T-1886-83
Frank L. Belliveau, détenu à la prison de Dorches-
ter (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Dubé-Hali-
fax, 7 mai; Ottawa, 11 mai 1984.
Libération conditionnelle - Le demandeur en liberté sous
surveillance obligatoire a été réincarcéré et a perdu sa réduc-
tion de peine pour inobservation d'une condition de sa libéra-
tion conditionnelle - Le demandeur allègue que le système de
surveillance obligatoire est inconstitutionnel car il viole la
Charte - Les dispositions relatives à la surveillance obliga-
toire et à la perte de la réduction de peine que prévoit la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus constituent des
«limites raisonnables» dont la justification peut se démontrer
dans le cadre d'une société démocratique au sens de l'art. 1 de
la Charte et ne violent pas les dispositions de la Charte sur la
liberté de la personne, la détention arbitraire ou les peines
cruelles et inusitées - Il n'y a pas de «double peine» - Loi
sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap.
P-2, art. 10 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 25), 13
(abrogé et remplacé idem, art. 27 et mod. par S.C. 1977-78,
chap. 22, art. 16), 15 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28
et par S.C. 1977-78, chap. 22, art. 26, item 5). 16 (mod. par
S.C. 1976-77, chap. 53, art. 29), 20 (mod. idem, art. 31) -
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie
I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 9, 10a), 11h),
12 - Règlement sur la libération conditionnelle de détenus,
DORS/78-428, art. 20 (abrogé et remplacé par DORS/81-487,
art. 2).
Droit constitutionnel - Charte des droits - Restriction -
Libération conditionnelle - Les dispositions de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus relatives à la surveillance
obligatoire et à la perte de la réduction de peine constituent
des «limites raisonnables» à la liberté dans une société libre et
démocratique - La Cour doit examiner le «caractère accepta
ble» et non le mérite du programme - Les moyens sont
proportionnés pour atteindre l'objectif - Ils ne sont pas
contraires au bon sens - La surveillance obligatoire constitue
une méthode pour contrôler la rentrée graduelle des détenus
au sein de la collectivité tout en constituant une garantie pour
la protection de celle-ci - Les restrictions imposées par le
système sont raisonnables et justifiables dans une société
démocratique - Loi sur la libération conditionnelle de déte-
nus, S.R.C. 1970, chap. P-2, art. 10 (mod. par S.C. 1976-77,
chap. 53, art. 25), 13 (abrogé et remplacé idem, art. 27 et mod.
par S.C. 1977-78, chap. 22, art. 16), 15 (mod. par S.C.
1976-77, chap. 53, art. 28 et par S.C. 1977-78, chap. 22. art.
26, item 5), 16 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 29), 20
(mod. idem, art. 31) - Charte canadienne des droits et
libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11
(R.-U.), art. 1, 7, 9, 10a), 11h), 12 - Règlement sur la
libération conditionnelle de détenus, DORS/78-428, art. 20
(abrogé et remplacé par DORS/81-487, art. 2).
Droit constitutionnel - Charte des droits - Vie, liberté et
sécurité de la personne - Libération conditionnelle - Les
dispositions de la Loi sur la libératioh conditionnelle de déte-
nus relatives à la surveillance obligatoire et à la perte de la
réduction de peine ne violent pas l'art. 7 de la Charte - Rien
n'indique que les principes de justice fondamentale ont été
ignorés dans la Loi ou qu'ils n'ont pas été observés dans
l'application de cette dernière en l'espèce - Loi sur la libéra-
tion conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2, art. 10
(mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 25), 13 (abrogé et
remplacé idem, art. 27 et mod. par S.C. 1977-78, chap. 22, art.
16), 15 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28 et par S.C.
1977-78, chap. 12, art. 26, item 5), 16 (mod. par S.C. 1976-77,
chap. 53, art. 29), 20 (mod. idem, art. 31) - Charte cana-
dienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 9, 10a), 11h), 12 -
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus,
DORS/78-428, art. 20 (abrogé et remplacé par DORS/81-487,
art. 2).
Droit constitutionnel - Charte des droits - Détention ou
emprisonnement - Libération conditionnelle - Inobservation
d'une condition importante du programme de surveillance
obligatoire - Le demandeur a été réincarcéré et a perdu sa
réduction de peine - Aucune violation de l'art. 9 de la Charte,
car l'inobservation d'une condition constitue une cause raison-
nable pour la réincarcération et la perte de la réduction de
peine - Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C.
1970, chap. P-2, art. 10 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art.
25), 13 (abrogé et remplacé idem, art. 27 et mod. par S.C.
1977-78, chap. 22, art. 16), 15 (mod. par S.C. 1976-77, chap.
53, art. 28 et par S.C. 1977-78, chap. 22, art. 26, item 5), 16
(mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 29), 20 (mod. idem, art.
31) - Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B. Loi de
1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 9, 10a),
11h), 12 - Règlement sur la libération conditionnelle de
détenus, DORS/78-428, art. 20 (abrogé et remplacé par
DORS/81-487, art. 2).
Droit constitutionnel - Charte des droits - Traitements ou
peines cruels et inusités - Libération conditionnelle - Un
système de libération conditionnelle qui comporte la possibilité
de réincarcération et de perte de la réduction de peine n'est pas
outrancier, excessif ou sortant des limites raisonnables de la
moralité, et par conséquent ne viole pas l'art. 12 de la Charte
- 11 n'y a pas de «double peine» (R. v. DeBaie) - Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2,
art. 10 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 25), 13 (abrogé
et remplacé idem, art. 27 et mod. par S.C. 1977-78, chap. 22,
art. 16), 15 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28 et par
S.C. 1977-78, chap. 22, art. 26, item 5), 16 (mod. par S.C.
1976-77, chap. 53, art. 29), 20. (mod. idem, art. 31) - Charte
canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 7, 9, 10a), 11h), 12 -
Règlement sur la libération conditionnelle de détenus,
DORS/78-428, art. 20 (abrogé et remplacé par DORS/81-487,
art. 2).
Alors que le demandeur était en libération conditionnelle
sous surveillance obligatoire, il a été arrêté, accusé, déclaré
coupable et condamné pour trafic de stupéfiants. Après une
audition devant la Commission nationale des libérations condi-
tionnelles, sa libération conditionnelle a été révoquée avec perte
de réduction de peine. Le demandeur cherche maintenant à
obtenir un jugement contre cette décision, alléguant, en défini-
tive, que les articles de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus qui traitent de la surveillance obligatoire sont inconsti-
tutionnels pour le motif qu'ils le privent de sa liberté et lui
imposent une «double peine» contraire à la Charte. Il conteste
ainsi tout le système de la surveillance obligatoire.
Arrêt: l'action est rejetée. La surveillance obligatoire et la
perte de la réduction de peine sont en matière de liberté
individuelle des «limites raisonnables» dont la justification peut
se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique
au sens de l'article 1 de la Charte. Le mérite du programme n'a
pas à être remis en question; tout ce que la Cour doit examiner
c'est de savoir si ce programme a un fondement rationnel et s'il
s'inscrit dans les limites raisonnables qui sont acceptables dans
un état démocratique. Il n'est pas déraisonnable ou injustifiable
que, dans une société démocratique, un programme prévoie une
certaine forme de contrôle comme la surveillance obligatoire
pour aider les détenus à faire leur rentrée graduelle au sein de
la collectivité.
Rien n'indique que le droit de ne pas être privé du droit à la
liberté sauf en conformité avec les principes de justice fonda-
mentale comme le prévoit l'article 7 de la Charte, ait été ignoré
dans la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ou qu'il
n'a pas été observé dans l'application de cette dernière en
l'espèce. Toutes les formalités prévues ont été suivies et tout a
été fait conformément aux principes de justice fondamentale.
On ne peut dire que le droit de ne pas être détenu ou
emprisonné de façon arbitraire, que garantit l'article 9 de la
Charte, a été violé lorsqu'une personne placée sous le régime de
la libération conditionnelle est réincarcérée en application de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus du fait de
l'inobservation d'une condition importante de sa libération con-
ditionnelle. Une telle mesure n'est pas déraisonnable, arbitraire
ou capricieuse.
Un système de libération conditionnelle qui comporte la
possibilité de réincarcération et de perte de la réduction de
peine ne peut être décrit comme outrancier, excessif ou sortant
des limites raisonnables de la moralité. On ne peut, par consé-
quent, dire qu'il viole le droit à la protection contre tous
traitements ou peines cruels et inusités que prévoit l'article 12
de la Charte. Se fondant sur la décision de la Cour d'appel de
la Nouvelle-Écosse dans R. v. DeBaie, la Cour rejette l'argu-
ment selon lequel les dispositions de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus relatives à la surveillance obligatoire,
telles qu'elles ont été appliquées dans le cas du demandeur, lui
imposent une «double peine», en violation de la Charte.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
R. v. DeBaie (1983), 60 N.S.R. (2d) 78 (C.A.); Federal
Republic of Germany v. Rauca (1982), 39 O.R. (2d) 705
(H.C.); Quebec Association of Protestant School Boards
et al. v. Attorney -General of Quebec et al. (No. 2)
(1982), 140 D.L.R. (3d) 33 (C.S. Qué.); Regina v.
Cadeddu (1982), 40 O.R. (2d) 128 (H.C.); Re Potma
and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 43 (C.A.), qui
confirme (1982), 37 O.R. (2d) 189 (H.C.); Reference Re
S. 94(2) of Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1979, c. 288
(1983), 42 B.C.L.R. 364 (C.A.); R. v. Simon, [1982] 4
W.W.R. 71 (C.S.T.N: O.); Regina v. Frankforth (1982),
70 C.C.C. (2d) 448 (C. cté C.-B.); Hall v. Minister of
Employment and Immigration, C.S. Ont., le 26 mai
1983; Re Mitchell and The Queen (1983), 42 O.R. (2d)
481 (H.C.); Soenen v. Edmonton Remand Centre Dir.,
[1984] 1 W.W.R. 71 (B.R. Alb.); Re Moore and The
Queen (1984), 45 O.R. (2d) 3 (H.C.); Re Jamieson and
The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 430 (C.S. Qué.).
DECISION CITÉE:
Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] '1
R.C.S. 357; 53 N.R. 169.
AVOCAT:
Robert P. Hynes pour la défenderesse.
A COMPARU:
Frank L. Belliveau pour son propre compte.
PROCUREUR:
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
LE DEMANDEUR POUR SON PROPRE COMPTE:
Frank L. Belliveau, Dorchester (Nouveau-
Brunswick).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE Dust: Le demandeur conclut à un
jugement déclarant «que la libération condition-
nelle sous surveillance obligatoire est inconstitu-
tionnelle» et «que le demandeur doit être remis en
liberté puisqu'il a purgé sa peine, compte tenu de
la réduction de peine».
Le demandeur a rédigé et présenté sa propre
déclaration. À l'instruction, la Cour, avec l'accord
de l'avocat de la Couronne, lui a permis d'être
représenté par un étudiant en droit.
Si je comprends bien la position du demandeur,
celui-ci soutient que les articles de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus' traitant de la
surveillance obligatoire outrepassent les pouvoirs
législatifs du Parlement par ce motif qu'ils le
privent de sa liberté et qu'ils lui imposent «une
' S.R.C. 1970, chap. P-2 tel que modifié.
double peine» en violation de la Charte canadienne
des droits et libertés 2 .
Il appert que les dispositions pertinentes de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus
sont les articles 10 [mod. par S.C. 1976-77, chap.
53, art. 25], 13 [abrogé et remplacé idem, art. 27
et mod. par S.C. 1977-78, chap. 22, art. 16], 15
[mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 28 et par
S.C. 1977-78, chap. 22, art. 26, item 5], 16 [mod.
par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 29] et 20 [mod.
idem, art. 31 ] 3 qui prévoient les conditions de
surveillance obligatoire ainsi que la suspension et
la révocation en cas d'inobservation des conditions.
2 Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi
de 1982 sur le Canada, 1982, chap. I 1 (R.-U.).
10. (1) La Commission peut
a) accorder la libération conditionnelle à un détenu, sous
réserve des modalités qu'elle juge opportunes, si la Commis
sion considère que
(i) dans le cas d'un octroi de libération conditionnelle autre
qu'une libération conditionnelle de jour, le détenu a tiré le
plus grand avantage possible de l'emprisonnement,
(ii) l'octroi de la libération conditionnelle facilitera le
redressement et la réhabilitation du détenu, et
(iii) la mise en liberté du détenu sous libération condition-
nelle ne constitue pas un risque indu pour la société;
b) imposer toutes modalités qu'elle juge opportunes concer-
nant un détenu qui est assujetti à une surveillance
obligatoire;
d) relever des obligations de la libération conditionnelle tout
détenu à liberté conditionnelle, sauf un détenu en libération
conditionnelle de jour ou un détenu à liberté conditionnelle
qui a été condamné à la peine de mort ou à un emprisonne-
ment à vie comme peine minimum; et
e) à sa discrétion, révoquer la libération conditionnelle de
tout détenu à liberté conditionnelle autre qu'un détenu à
liberté conditionnelle qui a été relevé des obligations de la
libération conditionnelle, ou révoquer la libération condition-
nelle de toute personne qui est sous garde en conformité d'un
mandat délivré en vertu de l'article 16 nonobstant l'expira-
tion de sa condamnation.
(2) La Commission ou la personne que le président désigne à
cette fin peuvent mettre fin à l'absence temporaire sans escorte
accordée à un détenu en vertu des articles 26.1 ou 26.2 de la
Loi sur les pénitenciers ou à la libération conditionnelle de jour
de tout détenu et, par mandat écrit, autoriser l'arrestation et le
renvoi en détention de ce détenu comme le prévoit la présente
loi.
13. (1) Il y a présomption qu'un détenu mis en liberté
conditionnelle continue, tant qu'elle n'est pas révoquée, de
purger sa peine d'emprisonnement jusqu'au terme prévue par la
loi et, dans le cas d'un détenu mis en liberté conditionnelle de
jour, qu'il la purge au lieu de détention d'où il a été ainsi
relâché.
(2) Sauf en accord avec les modalités d'une libération condi-
tionnelle de jour, il est interdit d'emprisonner en raison de sa
sentence le détenu qui bénéficie d'une libération conditionnelle
qui n'a été ni révoquée ni suspendue ou à laquelle, dans le cas
d'une libération conditionnelle de jour, il n'a pas été mis fin; il
doit, sous réserve des dispositions de la présente loi, être mis et
laissé en liberté conformément aux modalités de sa libération.
(3) Par dérogation au paragraphe (I ), pour l'application du
paragraphe 52(2) de la Loi sur l'immigration de 1976, la
période d'emprisonnement d'un détenu à liberté conditionnelle,
tant que cette dernière n'est pas révoquée, est réputée être
terminée, sauf s'il s'agit d'un détenu en libération condition-
nelle de jour.
15. (1) Par dérogation à toute autre loi, le détenu remis en
liberté avant l'expiration de sa sentence prévue par la loi,
uniquement par suite d'une réduction de peine supérieure à
soixante jours, y compris une réduction méritée, doit être
assujetti à une surveillance obligatoire dés sa mise en liberté, et
pendant tout le temps que dure cette réduction.
(2) L'alinéa 10(1)e), l'article 11, l'article 13 et les articles 16
à 21 s'appliquent à un détenu qui est assujetti à la surveillance
obligatoire comme s'il était un détenu à liberté conditionnelle
en libération conditionnelle et comme si les modalités de sa
surveillance obligatoire étaient des modalités de sa libération
conditionnelle.
(3) Par dérogation au paragraphe (1), le détenu qui pourrait
être remis en liberté sous surveillance obligatoire peut choisir
d'achever de purger sa peine à l'intérieur de l'établissement
mais ce choix n'engage pas définitivement le détenu qui choisit
plus tard d'être remis en liberté sous surveillance obligatoire;
tout choix ultérieur d'être remis en liberté sous surveillance
obligatoire doit être respecté dès que possible; le détenu ne peut
cependant demander sa remise en liberté que pendant les
heures diurnes d'une semaine normale de travail.
(4) Lorsqu'un détenu assujetti à une surveillance obligatoire
commet une nouvelle infraction pour laquelle une peine d'em-
prisonnement consécutive lui est imposée et que la surveillance
obligatoire n'est pas révoquée la période de mise en liberté sous
surveillance obligatoire est interrompue jusqu'à ce que cette
dernière peine ait été purgée.
(5) Le présent article s'applique aux personnes qui sont
condamnées à purger une peine d'emprisonnement dans un
pénitencier ou qui y sont transférées le ou après le IQ août
1970.
16. (1) Un membre de la Commission ou la personne que le
président désigne à cette fin, en cas de violation des modalités
d'une libération conditionnelle ou lorsqu'il est convaincu qu'il
est souhaitable sinon nécessaire d'agir ainsi pour empêcher une
telle violation ou pour protéger la société, peut, par mandat
écrit signé de sa main,
a) suspendre toute libération conditionnelle aux obligations
de laquelle le détenu est encore assujetti;
b) autoriser l'arrestation d'un détenu en liberté condition-
nelle; et
e) renvoyer un détenu en détention jusqu'à ce que la suspen
sion soit annulée ou sa liberté conditionnelle révoquée.
(Suite à la page suivante)
Le demandeur fut condamné à l'origine, en mai
1977, à sept ans d'emprisonnement. I1 fut remis en
liberté le 31 mai 1982 par suite d'une réduction de
peine et en application de l'article 15 de la Loi sur
la libération conditionnelle de détenus, sous
réserve de surveillance obligatoire jusqu'à expira
tion de la peine.
Le 21 juin 1983, sa libération conditionnelle fut
suspendue et il fut réincarcéré au pénitencier de
(Suite de la page précédente)
(2) La Commission ou la personne que le président désigne,
peut, par mandat écrit, ordonner le transfèrement d'un détenu
renvoyé en détention en vertu de l'alinéa (1)c), en attendant
l'annulation de sa suspension ou la révocation de sa libération
conditionnelle.
(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe
(1), ou toute personne que le président désigne à cette fin, doit,
dès que le détenu en liberté conditionnelle qui y est mentionné
est renvoyé en détention, réexaminer son cas, et, dans les
quatorze jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d'un
délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer l'affaire
devant la Commission.
(4) La Commission doit, lorsque lui est renvoyé le cas d'un
détenu à liberté conditionnelle dont la libération conditionnelle
a été suspendue, examiner le cas et faire effectuer toutes les
enquêtes y relatives qu'elle estime nécessaires et immédiate-
ment après que ces enquêtes et cet examen sont terminés, elle
doit soit annuler la suspension, soit révoquer la libération
conditionnelle.
(5) Un détenu qui est sous garde en vertu du présent article
est censé purger sa sentence.
20. (1) Sur révocation de leur libération conditionnelle, les
détenus doivent être incarcérés soit au lieu de détention d'où ils
avaient été libérés lorsqu'elle leur avait été accordée, soit au
lieu qui lui correspond dans la division territoriale où ils sont
arrêtés.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le détenu dont la libéra-
tion conditionnelle a été révoquée doit, même lorsqu'il a été
condamné ou lorsqu'il a obtenu sa libération conditionnelle
avant que le présent paragraphe n'entre en vigueur, purger ce
qui restait de sa peine d'emprisonnement au moment où sa
libération conditionnelle lui a été accordée, y compris toute
réduction de peine statutaire ou méritée, moins
a) le temps passé en libération conditionnelle après l'entrée
en vigueur du présent paragraphe;
b) le temps passé en détention lors d'une suspension de sa
libération conditionnelle;
c) les réductions de peine méritées après l'entrée en vigueur
du présent paragraphe pour le temps passé en détention lors
d'une suspension de sa libération conditionnelle; et
d) les réductions de peine méritées qu'il avait à son actif au
moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
(3) Sous réserve des règlements, la Commission peut réattri-
buer à l'actif d'un détenu tout ou partie des réductions de peine,
statutaires et méritées, dont il bénéficiait au moment où la
libération conditionnelle lui fut accordée.
Dorchester, N.-B., pour violation d'une condition
de surveillance obligatoire à la suite d'une pour-
suite sous deux chefs d'accusation de trafic de
stupéfiants. Le 22 septembre 1983, il fut déclaré
coupable des infractions reprochées et condamné à
six mois d'emprisonnement [TRADUCTION] «consé-
cutifs à la peine en cours».
Au cours d'une entrevue tenue le 28 juin 1983 à
la suite de la suspension, le demandeur fut informé
des motifs de la suspension. Le 5 juillet 1983, il
s'est vu accorder une audition conformément à
l'article 20 du Règlement sur la libération condi-
tionnelle de détenues. Le 7 octobre 1983, la Com
mission nationale des libérations conditionnelles a
révoqué le bénéfice de la surveillance obligatoire
sans crédit de réduction de peine et le 11 octobre
1983, il a été informé du motif de la révocation,
savoir sa condamnation pour les deux infractions
susmentionnées.
Par cette action, le demandeur- conteste en fait
la constitutionnalité dé tout le système de surveil
lance obligatoire. Sa déclaration laconique n'invo-
que aucun moyen précis et ne renvoie même pas à
la Charte. Il est cependant possible que quatre
articles de la Charte entrent en jeu en l'espèce:
l'article 1 (liberté restreinte dans des limites qui
soient raisonnables), l'article 7 (liberté de sa per-
sonne), l'article 9 (détention arbitraire), et l'article
12 (peines cruelles et inusitées).
L'avocat de la Couronne, dans un exposé très
détaillé, a passé en revue la plupart de la jurispru
dence se rapportant à chacune de ces quatre dispo
sitions. Il a également invoqué l'alinéa 10a) de la
Charte—le droit, en cas d'arrestation, d'être
informé dans les plus brefs délais des motifs de son
arrestation—mais rien n'indique, ni dans les
témoignages ni dans les conclusions du demandeur
que celui-ci n'a pas été convenablement informé
des motifs de son arrestation ou de sa détention.
Je ne me propose pas de passer en revue toute la
jurisprudence relative à chacun de ces quatre arti
cles, car ce serait sortir du cadre des présents
motifs de jugement. Je ne ferai qu'énoncer mes
conclusions avec renvoi, le cas échéant, à la juris
prudence sur laquelle elles sont fondées.
4 DORS/78-428 (abrogé et remplacé par DORS/81-487, art.
2).
1—Garantie des droits et libertés
1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les
droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être res-
treints que par une règle de droit, dans des limites qui soient
raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le
cadre d'une société libre et démocratique.
Avant l'adoption de la surveillance obligatoire
en 1970, les détenus qui n'avaient pas bénéficié
d'une libération conditionnelle réintégraient direc-
tement la société canadienne sans surveillance,
dans certains cas après avoir purgé les deux tiers
de leur peine. La surveillance obligatoire a été
adoptée à titre de programme visant à réadapter
graduellement l'ancien détenu, à surveiller son
comportement et à l'empêcher de commettre de
nouveaux crimes sous peine de révocation. Le
détenu a le choix entre la surveillance obligatoire
et la détention jusqu'à l'expiration de sa peine. Les
détenus n'aiment pas ce choix. Ils sont fermement
d'avis que leur période de réduction de peine ne
devrait pas être assujettie à la surveillance correc-
tionnelle. Ils aiment encore moins la perte de la
réduction de peine en cas d'inobservation d'une
condition S .
La surveillance obligatoire et la perte de la
réduction de peine sont-elles, en matière de liberté
individuelle des «limites raisonnables» dont la justi
fication puisse se démontrer dans le cadre d'une
société démocratique?
Dans le premier arrêt de la Cour suprême du
Canada sur la Charte, savoir Law Society of
Upper Canada c. Skapinker 6 , le juge Estey, ren-
dant le jugement de la Cour, voit dans l'article 1
de la Charte (à la page 383 R.C.S.; à la page 200
N.R.) le «critère ultime de la constitutionnalité de
l'alinéa 28c) de la Law Society Act» et fait remar-
quer qu'«on a présenté un dossier réduit à l'essen-
tiel de ce qui était nécessaire pour démontrer que
l'exigence de la citoyenneté était justifiée en tant
que "limite raisonnable" aux droits conférés par la
Charte». Le dossier en question était le rapport
d'un comité sur les associations professionnelles en
Ontario.
Plusieurs groupes d'étude canadiens ont fait res-
sortir dans leurs rapports la nécessité d'un pro
gramme de surveillance des détenus. Deux grandes
commissions établies avant l'adoption de la surveil-
s ',La surveillance obligatoire, un document de travail» rap
port du Comité sur la surveillance obligatoire, mars 1981.
6 [1984] 1 R.C.S. 357; 53 N.R. 169.
lance obligatoire, les commissions Fauteux en 1956
et Guimet en 1969, et deux commissions ultérieu-
res, les commissions Hugessen en 1972 et Golden-
berg en 1974, ont toutes approuvé une certaine
période de surveillance au sein de la société avant
l'expiration de la peine.
Il n'appartient pas à la Cour de juger du mérite,
d'un programme limitant la liberté de l'individu.
Elle doit examiner si pareil programme, institué
par le Parlement, a un fondement rationnel et s'il
s'inscrit dans les limites raisonnables qui sont
acceptables dans un État démocratique. C'est ainsi
que le concept du caractère raisonnable doit être
mis à l'épreuve.
Il a été jugé qu'une limite imposée à la liberté
est raisonnable s'il s'agit d'un moyen proportionné
pour atteindre un objectif et non pas une erreur
qui est contraire au bon sens. Par ailleurs, lorsqu'il
s'agit d'examiner si une mesure législative s'inscrit
dans des «limites raisonnables», le fardeau de la
preuve incombe à celui qui réclame le bénéfice de
l'exception 8 .
Je ne suis pas en mesure de juger de la valeur du
programme de surveillance obligatoire et je n'ai
pas pour mandat d'en pronostiquer le succès ou
l'échec. Il ne m'appartient pas de faire une telle
appréciation. Toutefois, le simple fait que ceux qui
sont directement visés par ce programme puissent
ne pas l'aimer ne constitue pas un motif suffisant
pour juger que le programme est dénué de fonde-
ment rationnel, et qu'il est déraisonnable, anti-
démocratique, disproportionné quant à son objec-
tif, contraire au bon sens ou inacceptable dans une
société démocratique.
Il n'est pas contraire au bon sens de présumer
qu'une certaine forme de contrôle et de réhabilita-
tion est nécessaire pour aider les détenus à faire
leur rentrée graduelle au sein de la collectivité et
qu'une certaine garantie est nécessaire pour la
protection de cette dernière. La surveillance obli-
gatoire constitue une méthode pour atteindre ces
objectifs et les restrictions qu'elle impose sont rai-
sonnables et justifiables dans une société démocra-
tique.
7 Federal Republic of Germany v. Rauca (1982), 38 O.R.
(2d) 705 (H.C.).
e Quebec Association of Protestant School Boards et al. v.
Attorney -General of Quebec et al. (No. 2) (1982), 140 D.L.R.
(3d) 33 (C.S. Qué.).
2—Article 7—Vie, liberté et sécurité
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
Cet article consacre une règle de droit en
vigueur au Canada depuis la Confédération°. Jus
tice fondamentale signifie justice et équité. Il a été
jugé qu'un détenu en liberté conditionnelle ne jouit
certes que d'une liberté conditionnelle, mais que
cet état est suffisant pour faire jouer la protection
prévue à l'article 7 conformément à la Constitu
tion et que sa libération conditionnelle ne peut être
révoquée qu'en conformité avec les principes de
justice fondamentale qui comprennent le droit à
une audition où l'intéressée comparaît en
personne '°. La justice fondamentale est une
expression concise destinée à garantir dans une
société libre le droit fondamental des citoyens à
une procédure équitable". Il a également été jugé
que la justice fondamentale n'est pas limitée aux
questions de procédure mais s'applique au droit
positif et que par conséquent les tribunaux doivent
interpréter l'article 7 en tenant compte du contenu
de la loi 12 .
Rien n'indique que les principes de justice fon-
damentale ont été ignorés dans la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus ou qu'ils n'ont
pas été observés dans l'application de cette der-
nière en l'espèce. Toutes les formalités prévues par
la Loi et les Règlements ont été prises au moment
opportun. Le demandeur n'a relevé aucune omis
sion ou aucun acte précis qui fût entaché d'injus-
tice à son égard. Certes, le demandeur a été privé
de sa liberté, mais rien n'indique que la privation
ait été imposée au mépris des principes de justice
fondamentale.
3—Article 9—Détention ou emprisonnement
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires.
Ni la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus ni aucune loi autorisant la détention ou
l'emprisonnement ne peut accorder un pouvoir
exercé de façon déraisonnable ou sans motifs légi-
9 Re Regina and Potma (1982), 37 O.R. (2d) 189 (H.C.).
10 Regina v. Cadeddu (1982), 40 O.R. (2d) 128 (H.C.).
11 Re Potma and The Queen (1983), 41 O.R. (2d) 43 (C.A.).
12 Reference Re S. 94(2) of Motor Vehicle Act, R.S.B.C.
1979, c. 288 (1983), 42 B.C.L.R. 364 (C.A.).
times. Il a été jugé qu'il n'y avait pas détention
arbitraire lorsqu'un accusé était détenu légalement
par une autorité compétente en vertu d'une dispo
sition législative 13 .
L'interdiction prévue par l'article 9 en matière
de détention arbitraire vise la détention sans auto-
risation expresse de la loi en vigueur ou sans
référence à une norme ou à un principe détermi-
nant et pertinent 14 . Cette interdiction vise toute
mesure capricieuse ou arbitraire, attentatoire à la
liberté individuelle". Il a été jugé qu'une ordon-
nance d'expulsion rendue en application d'une loi
du Parlement constitue l'antithèse de l'arbitraire 16 .
Évidemment, le simple fait qu'une loi établit une
procédure spécifique pour la détention d'une per-
sonne ne signifie pas que l'application de cette loi
est automatiquement dénuée de tout arbitraire ".
Il incombe cependant au plaignant de démontrer
qu'il y a eu application déraisonnable, arbitraire
ou capricieuse de la loi dans son propre cas.
Ceux qui sont chargés de l'application de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus détien-
nent un certain pouvoir discrétionnaire. Ce pouvoir
discrétionnaire n'est pas absolu. Ils doivent agir de
manière équitable et raisonnable. Ils ne peuvent
réincarcérer quelqu'un et lui enlever sa réduction
de peine sans un motif valable. Toutefois, il me
semble évident que l'inobservation d'une condition
importante du programme de surveillance obliga-
toire du fait de la perpétration d'un autre crime
constitue un motif valable pour déclencher l'appli-
cation de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus. On ne saurait dire que le demandeur a été
détenu ou emprisonné de façon arbitraire.
4—Article 12—Cruauté
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou
peines cruels et inusités.
Une norme acceptée pour déterminer si un trai-
tement est cruel et inusité consiste à savoir si ce
traitement est tellement excessif qu'il déroge aux
13 R. v. Simon, [1982] 4 W.W.R. 71 (C.S.T.N: O.).
14 Regina v. Frankforth (1982), 70 C.C.C. (2d) 448 (C. cté
C.-B.).
15 Re Jamieson and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d) 430
(C.S. Qué.).
16 Hall v. Minister of Employment and Immigration, C.S.
Ontario, le 26 mai 1983.
17 Re Mitchell and The Queen (1983), 42 O.R. (2d) 481
(H.C.).
normes de décence et dépasse toutes les limites
raisonnables des traitements ou peines 18 . La juris
prudence prévoit trois autres critères: (1) est-il
conforme aux normes publiques de décence et de
convenance? (2) est-il inutile à cause de l'existence
d'autres mesures appropriées? (3) peut-il être
appliqué de façon rationnelle conformément à des
normes vérifiables "? D'autres critères sont égale-
ment utiles 20 : (1) est-il acceptable aux yeux d'une
grande partie de la population? (2) peut-il être
appliqué à l'échelle nationale conformément à des
normes précises? (3) a-t-il un objectif social? (4)
est-il conforme aux normes publiques de décence
et de convenance?
Il est constant que la plupart des pays industria-
lisés du monde s'enorgueillissent d'un système
quelconque de libération conditionnelle avec possi-
bilité de réincarcération. Un programme qui com-
porte cette possibilité ainsi que la perte de la
réduction de peine qui en découle, comme celui qui
est appliqué dans ce pays, ne peut, à mon avis, être
décrit comme outrancier, excessif ou sortant des
limites raisonnables de la moralité. I1 n'y a rien
d'excessif ou de disproportionné dans le fait que le
détenu qui n'a pas respecté le système perde sa
réduction de peine. Le programme canadien de
surveillance obligatoire me semble être conforme
aux normes canadiennes de décence et de conve-
nance. Il peut être appliqué de façon rationnelle
conformément à des normes vérifiables.
Le demandeur a soulevé l'argument de la
«double peine». Cet argument a également été
avancé par l'accusé dans l'affaire R. v. DeBaie 21 .
Étant donné que la surveillance obligatoire de
DeBaie avait été révoquée à la suite d'autres
infractions, celui-ci a fait valoir en appel que les
déclarations de culpabilité constituaient une
double peine en violation de l'alinéa 11h) de la
Charte. La Cour d'appel de la Nouvelle-Écosse a
rejeté l'appel. Le juge d'appel Pace a conclu en ces
termes à la page 79:
[TRADUCTION] À mon avis, ces arguments ne sont absolu-
ment pas fondés. La surveillance obligatoire de l'appelant a été
révoquée parce qu'il n'a pas respecté les conditions de sa mise
en liberté. Le procès et la peine qu'il a subis subséquemment
IB Re Mitchell and The Queen, supra.
' 9 Soenen v. Edmonton Remand Centre Dir., [ 1984] 1
W.W.R. 71 (B.R. Alb.).
20 Re Moore and The Queen (1984), 45 O.R. (2d) 3 (H.C.).
21 (1983), 60 N.S.R. (2d) 78 (C.A.).
pour les infractions reprochées ne violent pas les droits que lui
assure la Charte des droits et libertés; par conséquent, je rejette
l'appel.
Par ces motifs, je juge que les dispositions de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus en
matière de surveillance obligatoire ne dépassent
pas les limites des pouvoirs du Parlement du
Canada. L'action est rejetée avec dépens.
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