A-714-82
Sukhwant Singh (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Le Dain—
Toronto, 18 février 1983.
Immigration — Rejet sommaire par la Commission d'appel
de l'immigration d'une demande de réexamen d'une revendica-
tion du statut de réfugié — Décision de la Commission fondée
sur l'art. 71(1) de la Loi — Y a-t-il eu atteinte au droit à la
liberté et à la sécurité conféré par l'art. 7 de la Charte? — Les
principes de justice fondamentale exigent-ils que la Commis
sion accorde au requérant la possibilité de se faire entendre?
— Toute atteinte aux droits du requérant résultera d'actes
accomplis par les autorités de son pays — L'art. 7 de la
Charte vise le cas où des autorités canadiennes, dans l'applica-
tion de lois canadiennes, portent atteinte à ces droits — Rejet
de la demande de contrôle judiciaire — Loi sur l'immigration
de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 70(2), 71(1) — Charte
canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Immigration
— La Commission d'appel de l'immigration rejette sommaire-
ment une demande de réexamen d'une revendication du statut
de réfugié — Décision de la Commission fondée sur l'art. 71(1)
de la Loi sur l'immigration de 1976 — La Commission
pouvait-elle rejeter la demande sans tenir d'audience? — Y
a-t-il eu violation des droits qu'a le requérant en vertu de
l'art. 7 de la Charte? — Demande rejetée — La décision de la
Commission ne porte pas atteinte au droit du requérant à la
liberté et à la sécurité de sa personne — L'art. 7 vise le cas où
des autorités canadiennes, dans l'application de lois canadien-
nes, portent atteinte à ces droits — Loi sur l'immigration de
1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 70(2), 71(1) — Charte
canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7 — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Immigration
— La décision par laquelle la Commission d'appel de l'immi-
gration a sommairement rejeté une demande de réexamen
d'une revendication du statut de réfugié ne porte pas atteinte
au droit du requérant à la liberté et à la sécurité de sa
personne — L'art. 7 de la Charte vise le cas où des autorités
canadiennes, dans l'application de lois canadiennes, portent
atteinte à ces droits — Rejet de la demande de contrôle
judiciaire — Charte canadienne des droits et libertés, qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 7.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Kwiatkowsky c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration, [1982] 2 R.C.S. 856.
AVOCATS:
N. E. Gehl pour le requérant.
C. Kobernick pour l'intimé.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
REQUÉRANT POUR SON PROPRE COMPTE:
Sukhwant Singh.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Cette demande, fondée sur
l'article 28, vise la décision par laquelle la Com
mission d'appel de l'immigration a, en vertu du
paragraphe 71(1) de la Loi sur l'immigration de
1976 [S.C. 1976-77, chap. 52], sommairement
rejeté la demande du requérant tendant au réexa-
men de sa revendication du statut de réfugié.
La Commission a pris sa décision de la manière
prévue au paragraphe 71(1) et en se fondant sur
les documents mentionnés au paragraphe 70(2).
L'avocat fait uniquement valoir en l'espèce qu'é-
tant donné que les documents produits devant la
Commission établissent le sérieux de la demande
de réexamen, elle ne pouvait la rejeter sans tenir
d'audience. À l'appui de cet argument, qui est
d'ailleurs inconciliable avec l'arrêt récent de la
Cour suprême du Canada Kwiatkowsky c. Le
ministre de l'Emploi et de l'Immigration [ [1982]
2 R.C.S. 856], l'avocat invoque l'article 7 de la
Charte canadienne des droits et libertés [qui cons-
titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.)]. En voici le texte:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
L'avocat prétend que la Commission, par son
rejet de la demande du requérant, a en réalité
porté atteinte à son droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne et que, par conséquent,
cette décision aurait dû être prise en conformité
avec les principes de justice fondamentale qui,
dans les circonstances de l'espèce, exigent que le
requérant ait la possibilité de se faire entendre
devant la Commission.
Nous rejetons cet argument. La décision de la
Commission n'a pas eu pour effet de porter
atteinte au droit du requérant à la vie, à la liberté
et à la sécurité de sa personne. Si, après avoir
regagné son propre pays, le requérant devient vic-
time d'une atteinte à l'un quelconque de ces droits,
ce sera par suite d'actes accomplis par les autorités
ou par d'autres gens de ce pays; ce ne sera pas une
conséquence directe de la décision de la Commis
sion. Selon nous, l'article 7 vise le cas où des
autorités canadiennes, dans l'application de lois
canadiennes, portent atteinte à ces droits.
Pour ces motifs, la demande sera rejetée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.