T-865-83
La Reine (demanderesse)
c.
Cecilia Dianne Taylor, exécutrice testamentaire
de la succession de Irving A. Taylor (défende-
resse)
Division de première instance, juge Cattanach—
Ottawa, 2 et 30 mars 1984.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions
Appels d'une décision de la Commission de révision de l'impôt
qui a accueilli les appels formés à l'encontre des cotisations
établies pour 1978 et 1979 — Le Ministre a rejeté les déduc-
tions réclamées au titre d'une pension alimentaire versée en
exécution d'une ordonnance d'un tribunal au motif qu'elle
n'avait pas été versée au ..conjointo conformément à l'art. 606)
de la Loi de l'impôt sur le revenu — Ordonnance obligeant le
contribuable à verser une pension alimentaire provisoire avant
la déclaration de nullité de son mariage en raison de la
non-dissolution du mariage antérieur de son ..épouse» suivant
les lois de leur domicile — La Commission a statué que les
versements au conjoint de fait avaient été faits à son «conjoint
ou ... ex-conjoint. au sens de l'art. 60b) — Appels accueillis
— La définition des mots ..conjoint. et ..ancien conjoint» à
l'art. 73(1.2) qui englobe la personne dont le mariage est
annulé ou est annulable ne s'applique pas parce que l'applica-
tion de l'art. 73(1.2) se limite à l'art. 73(1) — L'octroi d'une
pension alimentaire provisoire n'est pas concluant en ce qui a
trait au statut juridique — La nullité du mariage fait que le
contribuable est considéré comme n'ayant jamais été marié
L'..épouse. du contribuable n'a jamais été son «conjoint.
..Il n'y a pas d'équité dans une loi fiscale.: c'est la réponse â
l'injustice résultant de l'interdiction de déduire les pensions
alimentaires payables en vertu d'une ordonnance — Applica
tion de la règle d'interprétation de l'affaire Heydon —
L'adoption d'une loi corrective qui a élargi la définition de
«conjoint pour 1982 et les années subséquentes confirme le
fait qu'il existait une injustice à corriger dans le fait d'empê-
cher une partie à un mariage nul ou annulable de déduire des
versements de pension alimentaire provisoire — Loi de l'impôt
sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 60b), 73(1),(1.2)
(mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15), 252(3) (édicté par
S.C. 1980-81-82-83, chap. 140, art. 130).
Législation — Interprétation — Il n'y a pas d'équité dans
une loi fiscale — Définition de «conjoint ou ... ex-conjoint.
— Une pension alimentaire provisoire versée en exécution
d'une ordonnance judiciaire est-elle déductible? — Mariage
déclaré ultérieurement nul — Le Parlement a depuis lors pris
des mesures correctives en élargissant la définition de ..con-
joint. — Règle de l'affaire Heydon — Loi corrective applica
ble aux années d'imposition postérieures à celles en cause
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art.
606), 73(1),(1.2) (mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15).
Des appels ont été interjetés à l'encontre d'une décision de la
Commission de révision de l'impôt qui avait accueilli les appels
formés contre des cotisations établies pour 1978 et 1979. Le
contribuable réclamait des déductions au titre d'une pension
alimentaire payée en exécution d'une ordonnance judiciaire en
vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le
Ministre a rejeté les déductions au motif que les sommes
n'avaient pas été payées au «conjoint» du contribuable, au sens
donné à ce mot par l'alinéa 60b). Le contribuable a épousé
Janet Anderson, sans savoir qu'aux yeux de la loi de leur
domicile le divorce prononcé au Mexique n'avait pas dissous le
mariage antérieur de son épouse. Il ignorait également que son
mariage était, par conséquent, invalide suivant les lois de leur
domicile. Janet Anderson a présenté une requête pour obtenir le
divorce et le contribuable a demandé à la Cour de déclarer la
nullité du mariage. La Cour suprême de l'Ontario a condamné
le contribuable à verser une pension alimentaire provisoire. Le
mariage a été déclaré nul le 6 décembre 1979. Le président de
la Commission a accueilli les appels du contribuable contre les
cotisations en se fondant sur le fait que les versements avaient
été faits à son conjoint ou ex-conjoint de fait et, par conséquent,
à son «conjoint ou ... ex-conjoint» au sens où ces mots sont
utilisés à l'alinéa 60b). Le litige porte sur la question de savoir
si la pension alimentaire a été versée au «conjoint ou ...
ex-conjoint» du contribuable.
Jugement: les appels sont accueillis. La définition des mots
«conjoint» et «ancien conjoint» au paragraphe 73(1.2) qui com-
prend «toute personne dont le mariage est annulé ou est annula-
ble» ne s'applique pas car elle est expressément limitée à
l'interprétation de ces mots au paragraphe 73(1). La défende-
resse prétend qu'en l'absence d'une définition explicite, le terme
«conjoint» comprend le conjoint de fait. Le sens à donner au
mot «conjoint» est celui que lui confère le langage courant,
c'est-à-dire: une partie à une union matrimoniale entendue au
sens juridique. L'octroi d'une pension alimentaire provisoire à
une épouse de fait est fondé sur un quasi-statut créé par les
circonstances pour des fins précises mais cet octroi n'est pas
concluant en ce qui a trait au statut juridique. Il faut donc
examiner les conséquences d'un mariage nul ou annulable et le
statut des parties à un tel mariage. Le mariage contracté par le
contribuable était nul ab initio en raison d'un mariage anté-
rieur non dissous. L'une et l'autre partie pouvait de plein droit
obtenir un jugement d'annulation. Le jugement était simple-
ment déclaratoire. Le contribuable n'a jamais été marié à Janet
Anderson et il s'ensuit qu'elle n'était pas son «conjoint» au sens
de l'alinéa 60b) de la Loi. Il est apparemment inéquitable que
le contribuable soit obligé de verser une pension alimentaire
provisoire en vertu d'une ordonnance valide du tribunal sans
pouvoir déduire les sommes ainsi versées. Cependant, il n'y a
pas d'équité dans les lois fiscales. Si la lettre de la loi prévoit
l'imposition d'une personne, cette dernière doit être imposée,
quelle que soit l'importance de l'injustice ou des inconvénients
qui pourraient sembler devoir en résulter. La mesure corrective
que le Parlement a adoptée en élargissant la portée de la
définition du mot «conjoint» applicable à l'alinéa 60b) confirme
la justesse de cette interprétation du mot «conjoint» appliquée
aux années d'imposition 1978 et 1979. Par application de la
règle énoncée dans l'affaire Heydon, le mal que la nouvelle loi
cherchait à corriger devait être l'injustice qui résultait de
l'interdiction faite à une partie à un mariage nul ou annulable
de déduire la pension alimentaire qu'elle devait payer en vertu
d'une ordonnance. Si l'inverse était vrai, il ne serait pas néces-
saire de prévoir un remède à une loi antérieure. Il s'agissait
d'une loi corrective et non d'une simple clarification. Malheu-
reusement, la loi corrective ne s'applique qu'à l'année d'imposi-
tion 1982 et aux années suivantes.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Johnston v. Minister of National Revenue, [1948] R.C.S.
486; The Minister of National Revenue v. Pillsbury
Holdings Limited, [1965] 1 R.C.E. 676; Lumbers v. The
Minister of National Revenue, [1943] R.C.E. 202;
Barnet v. Barnet, [1934] 2 D.L.R. 728 (C.A. Ont.); De
Reneville v. De Reneville, [1948] P. 100 (C.A. Angl.); Re
Rodwell (deceased), [1969] 3 W.L.R. 1363 (Ch.D.);
Heydon's Case (1584), 3 Co. Rep. 7a; 76 E.R. 637
(K.B.D.); Partington v. The Attorney -General (1869),
Law Rep. 4 H.L. 100 (H.L.); In re Mayfair Property
Company, [1898] 2 Ch. 28.
DÉCISION CITÉE:
Tobias c. Sa Majesté la Reine, [1978] CTC 113 (C.F. 1"
inst.).
AVOCATS:
Donald G. Gibson pour la demanderesse.
David S. Cheadle, c.r., pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour la
demanderesse.
Cheadle, Bryan, Johnson & Shanks, Thunder
Bay (Ontario), pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Appel est interjeté d'une
décision de la Commission de révision de l'impôt
datée du 3 décembre 1982, accueillant les appels
interjetés par la succession de feu Irving A. Taylor
qui est décédé à Houston (Texas) en octobre 1982;
ces appels visaient les cotisations d'impôt sur le
revenu établies par le ministre du Revenu national
pour les années d'imposition 1978 et 1979.
Dans le calcul de son revenu pour ces années
d'imposition, le contribuable a réclamé la déduc-
tion des montants de 16 075 $ et 8 550 $ respecti-
vement, au titre de la pension alimentaire versée
conformément à l'ordonnance d'un tribunal com-
pétent et payable périodiquement à son conjoint en
vertu de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le
revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] qui s'appli-
quait aux années d'imposition 1978 et 1979.
Le Ministre en fixant l'impôt du contribuable a
rejeté les déductions réclamées, disant qu'elles
n'étaient pas visées par l'alinéa 60b) parce que les
sommes en cause n'avaient pas été versées par le
contribuable à son «conjoint» au sens de ce mot
dans la Loi en vigueur à cette époque.
Le président de la Commission de révision de
l'impôt (tel était alors le nom de ce tribunal) a
accueilli les appels du contribuable contre les coti-
sations établies par le Ministre et a renvoyé cel-
les-ci au Ministre pour qu'il établisse de nouvelles
cotisations en se fondant sur le fait que la pension
alimentaire versée mensuellement par le contribua-
ble en vertu de l'ordonnance de la Cour était payée
à son conjoint ou ex-conjoint «de fait» et par
conséquent à son «conjoint ou ... ex-conjoint» au
sens où ces mots sont utilisés à l'alinéa 60b).
Voici ce qui est allégué à l'alinéa 4 de la
déclaration:
[TRADUCTION] 4. En établissant les cotisations de Irving A.
Taylor pour les années d'imposition 1978 et 1979, le ministre
du Revenu national a rejeté la déduction mentionnée à l'alinéa
3. Ainsi, il a présumé, notamment, les faits mentionnés aux
alinéas 5 à 14.
Les alinéas 5 à 14 de la déclaration mentionnent
les faits présumés par le Ministre (et peut-être
d'autres) lorsqu'il a rejeté les déductions réclamées
par le contribuable et établi les cotisations en
conséquence.
À l'alinéa 2 de la défense la défenderesse a
répondu de la manière suivante:
[TRADUCTION] En ce qui a trait à l'alinéa 4 de l'exposé des
faits de la demanderesse, énoncé dans la déclaration, la défen-
deresse n'a pas connaissance de présomptions faites par le
ministre du Revenu national lorsqu'il a décidé de rejeter les
déductions mentionnées.
Dans l'arrêt Johnston v. Minister of National
Revenue, [1948] R.C.S. 486 le juge Rand, pronon-
çant le jugement de la majorité, a dit à la page
489:
[TRADUCTION] Chaque fait, constaté ou présumé par le répar-
titeur ou par le Ministre, doit alors être accepté comme ces
personnes l'ont interprété, à moins que l'appelant ne conteste le
fait.
Il a conclu l'alinéa par cette célèbre citation:
[TRADUCTION] ... mais il [l'appelant] aurait été tenu d'établir
l'inexactitude du fait sur lequel la cotisation est fondée.
En l'espèce, les présomptions sur lesquelles le
Ministre a fondé les cotisations contestées sont
énoncées et il est indiqué qu'il y en a peut-être
d'autres.
La pertinence de cet argument a fait l'objet d'un
commentaire dans l'affaire The Minister of
National Revenue v. Pillsbury Holdings Limited,
[1965] 1 R.C.É. 676, la page 686:
[TRADUCTION] L'intimée [en l'espèce la défenderesse] aurait
pu répondre à l'argument du Ministre selon lequel en fixant
l'impôt de l'intimée, il a présumé les faits énoncés à l'alinéa 6
de l'avis d'appel:
a) en contestant l'allégation du Ministre selon lequel il a
présumé ces faits,
b) en assumant la charge de la preuve de l'inexactitude de
ces présomptions, ou
c) en soutenant que, même si les présomptions étaient
justifiées, elles ne suffisaient pas pour étayer la
cotisation.
(Évidemment, au lieu de se fonder sur les faits qu'il a constatés
ou présumés en fixant l'impôt de l'intimée, le Ministre aurait
pu alléguer dans son avis d'appel d'autres faits à l'appui de la
cotisation. S'il avait allégué ces autres faits, il lui aurait sans
doute incombé d'en faire la preuve. De toute façon, le Ministre
n'a pas choisi cette voie en l'espèce et s'est fondé sur les faits
qu'il avait présumés au moment où il avait établi la cotisation.)
Le contribuable a le droit de savoir quelles
présomptions le Ministre a faites au moment de la
cotisation puisqu'il est tenu d'en établir l'inexacti-
tude.
En l'espèce, la défenderesse allègue à l'alinéa 4
de sa défense qu'elle «n'a pas connaissance de
présomptions faites par le ministre du Revenu
national» lorsqu'il a décidé de rejeter les demandes
de déduction.
Il est bien évident, et il ne peut en être autre-
ment, qu'un répartiteur chargé d'évaluer le revenu
d'un contribuable, l'assujettissement à l'impôt et le
montant de l'impôt, doit présumer certains faits et
faire part de ces présomptions au contribuable au
moment de la cotisation.
L'allégation de la défense selon laquelle la
défenderesse n'était pas au courant des présomp-
tions faites par le Ministre remet en question les
faits constatés ou présumés par celui-ci et peut
donner lieu à l'interprétation selon laquelle le
Ministre n'a pas présumé de faits comme il est
actuellement allégué.
Rien n'empêche le Ministre de fonder une coti-
sation sur des faits ou des présomptions autres que
ceux sur lesquels la cotisation est fondée, mais s'il
fait une telle allégation, il incombe alors au Minis-
tre d'en démontrer le bien-fondé (voir Tobias c. Sa
Majesté la Reine, [1978] CTC 113 (C.F. 1re
inst.)).
Lorsque ces circonstances ont été portées à l'at-
tention des avocats des parties au début de l'ins-
truction, l'avocat de la défenderesse a admis que le
Ministre avait fait les présomptions qui étaient
alléguées et l'avocat de la demanderesse a admis
qu'aucune autre présomption n'avait été faite.
L'avocat de la défenderesse a demandé oralement
à l'audience l'autorisation de modifier la défense
en supprimant l'alinéa 2, et une ordonnance a été
rendue à cet effet.
L'avocat de la demanderesse a accepté et a
admis comme fait que lorsque le contribuable a
contracté une forme de mariage avec Janet Ander-
son, il l'a fait de bonne foi et ne savait pas que le
mariage antérieur unissant Janet Anderson et Wil-
liam Witty II n'avait pas été dissous par un
divorce au Mexique aux yeux de la loi de la
Caroline du Nord où les parties étaient domiciliées
et ne savait pas non plus que la forme de mariage
contracté avec Janet Anderson en Louisiane n'était
pas reconnu comme valide par les lois de la Caro-
line du Nord.
Sous réserve de la question de la bonne foi qui
ne modifie pas les circonstances, les faits sont
admis comme étant ceux qui sont allégués aux
alinéas 5 à 14 de la déclaration.
Il n'est pas contesté que le contribuable a versé
une pension alimentaire provisoire sur ordonnance
du 7 novembre 1977 résultant d'une demande à cet
effet présentée par Janet Anderson ou Taylor à la
suite de la requête soumise par cette dernière à la
Cour suprême de l'Ontario, le 4 août 1977, en vue
d'obtenir un jugement de divorce, et qu'il était
tenu de verser cette pension à défaut de quoi il
était passible d'outrage au tribunal.
Dans l'affaire Lumbers v. The Minister of
National Revenue, [1943] R.C.É. 202, le président
Thorson a dit à la page 211:
[TRADUCTION] Il est bien établi qu'on doit donner une
interprétation limitative aux dispositions d'exemption d'une loi
sur l'impôt.
Il a expliqué ce principe dans le paragraphe
suivant:
[TRADUCTION] ... un contribuable ne peut demander et obte-
nir une exemption d'impôt sur le revenu que si son cas est
expressément prévu par une disposition d'exemption de l la Loi
de l'impôt de guerre sur le revenu; il doit démontrer que tous les
éléments constitutifs requis pour justifier l'exemption se retrou-
vent en l'espèce, et que toutes les conditions exigées par l'article
d'exemption sont remplies.
D'après le libellé de l'alinéa 60b) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, il est évident qu'en l'espèce
tous les éléments constitutifs nécessaires à
l'exemption sont réunis, à l'exception du litige
principal opposant les parties sur la question de
savoir si le contribuable a versé une pension ali-
mentaire à son «conjoint ou ... ex-conjoint».
Le mot «conjoint» n'est pas défini dans l'article
d'interprétation de la loi, mais le paragraphe
73(1.2) [mod. par S.C. 1977-78, chap. 32, art. 15]
définit les mots «conjoint» et «ancien conjoint» aux
fins du paragraphe 73(1) comme comprenant
«toute personne dont le mariage est annulé ou est
annulable, selon le cas».
Le paragraphe 73(1) traite du transfert de biens
en immobilisations d'un contribuable à un «con-
joint» ou «ancien conjoint».
À première vue, on doit donner la même signifi
cation au même mot utilisé dans différentes parties
de la même loi à moins qu'il existe une raison
évidente de ne pas le faire.
En l'espèce, cette raison évidente existe. La défi-
nition des mots «conjoint» et «ancien conjoint» au
paragraphe 73(1.2) s'applique expressément à l'in-
terprétation de ces mots au paragraphe 73(1) seu-
lement et à nul autre.
Comme le mot «conjoint» n'a pas de sens techni
que et ne se rapporte pas à un domaine particulier
de l'art ou de la science, il doit être interprété dans
la loi de la même manière que dans la langue
commune, c'est-à-dire comme un mot ayant une
signification populaire qui doit être pris dans son
sens populaire.
En vertu d'une règle bien connue, les tribunaux
doivent interpréter les mots selon leur sens ordi-
naire, à moins que le contexte n'indique clairement
autre chose et on peut avoir recours aux diction-
naires pour vérifier leur sens ordinaire.
L'avocat de l'appelante [demanderesse] a cité la
définition du mot «spouse» («conjoint»), comme
substantif, dans The Shorter Oxford English
Dictionary:
[TRADUCTION] 1. Une femme mariée par rapport à son mari;
une épouse ...
et tout aussi logiquement:
[TRADUCTION] 2. Un homme marié par rapport à son épouse;
un mari ..
Comme verbe, «spouse» («épouser») est défini
comme:
[TRADUCTION] 1. Unir par le mariage.
Enfin, le mot «wife» («épouse») est défini de la
manière suivante:
[TRADUCTION] 2. Une femme unie à un homme par le
mariage; une femme mariée.
Inversement le mot «husband» («mari») est
défini de la manière suivante:
[TRADUCTION] 2. Un homme uni à une femme par le mariage
un homme marié.
Blackstone a dit dans ses maximes que [TRA-
DUCTION] «par le mariage, le mari et la femme
constituent une seule personne devant la loi», ce
qui vraisemblablement était applicable à son
époque.
Le thème commun dans ces définitions est
l'union d'un homme et d'une femme dans le
mariage. Le mariage signifie l'union par les liens
du mariage et la cérémonie par laquelle deux
personnes deviennent mari et femme. Le mariage
est l'état d'une personne mariée ou l'union matri-
moniale au sens juridique.
Ainsi le mariage est l'union d'un homme et
d'une femme à l'exclusion de tous les autres et
chaque partie à l'union est un «conjoint».
Il est allégué à l'alinéa 10 de la déclaration, et il
est admis, que le contribuable, Irving A. Taylor,
[TRADUCTION] «a engagé une action devant la
Cour suprême de l'Ontario en vue d'obtenir une
déclaration de nullité de son mariage présumé avec
Janet Anderson [dans l'État de la Louisiane le 8
novembre 1969, date à laquelle les parties étaient
des résidents de l'État de la Caroline du Nord; le
mariage n'était pas reconnu dans cet État]». Les
mots entre parenthèses ont été ajoutés. En résumé,
il s'agit d'une action en déclaration de nullité.
Cette action a été instruite devant le juge Malo-
ney qui a rendu son jugement le 6 décembre 1979
dont voici le dispositif:
[TRADUCTION] 1. LA COUR DÉCLARE que le mariage entre le
demandeur et la défenderesse qui a été célébré dans la ville de
La Nouvelle Orléans, dans l'État de la Louisiane, un des États
des États-Unis d'Amérique, le 8 novembre 1969, est nul en
raison de la non-dissolution d'un mariage antérieur de la
défenderesse.
2. EN OUTRE LA COUR STATUE que le mariage entre le
demandeur et la défenderesse qui a été célébré dans la ville de
La Nouvelle Orléans, dans l'État de la Louisiane, un des États
des États-Unis d'Amérique, le 8 novembre 1965 [sic], est par
les présentes déclaré nul.
Le premier paragraphe constitue la déclaration
de nullité et le motif qui l'explique, et le second
paragraphe est, de plus, un jugement portant que
le «mariage» présumé est nul.
Il n'est pas précisément déclaré que le «mariage»
était nul ab initio, mais à mon avis cela n'est pas
nécessaire, car il est indiqué dans la déclaration de
nullité, au premier paragraphe, que le mariage est
nul en raison de la subsistance d'un mariage anté-
rieur d'où il découle que le second mariage est
bigame et par conséquent automatiquement nul.
Si un mariage est simplement annulable et
qu'une action est engagée pour le faire annuler, il
est déclaré nul ab initio.
Le fait que le mot mariage n'est pas précédé ni
modifié par l'adjectif «présumé» appuie l'argument
de l'avocat de la défenderesse selon lequel il y a eu
un mariage «de fait». Je n'accepte pas cet
argument.
Toutefois, l'argument découlant des faits énon-
cés aux alinéas 11 et 12 de la déclaration est
beaucoup plus important.
Le 7 août 1977, Janet Anderson a engagé une
action devant la Cour suprême de l'Ontario en vue
d'obtenir un jugement de divorce de Irving A.
Taylor.
Le 7 novembre 1977 elle a obtenu une ordon-
nance obligeant Irving Taylor à lui verser une
pension alimentaire provisoire.
Il s'agit de l'ordonnance à laquelle le contribua-
ble s'est conformé, essayant alors de déduire la
pension alimentaire provisoire ainsi versée du
calcul de son revenu imposable pour les années
d'imposition 1978 et 1979.
Le dispositif de l'ordonnance indique simple-
ment:
[TRADUCTION] LA COUR ORDONNE à l'intimé [c'est-à-dire le
contribuable en l'espèce] de payer à la requérante la somme de
950 $ par mois à titre de pension alimentaire provisoire à
compter du I" septembre 1977. [C'est moi qui ajoute les mots
entre crochets.]
L'avocat de la défenderesse soutient maintenant,
comme il l'a fait avec succès devant le président de
la Commission de révision de l'impôt dont la déci-
sion est contestée, que l'ordonnance obligeant le
contribuable à verser une pension alimentaire pro-
visoire à Janet Anderson dans la procédure de
divorce indique qu'il existait un mariage de fait et
que par conséquent Janet Anderson était le con
joint de fait du contribuable en 1978 et 1979 (les
années d'imposition visées) et qu'en outre, vu l'ab-
sence de définition claire du mot «conjoint» dans la
Loi de l'impôt sur le revenu, le mot tel qu'employé
à l'alinéa 60b), inclut le conjoint de fait.
D'après moi, le protonotaire a rendu son ordon-
nance en se fondant sur le principe, bien établi et
préconisé par les textes faisant autorité, selon
lequel l'octroi d'une pension alimentaire quand le
litige est en instance dépend de l'existence d'une
relation matrimoniale de fait entre les parties.
Il est très logique qu'il en soit ainsi. Dans les
affaires de droit matrimonial, y compris une pour-
suite en nullité ou une demande de divorce, chaque
partie, par ses actes et son comportement à l'égard
de l'autre fait en sorte que l'autre partie est consi-
dérée, selon le cas, comme le mari ou la femme; si
le mari, à supposer que ce soit lui qui a engagé les
procédures, est à l'origine de cette situation ou a
sanctionné l'existence et le maintien de cet état de
choses, l'octroi d'une pension alimentaire provi-
soire n'est en fait que la perpétuation de ce statut
ou quasi-statut.
On trouve un exemple de conséquences analo
gues, selon la notion de «holding out» (se faire
passer pour) ou de l'autorité apparente, dans le cas
où, bien que le mariage soit nul et soit donc, à
toutes fins utiles, un «non-mariage», ne produisant
aucun des effets juridiques du mariage, l'épouse
putative peut engager le crédit du «mari» comme si
elle était son épouse légale, tant que les parties
vivent ensemble comme mari et femme dans un
même foyer.
Cette situation découle de la présomption fondée
sur le simple fait de la cohabitation et cette pré-
somption s'applique avec une force égale lorsqu'un
homme vit avec une femme avec laquelle il n'est
pas marié s'il lui permet de passer pour son épouse.
Lorsqu'il y a eu une cérémonie de mariage
suivie de la cohabitation, la validité du mariage est
présumée, mais comme il s'agit d'une présomption
elle peut être réfutée par une preuve contraire
concluante.
La règle générale est parfaitement claire: dans
une affaire matrimoniale, y compris une poursuite
en nullité, lorsqu'un mariage de fait est constaté
ou prouvé, une pension alimentaire provisoire est
accordée en attendant la détermination de la situa
tion juridique des parties.
Voici ce que disait le juge d'appel Macdonnell
[à la page 732] dans l'affaire Barnet v. Barnet,
[1934] 2 D.L.R. 728 (C.A. Ont.) à propos d'une
demande de pension alimentaire provisoire présen-
tée par une épouse de fait:
[TRADUCTION] Jusqu'à ce que la Cour ait déterminé ses droits
de jure (et il peut être décidé qu'elle est effectivement l'épouse
du défendeur), il n'y a aucune raison de ne pas lui accorder de
pension de la manière habituelle.
L'épouse avait intenté une action en vue d'obte-
nir une déclaration de nullité de son mariage parce
que le mari lui avait assuré à tort qu'un mariage
antérieur qu'il avait contracté avait été dissous par
un divorce.
Par conséquent, j'ajouterais à ce que le juge
d'appel Macdonnell a mis entre parenthèses dans
le passage cité les mots [TRADUCTION] «ou qu'elle
ne l'est pas». Il n'y aurait aucune différence quant
à l'octroi d'une pension alimentaire selon les moda-
lités habituelles.
Comme je l'ai déjà indiqué, la définition de
«conjoint» au [paragraphe] 73(1.2), qui a été élar-
gie pour inclure une partie à un mariage nul ou
annulable, est limitée exclusivement au paragra-
phe 73(1), et ne peut donc pas s'appliquer à la
définition du mot «conjoint» aux fins des autres
articles de la loi. C'est pour cette raison, comme je
l'ai également indiqué, que le mot doit être pris
dans son sens courant, c'est-à-dire comme visant
une partie à une union matrimoniale au sens
juridique.
L'octroi d'une pension alimentaire provisoire à
une épouse de fait est fondé sur un quasi-statut
créé par les circonstances pour des fins précises
mais cet octroi n'est pas concluant en ce qui a trait
au statut juridique.
Il faut donc examiner les conséquences d'un
mariage nul ou annulable et le statut des parties à
un tel mariage.
En l'espèce le contribuable, qui était le «mari», a
engagé une action en vue d'obtenir une déclaration
de nullité.
L'épouse a répliqué en engageant une action en
divorce.
Un jugement de nullité n'est pas un divorce a
vinculo.
Le divorce est fondé sur une cause survenant
après qu'un mariage valide a commencé à exister
(adultère et autres motifs).
La nullité résulte d'une cause existant au
moment de la célébration du mariage (par exem-
ple, un mariage antérieur non dissous, une inter
diction relative à la consanguinité ou aux maladies
mentales s'appliquant aux parties).
Un jugement de divorce dissout le mariage s'il
est irrévocable.
Un jugement de nullité (1) déclare qu'il n'y a
jamais eu de mariage valide ou (2) dissout rétroac-
tivement le mariage.
La première décision découle de la nullité abso-
lue du mariage et la seconde de la nullité relative
du mariage.
Dans le premier cas le mariage est considéré
comme n'ayant jamais eu lieu et le jugement de
nullité constate simplement cet état de choses.
En l'espèce, il existe un empêchement dirimant,
c'est-à-dire un empêchement au mariage qui n'est
pas supprimé par la célébration du rite mais qui
continue à s'appliquer et entache le mariage de
nullité absolue.
Dans le deuxième cas, où le mariage est annula-
ble, le mariage existe dès la célébration avec tous
ses effets et même s'il peut avoir un caractère
coupable, mais est annulé complètement et
rétroactivement comme s'il n'avait jamais existé
quand la nullité est prononcée.
Ce deuxième cas constitue un empêchement pro-
hibant par opposition à l'empêchement dirimant;
c'est-à-dire que le mariage des parties est prohi-
bé—en l'absence du consentement des parents par
exemple—mais que si les parties évitent cet obsta
cle et font célébrer le mariage, celui-ci est valide
avec toutes ses conséquences et considéré comme
tel par toutes les cours jusqu'à ce qu'un jugement
d'annulation ait été rendu par un tribunal compé-
tent. Le mariage ne peut être annulé qu'à la
demande de l'une des parties et lorsqu'un juge-
ment d'annulation est rendu, il n'existe plus de
mariage et il n'en a jamais existé.
Lord Greene, M.R., a souligné cette différence
quant au fond lorsqu'il a dit dans l'affaire De
Reneville v. De Reneville, [1948] P. 100 (C.A.
Angl.) à la page 111:
[TRADUCTION] ... un mariage nul est celui qui est considéré
par toutes les cours, dans tous les cas où est mise en cause
l'existence du mariage, comme n'ayant jamais eu lieu et peut
être traité comme tel par les deux conjoints sans qu'il ne soit
nécessaire d'obtenir un jugement d'annulation ...
... un mariage annulable est celui qui est considéré par toutes
les cours comme un mariage valide tant qu'aucun jugement
d'annulation n'est rendu par un tribunal compétent.
En l'espèce, le mot «conjoint», aux fins de l'ali-
néa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui
s'applique aux années d'imposition 1978 et 1979,
doit être pris dans son sens courant et vise donc
une partie à un mariage.
Par conséquent le litige dans le présent appel
porte sur l'existence du mariage.
En common law, les motifs de nullité sont les
suivants:
(1) Mariage antérieur non dissous;
(2) Interdiction fondée sur le rapport de parenté
ou d'alliance;
(3) Aliénation mentale au moment du mariage;
(4) Absence de consentement induite par la
fraude, la violence et des moyens semblables;
(5) Impuissance, et
(6) Lorsque les parties ne sont pas de sexes
différents.
Cette liste est dressée à des fins d'illustration et
n'est pas exhaustive.
En l'espèce, le mariage entre le contribuable et
Janet Anderson était nul ab initio en raison du
mariage antérieur et non dissous de Janet Ander-
son et William Witty II.
Ce fait est confirmé par le jugement déclaratoire
rendu par le juge Maloney le 6 décembre 1977 et
enregistré le 27 décembre 1979.
Janet Anderson, qui était une partie avec Irving
A. Taylor à une cérémonie de mariage, était déjà
mariée et chaque partie avait droit d'obtenir un
jugement d'annulation de plein droit. Le tribunal
n'a pas le pouvoir de refuser de rendre ce jugement
dans un tel cas.
Comme je l'ai indiqué auparavant, l'existence
d'un mariage antérieur (comme en l'espèce) est
une cause de nullité absolue. Le mariage est nul ab
initio et le jugement est simplement déclaratoire.
Il n'y aurait eu aucun empêchement à ce que le
contribuable contracte par la suite un mariage
légal et dans un tel cas cette épouse aurait été son
«conjoint» légal; donc Janet Anderson ne l'était
pas.
Même si le mariage n'avait pas été entaché de
nullité absolue mais de nullité relative, ce qui à
mon avis n'est pas le cas en l'espèce, la deuxième
partie du dispositif du jugement du juge Maloney,
déclarant la nullité du mariage entre Janet Ander-
son et Irving A. Taylor célébré le 9 novembre
1969, aurait eu un effet rétroactif à cette date.
En ce qui a trait à un mariage annulable, le juge
Pennycuick a dit dans l'affaire Re Rodwell
(deceased), [1969] 3 W.L.R. 1363 (Ch.D.) à la
page 1366:
[TRADUCTION] La situation est la suivante: dès que le juge-
ment de nullité devient absolu [donc, selon moi, dès qu'il est
rendu] elle est réputée, aux yeux de la loi, n'avoir jamais été
mariée. [Encore une fois c'est moi qui ajoute les mots entre
crochets.]
Pour ces motifs, il m'est impossible de dire que
Janet Anderson a jamais été mariée au contribua-
ble et il s'ensuit qu'elle n'était pas son «conjoint»
au sens de l'alinéa 60b) de la Loi.
Je ne peux m'empêcher d'exprimer mon accord
avec l'argument présenté par l'avocat de la défen-
deresse selon lequel il est apparemment inéquitable
que le contribuable, d'une part, soit obligé de
verser une pension alimentaire provisoire à Janet
Anderson en vertu d'une ordonnance valide du
tribunal, le refus d'obtempérer constituant un
outrage au tribunal, sans, d'autre part, être auto-
risé à déduire les montants ainsi versés aux fins de
l'impôt sur le revenu.
La réponse complète se trouve dans la formule
classique selon laquelle il n'y a pas d'équité dans
une loi fiscale. Une loi fiscale doit être interprétée
de la même manière que les autres lois.
Selon le principe exprimé dans l'affaire Parting-
ton v. The Attorney -General (1869), Law Rep. 4
H.L. 100 (H.L.), si la lettre de la loi prévoit
l'imposition d'une personne, cette dernière doit
être imposée quelle que soit l'importance de l'in-
justice ou des inconvénients qui pourraient sem-
bler, dans l'esprit du juge, devoir en résulter. Il
faut respecter le texte de la loi.
La mesure corrective que le Parlement a adop-
tée en élargissant la définition du mot «conjoint»
applicable à l'alinéa 60b), par l'adoption de l'arti-
cle 130, chap. 140, S.C. 1980-81-82-83, et l'appli-
cation de la règle dégagée dans l'affaire Heydon
(1584), 3 Co. Rep. 7a; 76 E.R. 637 (K.B.D.) à
cette mesure législative subséquente confirme la
justesse de l'interprétation qui, d'après moi, doit
être attribuée au mot «conjoint» à l'alinéa 60b) de
la Loi de l'impôt sur le revenu applicable aux
années d'imposition 1978 et 1979.
En cas de doute concernant une disposition
législative, il faut prendre en considération et exa
miner quatre points dégagés de l'affaire Heydon
(supra à f° 7b):
(1) l'état du droit avant son adoption,
(2) le mal et le défaut que la loi antérieure
n'envisageait pas,
(3) la mesure corrective prise par le Parlement
pour remédier à ce défaut, et
(4) le vrai motif de cette mesure corrective.
Le travail du juge consiste alors à donner l'inter-
prétation qui permet d'éliminer le dommage, de
promouvoir le remède apporté, d'éliminer les
moyens et les échappatoires subtils qui peuvent
perpétuer le dommage, et d'ajouter force et
vigueur à la correction apportée, conformément à
l'intention véritable du législateur, pour le bien du
public.
Selon moi, la meilleure règle à suivre pour déter-
miner le principe d'interprétation permettant de
trouver le sens d'un terme dans une loi est la règle
bien connue qui a été dégagée dans l'affaire
Heydon. Voici ce que disait le juge Lindley, M.R.,
dans l'affaire In re Mayfair Property Company,
[1898] 2 Ch. 28, la page 35:
[TRADUCTION] Pour interpréter convenablement une loi, il
est aussi nécessaire maintenant que lorsque lord Coke rappor-
tait l'affaire Heydon, d'examiner l'état du droit avant l'adop-
tion de la loi que l'on doit interpréter, quel était le mal que le
droit précédent ne prévoyait pas et le remède qu'a apporté la loi
pour remédier à cet état de choses.
Voici le texte du paragraphe 252(3) édicté par
la loi susmentionnée qui élargit la signification de
«conjoint» et «ancien conjoint»:
252... .
(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), 60b) et c) et
146(16)a), des articles 56.1 et 60.1 et du paragraphe 73(1),
«conjoint» et «ancien conjoint» comprennent, selon le cas, une
partie à un mariage susceptible d'être annulé ou celle à un
mariage nul.
Le Parlement a dû prendre connaissance de
l'injustice résultant de l'interdiction pour une
partie à un mariage nul ou annulable de déduire
du calcul du revenu imposable les pensions alimen-
taires provisoires payables en vertu d'une ordon-
nance.
La loi a remédié à cet état de choses en élargis-
sant la définition de conjoint de manière à com-
prendre une partie à un mariage susceptible d'être
annulé ou celle à un mariage nul.
Si l'inverse avait été vrai, il n'aurait pas été
nécessaire de prévoir un remède à la loi antérieure.
Il s'agissait d'une loi corrective et non d'une simple
clarification.
Malheureusement pour la défenderesse dans le
présent appel, la loi corrective permettant à une
partie à un mariage susceptible d'être annulé ou
celle à un mariage nul de déduire à des fins
d'impôt sur le revenu les pensions alimentaires
provisoires dont le paiement est ordonné par un
tribunal compétent s'applique à l'année d'imposi-
tion 1982 et aux années suivantes et ne peut être
utilisée par la défenderesse.
Par ces motifs les appels sont accueillis mais,
compte tenu des circonstances, sans adjudication
des dépens en faveur de Sa Majesté.
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