CEA-1-85
Jack Gold (demandeur) (requérant)
c.
La Reine du chef du Canada (défenderesse)
(intimée)
Juge Addy—Ottawa, 18 et 30 avril 1985.
Preuve — Divulgation de renseignements — Opposition à
divulgation fondée sur le motif de préjudice à la sécurité
nationale — Attestation disant que chaque document a été
examiné — Documents numérotés et examinés sous des rubri-
ques particulières relatives à la sécurité nationale — Demande
rejetée — Attestation considérée comme adéquate et complète
— Toute autre description pourrait révéler d'importants ren-
seignements — Déséquilibre entre deux intérêts publics en jeu
où, d'une part, on exige la non-divulgation afin de protéger la
sécurité nationale et, d'autre part, on exige la divulgation en
vue de permettre la poursuite d'une action en dommages-inté-
rêts — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10,
art. 36.2 (édicté par S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, art. 4).
Pratique — Communication de documents et interrogatoire
préalable — Production de documents — Demande, en vertu
de l'art. 36.2, d'examen de la décision sur une opposition à
divulgation fondée sur le motif de préjudice à la sécurité
nationale — Action en dommages-intérêts au stade de la
communication de pièces — Le requérant ne connaissait pas la
nature des éléments de preuve demandés, ni ne savait si les
renseignements demandés étaient pertinents parce qu'ils lui
seraient utiles ou seraient utiles à l'intimée — Application de
la règle établie dans l'affaire Goguen c. Gibson. /19831 1 C.F.
872; confirmée par [19831 2 C.F. 463 (C.A.), selon laquelle les
renseignements demandés doivent être essentiels à la cause, et
non être simplement confirmatoires, et le point ne pourrait être
prouvé autrement que par la divulgation — Ajustement des
intérêts publics — Distinction faite avec l'arrêt Fletcher
Timber Ltd. v. Attorney -General. 119841 1 NZLR 290 (C.A.),
qui porte sur la divulgation de renseignements au stade de la
communication — La charge de la preuve incombant aux
requérants qui cherchent à obtenir des éléments de preuve pour
les fins d'un litige civil est plus grande que celle dans les
affaires criminelles — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C.
1970, chap. E-10, art. 36.2 (édicté par S.C. 1980-81-82-83,
chap. 111, art. 4).
Il est demandé, en vertu de l'article 36.2 de la Loi sur la
preuve au Canada, l'examen de la décision sur une opposition à
la divulgation de renseignements, fondée sur le motif que la
divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale. En formu-
lant sa demande, le demandeur vise à obtenir des renseigne-
ments documentaires qui pourraient prouver ou étayer une
action en dommages-intérêts découlant d'une conspiration à
laquelle des préposés de la Couronne auraient participé. L'ac-
tion est au stade de la communication générale. Le requérant
ne connaissait pas la nature des éléments de preuve demandés.
Il est dit dans l'attestation que chaque document a été soigneu-
sement examiné. Les documents ont été numérotés et examinés
sous des rubriques particulières relatives à la sécurité nationale.
Jugement: la demande doit être rejetée.
L'attestation est adéquate et complète. Il ne s'agit pas d'une
attestation où on cherche à couvrir un groupe de documents
relevant d'une certaine catégorie sans qu'il y ait un examen de
chaque document. Décrire davantage les documents pourrait
révéler d'importants renseignements. La Cour n'est pas requise
d'examiner les documents étant donné l'existence de ce déséqui-
libre aussi évident entre les intérêts publics en jeu, où, d'une
part, on exige la non-divulgation afin de protéger la sécurité
nationale et, d'autre part, on exige la divulgation en vue de
permettre la poursuite d'une action en dommages-intérêts.
Il n'y a pas lieu à examen parce que les renseignements
doivent servir non pas d'éléments de preuve à l'instruction, mais
simplement pour fins de communication générale dans le but de
savoir si certains éléments de preuve utiles sont disponibles. Le
requérant n'est pas à même d'indiquer qu'il demande un élé-
ment de preuve particulier dont il a absolument besoin pour
prouver sa cause. Il ne peut donc convaincre la Cour que le
point qu'il désire prouver au moyen des éléments de preuve
confidentiels ne pourrait être établi d'une autre manière. La
règle selon laquelle l'élément de preuve particulier demandé
doit être absolument essentiel à la cause du requérant, et non
être simplement confirmatoire, et la Cour doit être convaincue
que le point ne saurait être prouvé autrement que par la
divulgation des renseignements demandés a été établie dans
l'affaire Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872; confirmée par
[1983] 2 C.F. 463 (C.A.).
Pour étayer la prétention que les renseignements devraient
être divulgués ou examinés au stade de la communication, on
ne peut s'appuyer que sur une seule décision, savoir l'arrêt
Fletcher Timber Ltd. v. Attorney -General, [1984] 1 NZLR
290 (C.A.). Il se distingue de l'espèce sur plusieurs points. Dans
la mesure où l'affaire Fletcher établit une règle selon laquelle le
fardeau de la preuve incombe à la Couronne, cette règle va à
l'encontre de la législation canadienne et de la jurisprudence
anglaise à cet égard. Le requérant fait valoir que, parce que
dans les affaires civiles la charge de la preuve incombe au
demandeur, la règle posée dans l'affaire Goguen selon laquelle
la personne qui s'oppose à une attestation d'opposition fondée
sur la sécurité nationale doit d'abord établir qu'elle a absolu-
ment besoin d'un élément de preuve particulier ne s'applique
pas aux requérants dans les affaires civiles. Puisque les affaires
civiles visent normalement un dédommagement monétaire,
alors que dans les affaires criminelles ce sont la réputation et la
liberté des particuliers qui sont en jeu, la charge de la preuve
devrait incomber davantage aux requérants qui cherchent à
obtenir des éléments de preuve pour les fins d'un litige civil.
Lorsqu'il y a eu divulgation de renseignements à une per-
sonne considérée comme un danger en matière de sécurité, faite
au cours d'une entrevue sur l'objet même d'une loyauté sur le
plan de la sécurité, où on n'a pas donné l'avertissement de ne
pas divulguer les renseignements, ceux-ci ne peuvent être limi
tés en vertu de l'article 36.2 de la Loi.
Il y a à examiner si la Couronne peut être poursuivie en
dommages-intérêts pour complot. La Cour s'est abstenue de
statuer sur la question puisqu'elle n'en était pas saisie.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Goguen c. Gibson, [1983] 1 C.F. 872; confirmée par
[1983] 2 C.F. 463 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Fletcher Timber Ltd. v. Attorney -General, [1984] 1
NZLR 290 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Kevork c. La Reine, [ 1984] 2 C.F. 753.
AVOCATS:
Dougald Brown pour le demandeur (requé-
rant).
I. Whitehall, c.r., D. Rennie et D. Akman
pour la défenderesse (intimée).
PROCUREURS:
Nelligan/Power, Ottawa, pour le demandeur
(requérant).
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse (intimée).
Voici les motifs de l'ordonnance rendus en fran-
çais par
LE JUGE ADDY: Le demandeur, qui poursuit la
Couronne en dommages-intérêts, a, en vertu de
l'article 36.2 de la Loi sur la preuve au Canada,
S.R.C. 1970, chap. E-10, édicté par S.C. 1980-81-
82-83, chap. 111, art. 4, demandé l'examen de la
décision sur une opposition à la divulgation de
renseignements par un certain John Michael Shoe
maker, premier sous-solliciteur général adjoint du
Canada. L'attestation d'opposition à la divulgation
des renseignements se fonde sur le motif que la
divulgation porterait atteinte à la sécurité natio-
nale. Peu de temps avant l'audience, une attesta
tion modifiée en date du 29 mars 1985 a été
délivrée en vue d'écarter toute opposition à la
divulgation de ce qui avait déjà été communiqué
oralement au requérant au cours de deux entre-
tiens avec lui ainsi que toute opposition ou réponse
faite par le demandeur au cours de ces entretiens.
On a indiqué que la raison pour laquelle ces
questions avaient été incluses dans la première
attestation était de limiter le préjudice que pour-
rait causer une nouvelle divulgation de ce qui avait
été dit. On a estimé à l'époque qu'il y avait danger
que la nature, le type et la forme mêmes des
questions posées révèlent des questions qui pour-
raient compromettre la sécurité nationale. J'ac-
cepte cette explication de la raison pour laquelle
on a estimé que la première attestation devrait
soustraire ces questions à une nouvelle divulgation.
Compte tenu de l'attestation modifiée et de la
déclaration de l'avocat de l'intimée selon laquelle il
ne s'opposait plus à la divulgation documentaire de
ce renseignement particulier, j'ordonne qu'on
signifie sur-le-champ au requérant les documents
modifiés qui doivent comporter ces questions.
Toute déclaration ou remarque quant à l'attitude
ou à la conduite du requérant au cours de ces deux
entretiens doivent y figurer également.
Toute divulgation à une personne qui est consi-
dérée comme constituant un danger en matière de
sécurité dans la mesure où cette personne ne peut
obtenir une cote de sécurité au-dessus du niveau
confidentiel et lorsque, comme en l'espèce, la
divulgation est faite au cours d'une entrevue offi-
cielle avec cette personne sur l'objet même d'une
loyauté sur le plan de la sécurité, et que l'agent de
sécurité qui a eu une entrevue avec elle, ou toute
autre personne, ne lui a pas, soit avant soit après
l'entrevue, déconseillé de divulguer les renseigne-
ments reçus, j'estime que ces renseignements ne
peuvent plus être considérés comme secrets ou
susceptibles d'être davantage limités en vertu de
l'article 36.2 de la Loi sur la preuve au Canada.
Mon ordonnance repose sur la conclusion que,
dans les circonstances, cet article ne saurait en
droit être tenu pour applicable. En conséquence,
même si une attestation modifiée n'avait pas été
délivrée, j'aurais quand même ordonné la divulga-
tion.
En formulant sa demande, le demandeur vise
uniquement à obtenir des renseignements docu-
mentaires se trouvant en la possession de l'intimée
et qui pourraient, d'une façon ou d'une autre,
prouver ou étayer une action en dommages-inté-
rêts ou conduire à d'autres sources de renseigne-
ments ou éléments de preuve susceptibles d'établir
l'existence d'une conspiration ourdie, semble-t-il,
contre lui, à laquelle des préposés de la Couronne
auraient pu participer dans l'exercice de leurs
fonctions.
Malgré que les avocats des deux parties ont
prétendu que la Couronne peut être poursuivie en
dommages-intérêts pour complot et qu'un tel
procès peut, en droit, être intenté avec succès, j'ai
des doutes sur la question. Toutefois, puisqu'il ne
s'agit pas d'une question dont je suis saisi, je vais,
uniquement pour les fins de la présente demande,
m'abstenir de statuer sur la question et examiner
le fond de la demande en tenant pour acquis que
l'action est tout à fait fondée.
L'action n'est qu'au stade de la communication
générale des pièces avant l'instruction. L'avocat du
requérant a avoué bien candidement qu'il n'avait
aucune idée de ce que pourrait être la nature des
éléments de preuve se trouvant en la possession de
l'intimée, ni précisément de ce qu'il pourrait espé-
rer obtenir. Il savait seulement que les documents
ou une partie des documents à la divulgation des-
quels on s'est opposé étaient apparemment perti-
nents pour les fins de la communication en raison
de l'affidavit produit à cette fin par l'intimée. Bien
entendu, il n'a même pu dire si les renseignements
demandés étaient pertinents parce qu'ils lui
seraient utiles ou parce qu'ils pourraient être utiles
à la défenderesse [intimée].
Bien que dans ce cas particulier la Couronne
soit partie à l'action dans le contexte de laquelle la
preuve est demandée et que l'attestation ait été
délivrée par un de ses préposés, il ne fait aucun
doute que l'attestation est authentique.
Il est clairement dit dans l'attestation elle-même
que chaque document a été soigneusement exa-
miné. Les documents ont été numérotés de 1 à 150
et examinés sous cinq rubriques particulières où un
risque à la sécurité nationale a été jugé possible,
savoir: sources humaines et techniques d'informa-
tion, cibles, méthodes et stratégies opérationnelles
et administratives, télécommunications et systèmes
des messages chiffrés et, finalement, rapports avec
des organismes étrangers. On a jugé que certains
documents relevaient de deux ou plusieurs des cinq
catégories. De toute évidence, il ne s'agit pas d'une
attestation où, comme cela arrive souvent, on cher-
che simplement à couvrir un groupe de documents
relevant d'une certaine catégorie sans qu'il y ait
examen de chaque document.
Je ne souscris pas à l'argument selon lequel les
documents doivent être décrits autrement que par
un nombre, car il semble clair qu'une description
indiquant la date, la nature du document, l'identité
de l'auteur ou du destinataire et le contenu pour-
rait bien divulguer des renseignements très impor-
tants à une personne compétente et informée. Je
considère donc l'attestation comme adéquate et
complète.
Devant une telle attestation et devant deux inté-
rêts publics en jeu où, d'une part, on exige la
non-divulgation afin de protéger une question aussi
vitale que la sécurité nationale et, d'autre part, on
exige la divulgation de renseignements en vue
essentiellement de permettre la poursuite d'une
action en dommages-intérêts, il m'est difficile de
concevoir un ensemble de circonstances où la cour
serait requise de juger opportun d'examiner les
documents couverts par l'attestation, étant donné
l'existence de ce déséquilibre aussi évident entre
les deux intérêts publics à servir.
De plus, il existe plusieurs obstacles préliminai-
res qui, à mon avis, empêchent un tel examen. En
premier lieu, les renseignements doivent servir non
pas d'éléments de preuve à l'instruction, mais sim-
plement pour fins de communication générale dans
le but de savoir si certains éléments de preuve
utiles sont disponibles. En second lieu, le requérant
n'est pas à même de dire ni d'indiquer qu'il
demande un élément de preuve particulier dont il a
absolument besoin pour prouver sa cause. En fait,
il ne dispose d'aucune preuve réelle de complot et
cherche à obtenir des éléments de preuve en exa-
minant les documents à la divulgation desquels on
s'est opposé ou certaines parties d'autres docu
ments qui ont été cachées. Par conséquent, il n'est
pas non plus en mesure de convaincre la Cour qu'il
a satisfait à l'autre condition essentielle selon
laquelle le point qu'il désire prouver au moyen des
éléments de preuve confidentiels ne pourrait être
établi d'une autre manière.
Le juge en chef Thurlow, siégeant à titre de juge
désigné dans l'affaire Goguen c. Gibson, [1983] 1
C.F. 872, a clairement établi la règle selon laquelle
l'élément de preuve particulier demandé doit être
absolument essentiel à' la cause du requérant, et
non être simplement confirmatoire et la Cour doit
également être convaincue que le point ne saurait
être prouvé autrement que par la divulgation des
renseignements demandés. Cette règle a été confir-
mée par la Cour d'appel dans [1983] 2 C.F. 463.
L'affaire Goguen, qui, tant en première instance
qu'en appel, a fait un examen approfondi de la
jurisprudence anglaise, y a souscrit en adoptant la
procédure en deux étapes que la Cour doit suivre
dans des demandes telles que la présente. Un
nouvel examen de la règle de droit applicable en la
matière ne servirait aucune fin utile. J'ai appliqué
ces principes dans l'affaire récente Kevork c. La
Reine, [1984] 2 C.F. 753.
Je ne saurais concevoir que le législateur ait
voulu qu'un plaideur puisse toujours recourir à
l'article 36.2 aux fins d'une communication géné-
rale ou même au stade d'une communication géné-
rale de documents dans une action civile lorsque la
sécurité nationale est en jeu.
Pour étayer sa prétention que les renseignements
devraient être divulgués ou du moins que le docu
ment devrait être examiné, l'avocat du requérant
ne peut s'appuyer que sur une seule décision,
savoir l'arrêt de la Cour d'appel de la Nouvelle-
Zélande Fletcher Timber Ltd. v. Attorney -Gene
ral, [1984] 1 NZLR 290.
Bien que l'affaire Fletcher porte sur la divulga-
tion de renseignements au stade de la communica
tion, elle se distingue nettement de l'espèce au
moins sur les points suivants:
1. L'attestation ne faisait pas mention de docu
ments particuliers mais simplement d'une catégo-
rie de documents;
2. Elle ne précisait pas les motifs pour lesquels les
documents ont été jugés préjudiciables à l'intérêt
public;
3. Bien plus, l'intérêt public en cause concernait la
protection de certains renseignements confidentiels
fournis à la Couronne et ne portait nullement sur
la sécurité nationale. En fait, la loi sur laquelle
repose l'arrêt, à savoir la loi officielle dite Official
Information Act 1982, lois de la Nouvelle-Zélande
1982, vol. 3, n° 156, prévoit que, lorsqu'il est
question de sécurité nationale, l'attestation est
définitive et ne peut donc être mise en question par
la Cour (voir l'article 6). À cet égard, elle ressem-
ble à l'ancien paragraphe 41(2) de la Loi sur la
Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10]
qui a été abrogé et remplacé par l'article 36.2 de la
Loi sur la preuve au Canada.
Finalement, dans la mesure où l'affaire Fletcher
pourrait être interprétée comme établissant la
règle selon laquelle le fardeau de preuve incombe,
non pas au requérant, mais à la Couronne dans des
cas tels que l'espèce, j'estime que cette règle va à
l'encontre de la législation canadienne et de la
jurisprudence anglaise à cet égard.
Je ne souscris pas à l'argument de l'avocat du
requérant qui prétend que, parce que dans les
affaires civiles, la charge de la preuve incombe au
demandeur alors que, dans les affaires criminelles,
cette charge appartient à la Couronne, la règle
posée dans l'affaire Goguen, précitée, selon
laquelle la personne qui s'oppose à une attestation
d'opposition fondée sur la sécurité nationale doit
d'abord établir qu'elle a absolument besoin d'un
élément de preuve particulier, ne s'applique pas
aux requérants dans les affaires civiles. Au con-
traire, je suis persuadé que, puisque les affaires
civiles visent normalement un dédommagement
monétaire alors que dans les affaires criminelles ce
sont la réputation et la liberté des particuliers qui
sont en jeu, la charge de la preuve devrait incom-
ber davantage aux requérants qui cherchent à
obtenir des éléments de preuve pour les fins d'un
litige civil.
Pour les motifs invoqués ci-dessus, la demande
est rejetée, mais, dans les circonstances et étant
donné que l'attestation initiale contestée était
d'une portée trop grande, je n'adjuge pas de
dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.