T-1779-82
Monarch Marking Systems, Inc. et Monarch
Marking Systems, Ltd. (demanderesses)
c.
Esselte Meto Limited et Primark Marking
Limited (défenderesses)
Division de première instance, juge Mahoney—
Toronto, 13 juillet; Ottawa, 26 juillet 1983.
Brevets — Pratique — Requête tendant à obtenir la nouvelle
comparution du cadre des défenderesses à l'interrogatoire
préalable pour qu'il réponde à des questions — Allégations de
contrefaçon faites à l'égard de modèles précis et d'«autres
modèles semblables ou connexes» inconnus aux demanderesses
— Une requête en radiation des termes employés aurait vrai-
semblablement été accueillie — Les questions visant à décou-
vrir d'autres modèles contrefaits sont rejetées parce qu'il s'agit
d'une recherche à l'aveuglette, bien que la Règle 465(15) le
permette vu l'état actuel des plaidoiries — Il faut répondre
aux questions visant à obtenir les renseignements détenus par
les sociétés étrangères affiliées aux défenderesses — Le voile
de l'anonymat des sociétés ne devrait pas dispenser les entre-
prises multinationales de se conformer à la loi du Canada
relativement aux opérations qu'elles y effectuent — Les socié-
tés canadiennes devraient être tenues responsables du défaut
de fournir des réponses aux questions posées à l'interrogatoire
— Les questions concernant le fonctionnement ou l'assemblage
de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explication
des brevets ni n'anticipent les avis des experts — Les deman-
deresses n'ont pas à démonter les échantillons ni à comprendre
leur fonctionnement — Une simple allégation d'absence de
contrefaçon n'est qu'un démenti qui n'ajoute rien au fardeau
de la preuve du demandeur et qui ne nécessite pas de détails —
Requête accueillie en partie — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règle 465(15).
Sociétés — Requête introduite dans une action en contrefa-
çon de brevet pour forcer la nouvelle comparution, à l'interro-
gatoire, du cadre des défenderesses pour qu'il réponde à des
questions — Il faut répondre aux questions visant à obtenir les
renseignements dont les sociétés étrangères affiliées aux
défenderesses ont connaissance — Le voile de l'anonymat des
sociétés ne devrait pas dispenser les multinationales de se
conformer à la loi du Canada relativement aux opérations
qu'elles y effectuent — Les sociétés canadiennes devraient être
tenues responsables du défaut de fournir des réponses aux
questions posées à l'interrogatoire — Requête accueillie en
partie — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle
465.
L'action porte sur la contrefaçon alléguée de brevets relatifs
à des pistolets d'étiquetage. Les demanderesses ont demandé
une ordonnance enjoignant au cadre des défenderesses de com-
paraître de nouveau à l'interrogatoire préalable pour qu'il
réponde aux questions auxquelles il avait auparavant refusé de
répondre.
Jugement: la requête est en partie accueillie et en partie
rejetée.
(1) La déclaration des demanderesses contient des alléga-
tions et des détails de contrefaçon concernant certains modèles
précis du produit des défenderesses. Toutefois, il y est égale-
ment fait mention d'«autres modèles semblables ou connexes»,
et par conséquent de contrefaçon, dont les détails «sont ...
inconnus aux demanderesses» mais à l'égard desquels un redres-
sement est demandé. Certaines des questions en litige visent à
déterminer quels modèles des défenderesses, à l'exception de
ceux mentionnés particulièrement dans la plaidoirie, contien-
nent des caractéristiques de fabrication semblables à celles
revendiquées dans les brevets.
11 ressort de la jurisprudence que si les défenderesses avaient
demandé la radiation des mentions d'«autres modèles sembla-
bles ou connexes», elles auraient vraisemblablement eu gain de
cause. D'autre part, de telles radiations n'ont pas été deman-
dées et, étant donné l'état actuel des plaidoiries, la Règle
465(15), prise littéralement, est assez large pour permettre cet
ensemble de questions. Néanmoins, ces questions constituent
une recherche à l'aveuglette (au sens que donne l'affaire Hen-
nessy v. Wright), et il n'y a pas lieu d'y répondre.
(2) On devra répondre aux questions visant à obtenir les
renseignements détenus par les sociétés étrangères affiliées des
défenderesses (sous réserve d'objections particulières). Les
entreprises internationales, faisant des affaires dans beaucoup
de pays par l'entremise de filiales, constituent la réalité du
monde commercial d'aujourd'hui. Reconnaissant cela, les tribu-
naux ne devraient pas permettre au voile de l'anonymat des
sociétés de faire obstacle à l'administration de la justice au
Canada. Ils ne devraient pas permettre aux entreprises interna-
tionales, qu'il s'agisse de l'objet de leur structure ou simplement
d'un effet secondaire de celle-ci, d'éviter de se conformer à la
loi du Canada relativement aux activités commerciales qu'elles
y exercent. L'interrogatoire préalable est un instrument impor
tant dans l'administration de la justice civile. Sous la menace
des sanctions judiciaires appropriées, une société canadienne
peut facilement et à peu de frais obtenir de ses filiales étrangè-
res des réponses aux questions valablement posées à l'interroga-
toire. On devrait lui demander d'essayer de fournir ces réponses
et elle devrait être tenue responsable des conséquences de son
défaut ou de la réticence de sa filiale.
(3) Les questions concernant le fonctionnement ou l'assem-
blage de l'appareil des défenderesses n'exigent pas une explica
tion des brevets. Les réponses fondées sur des faits, telles
qu'elles sont demandées, ne se trouveraient pas à anticiper,
d'une manière inappropriée, les avis des témoins experts. N'est
pas non plus fondée la prétention que les demanderesses peu-
vent facilement obtenir leurs réponses en démontant les échan-
tillons qui leur ont déjà été donnés, et en comprenant leur
fonctionnement. Par conséquent, on devra répondre aussi aux
questions de cette catégorie, mais uniquement au sujet des
modèles mentionnés dans la déclaration.
(4) Dans certaines de leurs questions, les demanderesses
demandent des détails sur la simple allégation, faite par les
défenderesses, que leurs appareils ne violent pas les brevets. Il
est vrai qu'éviter les surprises et cerner les questions sont des
buts légitimes de l'interrogatoire préalable. Toutefois, une allé-
gation telle que celle en litige n'est qu'un démenti: une dénéga-
tion de l'allégation de contrefaçon. Elle n'ajoute rien au fardeau
de la preuve du demandeur et elle ne nécessite pas de détails.
JURISPRUDENCE
DÉCISION SUIVIE:
Hennessy v. Wright No. 2 (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A.
Angl.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
GAF Corp. c. Hanimex (Canada) Ltd. (1972), 4 C.P.R.
(2d) 110 (C.F. 1" inst.); Dow Chemical Co. v. Kayson
Plastics & Chemicals Ltd., [1967] 1 R.C.É. 71; 47
C.P.R. 1; Vapor Canada Limited c. MacDonald, et
autres [N° I], [1971] C.F. 452; 3 C.P.R. (2d) 212 (1te
inst.).
DÉCISIONS CITÉES:
W.H. Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. (1981), 60
C.P.R. (2d) 144 (C.F. Appel), confirmant (1981), 58
C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1" inst.); Leesona Corp. c. Snia
Viscosa Canada Ltd. (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F.
1i° inst.).
AVOCATS:
D. F. Sim, c.r., pour les demanderesses.
P. E. J. Wells pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Sim, Hughes, Toronto, pour les demanderes-
ses.
Lang, Michener, Cranston, Farquharson &
Wright, Toronto, pour les défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MAHONEY: Les interrogatoires préala-
bles dans cette action et dans les actions
T-6540-82 et T-112-83 sont conduits ensemble.
Ces actions opposent les mêmes parties agissant
dans les mêmes qualités, et il s'agit de contrefaçon
de brevets concernant des pistolets d'étiquetage du
genre utilisé dans les épiceries pour apposer des
étiquettes de prix sur les marchandises. L'avocat
des demanderesses a introduit la présente requête
fondée sur la Règle 465 [Règles de la Cour fédé-
rale, C.R.C., chap. 663] en vue d'obtenir la nou-
velle comparution du cadre des défenderesses pour
qu'il réponde aux questions auxquelles on avait
refusé de répondre. Seulement quelques-unes des
questions exposées dans l'avis de requête demeu-
raient en litige lors de l'audition de la requête.
Elles se répartissent en quatre catégories.
1. Questions concernant les modèles de pistolets
d'étiquetage dont les demanderesses n'ont pas
expressément allégué la contrefaçon.
Il convient de se référer à la déclaration dans
l'action T-6540-82, dont une partie du paragraphe
11 et le paragraphe 12 allèguent ce qui suit:
[TRADUCTION] 11. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses,
modèles METO 2200/2 et METO 3133 et autres modèles sembla-
bles ou connexes qui sont actuellement inconnus aux demande-
resses, mais connus des défenderesses, incorporent dans leur
façon, entre autres;
12. Les pistolets d'étiquetage des défenderesses, modèles METO
2200/2 et METO 3133 et autres modèles semblables ou connexes
violent ainsi les revendications 16-18, 20-22 et 26-30 des lettres
patentes canadiennes n° 1 124 133.
Les paragraphes 13 et 14 contiennent de sembla-
bles allégations et il est allégué ce qui suit au
paragraphe 18:
[TRADUCTION] 18. Les désignations précises de modèle, la
façon, le nombre, les montants et les dates de la contrefaçon des
brevets susdits de la part des défenderesses sont inconnus aux
demanderesses, mais sont connus des défenderesses; toutefois,
les demanderesses demandent redressement à l'égard de tous
les actes de contrefaçon des défenderesses.
Toutes les questions de la catégorie 1 visent à
déterminer quels modèles, à l'exception de ceux
nommés, modèles 2200/2 et 3133 dans l'affaire
portant le numéro de greffe T-6540-82, contien-
nent des caractéristiques de fabrication semblables
à celles revendiquées dans les brevets litigieux.
Les défenderesses qualifient l'interrogatoire de
recherche à l'aveuglette. La jurisprudence citée à
l'appui du rejet de la requête en ce qui concerne la
catégorie 1, porte sur des demandes de radiation
des plaidoiries. Dans l'affaire GAF Corp. c. Hani-
mex (Canada) Ltd.', la demanderesse avait suivi
l'ancienne pratique de déposer une déclaration
accompagnée des [TRADUCTION] «Détails des vio
lations» distincts. Le juge Heald, qui siégeait alors
à la Division de première instance, dit ceci:
En l'espèce présente, le par. 4 de la déclaration précise que la
défenderesse a violé le brevet de la demanderesse en vendant
des projecteurs La Ronde qui présentent les caractéristiques de
fabrication énoncées au par. 3 de la déclaration. Les seuls
renseignements qu'ajoutent les détails des violations sont les
numéros des modèles de ces projecteurs La Ronde connus par
la demanderesse et une déclaration générale selon laquelle cette
dernière demande une réparation pour tous les autres modèles
violant ses droits, qui peuvent se révéler. Je ne considère pas
que ces déclarations constituent des allégations de «faits perti-
nents» qui sont nécessaires dans des affaires de ce genre. Ces
allégations ne contiennent aucune description quelle qu'elle soit
des objets que la défenderesse est accusée d'avoir fabriqués et
vendus, de nature à démontrer en fait qu'ils entrent dans le
cadre de la description contenue au par. 3 de la déclaration.
' (1972), 4 C.P.R. (2d) 110 (C.F. 1 r° inst.), à la p. 113.
Il a jugé que les plaidoiries ne pouvaient être
admises sous cette forme. Statuant sur une plaidoi-
rie semblable lors d'une requête en détails, le
président Jackett, tel était alors son titre, se livre à
cette analyse 2 :
[TRADUCTION] Le demandeur ne saurait résister à la demande
de radiation, en pareil cas, en prétendant que, s'il est autorisé à
demander un interrogatoire illimité du défendeur, il pourrait
alors être en mesure de plaider une cause d'action.
Dans l'affaire Vapor Canada Limited c. MacDo-
nald, et autres [No /p, 3 , le juge Walsh dit ce qui
suit au sujet de cette dernière décision:
Ce jugement fait également jurisprudence lorsqu'un deman-
deur, ne pouvant donner de détails sur une violation particulière
dont il se plaint, ajoute alors de vagues allégations concernant
d'autres violations qu'il soupçonne mais dont il n'a pas vérita-
blement connaissance.
Ainsi donc, il semble que si les défenderesses
avaient demandé la radiation des mentions d'«au-
tres modèles semblables ou connexes» dans la
déclaration, les requêtes auraient vraisemblable-
ment été accueillies. Les demanderesses font valoir
toutefois que selon la Règle 465(15), l'interroga-
toire préalable exige des réponses à toute question
«sur tout fait ... qui peut soit démontrer ou tendre
à démontrer ... une allégation de fait non admis
dans une plaidoirie», et que, étant donné l'état
actuel des plaidoiries, les questions sont appro-
priées.
Je souscris à la définition de «recherche à l'aveu-
glette», dans le contexte d'un interrogatoire, qu'a
donnée lord Esher, M.R., dans l'affaire Hennessy
v. Wright No. 2 4 , portant sur une action en
diffamation.
[TRADUCTION] ... le demandeur souhaite maintenir ses ques
tions et insister pour qu'on réponde à celles-ci, afin de pouvoir
découvrir quelque chose dont il n'a pas actuellement connais-
sance, mais qui pourrait lui fournir un moyen valable qu'il
ignore totalement pour le moment.
Je suis d'accord avec les défenderesses. Malgré
l'état actuel des plaidoiries et malgré le fait que la
Règle 465(15), prise littéralement, est assez large
pour englober les questions de la catégorie 1, ces
questions constituent essentiellement une recher-
che à l'aveuglette. Il n'y a pas lieu d'y répondre.
2 Dow Chemical Co. v. Kayson Plastics & Chemicals Ltd.,
[1967] 1 R.C.É. 71, à la p. 75; 47 C.P.R. 1, à la p. 6.
3 [1971] C.F. 452, à la p. 455; 3 C.P.R. (2d) 212 (1` e inst.), à
la p. 215.
4 (1888), 24 Q.B.D. 445 (C.A. Angl.), à la p. 448.
2. Questions concernant les sujets dont des sociétés
étrangères affiliées ont connaissance.
Une société allemande affiliée aux défenderesses
fournit des pièces, quelques-unes étant assemblées,
qui sont assemblées pour former les pistolets d'éti-
quetage complets vendus au Canada. La société
mère est une société suédoise.
Les défenderesses s'appuient sur l'affaire W.H.
Brady Co. c. Letraset Canada Ltd. 5 pour refuser
de chercher les réponses demandées, et prétendent
que cela ne s'impose que dans des circonstances
exceptionnelles. Elles font une distinction avec l'af-
faire Leesona Corp. c. Snia Viscosa Canada Ltd. 6
en soulignant le fait que le président de la défende-
resse était également un dirigeant de la filiale
étrangère visée, même s'il n'était pas la personne
soumise à l'interrogatoire. Bien que la décision de
première instance rendue dans l'affaire Brady soit
directement applicable en l'espèce, et qu'elle ait,
quant au résultat, été confirmée en appel', il est
clair que la Cour d'appel est arrivée à ce résultat
pour des motifs différents de ceux du premier juge.
Étant donné la réalité du monde commercial
d'aujourd'hui, avec des sociétés internationales,
grandes et petites, faisant des affaires presque
partout dans le monde par l'entremise de filiales et
considérant les frontières nationales comme des
inconvénients négligeables auxquels on peut remé-
dier par des moyens d'organisation, il est indispen
sable de ne pas permettre au voile de l'anonymat
des sociétés de faire obstacle à l'administration de
la justice au Canada. L'interrogatoire préalable est
un instrument important dans l'administration de
la justice civile. Je suis certain que, sous la menace
des sanctions judiciaires appropriées, les sociétés
canadiennes peuvent facilement et à peu de frais
obtenir de leurs filiales étrangères des réponses aux
questions valablement posées à l'interrogatoire. Je
suis persuadé qu'on devrait leur demander d'es-
sayer de les obtenir et les tenir responsables de leur
défaut ou de la réticence de leurs filiales. On ne
devrait pas permettre aux entreprises internationa-
les, qu'il s'agisse d'effet secondaire ou de l'objet de
leur structure, d'éviter de se conformer à la loi du
Canada relativement aux activités commerciales
qu'elles y exercent.
5 (1981), 58 C.P.R. (2d) 167 (C.F. 1" inst.).
6 (1975), 26 C.P.R. (2d) 136 (C.F. 1" inst.).
7 W.H. Brady Co. v. Letraset Canada Ltd. (1981), 60 C.P.R.
(2d) 144 (C.F. Appel).
On devra répondre aux questions de la
catégorie 2, sous réserve d'autres objections soule-
vées par les défenderesses contre des questions
particulières.
Q. 243. Cette question vise à découvrir l'endroit
et le moment où un certain appareil a été mis sur
le marché. Cet appareil ne semble pas avoir été
fabriqué ou vendu au Canada (Q. 239). C'est toute
l'information que cette question permet d'obtenir
tout en demeurant pertinente. Aucune autre
réponse n'est requise.
Q. 303. Cette question traite de l'assemblage des
pièces intégrées au Canada aux modèles particuliè-
rement allégués. On devra répondre à cette
question.
Q. 318. Cette question tend à découvrir les
chiffres de vente, à l'échelle internationale, des
modèles qui auraient été contrefaits. On dit qu'ils
se rapportent à la preuve de succès commercial.
Les chiffres de vente au Canada ont été fournis, et
il s'agit là d'une réponse adéquate.
Q. 354. Cette question recherche des renseigne-
ments relatifs à la connaissance qu'ont les filiales
de l'état antérieur de la technique allégué en
défense. Il devrait y avoir réponse à ce sujet.
Q. 469. Cette question tend à obtenir les dessins
des pièces et de l'assemblage de l'une des pièces
assemblées en Allemagne. Ces dessins devraient
être fournis.
3. Questions concernant le fonctionnement ou l'as-
semblage de l'appareil des défenderesses.
Je ne suis pas d'accord avec la prétention des
défenderesses selon laquelle répondre à ces ques
tions exigerait une explication des brevets en litige.
De même je trouve non fondées l'objection que les
réponses fondées sur des faits, telles qu'elles sont
demandées, se trouveraient à anticiper les avis des
témoins experts qu'on pourrait appeler à l'instruc-
tion et que cela serait inapproprié, et la prétention
que les demanderesses, à qui on a fourni des
échantillons, peuvent tout aussi bien les démonter
et comprendre leur fonctionnement.
On devra répondre à ces questions, mais unique-
ment au sujet des modèles qui ont fait l'objet d'une
allégation spécifique, étant donné la décision sur
les questions de la catégorie 1.
4. Questions concernant les faits sur lesquels on
s'est appuyé pour étayer une allégation faite par
les plaidoiries.
Les défenderesses prétendent que leurs appareils
ne violent pas les brevets. Les demanderesses cher-
chent à leur faire dire, à l'interrogatoire, comment,
en détail, ils ne contrefont pas les brevets. Les
défenderesses soutiennent que répondre à ces ques
tions impliquerait nécessairement l'interprétation
des revendications du brevet ou des conclusions de
droit, ou les deux à la fois.
Un demandeur doit, dans une plaidoirie, exposer
les contrefaçons dans un langage de «non-revendi-
cation». Un défendeur a-t-il le droit de plaider
simplement son absence de contrefaçon? Un
demandeur doit-il attendre jusqu'à l'instruction
pour découvrir sous quel rapport le défendeur dit
que son appareil diffère de l'invention? Il ne s'agit
pas d'un renseignement qu'un demandeur obtient à
l'avance par le dépôt de la déposition d'expert; le
demandeur doit prouver la contrefaçon, et le
défendeur est en droit de conserver sa preuve
d'absence de contrefaçon pour la réfutation de
l'allégation du demandeur. Éviter les surprises et
cerner les questions figurent parmi les buts légiti-
mes de l'interrogatoire préalable.
À mon avis, une simple allégation d'absence de
contrefaçon n'est ni plus ni moins qu'un démenti:
une dénégation de l'allégation de contrefaçon. Elle
n'ajoute rien au fardeau de la preuve du deman-
deur. Elle force simplement ce dernier à prouver
son allégation. Elle ne nécessite pas de détails.
La question 380, bien que figurant dans la
catégorie 4, est fondamentalement différente des
autres questions de la même catégorie. Les para-
graphes 7, 21, 34, 48, 61 et 72 des détails d'objec-
tion déposés dans cette action sont identiques; il y
est allégué ce qui suit à l'égard de chaque brevet
en litige:
[TRADUCTION] Ledit brevet décrit et revendique simplement
l'assemblage et la juxtaposition d'éléments connus d'un appareil
semblable utilisé dans ce domaine avant la date de l'invention
alléguée. Le brevet décrit et revendique simplement des résul-
tats connus à partir d'éléments connus.
La question 380 cherche à connaître les faits sur
lesquels se fonde cette allégation, et est appropriée.
À part la question 380, la réponse aux questions
de la catégorie 4 n'est pas nécessaire.
ORDONNANCE
IL EST ORDONNÉ CE QUI SUIT:
1. Le cadre des défenderesses, John Heeney, devra,
dans les 30 jours de la date de cette ordonnance,
ou dans tout autre délai dont les parties pourront
convenir, comparaître de nouveau à son interroga-
toire préalable pour répondre aux questions 266 à
269, 271, 274, 303, 354, 380, 465, 466, 469 et 503
et à toutes autres questions découlant des réponses
s'y rapportant.
2. Les frais de cette requête et de la nouvelle
comparution suivront l'issue de la cause.
3. Une copie de ces motifs et de cette ordonnance
devra être versée dans le dossier des actions
T-6540-82 et T-112-83 et en fera partie.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.