vertu de ce contrat, M. Cival était, de l'avis de sa Seigneurie, implicitement tenu de payer les dépenses qu'il engageait pour utiliser son automobile, du moins dans la mesure ces dépenses dépassaient le taux de millage remboursé. En toute déférence, je ne crois pas que cette entente comportait l'obligation contractuelle pour M. Cival de payer ces dépenses.
Les conditions d'emploi de M. Cival étaient prévues dans une convention collective, signée par le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique, qui était en vigueur au cours de l'année d'imposition 1977. M. Cival faisait partie de l'unité de négociation visée par la convention. Ses conditions d'emploi pouvaient en outre inclure les dispositions du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique [DORS/67- 118], dans la mesure ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec celles de la convention collective, ni avec la législation concernant l'em-
Aloi dans la Fonction publique qui lui était applica ble. Nul n'a prétendu que les conditions d'emploi prévues dans la convention collective, dans le Règlement ou dans la législation l'obligeaient à utiliser sa voiture personnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à payer les dépenses engagées à cette fin. Pour répondre aux exigences du sous-alinéa 8(1)h)(ii), M. Cival doit par conséquent établir que l'entente concernant l'utilisation de sa voiture était un contrat d'emploi en vertu duquel il devait payer les dépenses faites à cette fin 2 .
Je suis disposé à admettre, pour les fins du présent appel, que M. Cival pouvait conclure avec son employeur un contrat, à titre individuel, por- tant sur un aspect de son emploi, bien qu'il fût régi par la convention collective, dans la mesure le contrat n'était pas incompatible avec les disposi tions de la convention'. A mon avis, l'entente conclue entre M. Cival et son employeur, si entente il y avait, était tout au plus ce qu'on appelle parfois un contrat unilatéral 4 . Cette entente prévoyait que son employeur s'engageait à lui rembourser, suivant un taux de millage donné,, les dépenses faites pour utiliser son automobile dans l'exercice de ses fonctions. Je n'interprète pas cette entente comme la promesse faite par M. Cival d'utiliser son automobile dans l'exercice de ses fonctions et de payer lui-même les dépenses, contre l'engagement de son employeur de les lui rembourser. En d'autres termes, je décrirais l'en- tente de la manière suivante: aucun contrat n'obli- geait M. Cival à utiliser sa voiture pour son tra vail, ni à payer les frais en découlant; si au cours de l'année 1977, il avait refusé d'utiliser son auto mobile à cette fin, il n'aurait pu être poursuivi par son employeur pour inexécution de contrat. En conséquence, pour reprendre les termes du sous- alinéa 8(1)h)(ii), il n'était pas tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de dépla- cement engagés par lui pour l'accomplissement des fonctions de son emploi. Cela suffit pour trancher l'appel.
2 L'expression «son contrat d'emploi» au sous-alinéa 8(1)h)(ii) peut s'entendre au pluriel en vertu du paragraphe 26(7) de la Loi d'interprétation [S.R.C. 1970, chap. I-23].
3 Voir Re Nova Scotia Civil Service Commission and Nova Scotia Government Employees Association (1980), 24 L.A.C. (2d) 319.
4 Voir S. M. Waddams, The Law of Contracts, chap. 4, «Unilateral Contracts».
J'ajouterai cependant que les avocats de M. Cival ont fait valoir que les frais de millage versés à ce dernier pour l'utilisation de sa voiture s'ajou- teraient à son revenu à titre d'«allocation» en vertu de l'article 5 et de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. M. Cival subirait évidem- ment un grave préjudice si, en se conformant aux conditions de l'allocation, il ne pouvait déduire les dépenses qu'il a effectivement engagées. Bien sûr, la question de savoir si le remboursement des frais de millage constitue une «allocation» ne nous est pas soumise. Il me semble cependant que les motifs de jugement du juge Noël dans l'arrêt Ransom v. The Minister of National Revenues pourraient apporter une réponse à l'argument selon lequel le remboursement des frais de millage constitue une «allocation».
Par ces motifs, j'accueillerais l'appel, j'annule- rais le jugement de la Division de première ins tance et je maintiendrais la décision de la Commis sion de révision de l'impôt confirmant la nouvelle cotisation du Ministre à l'égard de l'année d'impo- sition 1977 de l'intimé.
L'avocat de l'appelante a déclaré qu'il ne récla- merait pas de dépens s'il obtenait gain de cause. Je n'adjugerais donc pas de dépens, ni en appel ni en première instance.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE SUPPLÉANT KERR: Je souscris à ces motifs.
5 [1968] 1 R.C.É. 293.
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