T-6486-81
Geoffrey Sterling (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Rouleau—
Montréal, 19 avril; Ottawa, 29 avril 1983.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Lingots d'or achetés avec de l'argent emprunté et placés sous
garde pour l'acheteur en vertu d'une entente — Gain en capital
tiré de la disposition — Appel est interjeté de la décision par
laquelle le Ministre a rejeté la déduction de l'intérêt et des
frais de garde afférents à l'acquisition et la disposition de l'or
— Le demandeur allègue que les frais sont déductibles en tant
que partie du prix avant la disposition _ La Couronne
prétend qu'ils ne peuvent être déduits parce que la présente
situation est semblable à l'acquisition et à la disposition d'une
automobile ou d'un chalet, cas où les frais financiers afférents
ne sont pas déductibles, et que la Loi ne contient aucune
disposition précise quant à ces frais — Suivant la Loi d'inter-
prétation, il faut donner à une disposition concernant l'impôt
sur les gains en capital l'interprétation libérale la plus propre
à assurer la réalisation de son objet: imposer le gain réel — Si
la déduction des frais n'est pas permise en l'espèce, quelque
chose de plus que le gain réel sera imposé — Examen de la
jurisprudence relative au traitement des coats en capital d'un
bien introduit dans une entreprise ou d'un bien acquis pour
produire un revenu — L'intérêt et les frais de garde doivent
être imputés ensemble sur le gain découlant de l'acquisition et
de la disposition de l'or — Appel accueilli — Loi de l'impôt
sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 3,18(1)h), 38a),
40(1)a)(î), 53(1)h), 54a), 177 — Loi d'interprétation, S.R.C.
1970, chap. I- 23, art. 11.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Tuxedo Holding Co. Ltd. v. Minister of National Reve
nue (1959), 59 DTC 1102 (C. de l'E.); La Reine c.
Canadien Pacifique Limitée, [1978] 2 C.F. 439; 77 CTC
606 (C.A.); The Lord Mayor, Aldermen and Citizens of
the City of Birmingham v. Barnes (Inspector of taxes),
[1935] A.C. 292 (H.L.); Metropolitan Properties Co.
Limited v. The Minister of National Revenue (1982), 82
DTC 1258 (T.R.B.); Georgia Cypress Co. v. South Caro-
lina Tax Commission, 22 S.E. (2d) 419 (1942) (Sup. Ct.
S.C.); Fraser v. Commissioner of Internal Revenue
(1928), 25 F.(2d) 653 (2d Cir.).
DECISIONS EXAMINÉES:
The Minister of National Revenue v. T. E. McCool
Limited, [1950] R.C.S. 80; Sherritt Gordon Mines,
Limited v. The Minister of National Revenue, [1968] 2
R.C.E. 459; 68 DTC 5180.
AVOCATS:
Bruce Verchère et Mario F. Ménard pour le
demandeur.
Jacques Côté pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour le
demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce gui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE ROULEAU: Le demandeur a acquis de
1971 à 1975 des lingots d'or dont il a disposé en
1972 et 1975. Il a déclaré le gain en capital réalisé,
moins les frais liés au financement de son acquisi
tion et les frais de garde. Le ministre a rejeté les
deux. Les pièces 2 et 3 sont des exposés conjoints
des faits expliquant en détail le résumé qui
précède.
Il s'agit dans cet appel de déterminer si le
demandeur peut, dans le calcul du gain en capital
tiré de la disposition, déduire seulement le prix
qu'il a payé pour les lingots, ou s'il peut également
déduire l'intérêt versé sur les montants dus au
vendeur par suite de l'achat pendant la période où
il a possédé l'or, de même que les frais de garde
qu'il a payés. Nous allons pour ce faire examiner
la Loi de l'impôt sur le revenu (mise à jour de
1975-76).
L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu
[S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970-
71-72, chap. 63, art. 1] dispose qu'il faut déclarer
les gains en capital et payer l'impôt qui s'y rap-
porte lorsque le revenu gagné n'est pas visé par
l'alinéa 3a):
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition,
aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année,
déterminé selon les règles suivantes:
a) en calculant le total des sommes qui constituent chacune
le revenu du contribuable pour l'année (autre qu'un gain en
capital imposable résultant de la disposition d'un bien), dont
la source se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, y
compris, sans restreindre la portée générale de ce qui pré-
cède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et
bien;
b) en calculant la fraction, si fraction il y a,
(i) du total de ses gains en capital imposables pour l'année,
tiré de la disposition de biens autres que des biens person-
nels désignés, et de son gain net imposable pour l'année
tiré de la disposition de biens personnels désignés
L'alinéa 38a) prévoit que le gain en capital impo-
sable est la moitié du gain tiré de la disposition de
tout bien:
38. Aux fins de la présente loi,
a) le gain en capital imposable d'un contribuable tiré, pour
une année d'imposition, de la disposition d'un bien quelcon-
que, est la moitié du gain en capital que ce contribuable a
tiré, pour l'année, de la disposition de ce bien; ...
Le sous-alinéa 40(1)a)(i) définit le gain comme
étant le produit de la disposition:
40. (1) Sauf indication contraire expresse de la présente
Partie,
a) le gain d'un contribuable tiré, pour une année d'imposi-
tion, de la disposition de tout bien est la fraction, si fraction il
y a,
(i) en cas de disposition du bien dans l'année, de la
fraction, si fraction il y a, du produit de la disposition qui
est en sus du total du prix de base rajusté du bien pour le
contribuable, calculé immédiatement avant la disposition
et de tous débours et toutes dépenses dans la mesure où il
les a faits ou engagés aux fins de la disposition, ...
L'alinéa 54a) contient les règles générales concer-
nant le «prix de base rajusté»:
54....
a) «prix de base rajusté» de tout bien, pour un contribuable à
une date donnée signifie, sauf dispositions contraires,
(i) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amor-
tissables du contribuable, le coût en capital du bien, sup
porté par lui, à cette date, et
(ii) dans tout autre cas, le prix du bien, pour le contribua-
ble, rajusté à cette date, conformément aux dispositions de
l'article 53,
sauf que
(iii) pour plus de précision, lorsqu'un bien du contribuable
est un bien qui a été acquis de nouveau par lui après que
`celui-ci en a disposé, aucun rajustement du coût, supporté
par lui, du bien qui devait être fait en vertu de l'article 53
avant sa nouvelle acquisition par lui ne sera fait en vertu
de cet article à l'égard du coût, supporté par lui, du bien
tel qu'il a été acquis de nouveau par le contribuable, et
(iv) le prix de base rajusté de tout bien à la date de sa
disposition par le contribuable ne peut, en aucun cas, être
inférieur à zéro;
L'article 53 contient les dispositions relatives au
calcul du prix de base rajusté des biens: il faut
ajouter au prix du bien les montants énumérés au
paragraphe (1) qui se rapportent au bien, et
déduire ceux prévus au paragraphe (2).
Le demandeur allègue que lorsqu'on achète de
l'or avec de l'argent emprunté et qu'on le place
sous garde pendant un certain temps, le prix avant
la disposition comprend non seulement le prix payé
pour l'or mais également l'intérêt sur l'argent
emprunté de même que les frais de garde.
Le Ministre soutient que ces derniers frais ne
peuvent être ajoutés au prix rajusté parce que la
Loi de l'impôt sur le revenu ne contient aucune
disposition à leur sujet. L'avocat du Ministre a
invoqué un bon nombre de décisions: Tuxedo Hol
ding Co. Ltd. v. Minister of National Revenue
(1959), 59 DTC 1102 (C. de l'E.); La Reine c.
Canadien Pacifique Limitée, [1978] 2 C.F. 439;
77 CTC 606 (C.A.); The Lord Mayor, Aldermen
and Citizen of the City of Birmingham v. Barnes
(Inspector of Taxes), [1935] A.C. 292 (H.L.). Il a
également cité des décisions américaines: Metro
politan Properties Co. Limited v. The Minister of
National Revenue (1982), 82 DTC 1258 (T.R.B.);
Georgia Cypress Co. v. South Carolina Tax Com
mission, 22 S.E. (2d) 419 (1942) (Sup. Ct. S.C.),
et Fraser v. Commissioner of Interna! Revenue
(1928), 25 F.(2d) 653 (2d Cir.).
J'ai examiné ces décisions. Elles ne semblent pas
porter sur la question soumise à la Cour. Elles
montrent comment, dans différentes situations, on
pouvait déterminer si les sommes engagées dans
l'acquisition et la disposition de biens représen-
taient un «coût en capital» ou s'il fallait les consi-
dérer comme une «dépense d'entreprise». L'avocat
du Ministre prétend que l'acquisition et la vente de
lingots d'or est semblable à l'acquisition par un
contribuable d'une automobile ou d'un chalet et à
l'obtention d'un prêt pour les payer. Lorsqu'il y a
disposition de ces biens, les frais financiers y affé-
rents ne peuvent être déduits. J'estime que cette
comparaison n'est pas pertinente, ces biens ne
faisant pas partie de la même catégorie et l'alinéa
18(1)h)' de la Loi de l'impôt sur le revenu conte-
nant des dispositions précises à leur sujet.
Selon le demandeur, c'est interpréter de façon
juste les dispositions de la Loi que de permettre la
déduction de l'intérêt sur l'argent et les frais de
garde. Même si la Loi de l'impôt sur le revenu ne
traite pas particulièrement de la question en litige,
' Alinéa 18(1)h):
18. (1) ...
h) le montant des frais personnels ou frais de subsistance
du contribuable, sauf les frais de déplacement (y compris
la somme intégrale dépensée pour les repas et le logement)
engagés par le contribuable alors qu'il était absent de chez
lui, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;
le demandeur allègue qu'en vertu de l'article 11 de
la Loi d'interprétation un texte législatif «doit
s'interpréter de la façon juste, large et libérale la
plus propre à assurer la réalisation de ses objets»
(article 11 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970,
chap. I-23). Seule une interprétation de ce genre
pourrait assurer la réalisation de l'objet des dispo
sitions concernant l'impôt sur les gains en capital,
qui est d'inclure tous les gains tirés de la disposi
tion de biens dans le revenu servant d'assiette à
l'impôt.
Il soutient que si je concluais que le Ministre
peut exclure ces frais du calcul du gain, cela
équivaudrait à inclure quelque chose de plus que le
gain réel dans le calcul du revenu; les dispositions
de la Loi n'atteindraient pas dans une certaine
mesure leur objectif qui est d'imposer le [TRADUC-
TION] «gain réel non par ailleurs assujetti à
l'impôt».
Les coûts en capital d'un bien introduit dans une
entreprise ou d'un bien acquis pour produire un
revenu semblent bien établis. Il ne fait aucun
doute que certains éléments peuvent être ajoutés
au prix payé pour le bien en tant que frais pour le
vendeur et que certaines dépenses faites après
l'acquisition du bien peuvent être déduites au
moment de sa disposition.
Dans l'arrêt The Minister of National Revenue
v. T. E. McCool Limited, [1950] R.C.S. 80, le
juge Rand affirme à la page 84 que lorsqu'un bien
est acquis pour composer le capital d'une entre-
prise, pour un certain prix, plus l'intérêt sur la
portion non payée de ce prix, l'intérêt fait partie
du «coût en capital» pour le contribuable. Selon lui,
[TRADUCTION] «Le vendeur a vendu son bien en
échange non seulement d'actions mais également
d'un prix plus l'intérêt; cet intérêt fait partie du
coût en capital pour la compagnie».
Dans l'affaire Sherritt Gordon Mines, Limited
v. The Minister of National Revenue, [1968] 2
R.C.É. 459; 68 DTC 5180, le juge Kerr dit ce qui
suit à la page 486 R.C.É. [page 5195 DTC]:
[TRADUCTION] À défaut de définition dans la Loi de l'ex-
pression «ce que coûtent en capital les biens au contribuable», et
à défaut d'interprétation décisive de ces termes tels qu'ils sont
utilisés dans l'alinéa 11(1)a) [remplacé aujourd'hui par l'alinéa
20(1)a) 2 ] dans la mesure où ils se rapportent à l'achat d'un
2 Cette modification est la mienne.
actif immobilisé, j'estime qu'il faut comprendre qu'ils visent les
débours que le contribuable, en sa qualité d'hommes d'affaires,
a dû verser pour acquérir les biens. Dans le cas de l'achat d'un
bien, le coût en capital comprendrait sûrement le prix payé
pour ce bien. Il comprendrait probablement les frais juridiques
directement reliés à l'acquisition du bien. Il pourrait même
comprendre, mais je ne me prononce pas sur cette question, le
coût du déplacement du bien jusqu'au lieu où il serait employé
dans l'entreprise. Lorsque, au lieu d'acheter un bien qu'il
emploiera dans son entreprise, le contribuable fait le nécessaire
pour le créer, le coût en capital qu'il supporte comprend
évidemment toutes les sommes versées pour acheter le terrain et
payer les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs. Il
semble également évident qu'il comprend les frais qu'a payés le
contribuable pendant la période de construction pour emprun-
ter les fonds nécessaires pour créer le bien, que ces frais soient
appelés intérêt ou dédit.'
et à la page 487 R.C.É. [page 5196 DTC]:
[TRADUCTION] Dans certains cas, l'inclusion dans le coût en
capital du bien au sens et aux fins de l'alinéa 11(1)a), [rem-
placé aujourd'hui par l'alinéa 20(1)a) 4 ] de l'intérêt payé pen
dant la construction peut causer certains problèmes; toutefois,
je ne crois pas qu'une telle interprétation de cet article est
contraire à l'esprit de la Loi ou au sens des dispositions
concernant la déduction pour amortissement. Au contraire, je
pense que cette façon de traiter l'intérêt payé pendant la
construction devrait permettre de représenter avec précision les
résultats des opérations de chaque année d'imposition et les
profits qui en sont tirés pour l'année, à la fois pour des fins
d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et d'impôt sur le
revenu, sans gêner outre mesure la bonne application de la Loi.
Le Bulletin d'interprétation n° IT-174R semble
résumer ce qui précède; voici ce que dit le
paragraphe 1:
1. L'expression «coût en capital d'un bien» désigne générale-
ment le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le
bien et englobe les honoraires d'avocats, de comptables et
d'ingénieurs ou d'autres frais supportés pour acquérir le bien.
Il est important de remarquer que lorsque les
dispositions concernant le gain en capital ont été
ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1972,
le but visé était d'assujettir d'autres revenus à
l'impôt: la moitié de tous les gains tirés de la
disposition de biens, dans la mesure où ces gains ne
sont pas par ailleurs inclus dans le revenu assujetti
à l'impôt. De cette façon, les spéculateurs fonciers
ne pouvaient plus amortir les biens ou imputer les
dépenses engagées sur un autre revenu; toutefois,
les dispositions spéciales de l'alinéa 53(1)h) ont
prévu la déduction nécessaire pour arriver à leur
prix de base rajusté:
3 C'est moi qui souligne.
4 Cette modification est la mienne.
53. (1) ...
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute
somme versée par ce dernier après 1971 et avant cette date
du fait d'une obligation légale de payer
(i) un intérêt sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir
le fonds de terre ou sur une somme qu'il doit payer pour le
fonds de terre, ou
(ii) des impôts fonciers (sauf l'impôt sur le revenu ou sur
les bénéfices ou l'impôt sur le transfert des biens fonciers)
sur ce bien, à une province ou à une municipalité
canadienne,
dans la mesure où cette somme n'était pas, en vertu du
paragraphe 18(2), déductible lors du calcul du revenu qu'il a
tiré du fonds de terre ou d'une entreprise pour toute année
d'imposition commençant avant cette date;
Comme l'a dit le juge Kerr dans Sherritt
Gordon Mines, Limited (précité) à la page 487
R.C.É. [page 5196 DTC]:
Au contraire, je pense que cette façon de traiter l'intérêt payé
pendant la construction devrait permettre de représenter avec
précision les résultats des opérations de chaque année d'imposi-
tion et les profits qui en sont tirés pour l'année, à la fois pour
des fins d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et d'impôt
sur le revenu, sans gêner outre mesure la bonne application de
la Loi.
Je ne peux pas croire que l'esprit de la Loi, sa
bonne application et son interprétation ne requiè-
rent pas que l'on tienne compte des déductions sur
le gain que réclame le contribuable en l'espèce.
J'aimerais, si l'on pousse le raisonnement à l'ex-
trême, soumettre l'exemple que m'a présenté l'avo-
cat et qui mettrait en relief une contradiction
évidente: un contribuable acquiert de l'or pour une
valeur de 100 000 $ et doit la totalité de cette
somme à son vendeur; si au bout de deux ans, il a
payé 20 000 $ d'intérêt et revendu l'or pour
110 000 $, il aurait réalisé au moment de la dispo
sition du bien un gain net dont la moitié, soit
5 000 $, devrait être ajoutée à son revenu; sa perte
nette serait de 10 000 $. Cela semble totalement
contraire à l'esprit et à l'intention de la loi. Si, en
1972, le Parlement avait prévu que l'achat et la
vente d'or seraient plus répandus de nos jours, je
suis certain qu'il aurait ajouté des modifications à
l'article 53. J'applique l'article 11 de la Loi d'in-
terprétation (précité) et j'interprète la Loi de l'im-
pôt sur le revenu de la façon libérale la plus propre
à assurer la réalisation de ses objets qui, selon moi,
sont d'imposer le gain réel.
Par conséquent, je conclus que lorsque le
demandeur a acheté de l'or avec de l'argent
emprunté, qu'il l'a placé sous garde pour un cer-
tain temps et qu'il l'a ensuite revendu, le coût qu'il
a supporté immédiatement avant la disposition
comprend non seulement le prix payé pour l'or
mais aussi l'intérêt versé sur l'argent emprunté
pendant la période où il a gardé l'or, de même que
les frais de garde pour cette période. L'intérêt et
les frais de garde doivent être imputés ensemble
sur le gain découlant de l'acquisition et de la
disposition du bien.
Je renvoie donc la cotisation au Ministre pour
nouvel examen et nouvelle cotisation, conformé-
ment à l'article 177 de la Loi de l'impôt sur le
revenu, et pour qu'il examine la pièce 3, l'un des
exposés conjoints des faits qui expose les calculs
sur lesquels les parties se sont mises d'accord dès le
début.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.