A-465-79
Davie Shipbuilding Limited et Canada Steamship
Lines Limited (intimées) (demanderesses)
c.
La Reine (défenderesse)
et
Robert Morse Corporation Limited et Colt Indus
tries (Canada) Ltd. (appelantes) (tierces parties)
Cour d'appel, juges Pratte et Urie, juge suppléant
Lalande—Montréal, 23 novembre 1983; Ottawa,
12 janvier 1984.
Pratique — Jugements et ordonnances — Requête sous le
régime de la Règle 337(5)6) pour demander à la Cour un
nouvel examen des termes du prononcé du jugement — Le
jugement n'a pas statué sur la demande de l'intérêt perdu à la
vente, par suite d'une rupture de garantie, des obligations
déposées en garantie de l'exécution du contrat — La demande
relève-t-elle justement de l'action en garantie? — Omission,
par la Cour, d'exercer son pouvoir discrétionnaire relativement
à l'octroi d'un intérêt avant jugement — Date à partir de
laquelle l'intérêt devrait courir — Taux applicable — Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 35 —
Loi sur l'intérêt, S.R.C. 1970, chap. I-18 — Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 337(5)b), 474 — C.P.
1970-4/2.
Le jugement de cette Cour a négligé ou accidentellement
omis de statuer sur l'appel incident formé contre le jugement de
la Division de première instance dans les procédures relatives à
tierce partie de cette affaire. Cet appel incident porte sur une
demande de l'intérêt perdu à la vente, par suite d'une rupture
de garantie dont les appelantes ont été déclarées responsables,
des obligations déposées en garantie de l'exécution d'un contrat
de construction navale pour le remplacement d'un moteur
endommagé.
Arrêt: l'appel incident devrait être accueilli. Puisqu'il existe
un rapport quant à l'objet entre la cause d'action dans la
demande reconventionnelle de l'action principale et la demande
de redressement contre la tierce partie, et que ette demande
découle d'un rapport contractuel qui était antérieur à l'action
principale, la réclamation de l'intérêt perdu relève justement de
l'action en garantie.
La Cour a le pouvoir discrétionnaire d'adjuger un intérêt
couru avant jugement. Selon les principes du droit maritime qui
s'appliquent à l'espèce, l'intérêt est accordé à titre de partie
intégrante des dommages-intérêts adjugés. En l'espèce, le pre
mier juge n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire dans un
sens ou dans l'autre même si aucune circonstance exception-
nelle n'empêchait la Cour d'accorder aux appelantes l'intérêt
perdu. Les appelantes ont donc droit au paiement de l'intérêt à
compter des diverses dates auxquelles les obligations ont été
vendues par la défenderesse jusqu'à la date du jugement de la
Division de première instance.
Dans n'importe quelle cause, l'établissement du taux relève,
tout comme l'octroi d'un intérêt avant jugement, de l'exercice
d'un pouvoir discrétionnaire. En l'espèce, pour les obligations
vendues avant leur échéance, le taux devrait être celui que les
obligations auraient rapporté à l'échéance et, à partir de la date
de l'échéance à la date du jugement, il devrait être versé sur le
principal un intérêt à un taux qui est la moyenne, au cours de
cette période, de quatre-vingt-dix pour cent des taux légaux
moyens pour les bons du Trésor de trois mois.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Allan v. Bushnell T.V. Co. Ltd., [1968] 1 O.R. 720
(C.A.); Canadian General Electric Company Limited c.
Pickford & Black Limited, [1972] R.C.S. 52; Drew
Brown Limited c. Le navire «Orient Trader» et autre,
[1974] R.C.S. 1286; La cie de téléphone Bell c. Le
«Mar-Tirenno» et autres, [1974] 1 C.F. 294 (1"e inst.);
Jefford and another y Gee, [1970] 1 All E.R. 1202
(C.A.); The Funabashi Sycamore Steamship Co Ltd y
Owners of the Steamship White Mountain and another,
[1972] 2 All E.R. 181 (Q.B.D.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Iron Mac Towing (1974) Ltd., et autres c. Les navires
North Arm Highlander, et autres (1979), 28 N.R. 348
(C.F. Appel).
DÉCISIONS CITÉES:
Cremer and others y General Carriers SA, [1974] 1 All
E.R. 1 (Q.B.D.); B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. v.
Hunt, [1979] 1 W.L.R. 783 (Q.B.D.); Tate & Lyle Food
and Distribution Ltd y Greater London Council and
another, [1981] 3 All E.R. 716 (Q.B.D.).
AVOCATS:
Joan Clark, c.r. et J. Gauthier pour les inti-
mées (demanderesses).
Personne n'a comparu pour la défenderesse.
Gerald Barry pour les appelantes (tierces
parties).
PROCUREURS:
Ogilvy, Renault, Montréal, pour les intimées
(demanderesses).
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Gasco, Linteau, Grignon & Barry, Montréal,
pour les appelantes (tierces parties).
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE URIE: Il s'agit d'une demande formu-
lée, en vertu de la Règle 337(5)b)' des Règles et
ordonnances générales de la Cour [Règles de la
Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], par les intimées
dans l'appel du jugement de la Division de pre-
mière instance en matière de procédures relatives à
tierce partie, relativement à leur appel incident de
ce jugement; selon les intimées, l'arrêt rendu par
cette Cour le 13 septembre 1983 [A-482-79,
encore inédit] n'a pas statué sur leur appel incident
ou a accidentellement omis de décider de ce
dernier.
Il n'est pas contesté que, dans leur demande
reconventionnelle, les appelantes (Davie et C.S.L.)
[dans l'appel n° A-482-79] ont réclamé l'intérêt
perdu à l'égard des sommes engagées par l'intimée
[défenderesse] pour le remplacement du moteur
endommagé, lesquelles sommes provenaient de la
vente des obligations qu'elles ont déposées en
garantie de l'exécution de leur contrat.
Ni dans ses motifs de jugement ni dans le
jugement lui-même, le juge de première instance
n'a statué sur la demande de l'intérêt perdu. Par
conséquent, dans l'appel interjeté par Morse et
Colt du jugement rendu par la Division de pre-
mière instance dans les procédures relatives à
tierce partie, l'avocat de Davie et de C.S.L. a
déposé un document intitulé [TRADUCTION] «Avis
relatif à l'appel des procédures relatives à tierce
partie intentées devant la Division de première
instance», où il a été exposé que, à l'audition de
l'appel interjeté par les mises-en-cause
[TRADUCTION] ... les intimées ont l'intention de faire valoir
que la Cour doit modifier ledit jugement pour ajouter qu'en
plus de la somme de 322 589,23 $, les appelantes (tierces
parties) versent aux intimées (demanderesses) un intérêt sur
ladite somme calculée à compter des dates respectives de
l'emploi et de la vente, par la défenderesse, des obligations des
intimées ...
Règle 337. ...
(5) Dans les 10 jours de prononcé d'un jugement en vertu de
l'alinéa (2)a), ou dans tel délai prolongé que la Cour pourra
accorder, soit avant, soit après l'expiration du délai de 10 jours,
l'une ou l'autre des parties pourra présenter à la Cour, telle
qu'elle est constituée au moment du prononcé, une requête
demandant un nouvel examen des termes du prononcé, mais
seulement l'une ou l'autre ou l'une et l'autre des raisons
suivantes:
b) on a négligé ou accidentellement omis de traiter d'une
question dont on aurait dû traiter.
Manifestement, cet avis de modification a le
caractère d'un avis d'appel incident, et cette procé-
dure sera ci-après appelée appel incident.
Une lecture attentive du jugement et des motifs
du jugement indique clairement que, pour diverses
raisons (l'explication possible est qu'il y a eu omis
sion plutôt que rejet de la demande d'intérêt, et
cette question n'est donc pas pertinente aux fins de
la présente demande), il n'a pas été statué, dans
l'appel des tierces parties, sur l'appel incident
interjeté par Davie et C.S.L. J'estime par consé-
quent que la Règle 337(5)b) s'applique clairement
à la requête.
Il n'est nullement nécessaire de s'appuyer sur
une jurisprudence pour dire que le fait, pour un
premier juge, de ne pas trancher une question
importante soulevée par une partie à l'instruction,
que cela implique ou non l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, ne doit pas empêcher une cour
d'appel de statuer sur la question lorsque, comme
en l'espèce, la Cour dispose, dans les éléments de
preuve et les motifs de jugement, de tous les
renseignements nécessaires pour trancher la ques
tion. A mon avis, le silence total du juge de
première instance quant à la demande d'intérêt
n'indique pas, ainsi que l'a prétendu l'avocat de
Morse et de Colt, qu'il ait refusé d'exercer son
pouvoir discrétionnaire. C'est plutôt l'indice, du
moins en ce qui me concerne, d'une omission
totale. Puisque le dossier de l'espèce est tel que la
Cour est, autant que le juge de première instance,
à même de faire ce qu'il a négligé de faire, je
compte trancher la validité de la demande et la
méthode à employer aux fins du calcul de son
montant, si la demande est bien fondée.
Il convient de souligner d'abord que la question
de savoir si la demande reconventionnelle dans
l'action qui a donné lieu à l'appel principal (no du
greffe A-482-79) et les procédures relatives à
tierce partie qui en découlent étaient de la compé-
tence de la Division de première instance a été
tranchée par cette Division dans un jugement
rendu par le juge Gibson 2 lors d'une décision
préliminaire sur un point de droit conformément à
la Règle 474. Il a conclu que la Cour avait compé-
tence pour entendre et trancher ces points liti-
2 [1979] 2 C.F. 235 (1" inst.).
gieux. Compte tenu des renseignements fournis à
la Cour, aucun appel n'a été interjeté de ce juge-
ment, et aucune question quant à la compétence
n'a été non plus soulevée dans le présent appel.
Au cours de l'audition, la Cour a fait savoir aux
avocats qu'elle s'inquiétait du fait que le paragra-
phe 16 de la déclaration, ainsi que la demande de
redressement, alléguait que
[TRADUCTION] Les demanderesses ont droit à un dédommage-
ment de la part des tierces parties à l'égard de toute responsabi-
lité relative à la prétendue panne du moteur principal bâbord
intérieur (no 2) ... et jusqu'à concurrence de tout intérêt et de
tous dépens accordés par le jugement et que les demanderesses
peuvent être condamnées à verser à la défenderesse ... [C'est
moi qui souligne.]
La préoccupation de la Cour est que, par sa nature
et les plaidoiries, une demande en garantie pour-
rait être limitée à la somme que Davie et C.S.L.
ont été condamnées à verser à l'intimée et pourrait
écarter la réclamation de Davie et de C.S.L. pour
l'intérêt perdu. L'avocat n'a pu citer aucune juris
prudence à ce sujet et bien que je n'aie pu trouver
aucune décision de la Cour fédérale permettant de
résoudre la question, la décision de la Cour d'appel
de l'Ontario dans Allan v. Bushnell T.V. Co. Ltd. 3 ,
ainsi que plusieurs autres décisions ontariennes
sont, à mon sens, utiles.
Dans cette affaire, une requête avait été intro-
duite pour faire radier une demande en garantie au
motif que l'action principale relevait de la respon-
sabilité délictuelle alors que l'action en garantie
relevait de la responsabilité contractuelle. Le juge
d'appel Laskin (tel était alors son titre) a conclu
que la requête en radiation était sans fondement.
Plus important encore, pour la situation qui se
pose en l'espèce, il a dit ce qui suit au sujet du lien
commun qui doit exister entre l'action principale et
la procédure relative à tierce partie afin de permet-
tre à cette dernière de suivre son cours. Je cite le
passage extrait de la page 723 du recueil:
[TRADUCTION] La méthode appropriée est, à mon avis, celle
que reflètent les propos suivants tenus par le juge Middleton
dans Swale v. C.P.R., précité, à la p. 505 O.L.R., à la p. 93
D.L.R.:
N'est pas fondée la proposition qu'on fait parfois selon
laquelle le droit à une indemnité doit porter sur la totalité de
la demande du demandeur—il suffit que ce droit existe à
l'égard d'une partie distincte ou séparable de l'action du
demandeur.
3 [1968] 1 O.R. 720 (C.A.).
La décision Drabik v. Harris, [1955] O.W.N. 590, rendue par
cette Cour exprime, de façon différente mais avec le même
résultat, le principe adopté dans l'affaire Miller (à la p. 591):
... il doit apparaître que le montant des dommages-intérêts
dans l'appel en garantie est le même que celui dans l'action
principale.
Si cette affirmation vise à imposer la condition que le montant
soit le même, alors je ne suis pas d'accord.
À mon avis, l'essentiel du recours à l'action en garantie est
que les faits sur lesquels s'appuie le demandeur à l'encontre du
défendeur devraient découler des relations entre le défendeur et
la tierce partie. Je préfère ce mode d'expression à des affirma
tions qu'on trouve dans la jurisprudence selon lesquelles il doit
y avoir une question commune ou des questions communes
entre le demandeur et le défendeur et entre le défendeur et la
tierce partie. Puisque le «redressement» mentionné à la Règle
167 signifie le redressement à l'égard de l'action du demandeur
(voir Dipasquale et al. v. Muscatello, [1953] O.W.N. 1001, à
la p. 1004), il doit y avoir un rapport de fait ou un rapport
quant à l'objet entre la cause de l'action permettant au deman-
deur d'intenter une poursuite et l'action en redressement inten-
tée par le défendeur contre la tierce partie; et une telle action
découlerait ordinairement de relations entre le défendeur et la
tierce partie qui existaient avant celles existant entre le deman-
deur et le défendeur et qui ont provoqué l'action principale.
Point n'est besoin de dire que lorsqu'une demande en garan-
tie est contestée, la Cour ne se préoccupe pas de statuer sur le
fond à la suite des plaidoiries; et à moins que le cas ne soit trop
manifeste pour être contesté, les droits des parties quant au
fond ne doivent être déterminés qu'au procès. [C'est moi qui
souligne.]
J'estime que la règle exposée dans ce passage
s'applique à l'action en garantie en réclamation de
l'intérêt perdu en l'espèce. Puisqu'il existe
a) un rapport quant à l'objet entre la cause
d'action dans la demande reconventionnelle de
l'action principale (savoir le cautionnement, la
garantie et le gage que représentent les obliga
tions qui assurent la bonne exécution de la
garantie) et
b) la demande de redressement contre la tierce
partie (savoir le cautionnement et la garantie),
laquelle demande découle d'un rapport contrac-
tuel entre Davie et Morse qui était antérieur à
l'action principale, la réclamation de l'intérêt
perdu qui découle naturellement de ce rapport
relève justement, à mon avis, de l'action en
garantie.
J'aborde maintenant les questions de fond.
1. Comme je l'ai déjà dit, cette Cour a le pouvoir
de statuer tant sur une question que le juge de
première instance a omis de trancher que sur un
pouvoir discrétionnaire qu'il n'a pas exercé lors-
que, comme c'est le cas en l'espèce, le dossier
contient suffisamment de documents pour permet-
tre à la Cour de faire ce que le juge de première
instance aurait dû faire.
2. La première question quant à l'intérêt perdu est
de savoir si la Cour peut adjuger un intérêt couru
avant jugement. Dans sa décision préliminaire sur
un point de droit, précitée, le juge Gibson a cons-
taté que l'objet de la procédure relative à tierce
partie relevait de la compétence de la Cour parce
qu'il s'agissait d'une question de droit maritime au
sens de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970
(2 e Supp.), chap. 10], et parce que cet objet est
vraiment accessoire à l'objet de l'action principale
relevant de la compétence de la Cour. Cela étant,
la règle de droit relative à l'intérêt couru avant
jugement, qui s'applique en droit maritime à l'ex-
clusion des règles correspondantes de la common
law, devrait s'appliquer. Il me suffit de citer trois
causes. Dans l'arrêt Canadian General Electric
Company Limited c. Pickford & Black Limited 4 ,
le juge Ritchie énonce le principe comme suit, aux
pages 56 et 57:
La règle, en Cour d'amirauté, est la même que celle qui
s'applique aux affaires d'amirauté en Angleterre et, à mon avis,
le Juge A. K. MacLean [sic], agissant en tant que Président de
la Cour de l'Échiquier, l'énonce exactement dans The Pacifico
v. Winslow Marine Railway and Shipbuilding Company
([1925] 2 D.L.R. 162 167, [1925] R.C. de l'É. 32), lorsqu'il
dit:
[TRADUCTION] Le principe adopté par la Cour d'amirauté,
statuant en equity, énoncé par sir Robert Phillimore dans
The Northumbria (1869), 3 A. & E. 5, et tiré du droit civil,
est que le créancier a toujours droit aux intérêts lorsque le
débiteur a différé le paiement, que l'obligation résulte d'un
contrat ou d'un délit. Il semble que le point de vue adopté par
la Cour d'amirauté a été que la personne responsable d'une
dette ou de dommages, ayant retenu la somme à payer au
demandeur, devrait être considérée comme l'ayant reçue
pour le compte de celui à qui le principal est payable. Les
dommages et les intérêts, en vertu du droit civil, sont la perte
qu'une personne a subie ou le gain qu'elle a manqué de
réaliser. Les motifs sont, je crois, nombreux et manifestes de
faire prévaloir, dans des affaires comme celle-ci, un principe
différent de celui qui s'applique aux affaires commerciales
ordinaires.
Je crois que, dans l'exercice de la juridiction d'equity de
cette Cour, étant donné que la Cour d'amirauté a toujours
jugé selon des principes différents et dissemblables de ceux
dont les principes de la common law paraissent tirés, le
demandeur en la présente affaire a droit aux intérêts accor
dés par la cour de première instance, dans son ordonnance
formelle de jugement.
4 [1972] R.C.S. 52.
Il est donc bien établi qu'il y a une nette distinction entre la
règle appliquée dans les cours de common law et celle qui l'est
en amirauté quant à ce qui est d'accorder une demande d'inté-
rêts comme partie intégrante des dommages adjugés.
L'arrêt Drew Brown Limited c. Le navire
«Orient Trader» et autres de la Cour suprême du
Canada a suivi ce principe.
Dans La cie de téléphone Bell c. Le «Mar-
Tirenno» et autres 6 , aux pages 311 et 312, le juge
Addy de la Division de première instance de cette
Cour a succinctement énoncé ce principe:
Il est certain que cette cour, en sa juridiction d'amirauté, a
compétence pour allouer des intérêts à titre de partie intégrante
des dommages-intérêts auxquels la demanderesse peut par ail-
leurs avoir droit, que ce soit ex contractu ou ex delicto.
Dans les affaires de ce genre, on n'accorde pas les intérêts au
demandeur à titre de pénalité contre le défendeur, mais simple-
ment comme partie intégrante de l'indemnisation du dommage
initial subi par la partie lésée et imputable au défendeur: ceci
constitue une application totale du principe restitutio in
integrum.
D'autres décisions anglaises, canadiennes et
américaines vont dans le même sens. Le principe
semble être reconnu parce qu'il s'agit d'un pouvoir
discrétionnaire de la Cour qu'elle ne devrait refu-
ser d'exercer que dans des cas exceptionnels. En
l'espèce, le premier juge n'a pas exercé son pouvoir
discrétionnaire dans un sens ou dans l'autre. Je ne
vois aucune circonstance exceptionnelle qui puisse
empêcher la Cour de l'exercer de la façon normale
et d'accorder aux appelantes l'intérêt perdu. C'est
mon opinion malgré le fait que si la Cour avait
accueilli l'appel principal des appelantes en sous-
crivant à leur théorie quant à la cause de la
rupture des coussinets, l'intimée n'aurait pas été
condamnée à leur verser un intérêt en raison de
l'article 35 7 de la Loi sur la Cour fédérale, puis-
que le contrat entre les appelantes et l'intimée ne
prévoit pas le paiement d'intérêt. Cette théorie
ayant été rejetée, j'estime qu'il y a lieu d'appliquer
le principe qui prévaut normalement dans les
causes maritimes quant à l'adjudication d'un inté-
rêt couru avant jugement.
5 [1974] R.C.S. 1286, la p. 1335.
6 [1974] 1 C.F. 294 (1fe inst.).
7 35. Lorsqu'elle statue sur une demande contre la Couronne,
la Cour n'accorde d'intérêt sur aucune somme qu'elle estime
être due au demandeur, à moins qu'il n'existe un contrat
stipulant le paiement d'un tel intérêt ou une loi prévoyant, en
pareil cas, le paiement d'intérêt par la Couronne.
3. La question suivante à trancher est de savoir
depuis quelle date l'intérêt devrait être exigible.
Les arguments subsidiaires des appelantes sont que
l'intérêt devrait courir
a) à compter de chacune des dates auxquelles
des obligations ont été vendues par l'intimée
pour défrayer le coût de remplacement et d'ins-
tallation du moteur; ou
b) à compter de la date à laquelle on a officielle-
ment avisé les tierces parties de la vente des
obligations, soit le 18 novembre 1974.
À mon avis, les appelantes ont droit au paiement
d'intérêt calculé à compter des diverses dates aux-
quelles les obligations ont été vendues par l'inti-
mée, jusqu'à la date du jugement de la Division de
première instance. Dès le mois d'octobre 1970, les
tierces parties avaient été avisées de l'appel en
garantie de Davie, mais elles avaient refusé de
reconnaître leur responsabilité. Elles ont donc pro-
voqué la suite des événements qui ont conduit aux
ventes, à diverses occasions, des obligations, ce qui
a privé Davie et C.S.L. du revenu tiré de l'argent
que représentaient ces obligations. J'estime donc
qu'elles devraient être tenues responsables de la
perte d'intérêt à compter des dates des ventes,
l'intimée ayant crédité Davie et C.S.L. de l'intérêt
couru jusqu'à ces dates.
4. La dernière question se rapporte au taux d'inté-
rêt approprié. Dans leur mémoire supplémentaire,
Davie et C.S.L. ont prétendu qu'il devrait s'agir
d'un taux équivalant au taux bancaire préférentiel
ou commercial ayant cours à diverses occasions
jusqu'à la date du jugement. À l'audition du pré-
sent appel incident, elles ont essayé de produire des
éléments de preuve s'y rapportant, bien qu'aucun
élément de preuve en ce sens n'ait été administré à
l'instruction. À mon avis, il est révélateur que,
dans leurs premières observations à l'appui de
l'appel incident, elles aient réclamé un intérêt
[TRADUCTION] «au taux annuel de 5 % conformé-
ment aux articles 3 et 14 de la Loi sur l'intérêt ...»
Dans l'affaire Iron Mac Towing (1974) Ltd., et
autres c. Les navires North Arm Highlander, et
autres 8 , la Cour a examiné la question du taux de
l'intérêt couru avant jugement lorsqu'il n'y a pas
de preuve quant aux taux d'intérêt ayant cours, et
8 (1979), 28 N.R. 348 (C.F. Appel), aux pp. 359 et 360.
elle a conclu qu'il fallait appliquer le taux prévu
par la Loi sur l'intérêt, S.R.C. 1970, chap. I-18,
soit 5 %.
L'avocat de Morse et de Colt a insisté sur le fait
que, compte tenu des faits de l'espèce, on devrait
tirer une conclusion semblable. À mon avis, il ne
faut pas nécessairement suivre cette décision. Dans
n'importe quelle cause, l'établissement du taux
relève, tout comme pour la décision d'accorder ou
non un intérêt couru avant jugement, de l'exercice,
par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire. Dans
l'affaire Iron Mac, la Cour a conclu que, compte
tenu de tous les faits, notamment de l'absence
d'éléments de preuve permettant d'établir le taux,
ledit taux légal de 5 % devrait s'appliquer. Toute-
fois, ce jugement n'a pas posé une règle générale
applicable dans tous les cas où on n'a pas fourni
d'éléments de preuve relatifs à des prêts, emprunts
commerciaux, ou à d'autres taux d'intérêt. Si elle
l'avait fait, la Cour aurait entravé à tort l'exercice
du pouvoir discrétionnaire de la Cour dans les
affaires subséquentes.
En l'espèce, en vertu de son obligation contrac-
tuelle, C.S.L. a déposé auprès du ministère des
Transports les obligations mentionnées au paragra-
phe 4 de la déclaration modifiée. Selon le paragra-
phe 13 de ce document, elles ont été remplacées
par des obligations au porteur émises par le gou-
vernement du Canada ayant une valeur nominale
totale de 360 000 $, exigibles le ler octobre 1976 et
rapportant un intérêt au taux annuel de 5 1 / 2 %
payable semestriellement. Il semble donc clair que,
quel que soit le taux d'intérêt applicable après le
ler octobre 1976, le taux d'intérêt ne devrait pas,
avant cette date, dépasser 5 1 / 2 % l'an. Cela ne veut
pas dire qu'il s'agit du taux qui devrait être fixé à
cette date. Ce taux peut être pertinent, mais il
n'est pas nécessairement déterminant aux fins de
l'établissement du taux applicable pour l'intérêt
couru avant jugement. Les appelantes ont choisi de
déposer les obligations plutôt qu'une autre forme
de garantie. Morse et Colt n'ont pas contribué à ce
choix, ce qui fait que, à leur égard, le taux d'inté-
rêt payable sur ces obligations n'est pas nécessaire-
ment pertinent et ne les lie pas aux fins de l'éta-
blissement de leur part de responsabilité pour
l'intérêt perdu.
Toutefois, compte tenu du fait que Davie et
C.S.L. n'ont pas produit d'éléments de preuve
permettant à la Cour de déterminer le taux à
appliquer, quel devrait être le taux applicable dans
les circonstances de l'espèce? Dans ce cas, on peut
recourir, dans une certaine mesure, à la pratique
suivie par les tribunaux anglais pour fixer l'intérêt
couru avant jugement. La jurisprudence qui com
mence avec l'affaire Jefford and another y Gee 9
est pertinente.
En Angleterre, antérieurement à 1970, le pou-
voir des tribunaux d'accorder, dans des affaires de
dommages corporels, un intérêt couru avant juge-
ment était, de par la loi, discrétionnaire. Après
1970, il est devenu obligatoire. L'affaire Jefford
étant survenue avant 1970, l'octroi était facultatif,
mais, comme l'a souligné lord Denning, M.R., à la
page 1205 du recueil, la modification apportée à la
loi en 1970 n'a pas changé les principes qu'appli-
queraient les tribunaux dans l'octroi, dans des
affaires de dommages corporels, d'un intérêt couru
avant jugement.
Quant au taux d'intérêt à payer, il dit ceci à la
page 1210 du recueil (ce passage a été cité dans
des affaires maritimes subséquentes et dans d'au-
tres affaires):
[TRADUCTION] On nous a proposé que, en principe, le taux
d'intérêt, sur une dette ou sur des dommages-intérêts, couru
avant le jugement devrait être le même que le taux couru après
le jugement. Il serait anormal qu'un défendeur paie, après le
jugement, moins d'intérêt qu'avant celui-ci.
Cet argument serait acceptable si le taux d'intérêt sur une
dette reconnue par le jugement était un taux réaliste. Or, ce
n'est pas le cas. Il n'est que de 4 pour cent. Ce taux a été adopté
en 1838 et n'a jamais été modifié depuis. On devrait le modi
fier. On nous informe que des démarches sont faites pour le
faire augmenter. Mais nous ne pensons pas que nous devrions
attendre jusqu'à ce que l'augmentation soit faite. Nous devrions
accorder un taux réaliste lors même qu'il s'agirait d'une excep
tion à la règle. On est passé à l'autre extrême en proposant
l'octroi du taux bancaire. Ce taux est de 8 pour cent. Nous ne
saurions souscrire à cette proposition. Les taux bancaires fluc-
tuent beaucoup trop.
À notre avis, on pourrait très bien se laisser guider par le
taux exigible sur l'argent consigné à la cour qui est déposé dans
un compte d'investissement à court terme. Il s'agit d'un inves-
tissement qui est fait en vertu des art. 6 et 7 de l'Administra-
tion of Justice Act de 1965, et des Supreme Court Funds Rules
de 1927 (règles 73 80). Cela a commencé en octobre 1965. La
Supreme Court Practice de 1970 indique qu'il s'agit d'un
investissement:
« ... qui convient particulièrement à l'argent qui ne doit pas
rester investi pendant longtemps et qui peut être retiré, en
9 [1970] 1 All E.R. 1202 (C.A.).
tout ou en partie, à un délai relativement court.»
Le taux d'intérêt est établi au besoin par des règles prises par le
lord Chancelier. Jusqu'ici, les taux sont les suivants: ... [Notes
en bas de page omises.]
Lord Denning, M.R., énonce ensuite le taux
courant à compter du 1" octobre 1965, qui était de
5 % jusqu'au ler mars 1970, date à laquelle le taux
est passé à 7 %, et il ajoute [à la même page]:
[TRADUCTION] L'époque en question dans l'affaire [Jefford]
va de 1967 1969. Nous estimons que, au cours de cette
période, nous devrions prendre la moyenne du taux susceptible
d'être obtenu sur un compte d'investissement à court terme. Il
s'agirait d'un taux de 6 pour cent.
Deux ans après, dans l'affaire The Funabashi
Sycamore Steamship Co Ltd y Owners of the
Steamship White Mountain and another 10 , le juge
Dunn de l'Admiralty Court a suivi l'arrêt Jefford
et a dit:
[TRADUCTION] Il s'agit d'une question laissée à la discrétion de
la cour dans chaque cas, et il n'existe, en principe, aucune
distinction entre l'intérêt sur un fonds de réserve et l'intérêt sur
des dommages-intérêts pour des dommages corporels. L'affaire
Jefford y Gee lie toutes les divisions de la High Court et,
normalement, l'Admiralty Court doit suivre le point de vue
adopté par la Cour d'appel dans Jefford y Gee et prendre la
moyenne du taux susceptible d'être obtenu sur le compte
d'investissement à court terme à compter de la date de l'acci-
dent jusqu'à la date de paiement en cour ou du paiement. Il est
possible que, dans l'avenir, ce taux soit le même que le taux
d'intérêt sur une créance reconnue par le jugement. S'il en est
ainsi, le taux que la cour adopte importe peu, pourvu qu'il
s'agisse d'un taux réaliste. En l'espèce, je prends donc la
moyenne du taux susceptible d'être obtenu sur le compte
d'investissement à court terme au cours de la période perti-
nente. Il existe peut-être des cas exceptionnels où, en raison de
la conduite de l'une ou de l'autre des parties ou du fait d'autres
circonstances spéciales, la cour, usant de son pouvoir discrétion-
naire, va adopter un autre critère pour fixer un intérêt sur un
fonds de réserve. Mais l'espèce n'a rien d'exceptionnel. [Note
en bas de page omise.]
En Angleterre, dans des affaires commerciales,
des facteurs différents de ceux adoptés dans des
affaires de dommages corporels telles que l'affaire
Jefford ont été retenus comme applicables dans les
affaires Cremer and others y General Carriers
SA", B.P. Exploration Co. (Libya) Ltd. v. Hunt 12
et Tate & Lyle Food and Distribution Ltd y
Greater London Council and anotherl 3 .
10 [1972] 2 All E.R. 181 (Q.B.D.), à la p. 185.
1' [1974] 1 All E.R. 1 (Q.B.D.), à la p. 17.
12 [1979] 1 W.L.R. 783 (Q.B.D.), à la p. 849.
13 [1981] 3 All E.R. 716 (Q.B.D.), à la p. 722.
Certes, il n'existe, au Canada, aucune loi fédé-
rale semblable à la loi anglaise relative à l'intérêt
couru avant jugement. Je suis toutefois en faveur
du point de vue que, compte tenu des faits de
l'espèce, la méthode d'établissement du taux d'in-
térêt employée dans l'affaire Jefford est la plus
sensée. Il conviendrait donc d'appliquer un taux
qu'on peut établir en fonction de celui payable sur
l'argent consigné à la Cour. Le décret C.P.
1970-4/2 a été pris le 14 janvier 1970 et est resté
en vigueur jusqu'à maintenant. Ce décret dispose:
[TRADUCTION] C.P. 1970-4/2
CANADA (C.T.692984)
CONSEIL PRIVÉ
AU PALAIS DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL À OTTAWA
LE MERCREDI 14 JANVIER 1970
DEVANT:
SON EXCELLENCE
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN CONSEIL
Sur avis conforme du ministre de la Justice, du ministre des
Finances et du Conseil du Trésor, il plaît à Son Excellence le
Gouverneur général en conseil, conformément à la Loi sur
l'administration financière, d'approuver, en ce qui concerne les
sommes d'argent versées jusqu'à présent et par la suite à la
Cour de l'Échiquier et à sa division d'amirauté, et transférées
ou versées à un compte spécial du Fonds du revenu consolidé
pour une fin spéciale sous le régime de la Loi sur l'administra-
tion financière,
1. que l'intérêt soit accordé et versé semestriellement sur ces
sommes d'argent à même le Fonds du revenu consolidé, le 30
septembre et le 31 mars de chaque année, et
2. que le taux de cet intérêt soit un taux qui équivaut à neuf
dixièmes de la moyenne mensuelle des taux légaux pour les
bons du Trésor de trois mois, calculé sur le solde mensuel
minimum,
selon que l'établit le ministre des Finances.
Par conséquent, le ministre des Finances avise la
Cour chaque mois du taux exact qui équivaut à
90 % des taux légaux pour les bons du Trésor de
trois mois. On peut obtenir facilement du greffe de
la Cour le taux applicable pour chaque mois
depuis les diverses dates auxquelles les obligations
ont été employées, et ce taux est indiqué dans
l'annexe «A» ci-jointe. On obtient ainsi le taux
moyen au cours de la période en question, et ce
taux devrait être appliqué aux fins du calcul de
l'intérêt payable par Morse et Colt sur les valeurs
nominales des obligations employées de temps à
autre pour défrayer le coût de remplacement du
moteur endommagé. Puisque le taux ainsi obtenu
dépasse 5 1 / 2 %, c'est le taux qui ne devrait être
appliqué qu'après le Zef octobre 1976. Avant cette
date, l'intérêt devrait être calculé au taux de 5' %,
soit le taux que prévoient les obligations. J'ai choisi
ce taux malgré le fait que Morse et Colt n'avaient
pas contribué à l'accord sur le dépôt de ces obliga
tions, au lieu de l'argent liquide, comme garantie.
J'ai ainsi agi parce que ce taux représente la perte
réelle en intérêts subie par Davie et C.S.L. jus-
qu'au lef octobre 1976, supposer, comme cela se
doit en raison de l'absence de preuve contraire,
qu'elles auraient conservé les obligations jusqu'à
leur échéance si celles-ci avaient été libérées à
l'exécution du contrat signé avec l'intimée.
En conséquence, je suis d'avis de modifier l'arrêt
rendu par la Cour le 13 septembre 1983 par
l'adjonction dans cet arrêt du paragraphe suivant
et par l'attribution du numéro 1 au seul paragra-
phe de l'arrêt dans sa formulation actuelle:
2. L'appel incident est accueilli, et le jugement rendu par la
Division de première instance le 29 juin 1979 est modifié par
l'adjonction, au paragraphe 4, de ce qui suit:
«avec intérêt au taux annuel de 5 1 / 2 % sur les sommes ci-après
énumérées et ce, à compter des dates indiquées jusqu'au 1e'
octobre 1976:
a) sur la somme de 103 082,19 $ à compter du 11 janvier
1972;
b) sur la somme de 25 001,03 $ à compter du 8 février
1972;
c) sur la somme de 50 275,51 $ à compter du 7 mars 1972;
d) sur la somme de 150 242,77 $ à compter du 10 octobre
1972 jusqu'au 14 janvier 1974; et
e) sur la somme de 144 230,50 $, soit 150 242,77 $ moins
6 012,27 $ que l'intimée a remise à Davie et C.S.L. le 14
janvier 1974, compter de cette date;
À compter du 1°' octobre 1976 jusqu'à la date du jugement le
29 juin 1979, il sera versé sur le principal de 322 589,23 $ un
intérêt au taux de 7,47 % qui est la moyenne, au cours de
ladite période, de quatre-vingt-dix pour cent des taux légaux
moyens pour les bons du Trésor de trois mois.»
Dans les circonstances, je ne crois pas qu'il y ait
lieu d'accorder des dépens additionnels découlant
de cet avis de requête en nouvel examen du
prononcé.
LE JUGE PRATTE: Je souscris aux motifs
ci-dessus.
LE JUGE SUPPLÉANT LALANDE: Je souscris aux
motifs ci-dessus.
* * *
ANNEXE «A»
TAUX D'INTÉRÊT EN VIGUEUR POUR LA PÉRIODE
DU 1" OCTOBRE 1976 au 29 JUIN 1979
Intérêt fondé sur:
90 % de la moyenne des bons du Trésor de trois mois
Octobre 76 6,92
Novembre 76 6,54
Décembre 76 6,41
Janvier 77 6,17
Février 77 5,29
Mars 77 5,83
Avril 77 6,79
Mai 77 6,53
Juin 77 6,36
Juillet 77 6,41
Août 77 6,45
Septembre 77 6,39
Octobre 77 6,47
Novembre 77 6,52
Décembre 77 6,47
Janvier 78 6,43
Février 78 6,51
Mars 78 6,86
Avril 78 7,36
Mai 78 7,30
Juin 78 7,41
Juillet 78 7,59
Août 78 7,89
Septembre 78 8,08
Octobre 78 8,57
Novembre 78 9,24
Décembre 78 9,37
Janvier 79 9,70
Février 79 9,71
Mars 79 9,80
Avril 79 9,76
Mai 79 9,75
Juin 79 9,74
moyenne 7,47 %
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