A-1422-83
Everest & Jennings Canadian Ltd. (appelante)
(défenderesse)
c.
Invacare Corporation (intimée) (demanderesse)
Cour d'appel, juges Urie, Ryan et Stone—
Toronto, 14 février 1984.
Pratique — Communication de documents et interrogatoire
préalable — Production de documents — Pertinence — Appel
contre une décision de la Division de première instance de ne
pas exiger que l'intimée communique le reste d'un dossier
contenant une pièce produite au cours de l'interrogatoire préa-
lable d'un membre de la direction de l'intimée — L'intimée
s'oppose à la production, alléguant la non-pertinence en l'es-
pèce — L'exemption de communication n'est pas invoquée --
Appel accueilli — La production de la pièce constitue une
reconnaissance de sa pertinence — Il n'est pas clair que la
lettre produite comme pièce vise uniquement l'invention en
cause plutôt que d'autres inventions — Le dossier d'où elle a
été tirée peut être pertinent dans la détermination de la
pertinence de la lettre — Le critère à appliquer pour établir la
pertinence est celui posé dans la décision Boxer and Boxer
Holdings Ltd. v. Reesor, et al. — Les demandeurs ont le droit
de consulter tout document susceptible de les lancer dans une
enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéficier à
leur cause ou nuire à celle du défendeur — La détermination
de la pertinence relève du juge de première instance.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Boxer and Boxer Holdings Ltd. v. Reesor, et al. (1983),
43 B.C.L.R. 352 (C.S.C.-B.).
AVOCATS:
P. E. J. Wells pour l'appelante (défende-
resse).
G. J. Zimmerman pour l'intimée (demande-
resse).
PROCUREURS:
Lang, Michener, Cranston, Farquharson &
Wright, Toronto, pour l'appelante (défende-
resse).
Sim, Hughes, Toronto, pour l'intimée
(demanderesse).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE URIE: Cet appel attaque une décision
de la Division de première instance de ne pas
exiger que l'intimée communique le reste d'un
dossier contenant la pièce 7 produite au cours de
l'interrogatoire préalable d'un membre de la direc
tion de l'intimée.
Il s'agit d'une action en contrefaçon d'un brevet
dans laquelle on allègue notamment que l'appe-
lante a contrefait le brevet canadien 805 957 por-
tant sur un verrou pour un repose-pied mobile pour
fauteuil roulant. La pièce 7, une lettre adressée par
Mobilaid, Inc., un prédécesseur de l'intimée, à un
cabinet d'avocats de brevets, parle de [TRADUC-
TION] «plusieurs modèles du repose-pied mobile
détachable,,. Datée du 26 juin 1965, c'est-à-dire
avant la date de priorité d'une demande de brevet
correspondante en date du 31 octobre 1966 présen-
tée aux États-Unis, cette lettre provient d'un dos
sier afférent à une demande de brevet visant le
repose-pied mobile détachable. Il semble certain
qu'on l'a produite, comme l'affirme l'intimée dans
son mémoire, parce qu'il s'agit du [TRADUCTION]
«premier document qui indique une date de con
ception et d'exécution de l'invention en cause».
L'intimée s'oppose à la production du reste du
dossier, alléguant qu'il n'a aucune pertinence en
l'espèce. Cette allégation constitue l'unique fonde-
ment du refus de l'intimée, en Division de première
instance et ici, de produire le reste du dossier. Elle
n'invoque pas l'exemption de communication.
Nous sommes tous d'avis que l'appel doit être
accueilli. En produisant la pièce 7, l'intimée a
reconnu sa pertinence. D'après le sens manifeste
de son libellé, il ne ressort aucunement de la lettre
qu'elle vise uniquement l'invention, s'il en est,
exposée dans le brevet litigieux plutôt que quelque
chose de tout à fait différent. Il paraît donc que,
dans la détermination de la pertinence de la lettre,
le dossier d'où elle a été tirée peut être tout aussi
pertinent que la lettre elle-même. Selon nous, le
critère qu'il convient d'appliquer pour établir la
pertinence aux fins d'un interrogatoire préalable
est celui qu'a posé le juge en chef McEachern dans
la décision Boxer and Boxer Holdings Ltd. v.
Reesor, et al. (1983), 43 B.C.L.R. 352
(C.S.C.-B.), où il dit, à la page 359:
[TRADUCTION] Les demandeurs ont incontestablement le
droit de consulter tout document susceptible de les lancer dans
une enquête qui pourra, directement ou indirectement, bénéfi-
cier à leur cause ou nuire à celle du défendeur, particulièrement
sur la question vitale de la probabilité que la version du contrat
donnée par une partie soit plus exacte que celle de l'autre. Tel
étant le cas, il me semble que les demandeurs doivent avoir gain
de cause sur certains aspects de la demande.
La production des documents compris dans le
dossier pourra aider l'appelante dans sa défense.
Peut-être aussi que ces documents ne l'aideront
pas et qu'ils sont, comme l'affirme l'intimée, com-
plètement dénués de pertinence. Quoi qu'il en soit,
la question pourra être plus facilement résolue au
procès, la pertinence et l'importance de ces docu
ments étant à déterminer par le juge de première
instance.
L'appel sera donc accueilli avec dépens tant en
première instance qu'en cette Cour et l'intimée
doit produire aux fins de l'interrogatoire préalable
le reste du dossier contenant la pièce 7.
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