T-1124-84
Murray Gaw (requérant)
c.
George Walter Reed et Jean W. Simmons
(intimés)
Division de première instance, juge Muldoon —
Vancouver, 28 et 31 mai 1984.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
Commission constituée en vertu de la Loi pour enquêter sur
une accusation d'inconduite — Refus d'accorder un ajourne-
ment jusqu'à ce que le, requérant ait reçu des détails —
Accusation d'infractions criminelles qui auraient été commises
par un fonctionnaire des libérations conditionnelles — L'ur-
gence à tenir les procédures avant que les détails soient fournis
n'a pas été établie — Le tribunal jouit du pouvoir discrétion-
naire d'accorder ou non un ajournement — Le présent exercice
du pouvoir discrétionnaire est inéquitable et constitue un déni
de justice naturelle — Décision annulée — Pas d'ordonnance
de bref de prohibition — Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970,
chap. P-6, art. 12.
Pénitenciers — Enquête tenue en vertu de l'art. 12, sur des
accusations d'inconduite, notamment d'infractions criminelles,
qu'aurait commises un directeur de district d'un bureau des
libérations conditionnelles — Le procureur est prêt à fournir
des détails, mais l'ajournement jusqu'à ce que les détails
soient fournis a été refusé — Décision annulée par voie de
certiorari en raison du caractère inéquitable de la décision et
parce qu'elle constitue un déni de justice naturelle — Loi sur
les pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, art. 12.
Le requérant est directeur de district d'un bureau des libéra-
tions conditionnelles. Les intimés ont été désignés par le com-
missaire aux services correctionnels, conformément à l'article
12 de la Loi sur les pénitenciers, comme membres d'une
commission d'enquête. Cette enquête devait porter sur des
accusations d'inconduite imputée au requérant. Certaines de
ces accusations se rapportent à des infractions criminelles,
notamment des voies de fait simples et le fait de conseiller de
frauder le gouvernement. Les avocats du requérant ont
demandé des détails au commissaire et, même si le procureur
est apparemment prêt à fournir les renseignements demandés, il
ne les a pas encore donnés. La présente requête vise à obtenir
un bref de certiorari et un bref de prohibition relativement au
refus d'ajourner l'enquête jusqu'à ce que les détails soient
fournis.
Jugement: la requête est accueillie.
Bien que la décision d'accorder ou non un ajournement relève
du pouvoir discrétionnaire des intimés, ce pouvoir doit être
exercé de manière équitable et conformément aux principes de
justice naturelle. La présente espèce se distingue de l'arrêt Hae
Soo Han, dans laquelle la décision de la Cour d'appel fédérale
se fondait, en partie, sur le fait que l'arbitre ne jouissait que
d'un pouvoir limité d'accorder un ajournement. En l'espèce, le
tribunal n'est pas assujetti à de telles contraintes. Les intimés
n'ont pas établi l'urgence qu'il y avait à tenir les procédures
avant que le requérant puisse obtenir les détails requis et le
refus d'accorder l'ajournement constitue un déni de justice
naturelle. Cette décision est annulée, mais il n'est pas ordonné
de délivrance d'un bref de prohibition. Une décision sur l'autre
demande du requérant pour des brefs de certiorari et de
prohibition relativement à la convocation et au mandat reste en
délibéré.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Han, [ 1984]
1 C.F. 976 (C.A.).
AVOCATS:
J. R. McMillan pour le requérant.
W. Scarth, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Campbell, Donegani & Wood, Victoria, pour
le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Le requérant est directeur
de district du bureau des libérations conditionnel-
les de Victoria, en Colombie-Britannique. Il
demande un bref de certiorari et un bref de prohi
bition relativement aux questions exposées ci-des-
sous.
Les intimés George Walter Reed et Jean W.
Simmons sont respectivement président et membre
d'une commission d'enquête. Ils ont été désignés
par le commissaire aux services correctionnels,
conformément à l'article 12 de la Loi sur les
pénitenciers, S.R.C. 1970, chap. P-6, par convoca
tion et mandat délivrés sous son seing le 3 avril
1984.
L'article 12 de la Loi sur les pénitenciers est
rédigé comme suit:
12. Le commissaire peut à l'occasion désigner une personne
pour qu'elle fasse enquête et rapport sur toute question concer-
nant le fonctionnement du Service et, à cette fin, la personne
ainsi désignée possède tous les pouvoirs d'un commissaire
nommé en vertu de la Partie II de la Loi sur les enquêtes.
L'article 10 de cette loi s'applique, mutatis mutandis, à l'égard
des enquêtes faites sous l'autorité du présent article.
Après la mention de cette disposition statutaire,
voici en quels termes sont rédigés la convocation et
le mandat:
[TRADUCTION] ATTENDU qu'une enquête préliminaire close le
6 février 1984 a conclu à l'existence de motifs suffisants pour
justifier la tenue d'audiences formelles portant sur certaines
accusations relatives à la conduite du directeur du bureau des
libérations conditionnelles du district de Victoria, M. Murray
Gaw; et,
ATTENDU qu'il est souhaitable de tenir une enquête sur tous les
faits relatifs à ces accusations, de même que sur les actes de M.
Gaw qui auraient pu nuire au fonctionnement, à la saine
gestion et à la réputation du Service correctionnel du Canada et
des services qui existaient auparavant;
A CES CAUSES, le soussigné, commissaire aux services correc-
tionnels, désigne, par les présentes, M. George Walter Reed
comme président et Mme Jean W. Simmons comme membre
d'une commission d'enquête créée en vertu de l'article 12 de la
Loi sur les pénitenciers.
J'ORDONNE que les personnes ainsi désignées exécutent fidèle-
ment les devoirs qui leur sont confiés en menant cette commis
sion d'enquête; et,
J'ORDONNE en outre que la commission enquête sur la conduite
de Murray Gaw pendant qu'il occupait le poste de directeur du
bureau des libérations conditionnelles du district de Victoria,
dans la mesure où cette conduite peut avoir nui au fonctionne-
ment, à la saine gestion et à la réputation du Service correction-
nel du Canada et des services qui existaient auparavant; notam-
ment, j'ordonne à la commission d'enquêter:
a) sur tous les faits relatifs aux accusations suivantes portées
contre Murray Gaw alors qu'il était directeur du bureau des
libérations conditionnelles du district de Victoria, à Victoria
(Colombie-Britannique), savoir:
(Suivent ici huit accusations principales d'incon-
duite, dont la première et la huitième comprennent
des accusations subsidiaires. Elles ne sont pas
énoncées ici afin de protéger tari le requérant que
les plaignants dans cette affaire, mais certaines
feront l'objet de remarques nécessaires en l'es-
pèce.)
b) sur le rôle joué, le cas échéant, par l'autorité hiérarchique
dans les événements qui font l'objet de l'enquête;
c) pour établir relativement aux circonstances sous enquête,
dans quelle mesure les politiques et procédures existantes du
Service sont satisfaisantes et efficaces;
d) sur toute autre question que la commission estime
pertinente.
J'ORDONNE EN OUTRE que la commission me présente des
recommandations, si elle le juge indiqué, pour aider à résoudre
efficacement ces problèmes et à empêcher qu'ils ne se
reproduisent.
EN OUTRE, pour garantir la réussite de cette enquête, la
commission est autorisée:
(Sont énumérés ici les pouvoirs dont est investie la
commission: adopter des règles de procédure et de
preuve, entendre des témoins sous serment, tenir
des audiences in camera, engager du personnel,
louer des locaux et de l'équipement, procéder à des
fouilles et des saisies dans des locaux et examiner
les documents du Service, avoir accès au personnel
du Service, etc.)
J'ORDONNE EN OUTRE que la commission, au cours de son
enquête, s'inspire des dispositions des textes législatifs cana-
diens pertinents, et plus particulièrement de l'article 13 de la
Loi sur les enquêtes, de même que des politiques et procédures
nationales, régionales et institutionnelles du Service telles qu'el-
les s'appliquent aux circonstances faisant l'objet de l'enquête.
J'ORDONNE EN OUTRE que les personnes nommées par les
présentes me fassent rapport aussi rapidement que possible.
J'ORDONNE EN OUTRE, que la cote de sécurité nécessaire pour
cette enquête soit la cote CONFIDENTIEL.
Signé à Ottawa (Ontario), le 3 avril 1984.
(signature) D. R. Yeoman
Commissaire aux services correctionnels
Service correctionnel du Canada
Aucune des allégations d'inconduite ne peut être
qualifiée d'insignifiante, mais au moins trois d'en-
tre elles sont rédigées sous forme d'infractions
criminelles. L'allégation n° 3 affirme que [TRA-
DUCTION] «entre le mois de juin 1976 et le mois de
mars 1978», le requérant [TRADUCTION] «a con-
seillé à ... un employé ... de frauder le gouverne-
ment ... à savoir lui a suggéré ... D. L'allégation
n° 4 déclare que [TRADUCTION] «entre le mois de
décembre 1970 et le mois de décembre 1975», le
requérant a également conseillé à certains
employés de frauder le gouvernement. La disposi
tion 8(iv) affirme ensuite que [TRADUCTION] «au
cours du mois de décembre 1976, ... lors d'une fête
de Noël à Workpoint Barracks», le requérant a
commis ce qui semble être des voies de fait sim-
ples. Les événements relatés dans ces accusations
d'inconduite (et dans plusieurs autres) seraient
survenus il y a assez longtemps. On ne peut certes
pas dire que ces plaintes ont été exposées ou
formulées immédiatement après la perpétration
des actes d'inconduite reprochés.
Le requérant sait depuis l'automne 1983 qu'il
fait l'objet d'une enquête, parce que ses avocats
ont écrit au commissaire aux services correction-
nels le 7 octobre 1983 pour s'informer de l'«enquête
préliminaire» mentionnée dans la convocation. Une
copie de cette lettre est annexée à l'affidavit de
John LeCours, qui était membre de cette commis
sion d'enquête. Nous y trouvons également une
copie de la réponse du commissaire, laquelle est
reproduite ici en partie:
[TRADUCTION] Comme deuxième étape, si la commission
[l'enquête préliminaire] recommande une autre enquête, il y
aura tenue d'une audition formelle et un rapport final sera
rédigé à partir des seuls témoignages entendus au cours de cette
audition. Avant la tenue de cette enquête, M. Gaw sera informé
des accusations précises qui sont portées contre lui, ainsi que du
nom des personnes assignées à témoigner. Toutes ces personnes
témoigneront sous serment. M. Gaw pourra assister à toute
l'audition des témoignages et il lui sera loisible d'être représenté
par un avocat. S'il opte pour la représentation par avocat, ce
dernier aura le droit de contre-interroger tous les témoins et
pourra appeler à témoigner, au nom de son client, toute per-
sonne dont le témoignage paraît pertinent et nécessaire à la
commission pour la conduite régulière de l'enquête. À la fin,
l'avocat de M. Gaw aura le droit de présenter un plaidoyer.
Étant donné la gravité des allégations et le grand nombre
d'employés qui peuvent être concernés, j'ai l'intention, pour la
conduite des procédures de l'enquête, de nommer une personne
qui n'a pas de lien avec le Service. Par conséquent, si la
commission recommande de tenir une enquête plus approfon-
die, je créerai un autre organisme indépendant du Service
correctionnel du Canada et la présente commission sera
dissoute.
Sur la question de la perpétration d'infractions criminelles,
vous devez vous rappeler que la commission est un organisme
d'enquête nommé pour faire rapport sur toute question concer-
nant le fonctionnement du Service correctionnel. Cette enquête
n'est pas un procès. Par conséquent, la commission est un
organisme administratif qui dicte sa propre procédure et qui
n'est pas lié par les règles de preuve applicables aux affaires
criminelles.
J'espère que ces précisions vous satisferont.
Depuis, le requérant, par l'intermédiaire de ses
avocats, demande des détails. Après tout, on ne
soutient pas que les événements mentionnés dans
les plaintes soient très récents. Ces demandes ont
été adressées au commissaire aux services correc-
tionnels, aux intimés, au conseiller juridique et au
procureur de la commission. Les intimés, semble-
t-il, ont retenu les services d'un conseiller juridique
pour la commission et ont, en plus, retenu les
services d'une autre personne qu'ils désignent
comme leur «procureur». Au dire de tous, ce procu-
reur semble prêt à fournir tous les détails que les
avocats du requérant demandent, mais il n'a pas
encore produit ce qu'il offre de produire. Dans
l'esprit de l'article 13 de la Loi sur les enquêtes
[S.R.C. 1970, chap. I-13], il devrait révéler les
détails de ces allégations à temps, en commençant
avec les événements de 1970.
Les intimés ont d'abord fixé au 7 mai 1984 la
date du début de l'enquête. Le requérant, par
l'intermédiaire de ses avocats, s'est opposé à la
date et au lieu de l'enquête. Le 7 mai, l'avocat du
requérant a comparu et, tout en réitérant sa
demande de détails, a demandé un ajournement
jusqu'à septembre 1984, afin de disposer du temps
voulu pour se préparer après avoir obtenu les
détails requis. Les intimés ont ajourné le début de
l'enquête jusqu'au 4 juin 1984. Le 7 mai, le procu-
reur a encore adopté en la matière une attitude qui
ne peut être qualifiée de déraisonnable. Selon le
témoignage du requérant, qui n'est pas contredit,
le procureur l'a informé qu'il lui faudrait au moins
deux semaines pour fournir des détails plus amples
et plus précis, et pour divulguer les documents
demandés. Il a ajouté qu'il ne s'opposait pas à un
ajournement de l'audition jusqu'à une certaine
date en septembre 1984.
Il faut considérer que les intimés sont aussi
impartiaux que la Cour de céans à l'égard du
requérant, dont la conduite fait l'objet de l'en-
quête. Les intimés ont le pouvoir d'accorder ou de
refuser une demande d'ajournement. Leur pouvoir
discrétionnaire doit se fonder sur des principes de
justice naturelle. Il doit être exercé de manière
juste. La présente espèce nous rappelle les motifs
du juge Collier dans la décision Hae Soo Han' que
l'avocat nous a citée, et dans laquelle le juge a
précisé:
Je conclus néanmoins que, dans les circonstances, en refusant
d'ajourner l'enquête, jusqu'à ce qu'une décision soit rendue sur
la demande de citoyenneté, l'arbitre a exercé, de manière
inéquitable, son pouvoir discrétionnaire; il y a eu déni de justice
naturelle. J'utilise ces termes dans leur sens juridique strict. Je
ne prétends aucunement que l'arbitre a été injuste au sens
commun de ce terme.
L'avocat n'a pas mentionné la décision de l'ap-
pel du Ministre 2 dans cette affaire. La Cour d'ap-
pel a, à l'unanimité, accueilli l'appel principale-
ment parce que l'arbitre ne jouissait que d'un
pouvoir limité d'accorder un ajournement et parce
que le requérant n'était pas laissé sans recours
dans ces circonstances, puisque la Commission
d'appel de l'immigration est investie d'une compé-
tence qui lui permet de rendre, à sa discrétion, une
décision «équitable» pour annuler ou pour mainte-
nir une ordonnance d'expulsion. En fait, la Divi
sion d'appel a statué que le juge de première
' Affaire intéressant la Loi sur l'immigration de 1976 et
Han, jugement en date du 4 juillet 1983, Division de première
instance de la Cour fédérale, T-1348-83, encore inédit, à la p. 4.
2 Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Han, [ 1984] I
C.F. 976 (C.A.).
instance s'était trompé en appliquant des principes
valables à un tribunal auquel ils ne s'appliquaient
pas. Le juge Marceau, dans cet arrêt, a ajouté:
Il ressort des motifs du premier juge que «l'élément d'iniquité"
qu'il voyait concernait la décision elle-même à cause du préju-
dice qu'elle pouvait causer à l'intimé [devant la Division d'ap-
pel]; cette «iniquité, n'avait rien à voir avec la façon dont
l'arbitre était arrivé à sa conclusion. 3
Il s'agit en l'espèce d'un refus d'ajourner l'audi-
tion jusqu'à ce que le requérant ait reçu les détails
lui permettant de se préparer d'une manière satis-
faisante pour répondre aux graves allégations d'in-
conduite sur lesquelles la commission doit enquê-
ter. Ce refus fait suite à de nombreuses demandes
présentées par les avocats du requérant pour obte-
nir ces détails et survient après que le procureur de
la commission lui-même fit savoir qu'il voulait bien
se conformer aux demandes, même s'il n'était pas
encore passé aux actes au moment de l'audition de
la présente requête devant cette Cour. Les intimés
n'ont pas établi l'urgence qu'il y avait à tenir les
procédures avant que le requérant puisse obtenir
les détails requis et puisse interroger les personnes
dont les témoignages peuvent l'aider à répondre
aux accusations. A la lumière de toutes ces cir-
constances, les intimés n'ont pu justifier valable-
ment leur refus. Par contre, le requérant a, en
toute justice, le droit d'obtenir ces détails avant de
faire face aux accusations qui seront dirigées par le
«procureur» choisi par les intimés.
En l'espèce, les intimés constituent un tribunal
qui n'est pas assujetti aux contraintes qui limi-
taient le pouvoir discrétionnaire de l'arbitre dans
l'affaire Hae Soo Han. Ce seul élément en lui-
même peut bien suffire à distinguer les présentes
circonstances de celles de cette autre affaire. Dans
le litige actuel, les principes de justice naturelle
reçoivent entière application.
Dans les circonstances de l'espèce, la décision
des intimés de refuser au requérant un ajourne-
ment de l'audition qui, après tout, porte sur son
inconduite présumée, (non sur celle de quelqu'un
d'autre, ni sur un fait ne concernant personne en
particulier), constitue un exercice inéquitable du
pouvoir discrétionnaire et un déni de justice natu-
relle. Leurs décisions a) de refuser au requérant un
ajournement jusqu'à la première semaine de sep-
tembre 1984, et b) d'entreprendre les auditions le 4
3 Ibid., juge Marceau, à la p. 987.
juin 1984 sont toutes deux annulées. Je n'ordonne
pas la délivrance d'un bref de prohibition en
l'occurrence.
Cette décision de la Cour ne doit pas être consi-
dérée comme une décision d'accueillir ou de rejeter
l'autre demande du requérant pour des brefs de
certiorari et de prohibition contre le commissaire
aux services correctionnels relativement à la con
vocation et au mandat eux-mêmes. Pour l'instant,
cette dernière demande reste en délibéré.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE l'évocation et l'annulation des
décisions des intimés George Walter Reed et Jean
W. Simmons, les commissaires nommés en vertu
de l'article 12 de la Loi sur les pénitenciers pour
enquêter sur des allégations d'inconduite du requé-
rant Murray Gaw, portant a) de refuser au requé-
rant un ajournement de l'audition jusqu'à la pre-
mière semaine de septembre 1984; et b) de
commencer les auditions le 4 juin 1984. Le requé-
rant a droit à ses dépens taxés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.