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A-823-82
Brenda Lipson (requérante) c.
Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada (intimée)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Le Dain— Toronto, 17 février 1983.
Assurance-chômage -- Prestations de maternité «Emploi assurable» et emplois exclus Demande visant à l'examen et à l'annulation d'une décision d'un juge-arbitre portant que la requérante n'a pas droit aux prestations La requérante a travaillé 20 heures ou plus pendant 6 semaines seulement, mais a travaillé plus de 15 heures pendant 10 semaines La demande est régie par les exceptions à l'»emploi assurable» en vigueur au moment de sa présentation, non par les exceptions plus rigoureuses en vigueur au moment la requérante exerçait son emploi Demande accueillie, décision infirmée et affaire renvoyée au juge-arbitre Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, art. 3(1), 4(3), 30
Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576, mod. par DORS/79-168, art. 1,; DORS/80-805, art. 1 Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2r Supp.), chap. 10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Le procureur général du Canada c. Desrochers, Cour fédérale, A-235-81, jugement en date du 27 novembre 1981.
AVOCATS:
D. K. L. Starkman et D. J. Lipson pour la
requérante.
Lois Lehmann pour l'intimée.
PROCUREURS:
Golden, Levinson, Toronto, pour la requé- rante.
Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE PRATTE: Il s'agit d'une demande en vertu de l'article 28 visant à l'examen et à l'annu- lation d'une décision qu'un juge-arbitre a rendue en vertu de la Loi de 1971 sur l'assurance-chô- mage, S.C. 1970-71-72, chap. 48, qui a rejeté l'appel d'une décision d'un conseil arbitral et qui a
conclu, en substance, que la requérante n'avait pas exercé un emploi assurable pendant le nombre de semaines requis pour avoir droit aux prestations de maternité visées à l'article 30 de la Loi.
Cet article prévoit que «des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse, si elle a exercé un emploi assurable pendant au moins dix semai- nes au cours de la période de vingt semaines immédiatement antérieure à la trentième semaine précédant la date présumée de son accouchement».
Le paragraphe 3(1) de la Loi définit l'expression «emploi assurable» comme étant «un emploi non compris dans les emplois exclus» et le paragraphe 4(3) donne à la Commission le pouvoir d'établir des règlements en vue d'exclure certaines catégo- ries d'emplois des emplois assurables. Jusqu'au ler janvier 1981, un article du Règlement [Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., chap. 1576, mod. par DORS/79-168, art. 1] adopté en applica tion de ce paragraphe excluait des emplois assura- bles tout emploi qui comportait moins de vingt heures de travail par semaine. Le ler janvier 1981 cependant, cet article du Règlement a été modifié [par DORS/80-805, art. 1] de façon à réduire à quinze heures par semaine la durée minimale de l'emploi assurable.
La requérante était physiothérapeute à temps partiel; le 21 avril 1981, elle a produit une demande de prestations de maternité et a indiqué le 16 mai 1981 comme date présumée de son accouchement. Durant la période de référence de vingt semaines mentionnée à l'article 30 (cette période s'étendait du 25 mai 1980 au 11 octobre 1980), il n'y avait que six semaines d'emploi pour lesquelles la requérante avait travaillé au moins vingt heures; cependant, au cours de la même période, il y avait dix semaines durant lesquelles elle avait travaillé plus de quinze heures. Par conséquent, la demande de la requérante devait être rejetée si on se fondait sur l'article du Règle- ment en vigueur lorsqu'elle travaillait, mais, si on tenait compte de l'article en vigueur au moment elle a fait sa demande, celle-ci devait être accueillie.
Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil arbitral et de la Commission portant que la requé- rante n'avait pas droit aux prestations en vertu de
l'article 30. Il a décidé que [TRADUCTION] «la question de savoir si une semaine est une semaine d'emploi assurable ne peut être décidée qu'en regard de la loi en vigueur au cours de cette semaine et non en regard d'une loi qui est entrée en vigueur» par la suite.
Nous ne sommes pas d'accord avec cette déci- sion. La demande de la requérante a été présentée en vertu de l'article 30 de la Loi et, selon l'arrêt de cette Cour Le procureur général du Canada c. Desrochers (n° du greffe A-235-81, inédit, en date du 27 novembre 1981), elle était régie par cet article tel qu'il existait au moment de la présenta- tion de la demande et non par la loi en vigueur au moment la requérante exerçait son emploi.
En conséquence, la demande est accueillie, la décision attaquée est infirmée et l'affaire est ren- voyée au juge-arbitre pour qu'il rende une décision en prenant pour acquis que le droit de la requé- rante aux prestations qu'elle demande est régi par la loi et le règlement en vigueur à la date de la présentation de la demande.
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