T- I 29-83
J. Gary Boudreau (requérant)
c.
Registrateur de navires, Customs House, Halifax,
Arthur B. Earle (intimé)
Division de première instance, juge en chef adjoint
Jerome—Halifax, 19 janvier, 21 avril; Ottawa, 15
septembre 1983.
Droit maritime — Pratique — Demande de bref de manda-
mus enjoignant à l'intimé d'enregistrer l'acte de vente et les
nouvelles hypothèques ayant trait à un navire qui a été vendu
conformément à une ordonnance de la Cour — Deux hypothè-
ques antérieures étaient enregistrées — L'enregistrement a été
refusé parce que l'acte de vente contenait l'expression «libre de
toute charge» alors que l'ordonnance ne la contenait pas — Le
refus était conforme à la pratique du Ministère et à celle
établie de longue date en Grande-Bretagne — Dans une action
in rem, une vente judiciaire confère un titre irrévocable — Le
maintien de l'enregistrement des hypothèques antérieures
aurait pour effet de donner aux créanciers hypothécaires déjà
existants des droits beaucoup trop étendus — Il vaut mieux
que les droits de ces créanciers hypothécaires soient déterminés
dans l'ordonnance de vente — On peut inclure dans les annon-
ces publiques une déclaration que le titre est sans charge —
L'expression titre irrévocable ne signifie pas qu'il y a eu
mainlevée des hypothèques antérieures — Il n'y a pas radia
tion des hypothèques avant que la vente ait eu lieu — Les
mandats de saisie et les oppositions sont traités de la même
façon que les hypothèques antérieures — L'acheteur de bonne
foi peut enregistrer son titre même si l'ordonnance ne règle pas
la question des hypothèques antérieures — Demande
accueillie.
Suite à une action en forclusion concernant le navire Logan
Lassie, une ordonnance de commission et de vente a été rendue
ainsi qu'une ordonnance habilitant le shérif à vendre le navire.
Le vaisseau était alors grevé de deux hypothèques. Le shérif a
signé l'acte de vente au requérant; cet acte de vente portait que
le navire était vendu «libre de toute charge». Ni l'une ni l'autre
des ordonnances précitées ne contenait cette phrase. En fait, le
juge Addy a radié ces termes du projet de la première ordon-
nance avant de la signer. Le requérant a présenté pour fins
d'enregistrement l'acte de vente final et deux nouvelles hypo-
thèques. Le registrateur adjoint de navires a refusé de les
enregistrer en raison de la divergence entre les ordonnances
judiciaires et l'acte de vente.
Le refus était conforme à la pratique habituelle de Trans
ports Canada, qui était d'enregistrer à nouveau les hypothèques
existantes dont on ne traitait pas expressément dans l'opération
de vente. Par ailleurs, lorsqu'un acte de vente est signé par une
personne autre que le propriétaire inscrit du bâtiment, le regis-
trateur doit être convaincu que cette personne est habilitée à le
faire. Dans le présent cas, cette habilitation a pris la forme
d'une ordonnance judiciaire mais celle-ci ne contenait aucune
directive portant que le bâtiment devait être vendu «libre» de
toute charge, de sorte que les hypothèques antérieures auraient
normalement été enregistrées de nouveau.
Le requérant demande un bref de mandamus enjoignant au
registrateur d'enregistrer l'acte de vente et les nouvelles
hypothèques.
Jugement: la demande est accueillie.
La Cour fédérale et les cours anglaises ont déjà décidé que la
vente d'un navire, dans le cadre d'une action in rem, confère à
l'acheteur un titre irrévocable. Si l'on n'applique pas cette
règle, comme c'est le cas dans la situation présente, il en
résultera une injustice flagrante. Les créanciers hypothécaires
existants peuvent réclamer les produits de la vente judiciaire;
s'ils continuaient en même temps de détenir une garantie sur le
bâtiment, ils bénéficieraient de droits beaucoup plus étendus
que ceux qui sont prévus par la loi. Il vaut mieux que les droits
de ces créanciers hypothécaires soient déterminés dans l'ordon-
nance de vente originale puisqu'il s'agit en partie d'un jugement
rendu dans une action où ils ont été assignés à titre de parties.
Dans l'affaire MIT «Dora», le juge en chef adjoint Thurlow
(tel était alors son titre) s'est dit d'avis qu'il ne fallait pas
indiquer dans l'annonce de vente que le navire était vendu
«libre» de toute charge. Les questions qu'il a soulevées sont
pertinentes; toutefois, ces questions portent non pas sur les
charges inscrites dans le registre canadien mais uniquement sur
la possibilité que la vente ne soit pas reconnue à l'étranger ou
qu'il existe un conflit avec d'autres créances au Canada qui,
même si elles ne sont pas enregistrées, peuvent bénéficier d'un
privilège. Par conséquent, la Cour a le pouvoir de faire certai-
nes observations à l'intention d'un acheteur éventuel et, si les
droits des créanciers hypothécaires antérieurs sont déterminés
dans l'ordonnance de vente, il n'y a pas de raison de ne pas
inclure dans les annonces publiques qui apparaissent habituelle-
ment dans l'ordonnance une déclaration que le titre sera franc
d'hypothèques.
Le fait que l'acheteur obtient un titre irrévocable ne signifie
pas la radiation des hypothèques existantes. Comme on le
souligne, le droit des créanciers hypothécaires antérieurs de
réclamer le produit de la vente subsiste, tout comme les droits
et les obligations personnels découlant de la convention. La
radiation de l'hypothèque doit être notée seulement lorsque la
vente a effectivement eu lieu. On peut inclure dans l'ordon-
nance de vente des dispositions prévoyant qu'à compter de la
délivrance de l'acte de vente, les mandats de saisie et les
oppositions à saisie seront traités de la même façon que les
hypothèques antérieures.
La procédure suivie par Transports Canada est la même que
celle adoptée par les registrateurs de navires britanniques.
Toutefois, en l'espèce, les règles élémentaires de la justice
exigent que l'on n'empêche pas le requérant, un acheteur
agissant en toute bonne foi, d'enregistrer les actes uniquement
parce que l'ordonnance autorisant la vente n'a pas réglé la
question des hypothèques antérieures existantes.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
The «Tremont», [18411 1 W. Rob. 163; 166 E.R. 534
(Cour d'amirauté anglaise); The «Acrux», [ 1962] I
Lloyd's Rep. 405 (Cour d'amirauté anglaise); Internatio
nal Marine Banking Co. Limited c. MIT «Dora» et autre,
ordonnance en date du 7 septembre 1976, Division de
première instance de la Cour fédérale, T-2934-76, non
publiée.
DECISION CITFE:
Banque Nationale du Canada c. Le navire «Carapec No.
l» et autre, ordonnance en date du 26 avril 1983, Divi
sion de première instance de la Cour fédérale, T-7935-82,
encore inédite.
AVOCATS:
E. A. N. Blackburn pour le requérant.
M. F. Donovan pour l'intimé.
W. R. Corkum pour la Banque Canadienne
Impériale de Commerce.
J. G. Spurr pour The Nova Scotia Fisheries
Loan Board.
PROCUREURS:
Crowe, Thompson, Haynes & Ashworth,
Halifax, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
W. R. Corkum, Halifax, pour la Banque
Canadienne Impériale de Commerce.
Le procureur général de la Nouvelle-Écosse,
Halifax, pour The Nova Scotia Fisheries
Loan Board.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Il s'agit
d'une demande de bref de mandamus enjoignant à
l'intimé d'enregistrer l'acte de vente signé par
Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough
(Nouvelle-Écosse), conformément à une ordon-
nance du juge Collier de la Cour fédérale du
Canada, rendue le 12 octobre 1982, et d'enregis-
trer également une première et une seconde hypo-
thèques consenties à la Banque Canadienne Impé-
riale de Commerce. Cette vente judiciaire faisait
suite à une action en forclusion [T-3728-81] enga
gée par The Nova Scotia Fisheries Loan Board
contre Warren Manthorne concernant le bâtiment
Logan Lassie.
Dans l'ordonnance de commission et de vente
rendue le 22 juin 1982, le juge Addy, se référant à
la description du navire Logan Lassie qui devait
être incluse dans l'avis public, a notamment
ordonné que:
6....
c) Le navire «LOGAN LASSIE» sera vendu dans l'état et à
l'endroit où il mouille, à Drum Head (Nouvelle-Écosse),
l'exactitude des détails n'étant pas garantie.
Subséquemment, voici ce que le juge Collier a
ordonné dans l'ordonnance de vente qu'il a rendue
le 12 octobre 1982:
2. Horatio Morrow, shérif du comté de Guysborough, est par la
présente habilité par la Cour à transférer à l'acheteur les
soixante-quatre (64) parts dans le navire «LOGAN LAssit:»,
celui-ci devant être vendu dans l'état et à l'endroit où il mouille
actuellement, l'exactitude des détails n'étant pas garantie, et ce,
aux risques et aux frais de l'acheteur à compter de la signature
de l'acte de vente ...
L'acte de vente final qui transférait la propriété du
navire au requérant et les deux hypothèques con-
senties à la Banque Canadienne Impériale de
Commerce ont été présentés, pour fins d'enregis-
trement, au Bureau d'immatriculation des navires
du port de Halifax. Le registrateur adjoint de
navires a refusé de les enregistrer parce que l'acte
de vente contenait l'expression [TRADUCTION]
«libre de toute charge» qui n'apparaissait pas dans
l'ordonnance du juge Addy ni dans celle du juge
Collier. En fait, le juge Addy a radié ces termes du
projet d'ordonnance. La divergence entre les
ordonnances judiciaires et l'acte de vente plaçait le
registrateur adjoint de navires dans une situation
délicate en ce qui concerne les hypothèques anté-
rieures consenties à Bergengren Credit Union et à
The Seal Harbour Credit Union, enregistrées
comme deuxième et troisième hypothèques sur le
navire Logan Lassie.
J'ai entendu les plaidoiries pour la première fois
à Halifax le 19 janvier 1983 et j'ai ordonné la
tenue d'une seconde audience qui a eu lieu à
Halifax le 21 avril 1983, audience au cours de
laquelle le capitaine Peter John Ady, chef de la
Division de l'immatriculation des navires de Trans
ports Canada, a témoigné que la pratique courante
en matière d'enregistrement des actes de vente
consiste à radier les hypothèques existantes dont
on ne traite pas expressément dans l'opération en
cause. En second lieu, et cela est tout aussi impor
tant, lorsqu'un acte de vente est signé par une
personne autre que le propriétaire inscrit du bâti-
ment, le registrateur doit être convaincu que cette
personne est habilitée à le faire. Dans le présent
cas, cette habilitation a pris la forme d'une ordon-
nance judiciaire mais celle-ci ne contenait aucune
directive portant que le bâtiment devait être vendu
«libre» de toute charge, de sorte que les hypothè-
ques antérieures auraient normalement été enre-
gistrées de nouveau immédiatement après l'enre-
gistrement de l'acte de vente. Bien qu'elles ne
soient pas expressément autorisées par les lois ou
la jurisprudence, ces procédures font partie de
directives établies de longue date à l'intention des
registrateurs de navires britanniques.
La première question à examiner porte sur les
conséquences juridiques d'une ordonnance de vente
judiciaire. Les avocats du requérant et de la
Banque Canadienne Impériale de Commerce ont
fait valoir que la délivrance d'une ordonnance de
vente judiciaire aurait dû avoir pour effet, du fait
de l'application de la loi, d'éteindre les hypothè-
ques consenties à Bergengren Credit Union et The
Seal Harbour Credit Union. À l'appui de cette
affirmation, les deux avocats se sont fondés sur
l'affaire anglaise, The «Acrux»' où le juge
Hewson [à la page 408] a cité les propos de M.
Lushington dans l'affaire The «Tremont» 2 :
[TRADUCTION] La compétence de la Cour (c'est-à-dire de la
Cour d'amirauté) dans ces cas est reconnue par le droit interne
de ce pays et par les principes généraux du droit maritime; et le
droit de propriété attribué par la Cour dans l'exercice de ce
pouvoir est un droit valide opposable à quiconque et il est
reconnu par les tribunaux de ce pays et par ceux de tous les
autres pays.
Le juge Hewson a en outre énoncé [à la page 409]
les motifs pour lesquels une cour confère un titre
incontestable:
[TRADUCTION] Si le titre incontestable conféré par cette Cour
pouvait être contesté ou remis en cause, l'acheteur de bonne foi
en subirait un préjudice grave. On peut en outre affirmer, à
titre de règle générale, que les intérêts de l'industrie maritime
du monde entier en souffriraient. Si on venait à décider,
contrairement aux règles générales du droit maritime, que la
vente d'un navire effectuée en bonne et due forme par une cour
compétente ne confère pas un titre incontestable, les personnes
qui s'occupent d'avancer des sommes d'argent par différents
moyens dans le but de permettre aux navires de poursuivre
leurs activités légitimes subiraient un préjudice dans tous les
cas où il deviendrait nécessaire de vendre le navire par l'entre-
mise d'une cour compétente. Elles subiraient un préjudice car
aucun acheteur de bonne foi ne serait disposé à payer la pleine
valeur marchande du navire, et si celui-ci était vendu, le produit
serait diminué et ne représenterait pas sa valeur réelle.
Dans l'affaire non publiée International Marine
Banking Co. Limited c. MIT «Dora» et autre', le
juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son
titre) expose clairement [à la page 7] le point de
[1962] 1 Lloyd's Rep. 405 (Cour d'amirauté anglaise).
2 (1841), 1 W. Rob. 163 (Cour d'amirauté anglaise), à la
page 164; 166 E.R. 534, à la page 534.
Ordonnance en date du 7 septembre 1976, Division de
première instance de la Cour fédérale, T-2934-76.
vue de cette Cour en ce qui concerne les consé-
quences juridiques d'une ordonnance de vente dans
une action in rem:
Dans l'avis de requête, la demanderesse demande que soit
annoncée la vente du navire «libre de toute charge, servitude,
hypothèque et réclamation». A mon avis, il s'agit de l'effet,
selon la loi dans ce pays, d'une vente par la Cour dans une
action in rem.
Le juge en chef adjoint Thurlow était cependant
d'avis qu'on ne devrait pas exposer les conséquen-
ces juridiques de l'ordonnance de vente dans l'an-
nonce de vente pour les motifs suivants [à la page
8]:
... il ne revient ni à la Cour, ni au prévôt, ni aux personnes qui
agissent à sa place de faire des observations sur l'effet de la
vente parce que la Cour ne peut nullement garantir que cet
effet sera reconnu par la loi dans d'autres pays. Pour les mêmes
raisons, j'estime peu judicieux d'inclure dans le contrat de vente
du prévôt un engagement ou une déclaration relative à l'effet
présumé. Tout ce que le prévôt peut faire, c'est transférer le
navire à l'acheteur conformément à l'ordonnance de la Cour
qui l'autorise à signer le contrat de vente.
Au dire de l'avocat de la demanderesse, il est essentiel
d'indiquer dans l'annonce que le navire est vendu »libre de toute
charge, etc.» parce que les acheteurs éventuels offriront un
montant supérieur s'ils savent qu'ils peuvent avoir un titre franc
d'hypothèques. A mon avis, c'est pour cette raison, lorsqu'il n'y
a aucune garantie, qu'on ne devrait pas faire d'observations qui
pourraient être trompeuses et que les acheteurs éventuels
devraient se renseigner auprès de leurs avocats sur l'effet de la
vente et sur le genre de titre de propriété qui en découle. A mon
sens, on peut seulement indiquer dans l'annonce que le navire
doit être vendu en vertu d'une commission accordée par la Cour
fédérale du Canada pour cette fin dans une action in rem
contre le navire.
Bien que je partage les vues exprimées par le
juge en chef adjoint, il me semble qu'une ordon-
nance de vente judiciaire permet à cette Cour de
faire certaines observations à l'intention d'un ache-
teur éventuel et de lui offrir certaines garanties.
Suivant la jurisprudence, une vente judiciaire con-
fère un titre irrévocable. Les questions soulevées
au sujet d'une déclaration spécifique à cet effet
dans l'ordonnance de vente ou dans l'annonce de
vente portent non pas sur les charges inscrites dans
le registre canadien mais sur la possibilité que
cette déclaration ne soit pas reconnue dans d'au-
tres juridictions ou qu'il existe un conflit avec
d'autres créances au Canada qui, même si elles ne
sont pas enregistrées, peuvent bénéficier d'un privi-
lège. À cet égard, la situation actuelle crée une
injustice flagrante. Il va de soi que les créanciers
hypothécaires existants peuvent réclamer les pro-
duits de la vente judiciaire. S'ils continuaient en
même temps de détenir une garantie sur le bâti-
ment, ils bénéficieraient manifestement de droits
beaucoup plus étendus que ceux qui sont prévus
par la loi. A cet égard, je pense qu'il est important
de souligner que dans la présente action, personne
n'a fait valoir que les créanciers hypothécaires déjà
existants devraient bénéficier de ce double
avantage.
Il vaut mieux que les droits de ces créanciers
hypothécaires soient déterminés dans l'ordonnance
de vente originale puisqu'il s'agit en partie d'un
jugement rendu dans une action où ils ont été
assignés à titre de parties. En outre, si l'ordon-
nance de vente règle ces problèmes comme il faut,
je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas inclure
une déclaration à cet effet dans les annonces publi-
ques de la vente projetée qui sont normalement
prévues dans une telle ordonnance. On doit égale-
ment souligner qu'il n'y a pas de véritable mainle-
vée des hypothèques antérieures dans la mesure où
le droit de réclamer les produits de la vente est
protégé, comme le sont les droits et les obligations
personnels découlant de la convention. De plus, la
radiation de l'hypothèque doit être notée non pas
lorsqu'il y a ordonnance de vente mais seulement
lorsque la vente a effectivement lieu. Dans l'affaire
Banque Nationale du Canada c. Le navire «Cara-
pec No. 1» et autre 4 , j'ai soulevé les mêmes ques
tions concernant la vente du navire Carapec No. 1
et je suis convaincu qu'on peut inclure dans l'or-
donnance de vente des dispositions prévoyant qu'à
compter de la délivrance de l'acte de vente, les
mandats de saisie ou les oppositions à saisie seront
traités de la même façon que les hypothèques
antérieures.
Dans le présent cas, Boudreau, un acheteur
agissant en toute bonne foi, a acquis ce navire par
vente judiciaire pour finalement constater que l'or-
donnance judiciaire n'avait pas réglé le problème
de l'enregistrement des hypothèques antérieures. Il
ne peut donc pas enregistrer les hypothèques qui
ont servi de garantie au financement de l'achat du
navire, conséquence qu'aucune des parties à l'ins-
tance n'accepte. Conformément aux règles élémen-
taires de la justice, j'ordonne:
4 Ordonnance en date du 26 avril 1983, Division de première
instance de la Cour fédérale, T-7935-82, encore inédite.
1. Au registrateur d'enregistrer l'acte de vente
signé par Horatio Morrow, shérif du comté de
Guysborough (Nouvelle-Écosse), acte qui trans-
fère la propriété du navire Logan Lassie à J.
Gary Boudreau, et d'enregistrer également une
première et une seconde hypothèques consenties
à la Banque Canadienne Impériale de Com
merce.
2. Au registrateur de navires du port de Halifax
ou à la Division de l'immatriculation des navi-
res, ministère des Transports, de radier du regis-
tre les hypothèques antérieures lorsque J. Gary
Boudreau lui présentera ledit acte de vente et
d'indiquer à l'endroit approprié du registre que
la radiation fait suite à la présente ordonnance.
Que le requérant en l'espèce pourra demander
au registrateur de navires une copie conforme de
l'immatriculation du navire Logan Lassie, indi-
quant la radiation desdites hypothèques, mais
rien en l'espèce ne doit être interprété comme
portant atteinte au droit de The Fisheries Loan
Board, Bergengren Credit Union ou The Seal
Harbour Credit Union Ltd. de produire une
demande réclamant le produit de la vente consi
gné à la Cour, comme si lesdites hypothèques
conservaient leur plein effet et d'en corriger les
irrégularités conformément à leurs droits
légaux.
3. Que les mandats de saisie ou les oppositions à
saisie dont fait l'objet le navire Logan Lassie,
soient annulés dès que Horatio Morrow, shérif
du comté de Guysborough, aura signifié l'acte
de vente à J. Gary Boudreau, sans qu'il soit
nécessaire de produire une mainlevée de saisie
ou un retrait d'opposition à saisie et les droits
qui peuvent exister s'appliqueront aux sommes
d'argent consignées à la Cour.
Dans le présent cas, le registrateur devrait être
tenu de payer les dépens du requérant J. Gary
Boudreau. Il ne s'agit pas d'une condamnation de
la position défendue par le registrateur, qui m'a
semblé n'avoir pas beaucoup de choix. J'accorde
les dépens au requérant parce que M. Boudreau
est de bonne foi et que le registrateur bénéficie
dans une certaine mesure de la présente affaire
puisqu'il a fait clarifier, pour l'avenir, une situa
tion qui a été très gênante. Il convient donc, à mon
avis, que le Trésor public assume les dépens de la
présente action.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.