T-1446-83
A. W. C. Parsons, Hugh J. Flemming fils, pour
leur propre compte et à titre d'exécuteurs testa-
mentaires de la succession de Hugh John Flem-
ming père (requérants)
c.
Ministre du Revenu national (intimé)
Division de première instance, juge Cattanach—
Ottawa, 28 juin et 12 août 1983.
Impôt sur le revenu — Pénalités — Requête en ordonnance
annulant des cotisations et en injonction interdisant toute autre
mesure s'y rapportant — La cotisation d'impôt des adminis-
trateurs requérants, établie sous le régime de l'art. 159, s'élève
à une somme égale au dividende qu'ils avaient déclaré sans
avoir obtenu le certificat prévu à l'art. 159(2) et après que la
cotisation de la compagnie eut été établie à zéro — De
nouvelles cotisations ont par la suite été établies pour la
compagnie, indiquant que des impôts étaient dus — Les requé-
rants font valoir que les cotisations ne sont pas autorisées par
la loi — La cotisation consiste à calculer l'impôt payable, à
fixer le montant et à déterminer l'assujettissement à l'impôt —
La cotisation constitue un acte administratif — L'art. 159(2) et
(3) est de nature pénale et doit s'interpréter restrictivement
Un bulletin d'interprétation n'a aucun effet juridique et il
s'agit en l'espèce d'une interprétation erronée — Le certificat
n'est requis et, par conséquent, l'assujettissement à l'impôt
afférent n'existe que si l'impôt a précédemment été établi —
L'article défini «the» employé dans la version anglaise de l'art.
159(3) précise l'impôt non payé, implique donc obligation de
payer et cotisation — Aucun impôt n'ayant été établi au
moment de la déclaration du dividende, aucun certificat n'était
requis — Il est douteux que la déclaration du dividende
constitue «une répartition de biens» — Un administrateur
contrôle-t-il des biens? — Il se peut qu'un conseil d'adminis-
tration contrôle tous les actifs de la compagnie, sous réserve
du droit de regard des actionnaires — Les impôts cotisés ne
sont pas «imputables ou payables» sur les biens de la société
comme le prévoit l'art. 159(2) — Le terme «administrateur de
compagnie» est un terme technique; il est utilisé dans d'autres
dispositions, mais il n'est pas mentionné à l'art. 159(2) —
L'emploi de l'expression «and other like person» dans la
version anglaise est une façon inhabituelle de rédiger un texte
de loi — Un administrateur de compagnie n'est pas une «autre
personne semblable» — Un administrateur de compagnie n'est
pas tenu de produire une déclaration en vertu de l'art. 150; il
n'est donc pas mentionné à l'art. 159(1) — Requête acueillie
— Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 150, 152(1) (abrogé et remplacé par S.C. 1978, chap. 5,
art. 5), 159(1),(2),(3), 173(1), 222, 248(1) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 18, 28 —
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 319,
603.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
Impôt sur le revenu — Requête en ordonnance annulant des
cotisations et en injonction interdisant toute autre mesure s'y
rapportant — La cotisation d'impôt des administrateurs
requérants, établie sous le régime de l'art. 159 de la Loi de
l'impôt sur le revenu (»la Loi»), s'élève à une somme égale au
dividende qu'ils avaient déclaré sans avoir obtenu le certificat
prévu à l'art. 159(2) et après que la cotisation de la compagnie
eut été établie à zéro — De nouvelles cotisations ont par la
suite été établies pour la compagnie, indiquant que des impôts
étaient dus — Les requérants font valoir que les cotisations ne
sont pas autorisées par la loi — Étant un acte administratif la
cotisation peut faire l'objet d'un examen sous le régime de
l'art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale — Le Ministre est
assimilable à un «office» visé à l'art. 18 lorsqu'il prétend
exercer les pouvoirs conférés par la Loi — Les méthodes
prévues par la Loi pour contester une cotisation ne font pas
entrer en jeu la disposition privative qu'est l'art. 29 de la Loi
sur la Cour fédérale — L'applicabilité de l'art. 29 dépend de
la nature de l'appel — La compétence conférée par l'art. 18
inclut plusieurs questions qui sont susceptibles d'appel —
L'opposition du contribuable et le réexamen fait par le Minis-
tre sous l'empire de l'art. 165 de la Loi font partie intégrante
du processus d'établissement de la cotisation et ne constituent
pas un appel proprement dit — Les appels devant la Commis
sion de révision de l'impôt et devant la Cour fédérale portent
sur le fond de la cotisation (le montant et l'assujettissement à
l'impôt) et non sur l'existence du pouvoir d'établir des cotisa-
tions — Y-a-t-il lieu de rejeter la requête parce qu'un autre
recours est possible ou est plus approprié? — Le Ministre a
rejeté l'option de déférer l'affaire à la Cour en vertu de l'art.
173(1) de la Loi — L'omission d'épuiser les moyens d'appel
constitue un motif habituellement invoqué pour justifier le
refus de faire droit à des recours discrétionnaires — Les
tribunaux sont réticents à insister sur l'appel prévu par la loi
lorsqu'un organisme s'est illégitimement attribué un pouvoir
par suite d'une erreur de droit — Les faits de l'espèce n'étant
pas discutables, une instruction n'est donc pas nécessaire —
L'opposition et l'appel ne sont pas un recours plus adéquat,
entraînent des frais supplémentaires et constituent une façon
indirecte non nécessaire de résoudre le litige — Le temps est
un élément particulièrement important pour un requérant qui
exerce une profession, puisque le fait de devoir à la Couronne
une somme importante est particulièrement préjudiciable à la
profession de ce requérant — Requête accueillie — Loi de
l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art.
159(1),(2),(3), 165(1),(3)b), 169, 172(2), 173(1) — Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 » Supp.), chap. 10, art. 18, 28, 29
— Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 319,
603.
En juin 1979, le Ministre a établi la cotisation de North
Carleton Land Company Limited («la compagnie») en indi-
quant «néant» comme l'impôt payable pour l'année 1978. En
octobre 1979, le conseil d'administration de la compagnie s'est
réuni et a déclaré un dividende d'environ 454 000 $. Les requé-
rants Parsons et Flemming fils, ainsi que Flemming père, ont
assisté à la réunion, mais les deux autres administrateurs de la
compagnie étaient absents. En mai 1981, le Ministre a établi de
nouvelles cotisations de la compagnie pour les années 1978 et
1979, indiquant que, relativement à ces deux années, la compa-
gnie devait, à titre d'impôts, un total d'environ 718 000 $. La
compagnie a signifié un avis d'opposition. Le Ministre a rejeté
l'opposition et il a confirmé les nouvelles cotisations. En sep-
tembre 1982, la compagnie a interjeté appel, devant la Com
mission de révision de l'impôt, de ces deux nouvelles cotisations.
En février 1983, le Ministre a envoyé un avis de cotisation à
Parsons, à Flemming fils et à la succession de Flemming père.
Chaque cotisation s'élevait au montant du dividende susmen-
tionné. Ces cotisations reposaient sur l'idée que, en déclarant
un dividende sans avoir obtenu au préalable un certificat
ministériel prévu au paragraphe 159(2) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, c.-à-d. un certificat attestant le paiement des impôts
dus par la compagnie, les trois administrateurs s'étaient rendus
personnellement responsables de ces impôts et ce, en applica
tion du paragraphe 159(3). (Le montant des cotisations a été
fixé conformément à la position adoptée par le Ministère dans
le bulletin IT-368, savoir que la responsabilité personnelle
prévue au paragraphe 159(3) est limitée à la valeur des biens
distribués.)
Les requérants ont prétendu que ces trois dernières cotisa-
tions n'étaient pas autorisées par la loi et étaient donc nulles. Ils
ont suggéré de faire trancher promptement le litige établi en
saisissant, en vertu du paragraphe 173(1), la Cour fédérale
d'une question; le Ministre a toutefois rejeté cette proposition.
Les requérants ont alors sollicité une ordonnance annulant les
trois cotisations et une injonction interdisant au Ministre de
prendre toute autre mesure à leur égard.
Jugement: la requête est accueillie.
Établir une cotisation revient à calculer l'impôt payable par
le contribuable. La cotisation fixe le montant de l'impôt paya
ble et détermine donc l'assujettissement du contribuable à
l'impôt. Il s'agit d'un acte administratif et, en tant que tel, elle
ne relève pas de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale; elle
est plutôt susceptible d'un examen sous le régime de l'article
18. De plus, en exerçant et en prétendant exercer les pouvoirs
qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Ministre est assimilable à un «office», au sens de l'article 18. De
même, en vertu de l'article 18, la Division de première instance
a compétence pour accorder un bref de certiorari et une
injonction, les redressements demandés par les requérants en
l'espèce.
Néanmoins, à la lumière des procédures de contestation
d'une cotisation prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Ministre soutient que l'article 29 fait obstacle au dépôt de la
présente requête. L'article 29 comporte une disposition priva-
tive, qui interdit le contrôle judiciaire d'une décision d'un office
dans la mesure où cette décision particulière est sujette à appel
en vertu des dispositions expresses d'une loi fédérale. Or,
l'applicabilité de cet article dans un cas particulier dépend donc
de la nature de l'appel prévu par la Loi en question. Qui plus
est, dans nombre de cas, la compétence conférée à la Cour par
l'article 18 s'étend aux questions qui sont susceptibles d'appel.
En conséquence, la question à trancher est de savoir si les
méthodes de contestation d'une cotisation prévues à la Loi de
l'impôt sur le revenu sont telles qu'elles font entrer en jeu
l'interdiction prévue à l'article 29 à l'égard d'une requête du
genre de celle dont la Cour est actuellement saisie.
L'une de ces méthodes réside dans la procédure prévue à
l'article 165, selon laquelle le contribuable produit un avis
d'opposition et le Ministre est tenu par la suite de réexaminer la
cotisation. Toutefois, il ne s'agit pas du tout d'un appel. Cette
procédure fait simplement partie du processus d'établissement
de la cotisation lui-même. La Loi prévoit, à d'autres articles,
des appels proprement dits, savoir l'appel devant la Commission
de révision de l'impôt sous le régime de l'article 169 et l'appel
devant la Cour fédérale sous l'empire du paragraphe 172(2).
Toutefois, les appels ainsi autorisés ne portent que sur le fond
d'une cotisation, c'est-à-dire sur les questions du montant et de
l'assujettissement à l'impôt. Il s'agit là de questions très diffé-
rentes de celle de l'existence du pouvoir légal d'établir la
cotisation; et puisque c'est cette dernière question que les
requérants désirent soulever, ni l'existence des dispositions d'ap-
pel de la Loi de l'impôt sur le revenu, ni l'entrée en jeu de
l'article 29 qui en découle ne font obstacle à leur requête.
La Cour devrait-elle néanmoins rejeter la requête sans en
examiner le fond soit pour le motif qu'un autre recours est
possible, soit parce qu'un recours subsidiaire est plus appro-
prié? En premier lieu, les requérants à l'instance disposaient
effectivement de deux recours à l'exception de celui pour lequel
ils ont opté. L'un de ces recours consistait néanmoins à s'enten-
dre avec le Ministre pour faire trancher une question de droit
par la Cour, c'est ce que les requérants ont effectivement tenté
de faire; néanmoins, le Ministre n'a pas souscrit à cette initia
tive. Les requérants avaient un autre choix, celui de déposer un
avis d'opposition et, le cas échéant, de poursuivre cette étape
jusqu'à la formation d'un appel devant la Commission ou
devant la Cour fédérale (ou devant les deux successivement); et
il est vrai que l'omission d'un requérant d'épuiser les moyens
d'appel subsidiaires, lorsqu'ils existent, constitue un motif habi-
tuellement invoqué pour justifier le refus par la Cour de faire
droit à des recours discrétionnaires. Toutefois, la question que
les requérants désirent faire trancher est de savoir si le Ministre
a commis une erreur de droit et, par conséquent, s'est illégiti-
mement attribué un pouvoir; et lorsqu'un organisme s'est illégi-
timement attribué un pouvoir par suite d'une erreur de droit,
les tribunaux se sont montrés réticents à obliger les intéressés à
recourir aux procédures d'appel prévues par la loi, considérant
comme sans conséquence l'omission par un requérant de recou-
rir à cette option. En l'espèce, aucun des faits sur lesquels
reposent les trois cotisations n'est susceptible de contestation; il
n'y a donc pas lieu à une instruction en bonne et due forme, ce
qu'entraînerait un appel devant la Cour fédérale. De plus,
procéder par voie d'opposition et d'appel ne garantirait pas aux
requérants un recours plus adéquat que celui sollicité ici.
Adopter cette procédure subsidiaire viendrait à emprunter une
voie détournée, inutile pour trancher la question principale, qui
ne serait examinée que d'une façon incidente. Par contre, la
présente procédure va directement au coeur du problème. Elle
est également moins coûteuse et plus expéditive que l'autre
solution. Le temps est un élément particulièrement important
pour l'un des requérants qui exerce une profession: le fait de
devoir à la Couronne une somme aussi importante que celle
mentionnée dans ces cotisations est particulièrement préjudicia-
ble à un emploi de nature professionnelle. En raison de cela, la
Cour peut à juste titre tenir compte du fait que les lenteurs de
la justice constituent un déni de justice. Ainsi donc, pour
plusieurs motifs, la Cour devrait procéder à l'examen de la
question de savoir si le Ministre tenait de l'article 159 le
pouvoir d'établir les cotisations contestées.
Les paragraphes 159(2) et (3) sont essentiellement de nature
pénale. Ils doivent donc être interprétés restrictivement et le
Ministre doit prouver que la personne qu'il cherche à pénaliser
est directement visée par ces dispositions. Il est dit dans le
bulletin du Ministère que, en vertu du paragraphe 159(3), une
personne peut être tenue responsable de tous les impôts, «que
ces derniers aient été établis ou non avant la répartition des
biens». Toutefois, un bulletin d'interprétation n'a absolument
aucun effet juridique. De plus, l'interprétation du Ministère va
à l'encontre des termes non équivoques du paragraphe 159(2):
une personne n'est responsable (sous le régime du paragraphe
(3)) que si elle a omis d'obtenir un certificat lorsque celui-ci est
requis et, en vertu du paragraphe (2), un certificat n'est requis
qu'à l'égard des impôts «qui ont été fixés». Le paragraphe (3)
lui-même affirme implicitement que l'existence de ces impôts
est une condition nécessaire de la responsabilité, dans la mesure
où il parle de responsabilité à l'égard «des impôts non payés»
(»the unpaid taxes») (soulignement ajouté). Ici, l'article défini
«the» implique l'existence d'impôts précis non payés. Mais
ceux-ci ne sauraient exister sans une obligation préalable d'ac-
quitter ces impôts, obligation qui découle nécessairement d'une
cotisation. Dans le présent cas, il découle de la cotisation de
juin 1979 qu'aucun impôt n'avait été fixé à l'époque de la
déclaration du dividende; par conséquent, aucune obligation
d'obtenir un certificat n'a découlé de l'existence de ces impôts.
Il existe d'autres obstacles au recours à l'article 159 à
l'encontre des requérants à l'instance. D'une part, le paragra-
phe 159(2) n'a trait qu'au cas où une des personnes y nommées
procède à la «répartition de tous biens placés sous son contrôle».
On ne sait pas si la déclaration d'un dividende constitue une
«répartition de biens», mais ce point mis à part, on peut se
demander quels biens un administrateur peut avoir sous son
contrôle. Toutefois, on pourrait faire valoir encore—mais cela
est douteux—que tous les actifs de la compagnie sont sous le
contrôle du conseil d'administration, car même le pouvoir du
conseil est soumis au droit de regard ultime des actionnaires.
D'autre part, le paragraphe (2) fait état d'impôts qui non
seulement ont été fixés, mais qui sont aussi «imputables ou
payables» sur les biens distribués. En l'absence de procédures de
recouvrement qui entraînent une charge, les impôts fixés ne
sembleraient pas imputables ni payables sur les actifs d'une
société.
Une autre difficulté réside dans le fait que bien que le
Ministre ait cherché à tenir pour responsables les requérants (et
la succession Flemming) en leur qualité d'administrateurs de
compagnie, les administrateurs de compagnie ne constituent
pas une catégorie de personnes à laquelle le paragraphe 159(2)
s'applique. Le terme «administrateur de compagnie» est un
terme technique, et bien qu'il ait été utilisé dans d'autres
dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, il n'est pas inclus
dans les termes introductifs du paragraphe 159(2). Par consé-
quent, pour qu'un administrateur de compagnie soit visé par le
paragraphe 159(2), il faudrait que ce soit en vertu des termes
génériques «ou autre personne semblable», en interprétant l'ex-
pression selon la doctrine ejusdem generis. L'emploi du mot
«and» (et) dans la version anglaise (plutôt que du mot «or» (ou))
et du mot «person» (personne) au singulier est une façon
inhabituelle de rédiger un texte de loi; et il est possible qu'on ait
voulu relier uniquement les termes génériques et le terme
«executor» (exécuteur testamentaire). En tout cas, les droits et
obligations d'un directeur de compagnie sont très différents de
ceux de chacune des personnes particulièrement nommées. Un
administrateur de compagnie n'est pas «semblable» à l'une ou
l'autre de ces personnes et, par conséquent, n'est pas visé, même
par application des termes génériques du paragraphe (2). De
plus, il n'appartient pas à la catégorie des personnes à laquelle
le paragraphe (1) fait allusion, puisque l'article 150 ne l'oblige
pas à produire une déclaration.
Par ces motifs, les requérants n'étaient nullement assujettis à
l'obligation d'obtenir un certificat prévu au paragraphe 159(2).
Les trois cotisations, qui reposaient sur une telle obligation,
étaient illégales.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Pure Spring Company Limited v. Minister of National
Revenue, [1946] R.C.E 471; [1946] C.T.C. 169; Marti-
neau c. Le Comité de discipline de l'Institution de Mats-
qui, [1980] 1 R.C.S. 602.
DÉCISION CITÉE:
Harelkin c. L'université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561.
AVOCATS:
E. J. Mockler, c.r. et B. A. Crane, c.r., pour
les requérants.
D. G. Gibson pour l'intimé.
PROCUREURS:
Mockler, Allen & Dixon, Fredericton, pour
les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE CATTANACH: Par un avis de requête
fondé sur la Règle 603 [Règles de la Cour fédé-
rale, C.R.C., chap. 663], les requérants visent à
obtenir, à l'aide d'une ordonnance:
[TRADUCTION] a) l'évocation devant la présente Cour et
l'annulation des trois cotisations de chacun des requérants en
l'espèce établies par le sous-ministre du Revenu national en
date du 8 février 1983 en vertu du paragraphe 159(3) de la
Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148 (mod.
par S.C. 1970-71-72, chap. 63)], au montant identique de
454 425,27 $, faute par eux de s'être conformés au paragra-
phe 159(2) de cette Loi, «cette somme représentant le mon-
tant de l'impôt restant à payer par North Carleton Land
Company Limited (ci-après appelée «North Carleton») pour
les années d'imposition 1978 et 1979»;
(La déclaration indiquant dans chacun des avis de cotisation
que la somme de 454 425,27 $ est le montant de l'impôt dû
par North Carleton est inexacte. Les cotisations d'impôt de
North Carleton ont finalement été fixées à 681 321,67 $ pour
son année d'imposition 1978 et à 36 758,72 $ pour son année
d'imposition 1979, soit un total de 718 080,39 $ pour les
deux années et non 454 425,27 $ ou 1 363 275,81 $.)
b) une injonction interdisant au Ministre, à ses agents,
préposés et employés de prendre toute autre mesure relative à
ces cotisations ou de tenter d'y donner suite.
North Carleton est une compagnie constituée
sous le régime des lois du Nouveau-Brunswick,
dont les administrateurs étaient les requérants A.
W. C. Parsons et Hugh J. Flemming fils ainsi que
feu Hugh John Flemming père qui est décédé le 16
octobre 1982.
Le 14 juin 1979, le Ministre a établi la cotisa-
tion de North Carleton en indiquant «NÉANT» sur
sa déclaration d'impôt pour l'année 1978.
Quatre mois plus tard, soit le 16 octobre 1979, le
conseil d'administration composé de A. W. C.
Parsons, Hugh John Flemming père, Hugh John
Flemming fils, William L. Hoyt, c.r., (qui est
maintenant juge) et F. G. Flemming s'est réuni et
a déclaré un dividende de 908,85 $ par action
ordinaire du capital-actions de North Carleton,
soit un total de 454 425,27 $ qui a été versé en son
entier à Flemming Industries Limited, l'unique
actionnaire, mises à part les actions statutaires des
administrateurs qui sont détenues en fiducie.
Le juge Hoyt et F. G. Flemming étaient absents.
Le juge Hoyt a renoncé à l'avis de convocation et a
approuvé les décisions qui ont été prises à cette
réunion.
À la suite de la production de la déclaration
d'impôt de North Carleton pour l'année d'imposi-
tion 1979, le Ministre a établi, en date du 27 mai
1981, par un avis envoyé le jour même, une nou-
velle cotisation pour son année d'imposition 1978
au montant de 681 321,67 $, y compris les intérêts
au montant de 138 489,19 $. La cotisation pour
cette année avait déjà été établie en date du 14
juin 1979 et indiquait que le contribuable n'avait
aucun impôt à payer. Le même jour, il a aussi
établi une nouvelle cotisation de North Carleton
pour son année d'imposition 1979 au montant de
36 758,72 $, soit un total de 718 080,39 $ pour les
deux années.
Le 20 août 1981, North Carleton a produit un
avis d'opposition.
Le 6 juillet 1982, le Ministre a rejeté l'opposi-
tion et confirmé les cotisations.
Le 27 septembre 1982, North Carleton a déposé
un avis d'appel devant la Commission de révision
de l'impôt concernant les cotisations établies en
date du 27 mai 1981 pour ses années d'imposition
1978 et 1979.
Hugh John Flemming père est décédé le 16
octobre 1982. Dans son dernier testament, il a
désigné à titre d'exécuteurs testamentaires et de
fiduciaires, Hugh John Flemming fils, A. W. C.
Parsons, le juge William L. Hoyt et Royal Trust
Corporation of Canada.
Le 27 janvier 1983, Royal Trust a renoncé à son
droit de participer à l'administration de la succes
sion à titre d'exécuteur testamentaire et de
fiduciaire.
Au lei février 1983, le ministère du Revenu
national s'occupait de cette question depuis deux
ans.
Le 8 février 1983, le Ministre a fait parvenir à
A. W. C. Parsons et Hugh John Flemming fils à
titre d'administrateurs de North Carleton, un avis
de cotisation en application du paragraphe 159(3)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, au montant de
454 425,27 $ chacun, ce qui représente le montant
du dividende déclaré le 16 octobre 1979 par le
conseil d'administration de North Carleton dont ils
faisaient partie à titre de participants à la déclara-
tion de dividendes; il a également envoyé un avis
de cotisation identique à la succession de feu Hugh
John Flemming père.
Ce sont les cotisations dont on demande l'évoca-
tion devant la présente Cour et l'annulation.
Le juge Hoyt et F. G. Flemming n'ont pas fait
l'objet de telles cotisations, peut-être parce que le
Ministre n'a pas cru bon de le faire étant donné
qu'ils n'ont pas assisté à la réunion du conseil au
cours de laquelle le dividende a été déclaré.
Les avocats des requérants prétendent essentiel-
lement que les cotisations en question ne sont pas
autorisées par la loi et comme telles, sont illégales
et nulles.
Il semble peu probable que les faits sur lesquels
les cotisations sont fondées puissent être contestés
par les parties ou modifiés au cours du procès.
À la lumière de ces circonstances, les avocats
des requérants ont suggéré d'expédier l'affaire en
invoquant le paragraphe (1) de l'article 173 de la
Loi de l'impôt sur le revenu qui est ainsi rédigé:
173. (1) Lorsque le Ministre et un contribuable conviennent,
par écrit, de faire trancher par la Cour fédérale une question de
droit, une question de fait ou une question de droit et de fait
surgissant dans l'application de la présente loi, la Cour doit se
prononcer sur cette question conformément au paragraphe
17(3) de la Loi sur la Cour fédérale.
Le Ministre a repoussé cette suggestion, comme
il a le droit de le faire, mais son refus a incité les
requérants à faire appel, dans la présente requête,
au recours expéditif que constitue le certiorari.
L'issue dépend de l'interprétation de l'article
159 de la Loi de l'impôt sur le revenu et en
particulier de ses paragraphes (2) et (3).
L'objet de l'article est clair. Les personnes qui
sont tenues en vertu de l'article 150 de produire
une déclaration de revenu au nom d'une ou de
plusieurs autres personnes, en qualité de fiduciai-
res conformément au paragraphe 159(2), peuvent
être tenues personnellement responsables des
impôts, intérêts et pénalités non payés, si elles
n'ont pas d'abord obtenu du Ministre un certificat
de décharge avant la répartition des biens qu'elles
ont sous leur contrôle.
Pour savoir si ces personnes incluent un admi-
nistrateur, il faut interpréter la loi. Une décision
fondée sur une interprétation erronée d'une loi est
une erreur de droit évidente à la lecture même du
dossier et comme telle, elle donne ouverture à un
redressement sous forme de certiorari presque ex
debito justitiae (expression malheureuse pour les
motifs énoncés par le juge Beetz dans l'affaire
Harelkin c. L'université de Regina, [1979] 2
R.C.S. 561, aux pages 575 et 576).
L'avocat de l'intimé invoque l'existence d'une
disposition privative à l'article 29 de la Loi sur la
Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10]
qui prévoit ce qui suit:
29. Nonobstant les articles 18 et 28, lorsqu'une loi du
Parlement du Canada prévoit expressément qu'il peut être
interjeté appel, devant la Cour, la Cour suprême, le gouverneur
en conseil ou le conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance
d'un office, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral,
rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordon-
nance ne peut, dans la mesure où il peut en être ainsi interjeté
appel, faire l'objet d'examen, de restriction, de prohibition,
d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf
dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
La question est de savoir si l'article 29 de la Loi
sur la Cour fédérale s'applique aux appels d'une
cotisation prévus par la Loi de l'impôt sur le
revenu.
L'applicabilité de l'article 29 dans un cas parti-
culier dépend de la nature de l'appel prévu par la
loi en question.
Dans nombre de cas, la compétence conférée à
la Cour par l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale s'étend aux questions qui sont susceptibles
d'appel autant qu'à celles qui ne le sont pas.
En vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour
fédérale, la Division de première instance a com-
pétence exclusive en première instance pour accor-
der une injonction et un bref de certiorari, le
redressement demandé par les requérants en l'es-
pèce, contre un office, une commission ou tout
autre tribunal fédéral. En exerçant ou en préten-
dant exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par
la Loi de l'impôt sur le revenu, le Ministre est
assimilable à un office.
Dans l'affaire Pure Spring Company Limited v.
Minister of National Revenue, [1946] R.C.E 471;
[ 1946] C.T.C. 169, le président Thorson a jugé
que le fait d'établir une cotisation constitue un
acte administratif et non judiciaire (jugement con
firmé par le Conseil privé). C'est la cotisation qui
fixe le montant de l'impôt et détermine l'assujettis-
sement du contribuable à l'impôt. Cet acte consiste
à calculer l'impôt.
Puisqu'il s'agit d'un acte administratif, il relève
non pas de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale mais plutôt de l'article 18 de cette Loi.
C'est ce qui a été décidé dans l'affaire Martineau
c. Le Comité de discipline de l'Institution de
Matsqui, [ 1980] 1 R.C.S. 602.
L'article 18 diffère de l'article 28 dans la
mesure où le pouvoir de faire droit à une demande
de redressement reconnue en equity et par voie de
bref de prérogative est essentiellement discrétion-
naire.
Le fait qu'un appel puisse être prévu n'est qu'un
élément dont il faut tenir compte aux fins de
l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire et il n'est
pas, en soi, concluant.
L'article 165 de la Loi de l'impôt sur le revenu
prévoit qu'un contribuable qui s'oppose à une coti-
sation (comme le font tous les contribuables) peut
produire un avis d'opposition exposant les motifs
de son opposition et tous les faits pertinents.
Lorsqu'il reçoit un avis d'opposition, le Ministre
doit faire diligence pour réexaminer le montant.
C'est ce que l'avocat de l'intimé a appelé un
appel [TRADUCTION] «interne».
À mon avis, il ne s'agit pas d'un appel. Cet acte
du Ministre continue de faire partie intégrante du
processus d'établissement de la cotisation.
L'annulation de cette cotisation satisferait sans
doute le contribuable et mettrait un terme au
différend.
Cependant, si la cotisation est confirmée ou
quelque peu modifiée, l'article 169 permet au con-
tribuable d'interjeter appel devant la Commission
de révision de l'impôt ou devant la Cour fédérale
du Canada conformément au paragraphe 172(2).
Le dépôt d'un avis d'opposition à la cotisation
est cependant une condition préalable à l'exercice
du droit d'appel devant la Commission de révision
de l'impôt ou la Cour fédérale et il demeure une
condition préalable même si le contribuable désire
éviter un nouvel examen par le Ministre et interje-
ter appel directement devant la Commission ou la
Cour conformément à l'alinéa 165(3)b) de la Loi.
La cotisation établie par le Ministre, qui fixe le
montant et détermine l'assujettissement à l'impôt,
est ce qui fait l'objet de l'appel.
Le montant de la cotisation n'est pas le motif du
pourvoi des requérants dans le présent cas.
Ceux-ci interjettent appel des cotisations pour le
motif que le Ministre n'était pas habilité dans les
circonstances à établir ces cotisations et qu'en
conséquence, celles-ci sont nulles et illégales.
Lorsqu'on allègue une erreur de droit qui
entraîne l'incompétence, le certiorari est le recours
approprié et à mon avis, ce recours peut être
exercé en dépit de l'existence d'une procédure
d'appel portant sur le montant de la cotisation et
sur l'assujettissement à l'impôt qui est le but du
processus d'établissement de la cotisation. Il s'agit
là d'un appel concernant une question qui est tout
à fait différente de l'inhabilité à établir la
cotisation.
Pour cette raison, l'article 29 de la Loi sur la
Cour fédérale ne constitue pas, à mon avis, un
obstacle aux procédures de certiorari et d'injonc-
tion engagées par les requérants.
Comme il a été conclu que cette Cour a compé-
tence pour agir, il s'agit de savoir si elle devrait
exercer cette compétence ou refuser de le faire.
Le redressement par voie de bref de prérogative
et reconnu en equity demandé par les requérants
est discrétionnaire et comme tel, il faut que le
pouvoir discrétionnaire qui s'y rapporte soit exercé
conformément aux principes juridiques applica-
bles.
L'omission des requérants d'épuiser les moyens
d'appel subsidiaires, lorsqu'ils existent, constitue
un motif habituellement invoqué pour justifier le
refus de faire droit à des recours discrétionnaires.
Toutefois, lorsqu'un organisme s'est illégitime-
ment attribué un pouvoir par suite d'une erreur de
droit, comme cela est allégué en l'espèce, les tribu-
naux se sont montrés réticents à obliger les intéres-
sés à recourir aux procédures d'appel prévues par
la loi. Dans de telles circonstances, le fait que le
requérant ne s'est pas prévalu d'un droit d'appel
prévu par la loi n'est pas ordinairement considéré
comme un facteur pertinent lorsqu'on examine
l'exercice du pouvoir discrétionnaire par les tribu-
naux judiciaires.
Une erreur d'ordre juridictionnel ou une erreur
de droit apparaissant au dossier donne presque
invariablement et automatiquement ouverture au
certiorari.
Pour pouvoir établir des cotisations, le Ministre
doit être habilité à le faire et ces cotisations peu-
vent être annulées en raison de l'interprétation et
de l'application incorrectes d'une disposition de la
loi sur laquelle il se fonde.
Suivant ma conclusion et mon point de vue sur
la question, les requérants disposent de trois
recours.
Le premier recours consisterait à produire un
avis d'opposition, à poursuivre cette étape jusqu'au
terme du processus d'établissement de la cotisation
et advenant la confirmation des cotisations, à
interjeter appel devant la Commission de révision
de l'impôt et peut-être ensuite devant la Cour
fédérale ou directement devant la Cour fédérale.
L'appel devant la Cour fédérale est un procès de
novo avec tous les droits applicables et les procédu-
res incidentes à l'instruction d'une action.
Je n'ignore pas qu'on peut éviter la poursuite du
processus d'établissement de la cotisation par le
ministère du Revenu national et que l'avis d'oppo-
sition permet d'interjeter appel directement devant
la Commission de révision de l'impôt ou devant la
Cour fédérale, cet avis d'opposition servant de
pièce de procédure introductive d'instance.
Le deuxième recours, celui qui a été engagé par
les requérants, consiste pour le contribuable et le
Ministre à s'entendre pour faire trancher une ques
tion de droit par la Cour fédérale. Pour des raisons
que lui seul connaît, le Ministre n'a pas souscrit à
l'initiative des contribuables, laquelle a par consé-
quent avorté.
Le troisième recours dont disposent les contri-
buables est celui dont ils se prévalent actuellement
et qui leur permet de produire un avis de requête
en vertu des Règles 603 et 319 en vue d'obtenir un
redressement par voie de certiorari et une injonc-
tion contre le Ministre, comme le prévoit l'article
18 de la Loi sur la Cour fédérale.
La question à laquelle il faut répondre est de
savoir lequel des deux recours disponibles permet
le mieux de résoudre la question en litige, ce qui
revient à se demander si le Ministre était habilité à
établir la cotisation des requérants comme il a
prétendu le faire en vertu des paragraphes 159(2)
et (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou, en
d'autres termes, si le Ministre a commis une erreur
de droit en établissant la cotisation des requérants
comme il l'a fait.
Pour déterminer quel moyen d'action est le plus
approprié, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances de l'affaire, surtout du redressement
visé par le recours invoqué et du bien-fondé du
recours subsidiaire.
Le certiorari est un bref de prérogative qui
permet d'annuler une décision fondée sur une
erreur de droit qui est manifeste à la lecture du
dossier. Il s'agit par conséquent d'une question de
droit. Aucun des faits préalables à la cotisation
n'est contestable. Ces faits ont été exposés au
début. Il n'est pas nécessaire de tenir un procès en
bonne et due forme pour établir ces faits saillants.
Je suis convaincu que l'appel prévu par la Loi de
l'impôt sur le revenu qui est fondé sur une condi
tion préalable occasionnant des délais et des frais
aux requérants ne constitue pas pour eux un
recours plus adéquat que le présent recours qu'ils
ont choisi.
Il ne fait aucun doute qu'il est moins coûteux et
plus expéditif.
Le temps est un élément particulièrement
important pour l'un des requérants qui exerce une
profession.
Lorsque le Ministre établit une cotisation, la
dette découlant de cette cotisation est créée dès la
mise à la poste de l'avis et l'obligation de payer
cette somme prend aussi effet immédiatement,
même en cas d'opposition ou d'appel. Le montant
de la cotisation constitue une dette envers la Cou-
ronne et est recouvrable à ce titre avec les intérêts
qu'elle porte. Les lois fiscales et leur application
n'ont rien à voir avec l'equity. Le fait de devoir à
la Couronne une somme aussi importante est donc
préjudiciable à la profession de ce requérant. C'est
là une considération dont on ne doit nullement
tenir compte si ce n'est dans la mesure où s'appli-
que le principe que traduit la maxime: les lenteurs
de la justice constituent un déni de justice.
Les requérants peuvent exercer le recours qu'ils
ont choisi à la seule condition que ce recours ne
soit pas exclu par un recours plus adéquat.
Le recours plus adéquat invoqué par le Ministre
est le dépôt d'un avis d'opposition. Il ne m'appar-
tient pas de déterminer l'efficacité de ce recours
qui a fait l'objet de commentaires de la part des
avocats des parties au litige. Comme je l'ai déjà
dit, il ne s'agit pas d'un appel mais de la simple
continuation du processus d'établissement de la
cotisation par le Ministre qui, dans tous les cas, est
une condition préalable à un appel.
Si une cotisation est confirmée au cours de ce
processus d'opposition, il y a possibilité d'interjeter
appel devant la Commission de révision de l'impôt
et/ou devant la Cour fédérale.
Cette opposition et l'appel éventuel portent sur
la cotisation dont la validité ne serait examinée
que d'une façon incidente.
Au lieu d'emprunter cette voie détournée, les
i equérants ont choisi d'aller directement au coeur
de la question qui est de savoir, comme il a été dit
maintes fois, si le Ministre a commis une erreur de
droit en établissant la cotisation des requérants
comme il l'a fait.
Je ne suis pas convaincu que la voie proposée
par le Ministre soit la plus appropriée.
D'autre part, il semble que la procédure consis-
tant à poursuivre un appel de la manière prévue
par la Loi de l'impôt sur le revenu ne soit pas
nécessaire ou commode, expéditive et utile au but
ultime et manifeste des requérants qui consiste à
démontrer que le Ministre a commis une erreur de
droit et il semble en outre que ceux-ci puissent
atteindre leur but par le recours plus direct dont ils
se sont prévalus.
En raison de l'ensemble de ces circonstances, je
procéderai à l'examen de la demande visant à
obtenir un redressement sous forme de bref de
prérogative et d'injonction.
Cela m'amène donc à examiner le noeud du
problème, c'est-à-dire la question de droit directe
soulevée dans les circonstances mentionnées, qui
est de savoir si le Ministre a commis une erreur de
droit en établissant la cotisation des requérants.
En vertu du paragraphe 152(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu [abrogé et remplacé par S.C.
1978, chap. 5, art. 5], il incombe au Ministre
d'examiner sans délai la déclaration de revenu
d'un contribuable pour une année d'imposition, de
fixer l'impôt pour l'année, l'intérêt et les pénalités
payables, s'il en est, et de déterminer le montant
du remboursement ou de l'impôt. Cet impôt
devient une dette envers la Couronne, exigible
immédiatement en vertu de l'article 222. La
nature des dettes envers la Couronne et leur recou-
vrement relèvent de la prérogative royale qui
découle non pas de la Loi de l'impôt sur le revenu
mais de la common law. Le droit du Souverain a
préséance sur celui d'un sujet lorsque ces droits
sont en conflit. Dans le présent cas, on conteste le
droit de l'intimé.
Depuis la Loi de l'impôt de guerre sur le revenu,
1917 [S.C. 1917, chap. 28; par la suite chap. 97
des S.R.C. 1927], la Loi de l'impôt sur le revenu
inclue notamment certaines dispositions telles que
les paragraphes 159(1), (2) et (3), que voici:
159. (1) Toute personne tenue, en vertu de l'article 150, de
produire une déclaration du revenu de toute autre personne
pour une année d'imposition doit, dans les 30 jours qui suivent
la date de l'expédition par la poste de l'avis de cotisation,
acquitter tous les impôts, pénalités et intérêts payables par ou
pour cette autre personne dans la mesure où elle a, ou a eu à
une date quelconque depuis l'année d'imposition, en sa posses
sion ou sous son contrôle des biens appartenant à cette autre
personne ou à sa succession et elle est alors réputée avoir fait ce
paiement au nom du contribuable.
(2) Avant de procéder à la répartition de tous biens placés
sous son contrôle, tout mandataire, liquidateur, administrateur,
exécuteur testamentaire ou autre personne semblable, à l'exclu-
sion d'un syndic de faillite, doit obtenir du Ministre un certifi-
cat attestant que les impôts, intérêts ou pénalités qui ont été
fixés en vertu de la présente loi et qui sont imputables ou
payables sur les biens, ont été acquittés ou que la garantie
relative à leur acquittement a, conformément aux dispositions
du paragraphe 220(4), été acceptée par le Ministre.
(3) Toute répartition de biens faite sans le certificat requis
par le paragraphe (2) rend la personne tenue d'obtenir ce
certificat personnellement responsable des impôts, intérêts et
pénalités non payés.
Les paragraphes 159(2) et (3) sur lesquels le
Ministre s'est fondé pour établir la cotisation des
requérants en l'espèce sont de nature pénale.
Les personnes qui ont le contrôle de biens qui ne
leur appartiennent pas et qui répartissent ces biens
sans d'abord acquitter les impôts dus par le vérita-
ble propriétaire ou sans d'abord s'assurer qu'aucun
impôt n'est dû et sans obtenir un certificat du
Ministre à cet effet conformément au paragraphe
159(2), sont personnellement responsables des
impôts non payés.
Étant de nature pénale, cet article doit être
interprété restrictivement et on doit prouver que la
personne qu'on cherche à pénaliser est directement
visée par ces paragraphes.
On se rappellera que North Carleton a produit
sa déclaration d'impôt sur le revenu pour son
année d'imposition 1978.
Le 14 juin 1979, le Ministre a déclaré dans son
avis de cotisation que North Carleton n'avait
aucun impôt à payer.
Quatre mois plus tard, soit le 16 octobre 1979, le
conseil d'administration a déclaré un dividende
payable aux détenteurs d'actions ordinaires de
North Carleton.
Le conseil a agi de la sorte après avoir reçu une
cotisation du Ministre en date du 14 juin 1979
précisant qu'aucun impôt n'était dû et ne devait,
par conséquent, être payé.
Beaucoup plus tard, soit le 27 mai 1981, après
que North Carleton eut produit une déclaration
d'impôt pour son année d'imposition 1979, le
Ministre a établi à 36 758,72 $ la cotisation de
North Carleton pour ladite année d'imposition et
en même temps, il a établi une nouvelle cotisation
pour son année d'imposition 1978, en fixant le
montant à 681 321,67 $.
North Carleton a naturellement interjeté appel
de ces cotisations.
Mais comme le conseil d'administration de
North Carleton avait reçu une cotisation établie à
zéro et déclaré en conséquence un dividende de
454 425,27 $ au bénéfice des détenteurs d'actions
ordinaires, trois membres de ce conseil, les requé-
rants en l'espèce, ont chacun été tenus personnelle-
ment responsables, en vertu du paragraphe 159(3),
des impôts qui s'élevaient à ce montant parce qu'ils
avaient contrevenu au paragraphe 159(2) en n'ob-
tenant pas un certificat indiquant qu'aucun impôt
n'était payable.
Dans le bulletin d'interprétation IT-368, en date
du 28 mars 1977, intitulé «Répartitions par les
corporations—Certificats de décharge«, le Minis-
tre donne une interprétation large aux paragraphes
159(2) et (3).
Les numéros 1, 2 et 3 de ce bulletin sont ceux
qui s'appliquent en l'espèce.
Le numéro 1 prévoit ce qui suit:
1. En vertu du paragraphe 159(2), tout mandataire, liquida-
teur, administrateur ou toute autre personne semblable (sauf
un syndic de faillite) doit demander et obtenir un certificat de
décharge avant de répartir tout bien placé sous son contrôle s'il
désire éviter d'être tenu personnellement responsable des
impôts, intérêts et pénalités non payés d'une corporation en
vertu du paragraphe 159(3). La formule TX2I fait foi du
certificat de décharge.
Ce numéro reproduit essentiellement le paragra-
phe 159(2).
Le numéro 2 est ainsi rédigé:
2. L'expression «toute autre personne» comprend toute personne
agissant à titre de liquidateur, qu'elle soit nommée officielle-
ment ou non. Dans le cas d'une dissolution volontaire, il se peut
qu'aucun liquidateur ne soit nommé officiellement et que la
responsabilité en soit assumée par un vérificateur, un directeur,
un agent ou une autre personne. Ce sont les faits d'un cas
particulier qui permettront de déterminer si une personne
tombe sous le coup du paragraphe 159(2).
L'interprétation du Ministre ne s'applique pas
aux circonstances du présent cas. North Carleton
n'a pas été liquidée et elle n'a pas non plus procédé
à sa liquidation volontaire. Il s'agit d'une compa-
gnie existante. Aucun des administrateurs n'a donc
engagé sa responsabilité relativement à une liqui
dation volontaire de façon qu'on puisse leur attri-
buer le rôle de liquidateurs et ils n'ont accompli
aucun acte qui puisse être interprété de cette
façon.
Le conseil d'administration a déclaré un divi-
dende. En vertu d'un principe de la common law
reconnu par les diverses lois sur les compagnies
applicables au Canada et dans les provinces, la
déclaration d'un dividende qui diminuerait le capi
tal d'une compagnie est nulle.
En l'espèce, le dividende a été déclaré au cours
d'une réunion du conseil d'administration dûment
tenue le 16 octobre 1979.
La maxime Omnia praesumuntur legitime facta
donec probetur in contrarium est applicable.
La présomption selon laquelle la déclaration du
dividende était régulière n'a pas été réfutée. L'in-
timé avait pourtant le privilège de réfuter cette
présomption, s'il l'estimait approprié, mais il a
choisi de ne pas exercer ce privilège.
Le numéro 3 du bulletin est ainsi conçu:
3. Selon le paragraphe 159(3), quand aucun certificat de
décharge n'a été obtenu, la personne décrite au paragraphe
159(2) peut être tenue responsable de tous les impôts, intérêts
et pénalités, que ces derniers aient été établis ou non avant la
répartition des biens. Toutefois, la responsabilité de cette per-
sonne en vertu du paragraphe 159(3), est limitée à la valeur des
biens qu'elle a distribués.
Il précise que selon le paragraphe 159(3), quand
aucun certificat de décharge n'a été obtenu, la
personne décrite au paragraphe 159(2) peut être
tenue responsable de tous les impôts, intérêts et
pénalités, que ces derniers aient été établis ou non
avant la répartition des biens.
Les mots importants de cette paraphrase du
paragraphe 159(3) sont «tous les impôts, intérêts et
pénalités, que ces derniers aient été établis ou non
avant la répartition des biens».
Le paragraphe 159(3) prévoit que toute réparti-
tion de biens faite sans le certificat du Ministre
rend la personne tenue d'obtenir ce certificat «per-
sonnellement responsable des impôts, intérêts et
pénalités non payés». [C'est moi qui souligne.]
L'article défini «the» précède les termes «unpaid
taxes» (impôts non payés). Comment peut-il logi-
quement y avoir des impôts non payés sans une
obligation préalable d'acquitter ces impôts, obliga
tion qui découle de la cotisation établie par le
Ministre en vertu de la Loi de l'impôt sur le
revenu?
Un bulletin d'interprétation est précisément ce
que son nom indique. Il n'est rien de plus que
l'interprétation des paragraphes 159(2) et (3) de la
Loi par un fonctionnaire du Ministère et il n'a
absolument aucun effet juridique si ce n'est d'aider
les employés du Ministère chargés d'établir la
cotisation des contribuables, lesquels employés s'y
conformeront sans poser de questions. Leur pou-
voir discrétionnaire se limite à faire ce qu'on leur
dit de faire.
Cette interprétation va à l'encontre des termes
non équivoques du paragraphe 159(2).
Le paragraphe 159(3) rend une personne res-
ponsable si elle répartit des biens «sans le certificat
requis par le paragraphe (2)».
Ainsi, pour qu'une personne puisse être tenue
responsable de tous les impôts, intérêts et pénalités
non payés, elle doit avoir omis d'obtenir un certifi-
cat visé par le paragraphe 159(2).
Une personne faisant partie des catégories men-
tionnées au paragraphe (2) doit, avant de répartir
les biens placés sous son contrôle, obtenir du
Ministre un certificat attestant que les impôts,
intérêts et pénalités «qui ont été fixés en vertu de la
présente loi», ont été acquittés ou garantis.
À première vue, ces termes ne rendent une
personne responsable que si elle a réparti des biens
après l'établissement d'une cotisation. Ils sont non
équivoques et ne peuvent être interprétés d'aucune
autre façon. Les impôts ne peuvent certainement
pas être exigibles avant l'établissement d'une
cotisation.
Dans le présent cas, la cotisation de North
Carleton a été établie le 14 juin 1979. A cette
date, aucun «impôt, intérêt ou pénalité» n'avait été
fixé en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de
sorte qu'il n'était pas nécessaire d'obtenir le certifi-
cat du Ministre et que rien n'empêchait le conseil
d'administration de North Carleton de répartir les
biens sous forme de déclaration de dividendes, si la
création d'un droit peut comprendre la répartition
de biens, suivant la définition du mots «biens» au
paragraphe 248(1), ce dont je doute.
Le paragraphe 159(2) prévoit en outre que les
«impôts, intérêts ou pénalités» qui ont été fixés
doivent être «imputables ou payables sur les biens».
Les «biens» doivent être «sous le contrôle» de la
personne qui les répartit.
Il s'agit naturellement de savoir quels «biens» un
administrateur a sous son contrôle.
Les administrateurs d'une compagnie forment
un conseil à qui les actionnaires délèguent la fonc-
tion de . gérer les affaires générales de la compa-
gnie. Ils ont le pouvoir de gérer et de conduire les
affaires de ladite compagnie. Dans un sens très
large, il est même convenable que tous les actifs de
la compagnie soient sous le contrôle du conseil
d'administration, sous réserve du droit de regard
des actionnaires sur celui-ci. Le contrôle ultime
appartient aux actionnaires.
Si on présume que tous les actifs de la compa-
gnie sont sous le contrôle du conseil d'administra-
tion, ce dont je doute, comment les impôts qui ont
été fixés peuvent-ils alors être imposables ou paya-
bles sur les biens de la compagnie? La Loi de
l'impôt sur le revenu ne crée pas un privilège sur
les biens pour assurer le paiement des impôts à
moins qu'on ait recours à une procédure de recou-
vrement qui entraîne une charge.
Il faut en outre se demander si un «administra-
teur de compagnie», c'est-à-dire chacun des requé-
rants, est visé par les termes introductifs du para-
graphe 159(2) «tout mandataire, liquidateur,
administrateur, exécuteur testamentaire ou autre
personne semblable, à l'exclusion d'un syndic de
faillite», lesquels sont tenus d'obtenir un certificat
du Ministre avant de répartir les biens placés sous
leur contrôle.
Le syndic de faillite est exclu, son cas étant
prévu par une autre disposition.
Le terme «administrateur de compagnie» est un
terme technique et il a, par conséquent, un sens
technique lorsqu'il s'agit de compagnies. Ce terme
est utilisé dans d'autres dispositions de la Loi de
l'impôt sur le revenu * mais il n'est pas inclus dans
les termes introductifs du paragraphe 159(2).
Si ce terme n'est pas inclus, il est donc, de prime
abord, exclu à moins qu'il ne soit visé par l'expres-
sion «ou autre personne semblable» suivant la doc
trine ejusdem generis.
Les termes génériques qui suivent des termes
spécifiques sont habituellement interprétés limita-
tivement et ne désignent que les choses de même
nature que celles qui ont été énumérées.
Les termes généraux utilisés au paragraphe
159(2) sont «ou autre personne semblable». L'em-
ploi du mot «and» (et) dans la version anglaise et
du mot «person» (personne) au singulier est une
façon inhabituelle de rédiger un texte de loi. Il
serait plus normal d'employer le mot «or» (ou)
dans la version anglaise et le mot «persons» (per-
sonnes) au pluriel. Il est possible que le mot «and»
(et) employé dans la version anglaise relie unique-
ment le terme «executor» (exécuteur testamen-
taire) et le mot «person» (personne) utilisé au
singulier.
Cependant, un «administrateur de compagnie»
n'est pas «semblable» à l'une ou l'autre des person-
nes énumérées précédemment, et encore moins au
seul «exécuteur testamentaire».
Les mots spécifiques qui doivent régir les termes
généraux «ou autre personne semblable» sont
«mandataire, liquidateur, administrateur, exécu-
teur testamentaire» qui sont tous des termes tech
niques ayant un sens précis dans leur contexte
juridique, tels qu'ils sont utilisés au paragraphe
159(2).
Dans le contexte de cet article, un mandataire
est une personne à qui une cession est faite et cette
cession signifie qu'un bien est transféré à une autre
personne. Le mandataire est la personne qui reçoit
ce bien.
Le liquidateur est une personne nommée pour
procéder à la liquidation d'une compagnie et dont
* Note de l'arrêtiste: La Loi utilise, en fait, l'expression
«administrateur de corporation».
les fonctions consistent à se rendre sur place et
réaliser les biens de la compagnie, à acquitter ses
dettes et à distribuer le surplus (le cas échéant)
aux actionnaires.
L'exécuteur testamentaire est la personne à qui
un testateur confie l'exécution de son testament.
Strictement parlant, un exécuteur testamentaire
est tenu d'acquitter toutes les dettes de la succes
sion avant de distribuer les biens aux légataires et
aux autres bénéficiaires.
Un administrateur est la personne à qui sont
confiés les biens d'une personne qui décède intestat
pour qu'il les administre et dont les fonctions à cet
égard correspondent à celles d'un exécuteur
testamentaire.
Essentiellement, les administrateurs d'une com-
pagnie sont des personnes qui agissent collective-
ment et à qui les actionnaires délèguent la gestion
des affaires générales de la compagnie. Leur
devoir consiste à assurer cette gestion au mieux des
intérêts desdits actionnaires.
Ces administrateurs ont été décrits comme des
«agents», des «fiduciaires» et des «associés gestion-
naires» mais toutes ces désignations ont été rejetées
par les tribunaux.
On a jugé qu'ils n'étaient pas exactement des
agents, ni des fiduciaires, ni des associés gestion-
naires. Ils ne sont ni les supérieurs ni les préposés
des actionnaires. Ils doivent faire preuve de
loyauté envers ces derniers, compte tenu des fins
pour lesquelles ils sont nommés et des dispositions
législatives en vertu desquelles ils sont ainsi
nommés.
La position d'un administrateur de compagnie
est tout à fait différente de celle d'un agent ou
d'un fiduciaire ordinaire. Les biens de la compa-
gnie ne peuvent pas légalement être cédés aux
administrateurs.
De même, les fonctions, droits et obligations
d'un administrateur de compagnie ainsi que la
position qu'il occupe en général sont tout à fait
différents de ceux d'un mandataire, d'un liquida-
teur, d'un administrateur ou d'un exécuteur testa-
mentaire, de sorte qu'un administrateur de compa-
gnie n'est pas une «autre personne semblable» aux
personnes qui sont énumérées avant ces termes
généraux utilisés au paragraphe 159(2).
Un administrateur de compagnie n'est pas tenu
de produire une déclaration d'impôt sur le revenu
en vertu de l'article 150 de la Loi de l'impôt sur le
revenu dont il est fait mention au paragraphe
159(1).
L'obligation pour les requérants en l'espèce
d'obtenir un certificat du Ministre attestant que
les impôts qui ont été fixés ont été payés est prévue
au paragraphe 159(2).
Pour les motifs énoncés, dans les circonstances
qui ont également' été décrites, les requérants
n'étaient pas assujettis à cette obligation.
Les cotisations des requérants en l'espèce éta-
blies par le Ministre en date du 8 février 1983 sont
donc annulées et il est interdit au Ministre, à ses
agents, préposés et employés de prendre toute
autre mesure relativement à ces cotisations ou de
tenter d'y donner suite.
Les requérants ont droit à leurs dépens.
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