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T-7404-82
Edward Fat Law (demandeur) c.
Solliciteur général du Canada et Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (défendeurs)
Division de première instance, juge Mahoney— Toronto, 17 janvier; Ottawa, 1 e' février 1983.
Immigration Demandeur un immigrant ayant reçu le droit d'établissement Déclaration de culpabilité d'extorsion et ordonnance d'expulsion Appel devant la Commission d'appel de l'immigration qui accorde plusieurs sursis à l'exé- cution Signature, conformément à l'art. 83, d'une attesta tion portant que ne pas rejeter l'appel irait à l'encontre de l'intérêt public Demande de jugement déclarant: (1) que les défendeurs sont tenus d'informer le demandeur des allégations et de lui permettre de faire des observations; (2) que l'art. 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 enfreint la Charte Aux termes de l'art. I de la Charte, le caractère raisonnable des limites doit être prouvé, à moins qu'il ne soit manifeste La Commission est «un tribunal compétent» au sens de l'art. 24(1) de la Charte La Commission a compétence exclusive sur les questions de droit concernant l'ordonnance de renvoi Les questions soulevées par le réexamen de l'arrêt Prata sont des questions de droit L'art. 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration est presque identique à l'art. 83 La Cour fédérale n'ayant pas compétence, l'action est rejetée parce qu'elle constitue un abus de procédure Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 59(1), 65(1), 72(1), 75(1), 83, 128(1) Loi sur la Commission d'appel de l'immigration, S.R.C. 1970, chap. I-3, art. 21 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 24(1) Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52(1) Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 305 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 50(1),(2).
Droit constitutionnel Charte des droits L'art. 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 est-il compatible avec l'art. 7 de la Charte? L'art. 7 doit être lu avec l'art. 1 aux termes duquel les droits ne peuvent être restreints que dans des limites raisonnables À moins qu'il ne soit manifeste, le caractère raisonnable doit être prouvé La Commission d'appel de l'immigration est un tribunal compétent au sens de l'art. 24(1) de la Charte La Commission a compétence exclusive pour trancher les questions de droit soulevées dans le cadre d'un appel contre une ordonnance de renvoi N'ayant pas compé- tence, la Cour fédérale rejette l'action parce qu'elle constitue un abus de procédure Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 24(1) Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 83 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 50(1),(2).
Compétence Commission d'appel de l'immigration saisie d'un appel contre une ordonnance d'expulsion Immigrant
qui sollicite en Division de première instance des jugements déclaratoires et une ordonnance de prohibition Incompé- tence de la Cour fédérale Saisir d'une action un tribunal incompétent constitue un abus de procédure Radiation de la déclaration et rejet de l'action Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 59(1), 72(1) Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 50(1),(2).
Pratique Requête en radiation des plaidoiries Deman- deur un immigrant ayant reçu le droit d'établissement Déclaration de culpabilité d'extorsion et ordonnance d'expul- sion Appel devant la Commission d'appel de l'immigration qui accorde plusieurs sursis à l'exécution Signature par les défendeurs, conformément à l'art. 83, d'une attestation portant que ne pas rejeter l'appel irait à l'encontre de l'intérêt public Demande de jugement déclarant: (1) que les défendeurs sont tenus d'informer le demandeur des allégations et de lui per- mettre de faire des observations; (2) que l'art. 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 enfreint la Charte Rejet de l'argu- ment selon lequel il n'y a aucune cause d'action raisonnable II serait abusif de refuser au demandeur un réexamen de l'arrêt Prata à la lumière de la jurisprudence subséquente et de la Charte L'art. 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigration est presque identique à l'art. 83 Aux termes de l'art. I de la Charte, le caractère raisonnable des limites doit être prouvé, à moins qu'il ne soit manifeste Il n'y a pas lieu à radiation lorsque la défense est fondée sur l'art. 1 La Commission est »un tribunal compétent» au sens de l'art. 24(1) de la Charte La Commission a compétence exclusive sur les questions de droit concernant l'ordonnance de renvoi Radiation de la déclaration et rejet de l'action parce qu'elle constitue un abus de procédure Loi sur l'immigra- tion de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 59(1), 65(1), 72(1), 75(1), 83, 128(1) Loi sur la Commission d'appel de l'immi- gration, S.R.C. 1970, chap. I-3, art. 21 Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 24(1) Loi consti- tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52(1) Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 305 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 50(1),(2).
Le demandeur, un immigrant ayant reçu le droit d'établisse- ment, a été reconnu coupable d'extorsion, par suite de quoi on a ordonné son expulsion. Il en a appelé devant la Commission d'appel de l'immigration qui, à plusieurs reprises, a sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Conformément à l'arti- cle 83 de la Loi sur l'immigration de 1976, les défendeurs ont signé une attestation portant qu'à leur avis, la Commission irait à l'encontre de l'intérêt national si elle ne rejetait pas l'appel du demandeur. Cette attestation a été produite auprès de la Com mission. Le demandeur, dans une action introduite en Division de première instance, demande notamment: (1) un jugement déclaratoire portant qu'avant de signer une attestation visée à l'article 83, les défendeurs devaient l'informer des allégations pesant contre lui et lui permettre de faire des observations; et (2) un jugement déclaratoire portant que l'article 83 enfreint la Charte des droits. Les défendeurs demandent la radiation de la déclaration soit parce qu'elle ne révèle aucune cause raisonna- ble d'action, soit parce qu'elle constitue un abus de procédure; subsidiairement, ils demandent la suspension des procédures en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale.
Jugement: la déclaration est radiée et l'action rejetée. Cette décision n'est pas motivée par l'absence de cause raisonnable d'action. Le demandeur cherche à obtenir un réexamen de l'arrêt Prata dans lequel la Cour suprême du Canada a étudié l'article 21 de la Loi sur la Commission d'appel de l'immigra- tion, disposition qui est presque identique à l'article 83. Il veut que cet arrêt soit réexaminé à la lumière de la jurisprudence subséquente et de l'article 7 de la Charte. Lui refuser sommai- rement la possibilité d'un tel réexamen serait un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire. Bien qu'en lisant l'article 7, on doive tenir compte de l'article 1 qui prévoit que les droits peuvent être restreints «dans des limites qui soient raisonnables», le caractère raisonnable, à moins qu'il ne soit manifeste, doit être prouvé dans chaque cas. Par conséquent, si la défense repose sur l'article 1, il n'y a pas lieu de radier sommairement la déclara- tion. L'action doit toutefois être rejetée pour cause d'abus de procédure. Suivant le paragraphe 24(1) de la Charte, toute personne victime de violation de ses droits peut s'adresser à «un tribunal compétent» pour obtenir réparation. Dans les limites fixées par la loi à sa compétence, la Commission est un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1). De plus, le paragraphe 59(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 attribue à la Commission compétence exclusive sur toutes les questions de droit relatives à l'ordonnance de renvoi dont il est fait appel. La question soulevée en l'espèce de savoir si l'arrêt Prata s'appli- que encore est une telle question de droit. Il s'ensuit que la Commi. Sion est seule habilitée à se prononcer sur cette question en première instance et que la Cour fédérale n'a pas compé- tence. Cette action constitue donc un abus de la procédure de la Cour, car il est de principe que, dès lors qu'on saisit d'une action un tribunal n'ayant pas compétence pour examiner les questions en litige, il y a abus de procédure. Même si l'action ne devait pas être rejetée pour cette raison, il y aurait lieu d'y surseoir dans l'intérêt de la justice, étant donné que la Commis sion est déjà saisie de l'affaire et a compétence pour trancher les questions soulevées. Dans les circonstances, le demandeur aura essentiellement le même droit d'appel, peu importe que la décision de première instance soit rendue par la Commission ou par la Cour.
JURISPRUDENCE
DÉCISION CITÉE:
Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, [1976] 1 R.C.S. 376.
AVOCATS:
P. D. Copeland pour le demandeur. B. R. Evernden pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Copeland, Liss, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE MAHONEY: Par cette requête, les défendeurs essaient d'obtenir la radiation de la déclaration parce qu'elle ne révèle aucune cause d'action raisonnable contre eux ou parce qu'elle constitue, pour d'autres raisons, un abus de procé- dure, ou, subsidiairement, la suspension des procé- dures conformément aux alinéas 50(1)a) et b) de la Loi sur la Cour fédérale' au motif que la Commission d'appel de l'immigration a présente- ment compétence pour trancher la question.
La déclaration expose essentiellement que le demandeur, originaire de Hong Kong, a reçu le droit d'établissement au Canada le 31 juillet 1974, que, le 15 mai 1978, il a été reconnu coupable d'extorsion, infraction qui, aux termes de l'article 305 du Code criminel [S.R.C. 1970, chap. C-34], comporte une peine maximale de 14 ans d'empri- sonnement et que, le 28 novembre 1978, on a ordonné son expulsion. Il en a appelé devant la Commission d'appel de l'immigration qui a sursis à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion, et ce à plusieurs reprises. La déclaration poursuit:
[TRADUCTION] 8. Le 20 juillet et le 3 août 1982, conformé- ment à l'article 83 de la Loi sur l'immigration de 1976, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et le solliciteur général du Canada ont respectivement signé une attestation portant qu'à leur avis, compte tenu des rapports secrets en matière de criminalité qu'ils ont examinés, la Commission d'appel de l'immigration irait à l'encontre de l'intérêt national si, dans l'exercice du pouvoir que lui confère les paragraphes 75(1) et 76(3) de la Loi, elle ne rejetait pas l'appel formé par le demandeur en vertu de l'alinéa 72(1)b).
9. Par une lettre datée du 10 août 1982 l'attestation a été produite auprès de la Commission d'appel de l'immigration.
10. N'ayant pas été informé que les défendeurs envisageaient de produire une attestation conformément à l'article 83 de la Loi sur l'immigration de 1976, le demandeur n'a pas eu la possibilité de présenter des observations sur les points étudiés par les défendeurs relativement à l'attestation.
12. Le demandeur demande donc:
a) Un jugement déclaratoire portant que les défendeurs sont tenus d'informer le demandeur des allégations générales
' S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10.
50. (1) La Cour peut, à sa discrétion, suspendre les
procédures dans toute affaire ou question,
a) au motif que la demande est en instance devant un autre tribunal ou une autre juridiction; ou
b) lorsque, pour quelque autre raison, il est dans l'intérêt de la justice de suspendre les procédures.
portées contre lui et de lui permettre de faire des observa tions avant que ne soit établie à son sujet une attestation visée par l'article 83.
b) Un jugement déclaratoire portant que l'article 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 enfreint la Charte des droits et libertés.
c) Un jugement déclaratoire portant qu'à ce stade-ci de l'appel, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration ou ses représentants ne peuvent avoir recours à une attestation visée par l'article 83.
d) Une ordonnance de prohibition interdisant aux représen- tants du ministre de l'Emploi et de l'Immigration, en cas d'une reprise de l'appel du demandeur devant la Commission d'appel de l'immigration, de tenter de produire une attesta tion visée par l'article 83 ou de s'appuyer de quelque manière sur une telle attestation.
e) Les dépens entraînés par cette action.
Le paragraphe 11 énonce des faits concernant la citoyenneté de la femme et des enfants du deman- deur et concernant i` statut au Canada de ses parents et d'autres membres de sa famille, faits dont les défendeurs essaient d'obtenir la radiation parce qu'ils sont en tout état de cause non perti- nents. On a vraisemblablement plaidé ces faits pour démontrer que le demandeur a le droit d'in- voquer l'alinéa 72(1)b) de la Loi sur l'immigration de 1976 2 , et, par conséquent, de bénéficier des sursis que la Commission d'appel de l'immigration peut ordonner en l'absence d'une attestation visée par l'article 83. Je suis d'accord que le paragraphe 11 n'est pas pertinent en l'espèce et qu'il y a lieu de le radier.
Les débats ont porté exclusivement sur le redres- sement sollicité dans les paragraphes 12a) et b) de la déclaration. Quant aux paragraphes 12c) et d), ils n'ont fait l'objet d'aucune attaque, si ce n'est dans le cadre de celle dirigée contre la déclaration dans son ensemble. Dans le paragraphe 12a), le demandeur réclame en réalité le réexamen de l'ar- rêt Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration 3 à la lumière de la jurisprudence subséquente, et, dans le paragraphe 12b), il en demande le réexamen à la lumière de la nouvelle Charte canadienne des droits et libertés, qui cons- titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
2 S.C. 1976-77, chap. 52.
3 [1976] 1 R.C.S. 376.
À la demande de la Cour, l'avocat du deman- deur a précisé que les dispositions particulières invoquées à l'appui du redressement sollicité au paragraphe 12b) sont l'article 7 de la Charte et le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor- mité avec les principes de justice fondamentale.
52. (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
L'article 7 de la Charte doit évidemment être lu avec son article 1 aux termes duquel les droits garantis «ne peuvent être restreints que ... dans des limites qui soient raisonnables et dont la justi fication puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique»; toutefois, il est clair que si c'est le moyen de défense invoqué, il n'y a pas lieu de radier sommairement la déclaration. Le caractère raisonnable des limites, à moins qu'il ne soit manifeste, doit être prouvé.
L'article 83 de la Loi sur l'immigration de 1976 est ainsi conçu:
83. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Commission doit rejeter tout appel fondé ou considéré comme tel en vertu du paragraphe 75(3), sur les alinéas 72(1)b) ou 72(2)d), ainsi que tout appel visé à l'article 79, au cas le Ministre et le solliciteur général déclarent, dans une attestation portant leur signature et remise à la Commission, qu'à la lumière des rapports secrets qu'ils détiennent en matière de sécurité ou de criminalité, ils estiment que toute autre décision de la Commission irait à l'encontre de l'intérêt national.
(2) Lorsqu'elle est apparemment signée par le Ministre et le solliciteur général, conformément au paragraphe (1), l'attesta- tion fait foi de son contenu devant la Commission, l'authenticité des signatures et le caractère officiel des signataires ne pouvant être contestés que par le Ministre ou par le solliciteur général.
L'article 83 est pour l'essentiel et quant à son effet identique à l'article 21 de la Loi sur la Commis sion d'appel de l'immigration'', que la Cour suprême du Canada a étudié dans l'arrêt Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigra- tion. Refuser sommairement au demandeur la pos-
° S.R.C. 1970, chap. I-3 [abrogée par la Loi sur l'immigra- tion de l976, par. 128(1)].
sibilité d'un réexamen judiciaire de l'arrêt Prata à la lumière de la Charte serait un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire. Au surplus, compte tenu de l'évolution rapide du droit, il peut y avoir d'autres raisons qui militent en faveur d'un tel réexamen. Il n'y a pas lieu de rejeter cette action pour le motif que la déclaration ne révèle aucune cause raisonnable d'action.
Quant à la question de savoir si l'action doit être rejetée parce qu'elle constitue un abus de procé- dure, je tiens pour avéré que, dès lors qu'on saisit d'une action un tribunal n'ayant pas compétence pour trancher les questions soulevées, il y a abus des procédures de ce tribunal. Les dispositions législatives applicables sont les paragraphes 59(1), 65(1), 72(1) et 75 (1) de la Loi sur l'immigration de 1976, et le paragraphe 24(1) de la Charte, dont voici les parties pertinentes:
59. (1) Est instituée la Commission d'appel de l'immigration ayant compétence exclusive, en matière d'appels visés aux articles 72 ... pour entendre et juger sur des questions de droit et de fait, y compris des questions de compétence, relatives à la confection d'une ordonnance de renvoi ...
65. (1) La Commission est une cour d'archives; elle a un sceau officiel dont l'authenticité est admise d'office.
72. (1) Toute personne frappée par une ordonnance de renvoi qui est ... un résident permanent ... peut interjeter appel à la Commission en invoquant l'un ou les deux motifs suivants:
b) le fait que, compte tenu des circonstances de l'espèce, elle ne devrait pas être renvoyée du Canada.
75. (1) La Commission statuant sur un appel visé à l'article 72, peut
a) l'accueillir;
b) le rejeter; ou
c) ordonner de surseoir à l'exécution de l'ordonnance de renvoi en cas d'appel fondé sur les alinéas 72(1)b) ou 72(2)d).
24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
La Commission d'appel de l'immigration, dans les limites fixées par la loi à sa compétence, est un tribunal compétent au sens du paragraphe 24(1) de la Charte. Le paragraphe 59(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 attribue à la Commission
compétence exclusive pour entendre et trancher, entre autres, toutes les questions de droit relatives à l'ordonnance de renvoi contre laquelle le deman- deur a, en vertu du paragraphe 72(1), formé un appel devant ladite Commission. Les questions soulevées en l'espèce de savoir si, compte tenu de la jurisprudence subséquente et de la Charte, le principe énoncé dans l'arrêt Prata c. Le Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration s'appli- que encore, sont de telles questions de droit. Ces questions sont du ressort exclusif de la Commis sion; il n'appartient pas à cette Cour de les trancher.
N'eût été ma conclusion qu'il y a lieu de rejeter cette action en raison de l'incompétence de cette Cour pour l'entendre, j'aurais ordonné le sursis des procédures. Cela aurait été dans l'intérêt de la justice. La Commission est déjà saisie de l'affaire et elle a compétence pour trancher les questions soulevées dans la déclaration. Dans les circons- tances, le droit du demandeur à l'accès auprès des tribunaux d'appel sera essentiellement le même, peu importe que la décision initiale soit rendue par la Commission ou par cette Cour.
JUGEMENT
La déclaration est radiée et l'action rejetée avec dépens.
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