A-851-81
La Reine (appelante)
c.
James F. Burns, père (intimé)
Cour d'appel, juges Pratte, Marceau et Hugessen
—Montréal, 10 mai 1984.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Appel de la décision de la Division de première instance —
L'obligation de faire quelque chose qui peut dans l'avenir
entraîner la nécessité de verser une somme d'argent ne consti-
tue pas une dépense au sens de l'art. 18(1)a) de la Loi — Une
dépense est une obligation de payer une somme d'argent —
Appel accueilli — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-
71 - 72, chap. 63, art. 18(1)a).
AVOCATS:
W. Lefebvre, c.r. et G. Jorré pour l'appelante.
N. C. Wittmann et J. B. Katchen pour
l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada, pour
l'appelante.
Code, Hunter, Calgary, pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE PRATTE: Nous sommes tous d'avis que
l'appel doit réussir.
À notre avis, une dépense, au sens de l'alinéa
18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C.
1952, chap. 148 (mod. par S.C. 1970-71-72, chap.
63, art. 1)] est une obligation de payer une somme
d'argent. Une dépense ne peut être engagée par un
contribuable qui n'est pas obligé de verser une
somme d'argent à quelqu'un d'autre. Contraire-
ment à ce qui a été décidé par la Division de
première instance, l'obligation de faire quelque
chose qui peut, dans l'avenir, entraîner la nécessité
de verser une somme d'argent ne constitue pas une
dépense.
L'appel sera donc accueilli, le jugement de la
Division de première instance sera annulé, et la
cotisation d'impôt sur le revenu de l'intimé établie
par le Ministre pour l'année d'imposition 1974
sera rétablie. Comme il a été convenu entre les
parties, l'appelante aura droit à ses dépens en
Division de première instance mais aucuns dépens
ne seront adjugés en appel.
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