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T-6486-81
Geoffrey Sterling (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
Division de première instance, juge Rouleau— Montréal, 19 avril; Ottawa, 29 avril 1983.
Impôt sur le revenu Calcul du revenu Déductions Lingots d'or achetés avec de l'argent emprunté et placés sous garde pour l'acheteur en vertu d'une entente Gain en capital tiré de la disposition Appel est interjeté de la décision par laquelle le Ministre a rejeté la déduction de l'intérêt et des frais de garde afférents à l'acquisition et la disposition de l'or Le demandeur allègue que les frais sont déductibles en tant que partie du prix avant la disposition _ La Couronne prétend qu'ils ne peuvent être déduits parce que la présente situation est semblable à l'acquisition et à la disposition d'une automobile ou d'un chalet, cas les frais financiers afférents ne sont pas déductibles, et que la Loi ne contient aucune disposition précise quant à ces frais Suivant la Loi d'inter- prétation, il faut donner à une disposition concernant l'impôt sur les gains en capital l'interprétation libérale la plus propre à assurer la réalisation de son objet: imposer le gain réel Si la déduction des frais n'est pas permise en l'espèce, quelque chose de plus que le gain réel sera imposé Examen de la jurisprudence relative au traitement des coats en capital d'un bien introduit dans une entreprise ou d'un bien acquis pour produire un revenu L'intérêt et les frais de garde doivent être imputés ensemble sur le gain découlant de l'acquisition et de la disposition de l'or Appel accueilli Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 3,18(1)h), 38a), 40(1)a)(î), 53(1)h), 54a), 177 Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I- 23, art. 11.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Tuxedo Holding Co. Ltd. v. Minister of National Reve nue (1959), 59 DTC 1102 (C. de l'E.); La Reine c. Canadien Pacifique Limitée, [1978] 2 C.F. 439; 77 CTC 606 (C.A.); The Lord Mayor, Aldermen and Citizens of the City of Birmingham v. Barnes (Inspector of taxes), [1935] A.C. 292 (H.L.); Metropolitan Properties Co. Limited v. The Minister of National Revenue (1982), 82 DTC 1258 (T.R.B.); Georgia Cypress Co. v. South Caro- lina Tax Commission, 22 S.E. (2d) 419 (1942) (Sup. Ct. S.C.); Fraser v. Commissioner of Internal Revenue (1928), 25 F.(2d) 653 (2d Cir.).
DECISIONS EXAMINÉES:
The Minister of National Revenue v. T. E. McCool Limited, [1950] R.C.S. 80; Sherritt Gordon Mines, Limited v. The Minister of National Revenue, [1968] 2 R.C.E. 459; 68 DTC 5180.
AVOCATS:
Bruce Verchère et Mario F. Ménard pour le demandeur.
Jacques Côté pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Verchère, Noël & Eddy, Montréal, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce gui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE ROULEAU: Le demandeur a acquis de 1971 à 1975 des lingots d'or dont il a disposé en 1972 et 1975. Il a déclaré le gain en capital réalisé, moins les frais liés au financement de son acquisi tion et les frais de garde. Le ministre a rejeté les deux. Les pièces 2 et 3 sont des exposés conjoints des faits expliquant en détail le résumé qui précède.
Il s'agit dans cet appel de déterminer si le demandeur peut, dans le calcul du gain en capital tiré de la disposition, déduire seulement le prix qu'il a payé pour les lingots, ou s'il peut également déduire l'intérêt versé sur les montants dus au vendeur par suite de l'achat pendant la période il a possédé l'or, de même que les frais de garde qu'il a payés. Nous allons pour ce faire examiner la Loi de l'impôt sur le revenu (mise à jour de 1975-76).
L'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.R.C. 1952, chap. 148, mod. par S.C. 1970- 71-72, chap. 63, art. 1] dispose qu'il faut déclarer les gains en capital et payer l'impôt qui s'y rap- porte lorsque le revenu gagné n'est pas visé par l'alinéa 3a):
3. Le revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, aux fins de la présente Partie, est son revenu pour l'année, déterminé selon les règles suivantes:
a) en calculant le total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l'année (autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien), dont la source se situe à l'intérieur ou à l'extérieur du Canada, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui pré- cède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) en calculant la fraction, si fraction il y a,
(i) du total de ses gains en capital imposables pour l'année, tiré de la disposition de biens autres que des biens person- nels désignés, et de son gain net imposable pour l'année tiré de la disposition de biens personnels désignés
L'alinéa 38a) prévoit que le gain en capital impo- sable est la moitié du gain tiré de la disposition de tout bien:
38. Aux fins de la présente loi,
a) le gain en capital imposable d'un contribuable tiré, pour une année d'imposition, de la disposition d'un bien quelcon- que, est la moitié du gain en capital que ce contribuable a tiré, pour l'année, de la disposition de ce bien; ...
Le sous-alinéa 40(1)a)(i) définit le gain comme étant le produit de la disposition:
40. (1) Sauf indication contraire expresse de la présente Partie,
a) le gain d'un contribuable tiré, pour une année d'imposi- tion, de la disposition de tout bien est la fraction, si fraction il y a,
(i) en cas de disposition du bien dans l'année, de la fraction, si fraction il y a, du produit de la disposition qui est en sus du total du prix de base rajusté du bien pour le contribuable, calculé immédiatement avant la disposition et de tous débours et toutes dépenses dans la mesure il les a faits ou engagés aux fins de la disposition, ...
L'alinéa 54a) contient les règles générales concer- nant le «prix de base rajusté»:
54....
a) «prix de base rajusté» de tout bien, pour un contribuable à une date donnée signifie, sauf dispositions contraires,
(i) lorsque le bien entre dans la catégorie des biens amor- tissables du contribuable, le coût en capital du bien, sup porté par lui, à cette date, et
(ii) dans tout autre cas, le prix du bien, pour le contribua- ble, rajusté à cette date, conformément aux dispositions de l'article 53,
sauf que
(iii) pour plus de précision, lorsqu'un bien du contribuable est un bien qui a été acquis de nouveau par lui après que `celui-ci en a disposé, aucun rajustement du coût, supporté par lui, du bien qui devait être fait en vertu de l'article 53 avant sa nouvelle acquisition par lui ne sera fait en vertu de cet article à l'égard du coût, supporté par lui, du bien tel qu'il a été acquis de nouveau par le contribuable, et
(iv) le prix de base rajusté de tout bien à la date de sa disposition par le contribuable ne peut, en aucun cas, être inférieur à zéro;
L'article 53 contient les dispositions relatives au calcul du prix de base rajusté des biens: il faut ajouter au prix du bien les montants énumérés au paragraphe (1) qui se rapportent au bien, et déduire ceux prévus au paragraphe (2).
Le demandeur allègue que lorsqu'on achète de l'or avec de l'argent emprunté et qu'on le place sous garde pendant un certain temps, le prix avant la disposition comprend non seulement le prix payé
pour l'or mais également l'intérêt sur l'argent emprunté de même que les frais de garde.
Le Ministre soutient que ces derniers frais ne peuvent être ajoutés au prix rajusté parce que la Loi de l'impôt sur le revenu ne contient aucune disposition à leur sujet. L'avocat du Ministre a invoqué un bon nombre de décisions: Tuxedo Hol ding Co. Ltd. v. Minister of National Revenue (1959), 59 DTC 1102 (C. de l'E.); La Reine c. Canadien Pacifique Limitée, [1978] 2 C.F. 439; 77 CTC 606 (C.A.); The Lord Mayor, Aldermen and Citizen of the City of Birmingham v. Barnes (Inspector of Taxes), [1935] A.C. 292 (H.L.). Il a également cité des décisions américaines: Metro politan Properties Co. Limited v. The Minister of National Revenue (1982), 82 DTC 1258 (T.R.B.); Georgia Cypress Co. v. South Carolina Tax Com mission, 22 S.E. (2d) 419 (1942) (Sup. Ct. S.C.), et Fraser v. Commissioner of Interna! Revenue (1928), 25 F.(2d) 653 (2d Cir.).
J'ai examiné ces décisions. Elles ne semblent pas porter sur la question soumise à la Cour. Elles montrent comment, dans différentes situations, on pouvait déterminer si les sommes engagées dans l'acquisition et la disposition de biens représen- taient un «coût en capital» ou s'il fallait les consi- dérer comme une «dépense d'entreprise». L'avocat du Ministre prétend que l'acquisition et la vente de lingots d'or est semblable à l'acquisition par un contribuable d'une automobile ou d'un chalet et à l'obtention d'un prêt pour les payer. Lorsqu'il y a disposition de ces biens, les frais financiers y affé- rents ne peuvent être déduits. J'estime que cette comparaison n'est pas pertinente, ces biens ne faisant pas partie de la même catégorie et l'alinéa 18(1)h)' de la Loi de l'impôt sur le revenu conte- nant des dispositions précises à leur sujet.
Selon le demandeur, c'est interpréter de façon juste les dispositions de la Loi que de permettre la déduction de l'intérêt sur l'argent et les frais de garde. Même si la Loi de l'impôt sur le revenu ne traite pas particulièrement de la question en litige,
' Alinéa 18(1)h):
18. (1) ...
h) le montant des frais personnels ou frais de subsistance du contribuable, sauf les frais de déplacement (y compris la somme intégrale dépensée pour les repas et le logement) engagés par le contribuable alors qu'il était absent de chez lui, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise;
le demandeur allègue qu'en vertu de l'article 11 de la Loi d'interprétation un texte législatif «doit s'interpréter de la façon juste, large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets» (article 11 de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23). Seule une interprétation de ce genre pourrait assurer la réalisation de l'objet des dispo sitions concernant l'impôt sur les gains en capital, qui est d'inclure tous les gains tirés de la disposi tion de biens dans le revenu servant d'assiette à l'impôt.
Il soutient que si je concluais que le Ministre peut exclure ces frais du calcul du gain, cela équivaudrait à inclure quelque chose de plus que le gain réel dans le calcul du revenu; les dispositions de la Loi n'atteindraient pas dans une certaine mesure leur objectif qui est d'imposer le [TRADUC- TION] «gain réel non par ailleurs assujetti à l'impôt».
Les coûts en capital d'un bien introduit dans une entreprise ou d'un bien acquis pour produire un revenu semblent bien établis. Il ne fait aucun doute que certains éléments peuvent être ajoutés au prix payé pour le bien en tant que frais pour le vendeur et que certaines dépenses faites après l'acquisition du bien peuvent être déduites au moment de sa disposition.
Dans l'arrêt The Minister of National Revenue v. T. E. McCool Limited, [1950] R.C.S. 80, le juge Rand affirme à la page 84 que lorsqu'un bien est acquis pour composer le capital d'une entre- prise, pour un certain prix, plus l'intérêt sur la portion non payée de ce prix, l'intérêt fait partie du «coût en capital» pour le contribuable. Selon lui, [TRADUCTION] «Le vendeur a vendu son bien en échange non seulement d'actions mais également d'un prix plus l'intérêt; cet intérêt fait partie du coût en capital pour la compagnie».
Dans l'affaire Sherritt Gordon Mines, Limited v. The Minister of National Revenue, [1968] 2 R.C.É. 459; 68 DTC 5180, le juge Kerr dit ce qui suit à la page 486 R.C.É. [page 5195 DTC]:
[TRADUCTION] À défaut de définition dans la Loi de l'ex- pression «ce que coûtent en capital les biens au contribuable», et à défaut d'interprétation décisive de ces termes tels qu'ils sont utilisés dans l'alinéa 11(1)a) [remplacé aujourd'hui par l'alinéa 20(1)a) 2 ] dans la mesure ils se rapportent à l'achat d'un
2 Cette modification est la mienne.
actif immobilisé, j'estime qu'il faut comprendre qu'ils visent les débours que le contribuable, en sa qualité d'hommes d'affaires, a verser pour acquérir les biens. Dans le cas de l'achat d'un bien, le coût en capital comprendrait sûrement le prix payé pour ce bien. Il comprendrait probablement les frais juridiques directement reliés à l'acquisition du bien. Il pourrait même comprendre, mais je ne me prononce pas sur cette question, le coût du déplacement du bien jusqu'au lieu il serait employé dans l'entreprise. Lorsque, au lieu d'acheter un bien qu'il emploiera dans son entreprise, le contribuable fait le nécessaire pour le créer, le coût en capital qu'il supporte comprend évidemment toutes les sommes versées pour acheter le terrain et payer les architectes, les ingénieurs et les entrepreneurs. Il semble également évident qu'il comprend les frais qu'a payés le contribuable pendant la période de construction pour emprun- ter les fonds nécessaires pour créer le bien, que ces frais soient appelés intérêt ou dédit.'
et à la page 487 R.C.É. [page 5196 DTC]:
[TRADUCTION] Dans certains cas, l'inclusion dans le coût en capital du bien au sens et aux fins de l'alinéa 11(1)a), [rem- placé aujourd'hui par l'alinéa 20(1)a) 4 ] de l'intérêt payé pen dant la construction peut causer certains problèmes; toutefois, je ne crois pas qu'une telle interprétation de cet article est contraire à l'esprit de la Loi ou au sens des dispositions concernant la déduction pour amortissement. Au contraire, je pense que cette façon de traiter l'intérêt payé pendant la construction devrait permettre de représenter avec précision les résultats des opérations de chaque année d'imposition et les profits qui en sont tirés pour l'année, à la fois pour des fins d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et d'impôt sur le revenu, sans gêner outre mesure la bonne application de la Loi.
Le Bulletin d'interprétation IT-174R semble résumer ce qui précède; voici ce que dit le paragraphe 1:
1. L'expression «coût en capital d'un bien» désigne générale- ment le coût global engagé par le contribuable pour acquérir le bien et englobe les honoraires d'avocats, de comptables et d'ingénieurs ou d'autres frais supportés pour acquérir le bien.
Il est important de remarquer que lorsque les dispositions concernant le gain en capital ont été ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu en 1972, le but visé était d'assujettir d'autres revenus à l'impôt: la moitié de tous les gains tirés de la disposition de biens, dans la mesure ces gains ne sont pas par ailleurs inclus dans le revenu assujetti à l'impôt. De cette façon, les spéculateurs fonciers ne pouvaient plus amortir les biens ou imputer les dépenses engagées sur un autre revenu; toutefois, les dispositions spéciales de l'alinéa 53(1)h) ont prévu la déduction nécessaire pour arriver à leur prix de base rajusté:
3 C'est moi qui souligne.
4 Cette modification est la mienne.
53. (1) ...
h) lorsque le bien est un fonds de terre du contribuable, toute somme versée par ce dernier après 1971 et avant cette date du fait d'une obligation légale de payer
(i) un intérêt sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir le fonds de terre ou sur une somme qu'il doit payer pour le fonds de terre, ou
(ii) des impôts fonciers (sauf l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices ou l'impôt sur le transfert des biens fonciers) sur ce bien, à une province ou à une municipalité canadienne,
dans la mesure cette somme n'était pas, en vertu du paragraphe 18(2), déductible lors du calcul du revenu qu'il a tiré du fonds de terre ou d'une entreprise pour toute année d'imposition commençant avant cette date;
Comme l'a dit le juge Kerr dans Sherritt Gordon Mines, Limited (précité) à la page 487 R.C.É. [page 5196 DTC]:
Au contraire, je pense que cette façon de traiter l'intérêt payé pendant la construction devrait permettre de représenter avec précision les résultats des opérations de chaque année d'imposi- tion et les profits qui en sont tirés pour l'année, à la fois pour des fins d'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise et d'impôt sur le revenu, sans gêner outre mesure la bonne application de la Loi.
Je ne peux pas croire que l'esprit de la Loi, sa bonne application et son interprétation ne requiè- rent pas que l'on tienne compte des déductions sur le gain que réclame le contribuable en l'espèce. J'aimerais, si l'on pousse le raisonnement à l'ex- trême, soumettre l'exemple que m'a présenté l'avo- cat et qui mettrait en relief une contradiction évidente: un contribuable acquiert de l'or pour une valeur de 100 000 $ et doit la totalité de cette somme à son vendeur; si au bout de deux ans, il a payé 20 000 $ d'intérêt et revendu l'or pour 110 000 $, il aurait réalisé au moment de la dispo sition du bien un gain net dont la moitié, soit 5 000 $, devrait être ajoutée à son revenu; sa perte nette serait de 10 000 $. Cela semble totalement contraire à l'esprit et à l'intention de la loi. Si, en 1972, le Parlement avait prévu que l'achat et la vente d'or seraient plus répandus de nos jours, je suis certain qu'il aurait ajouté des modifications à l'article 53. J'applique l'article 11 de la Loi d'in- terprétation (précité) et j'interprète la Loi de l'im- pôt sur le revenu de la façon libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objets qui, selon moi, sont d'imposer le gain réel.
Par conséquent, je conclus que lorsque le demandeur a acheté de l'or avec de l'argent emprunté, qu'il l'a placé sous garde pour un cer-
tain temps et qu'il l'a ensuite revendu, le coût qu'il a supporté immédiatement avant la disposition comprend non seulement le prix payé pour l'or mais aussi l'intérêt versé sur l'argent emprunté pendant la période il a gardé l'or, de même que les frais de garde pour cette période. L'intérêt et les frais de garde doivent être imputés ensemble sur le gain découlant de l'acquisition et de la disposition du bien.
Je renvoie donc la cotisation au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, conformé- ment à l'article 177 de la Loi de l'impôt sur le revenu, et pour qu'il examine la pièce 3, l'un des exposés conjoints des faits qui expose les calculs sur lesquels les parties se sont mises d'accord dès le début.
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