T-228-85
Willis Elvis James Maxie (requérant)
c.
Commission nationale des libérations condition-
nelles et Service correctionnel du Canada (inti-
més)
Division de première instance, juge Muldoon—
Saskatoon, 12 avril; Ottawa, 4 juin 1985.
Libération conditionnelle — Le requérant a commis les
infractions d'introduction par effraction, de vol et de voies de
fait sur un agent de la paix alors qu'il était en liberté sous
surveillance obligatoire — Il a été reconnu coupable et s'est vu
imposer une peine consécutive — Révocation de sa libération
sous surveillance obligatoire — Ni la Commission ni l'art. 20
de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ne contre-
viennent au droit à la protection contre la détention arbitraire
garanti par l'art.9 de la Charte — Il n'y a pas eu violation de
l'équité quant au fond ou quant à la procédure en contraven
tion de l'art. 7 de la Charte — Les limites apportées à la
liberté restreinte du requérant ont une justification qui peut se
démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique —
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970,
chap. P-2, art. 20 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 30)
— Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de
1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 7, 9.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Détention ou
emprisonnement — La Commission nationale des libérations
conditionnelles a révoqué la libération sous surveillance obli-
gatoire du requérant alors qu'il était en prison à la suite d'une
nouvelle peine consécutive — L'art. 20 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus qui prévoit une nouvelle
incarcération lorsqu'il y a révocation de la libération condi-
tionnelle, y compris de la libération sous surveillance obliga-
toire, n'est pas incompatible avec le droit à la protection contre
la détention ou l'emprisonnement arbitraires garanti par l'art.
9 de la Charte — La révocation est la conséquence du moment
choisi pour commettre les infractions et de la nature de
celles-ci, et seul le requérant peut en être tenu responsable —
La Commission n'a pas infligé au requérant un emprisonne-
ment arbitraire, déraisonnable et injustifiable — Suivant l'af-
faire R. v. Konechny, /1984J 2 W.W.R. 481 (C.A.C.-B.), la
politique législative est examinée pour déterminer si elle n'a
aucun fondement rationnel — Application de la norme de la
proportionalité afin de déterminer si une disposition législative
prévoyant une incarcération est arbitraire — La conséquence
de la révocation de la libération conditionnelle en raison de la
violation de ses conditions est proportionnée à la faute,
c'est-à-dire l'obligation de purger en totalité la peine appro-
priée qui a été imposée — Les buts de la disposition législa-
tive, c'est-à-dire la réadaptation, la surveillance et la dissua
sion, sont rationnels, proportionnés et n'ont pas un caractère
arbitraire — Charte canadienne des droits et libertés, qui
constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982,
annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11
art. 9 — Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52 — Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, chap. P-2,
art. 20 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 30).
Droit constitutionnel — Charte des droits — Vie, liberté et
sécurité de la personne — La révocation de la libération sous
surveillance obligatoire du requérant alors qu'il était en prison
à la suite de l'imposition d'une nouvelle peine consécutive n'a
violé l'art. 7 de la Charte ni quant au fond ni quant à la
procédure — Aucune preuve n'indique qu'on a porté atteinte,
sur le plan de la procédure, aux droits du requérant à la
justice fondamentale — La Charte n'exige pas que la Cour
passe outre à la décision du législateur d'accorder le privilège
révocable d'une libération sous surveillance obligatoire aux
détenus qui en violent les conditions — Aucune loi du Parle-
ment n'exige que le requérant purge sa peine en totalité — Le
requérant est responsable de la révocation de sa libération sous
surveillance obligatoire — Le droit de réattribuer les réduc-
tions de peine que conserve la Commission en vertu de l'art.
20(3) vient confirmer qu'il y a eu équité quant au fond — Les
limites apportées à la liberté restreinte du requérant ont une
justification qui peut se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique — Charte canadienne des droits et
libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de
1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. Il
(R.-U,), art. 7, 24 — Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52
Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970,
chap. P-2, art. 15(2), 20 (mod. par S.C. 1976-77, chap. 53, art.
30) — Règlement sur la libération conditionnelle de détenus,
DORS/78-428, art. 20.1 (mod. par DORS/81-318, art. 1).
Pour un résumé des faits de l'espèce, voir la note de
l'arrêtiste.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
La révocation de la libération sous surveillance obligatoire du
requérant n'a pas violé son droit à la protection contre la
détention ou l'emprisonnement arbitraires, garanti par l'article
9 de la Charte. Le premier motif de plainte est que le nombre
de jours de réduction de peine perdus par suite de la révocation
ne reflétait aucunement la gravité relative des actes invoqués
comme fondement de ladite révocation. Les éléments en cause
sont le moment choisi par le requérant pour commettre une
nouvelle transgression et la gravité de celle-ci. Tout ce qu'on
peut dire au sujet de cet argument est que le requérant était
seul responsable de ces éléments à l'origine de sa situation
difficile. Le nombre de jours perdus dépend des moments
choisis par le requérant, pendant sa surveillance obligatoire,
pour commettre les infractions d'introduction avec effraction et
de vol, et les voies de fait sur un agent de la paix. Lorsque la
Commission exerce légalement son pouvoir discrétionnaire
délégué, la révocation est une conséquence de la gravité des
infractions que sont l'introduction par effraction, le vol et les
voies de fait. On présume que la Commission s'est interrogée
sur l'opportunité d'une telle mesure. La Commission n'a pas
infligé au requérant un emprisonnement arbitraire, déraisonna-
ble et injustifiable. Le requérant a lui-même choisi les occasions
pour perpétrer ses crimes. Le requérant n'a pas été victime
d'une détention ou d'un emprisonnement arbitraires. La révoca-
tion a eu lieu parce qu'il a commis trois infractions criminelles
pour lesquelles il a été reconnu coupable et condamné à une
peine.
Les dispositions législatives elles-mêmes pourraient entrer en
conflit avec l'article 9 de la Charte. Dans l'arrêt Belliveau c. La
Reine, [1984] 2 C.F. 384; 10 D.L.R. (4th) 293; 13 C.C.C. (3d)
138 (Ire inst.), le juge Dubé a dit que l'interdiction prévue par
l'article 9 en matière de détention arbitraire vise la détention
sans autorisation expresse de la loi en vigueur ou sans référence
à un principe déterminant et pertinent. De plus, une politique
législative peut être rendue inopérante en vertu de l'article 52
de la Loi constitutionnelle de /982 si elle n'a aucun fondement
rationnel: R. v. Konechny, [1984] 2 W.W.R. 481 (C.A.C.-B.).
Au cours de l'examen de la politique à l'origine de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus, on a appliqué la norme de
la proportionnalité afin de déterminer si une disposition législa-
tive prévoyant une incarcération est arbitraire. La libération
sous surveillance obligatoire est un droit qui est conféré par la
loi et qui entre dans le champ de compétence législative du
Parlement en matière de droit pénal, et qui est accordé en
dérogation de la peine d'emprisonnement imposée par une cour
compétente de juridiction criminelle. On doit présumer que la
sentence rendue est appropriée. Lorsque le législateur statue
que la Commission peut révoquer une libération sous surveil
lance obligatoire lorsqu'il y a contravention à ses conditions, la
loi est dotée d'un objectif rationnel dont les conséquences sont
tout à fait proportionnées à la faute du détenu, c'est-à-dire qu'il
doit purger la peine appropriée imposée par la cour. La loi vise
à «réadapter graduellement l'ancien détenu, à surveiller son
comportement et à l'empêcher de commettre de nouveaux
crimes sous peine de révocations. Cette politique est rationnelle,
proportionnée à ses fins et elle ne constitue pas une politique
d'emprisonnement arbitraire.
La révocation de la libération sous surveillance obligatoire du
requérant n'a violé l'article 7 de la Charte ni quant au fond ni
quant à la procédure. L'article 7 de la Charte garantit le droit à
la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne et prévoit qu'il
ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les
principes de justice fondamentale. La liberté et la sécurité de la
personne sont limitées dans la mesure où il peut être porté
atteinte à ces droits en conformité avec les principes de la
justice naturelle. L'article 20 de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus ne contrevient pas à l'article 7. Aucune
preuve n'indique qu'on a porté atteinte, sur le plan de la
procédure, aux droits du requérant à la justice fondamentale.
La Commission n'a rien fait de contraire à la justice fondamen-
tale en se fondant sur les violations de la condition essentielle de
la libération sous surveillance obligatoire, violations qui décou-
laient nécessairement de la perpétration de ces infractions. Le
comportement criminel du requérant a violé gravement une
condition de sa libération sous surveillance obligatoire.
Dans l'arrêt Latham c. Solliciteur général du Canada,
[1984] 2 C.F. 734; 9 D.L.R. (4th) 393 (l inst.), le juge
Strayer a indiqué que l'article 7 vise à garantir uniquement
l'équité sur le plan de la procédure. Toutefois, dans l'opinion
incidente qu'il a exprimée dans l'arrêt Howard c. Établisse-
ment Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642 (C.A.), le juge en
chef Thurlow n'a pas exclu la possibilité que l'article 7 puisse
également viser des dispositions de fond. Dans l'arrêt Singh et
autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] I
R.C.S. 177, le juge Wilson a statué que, pour avoir gain de
cause, les appelants devaient démontrer que la Charte exigeait
que la Cour passe outre à la décision du législateur d'exclure le
genre d'équité en matière de procédure que demandaient les
appelants. Ces derniers ont eu gain de cause même si les juges
étaient également partagés pour déterminer s'il fallait appliquer
l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits ou l'article
7 de la Charte.
La Charte n'exige pas que la Cour passe outre à la décision
du législateur d'accorder le privilège révocable d'une libération
sous surveillance obligatoire aux détenus qui en violent les
conditions. Aucune loi du Parlement n'a placé le requérant
dans une situation de double incrimination. La perte brusque
par le requérant de son espoir de ne pas avoir à purger la
totalité de sa peine d'emprisonnement est une conséquence qu'il
ne peut reprocher qu'à lui-même.
Le paragraphe 20(3) confère à la Commission le pouvoir
discrétionnaire de réattribuer les réductions de peine dans les
cas appropriés. Il n'est pas essentiel pour que le texte de la loi
résiste à l'application d'un critère de fond en vertu de l'article
7, mais il permet dans une certaine mesure de franchir l'obsta-
cle tout en gardant une certaine marge de manœuvre.
Les limites apportées par la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus à la liberté restreinte du requérant ont une
justification qui peut se démontrer dans le cadre d'une société
libre et démocratique.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Belliveau c. La Reine, [1984] 2 C.F. 384; 10 D.L.R.
(4th) 293; 13 C.C.C. (3d) 138 (1" inst.); R. v. Konechny,
[1984] 2 W.W.R. 481 (C.A.C.-B.); Singh et autres c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1
R.C.S. 177; Sango c. Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, [1984] 1 C.F. 183 (1" inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Latham c. Solliciteur général du Canada, [1984] 2 C.F.
734; 9 D.L.R. (4th) 393 (P' inst.); Howard c. Établisse-
ment Stony Mountain, [1984] 2 C.F. 642 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres,
[1985] 1 R.C.S. 441.
AVOCATS:
Lucinda Vandervort pour le requérant.
Mark Kindrachuk pour les intimés.
PROCUREURS:
College of Law, University of Saskatchewan,
Saskatoon, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON:
NOTE DE L'ARRÊTISTE
Ce jugement a été choisi pour publication parce
qu'on y a examiné la question de savoir si l'appli-
cation de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus avait entraîné une violation des droits
garantis par les articles 7 et 9 de la Charte. Les
motifs de l'ordonnance qui portent sur cette ques
tion couvrent 16 pages et demie parmi les 29
pages du jugement et sont publiées dans leur
intégralité. L'arrêtiste a décidé de rédiger un
résumé du reste des motifs de l'ordonnance de
monsieur le juge en l'espèce.
Un détenu cherche à obtenir un certiorari annu-
lant l'ordonnance par laquelle la Commission
nationale des libérations conditionnelles a révo-
qué sa libération sous surveillance obligatoire, et
un mandamus ordonnant qu'il soit immédiatement
mis en liberté, que la date de son admissibilité à
la libération sous surveillance obligatoire soit
recalculée ou que la réduction de peine qu'il a
perdue à la suite de cette révocation soit réattri-
buée à son actif conformément au paragraphe
20(2) de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus.
Le requérant a fait valoir que la révocation de
sa libération sous surveillance obligatoire, alors
qu'il était en prison à la suite d'une nouvelle peine
consécutive qui lui a été imposée lorsque sa
libération sous surveillance obligatoire a été sus-
pendue, était contraire à la loi. Suivant cet argu
ment, étant donné que la peine consécutive cons-
tituait le seul fondement de la détention du
requérant à la date de la révocation, la libération
sous surveillance obligatoire a été rendue inopé-
rante par l'imposition d'une peine consécutive
(dont la durée était plus longue que le reste de la
peine antérieure) et par la confusion automatique
de la nouvelle peine et de la peine existante
conformément à l'article 14 de la Loi sur la libéra-
tion conditionnelle de détenus. Le requérant a
allégué subsidiairement qu'étant donné que sa
libération sous surveillance obligatoire a été sus-
pendue de manière permanente par le prononcé
de la peine consécutive (Loi sur la libération
conditionnelle de détenus, paragraphe 15(2)),
l'ordonnance de révocation outrepassait les pou-
voirs conférés à la Commission. Il a en outre
soutenu que la méthode arbitraire suivie pour
calculer la date de son admissibilité à la libération
sous surveillance obligatoire contrevenait à l'arti-
cle 9 de la Charte et, enfin, que l'omission d'inter-
préter et d'appliquer d'une manière libérale et en
sa faveur une disposition ambiguë de la Loi con-
trevenait à l'article 7 de la Charte.
Monsieur le juge a examiné les dispositions
pertinentes de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus et il a conclu que la suspension
de la libération sous surveillance obligatoire n'em-
pêchait pas celle-ci d'être révoquée. On a fait
mention du problème que pose le calcul de la
durée de l'emprisonnement. Le juge Muldoon a
parlé de la nécessité d'une réforme de la Loi afin
de solutionner ce problème: «Même si les difficul-
tés posées par cette mystérieuse question ne
mobiliseront probablement jamais l'opinion publi-
que, le processus complexe de calcul nécessite
néanmoins une réforme. Les termes apparem-
ment clairs de la Loi masquent les problèmes du
calcul du temps purgé et de celui qui doit l'être,
même si les pouvoirs de la Commission nationale
des libérations conditionnelles sont clairement
énoncés.»
Étant donné le libellé clair des dispositions de la
Loi, il fallait conclure que la libération sous surveil
lance obligatoire du requérant pouvait être révo-
quée et l'a effectivement été. La révocation
n'était pas ultra vires. La décision Sango c. Com
mission nationale des libérations conditionnelles,
[1984] 1 C.F. 183 (1' B inst.) était concluante.
Après avoir tranché les questions relatives à la
Charte (voir le texte publié des motifs de juge-
ment), monsieur le juge a examiné le calcul de la
peine du requérant et a conclu qu'on ne s'était
pas conformé à l'article 137 du Code criminel
mais que la Cour fédérale du Canada n'était pas
compétente pour faire quoi que ce soit à ce sujet.
Même si elle pouvait examiner la manière dont le
chef de la Gestion des peines, un fonctionnaire, a
rempli ses fonctions, la Cour ne pouvait annuler la
sentence imposée au requérant pour avoir été
illégalement en liberté ni obliger la Commission à
lui réattribuer la réduction de peine qu'il avait
perdue, parce que ce n'est pas la Commission qui
a prononcé la sentence contestée. Monsieur le
juge a souligné en passant qu'il était peu probable
que la décision de la Commission serait contestée
si elle réattribuait au requérant sa réduction de
peine en raison des circonstances atténuantes.
Étant donné que la Cour n'avait pas compé-
tence pour annuler les sentences imposées par
une cour, la requête a été rejetée, sans dépens.
Le requérant demande à la Cour de statuer que
l'article 20 de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus [S.R.C. 1970, chap. P-2 (mod.
par S.C. 1976-77, chap. 53, art. 30)] est incompa
tible avec la protection que lui accordent les arti
cles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et
libertés [qui constitue la Partie I de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] dont l'effet,
affirme-t-il, est de suspendre l'application de l'arti-
cle 20 de la Loi sur la libération conditionnelle de
détenus dans son cas; il lui demande aussi de lui
réattribuer la réduction de peine méritée qu'il a
automatiquement perdue en vertu de l'article 20 à
la suite de la révocation de la surveillance
obligatoire.
L'article 9 de la Charte a été examiné avant
l'article 7 dans les prétentions présentées au nom
du requérant. Libellé d'une manière succincte mais
ferme et élégante, l'article 9 prévoit:
9. Chacun a droit à la protection contre la détention ou
l'emprisonnement arbitraires.
Voici les arguments du requérant au sujet de
l'effet de l'article 9 de la Charte.
[TRADUCTION] 19. L'effet de l'article 20 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus est arbitraire dans son cas
parce que le nombre de jours de réduction de peine méritée
qu'il a perdus était simplement une conséquence des crédits de
réduction de peine qu'il avait à son actif lorsqu'il a été mis en
liberté sous surveillance obligatoire. Il ne traduisait en aucune
manière la gravité relative des actes invoqués comme motif de
la révocation. La révocation pour tout motif, du moins grave au
plus grave, aurait entraîné la perte de tous les crédits de
réductions de peine méritées.
20. Aucune preuve n'indique que la Commission nationale des
libérations conditionnelles a en fait examiné le paragraphe
20(3) afin de déterminer s'il serait approprié, compte tenu des
circonstances, de réattribuer tout ou partie des réductions de
peine perdues.
21. Le requérant fait valoir, que même si le paragraphe 20(3)
permettait, en ce sens qu'il n'interdisait pas ni n'empêchait,
qu'une décision individuelle fondée sur des critères et des
procédures clairs soit rendue quant aux réductions de peine
méritées, s'il en existe, qui devraient lui être réattribuées, il n'a
aucun motif de croire qu'une telle décision a été prise dans son
cas. La Loi sur la libération conditionnelle de détenus ne
précise ni les critères ni les procédures à suivre pour les fins de
cette décision. L'article 106-4, paragraphe 4.2 du Manuel des
politiques et procédures de la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, en vigueur depuis le 21 juin 1982, porte
que la réduction de peine ne sera réattribuée que dans des cas
exceptionnels et n'énonce aucune directive précise. Ainsi, sauf
dans les cas exceptionnels, la décision de révoquer, une fois
prise, entraîne la perte de toutes les réductions de peine, peu
importe les circonstances. Les procédures suivies pour la réat-
tribution des réductions de peine figurent à l'article 106-25. Les
dispositions applicables lorsque la surveillance obligatoire du
requérant a été révoquée sont entrées en vigueur le 21 juin
1982. Elles ont été révisées le 24 mars 1983. Même s'ils ont en
fait été utilisés, les procédures et critères qui y sont prescrits ne
sont pas suffisamment détaillés, précis ou adéquats pour assu-
rer que la décision rendue en vertu du paragraphe 20(3) ne sera
ni arbitraire, ni injustifiée, ni subjective, ni fondée sur des
considérations inappropriées. On n'a donc pas satisfait aux
exigences de l'article 9 de la Charte.
22. Comme le requérant l'a expliqué aux paragraphes 20 et 21
de son affidavit, s'il avait commis les infractions auxquelles se
rapportent ses peines les plus récentes, ne serait-ce qu'un jour
plus tôt, alors qu'il était toujours en liberté conditionnelle de
jour, il aurait été admissible à la mise en liberté sous surveil
lance obligatoire vers le 26 novembre 1982 au lieu du 11 février
1985. La forme de libération conditionnelle à laquelle le requé-
rant était assujetti au moment de la perpétration des nouvelles
infractions a eu une incidence significative sur la gravité des
conséquences découlant de la révocation. Il n'existe aucune
raison valable et suffisante pour que le changement de statut
seulement ait eu un effet aussi grave. On peut donc affirmer
que cet effet est arbitraire en ce sens qu'il n'a aucun fondement
raisonnable.
Le premier motif de plainte est que le nombre
de jours de réduction de peine perdus par suite de
la révocation est ce qu'il est et ne reflétait aucune-
ment la gravité relative des actes invoqués comme
fondement de la révocation. Les éléments impor-
tants en l'espèce sont le moment choisi par le
requérant pour commettre une nouvelle transgres
sion et la gravité de celle-ci. Étant donné l'objet
des dispositions législatives, sur lequel je reviendrai
plus tard, tout ce qu'on peut dire au sujet de cet
argument est que le requérant était responsable de
sa situation difficile. Le nombre de jours perdus
dépend des moments choisis par le requérant, pen
dant sa surveillance obligatoire, pour commettre
les infractions d'introduction avec effraction et de
vol (les 26 et 27 juin 1982), et les voies de fait sur
un agent de la paix (le 28 juin 1982). C'est une
maison d'habitation qui a fait l'objet du premier
vol avec effraction. Lorsque la Commission exerce
légalement son pouvoir discrétionnaire délégué, la
révocation est une conséquence de la gravité des
infractions que sont l'introduction par effraction,
le vol et les voies de faits. La Commission natio-
nale des libérations conditionnelles a exercé son
pouvoir discrétionnaire de révocation en réponse à
l'inconduite du requérant. Aucune preuve n'est
requise pour démontrer que la Commission s'est
réellement interrogée sur l'opportunité d'une telle
mesure: on le présume. En fait, aucune preuve
n'indique le contraire.
La Commission n'a pas infligé au requérant un
emprisonnement arbitraire, déraisonnable, et
injustifiable. Le requérant a lui-même choisi les
occasions pour perpétrer ses crimes. Il ne peut
donc pas valablement se plaindre d'avoir été vic-
time d'une détention ou d'un emprisonnement
arbitraires. L'infortune du requérant ne s'est pas
abattue sur lui sans raison, comme dans le cas
d'une maladie ou d'un pogrom. La révocation a eu
lieu parce qu'il a commis trois infractions criminel-
les pour lesquelles il a été reconnu coupable et
condamné à une peine. Il est possible que l'établis-
sement ou l'absence de services de soutien pour les
contrevenants comme le requérant aient une cer-
taine incidence sur la question de savoir s'il aurait
été suffisamment tenté et résolu pour commettre
ces infractions criminelles. Même s'il s'agit sans
aucun doute d'une question importante, ce point
n'a pas été soulevé expressément et ne pouvait
avoir une influence directe pour déterminer si le
requérant avait été victime ou non d'une détention
ou d'un emprisonnement arbitraires en raison d'un
acte de la Commission nationale des libérations
conditionnelles. La plainte du requérant au sujet
de l'exercice par la Commission de son pouvoir
discrétionnaire doit être rejetée.
Cette conclusion ne tranche toutefois pas la
question de savoir si, à la suite de la révocation de
sa surveillance obligatoire, le requérant a été vic-
time d'une détention ou d'un emprisonnement
arbitraires. Les dispositions législatives elles-
mêmes pourraient entrer en conflit avec l'article 9
de la Charte et pourraient par conséquent être
jugées inconstitutionnelles. Dans l'arrêt Belliveau
c. La Reine, [1984] 2 C.F. 384; 10 D.L.R. (4th)
293; 13 C.C.C. (3d) 138 (1' inst.), le juge Dubé
de cette Cour a examiné cette question (à la page
395 C.F.; aux pages 301 et 302 D.L.R.; à la page
146 C.C.C.):
L'interdiction prévue par l'article 9 en matière de détention
arbitraire vise la détention sans autorisation expresse de la loi
en vigueur ou sans référence à une norme ou à un principe
déterminant et pertinent. (Regina v. Frankforth (1982), 70
C.C.C. (2d) 448 (C. cté C.-B.).) Cette interdiction vise toute
mesure capricieuse ou arbitraire, attentatoire à la liberté indivi-
duelle. (Re Jamieson and The Queen (1982), 70 C.C.C. (2d)
430 (C.S. Qué.).) ... Évidemment, le simple fait qu'une loi
établit une procédure spécifique pour la détention d'une per-
sonne ne signifie pas que l'application de cette loi est automati-
quement dénuée de tout arbitraire. (Re Mitchell and the Queen
(1983), 42 O.R. (2d) 481 (H.C.).)
À la lumière de l'article 52 de la Loi constitu-
tionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)], le juge Macfar-
lane de la Cour d'appel de la Colombie-Britanni-
que a examiné la constitutionnalité des objectifs
fondamentaux d'une loi. Il examinait alors la peine
minimale obligatoire de sept jours d'emprisonne-
ment prescrite par le paragraphe 88.1(2) de la
Motor Vehicle Act [R.S.B.C. 1979, chap. 288
(mod. par S.B.C. 1981, chap. 21, art. 55)], une loi
provinciale. Ainsi, dans R. v. Konechny, [ 1984] 2
W.W.R. 481 (C.A.C.-B.), à la page 503, il a écrit
dans le jugement principal rendu à la majorité:
[TRADUCTION] J'admets qu'un emprisonnement n'est pas
moins arbitraire parce qu'il est autorisé par la loi lorsque la
politique législative n'a aucun fondement rationnel. Une politi-
que arbitraire, c'est-à-dire une politique changeante, déraison-
nable ou injustifiée, peut être rendue inopérante en vertu de
l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 parce qu'elle est
incompatible avec les dispositions de la Charte. L'article 9 de la
Charte n'excuse pas un emprisonnement arbitraire pour le
motif qu'il est permis par la loi.
L'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 a conféré aux
cours le pouvoir de réviser et, dans les cas appropriés, d'annuler
des lois. Cela ne veut cependant pas dire que les juges ont été
autorisés à substituer leur opinion à celle de la législature qui,
en vertu de notre système démocratique, est habilitée à énoncer
les politiques d'ordre public. Le fondement de ces politiques
peut être révisé s'il est statué qu'elles contreviennent aux droits
individuels garantis par la Charte mais, à mon avis, ces politi-
ques ne devraient être annulées dans le cas d'une contestation
faite en vertu de l'art. 9 que si elles n'ont aucun fondement
rationnel. Si elles ont un fondement rationnel, je ne crois pas
qu'il appartienne à un juge d'affirmer que lesdites politiques
sont changeantes, déraisonnables ou injustifiées.
La Cour a conclu (le juge d'appel Lambert étant
toutefois dissident) que la politique législative
reposait sur un fondement rationnel. Cette conclu
sion n'a nullement amoindri la force de l'article 52
qui conserve toute son importance sur le plan
constitutionnel comme l'a souligné récemment la
Cour suprême du Canada dans l'arrêt Operation
Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres,
[1985] 1 R.C.S. 441.
Il faut examiner le principe même des disposi
tions pertinentes de la Loi sur la libération condi-
tionnelle de détenus, étant donné que le requérant
soutient qu'elles entrent en conflit avec les droits
individuels garantis par la Charte. La norme de la
proportionnalité qui permet d'évaluer une politique
législative constitue un critère décisif pour déter-
miner le caractère arbitraire d'une disposition
législative prévoyant une incarcération. Elle est
implicite dans la plainte du requérant au sujet de
la gravité des conséquences découlant de la révoca-
tion de sa libération sous surveillance obligatoire.
Un exemple de ce qui constituerait une dispropor
tion flagrante serait, comme l'a dit le juge d'appel
Macfarlane dans l'arrêt Konechny (précité), de
faire d'un stationnement dépassant la durée pres-
crite un délit majeur punissable d'emprisonnement
à vie.
Existe-t-il au fond une disproportion dans ces
dispositions de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus qui délèguent à la Commission
nationale des libérations conditionnelles le pouvoir
discrétionnaire de révoquer une libération condi-
tionnelle, y compris une libération sous surveil
lance obligatoire, dans de telles circonstances?
Après tout, la libération sous surveillance obliga-
toire est un droit conféré par la loi au détenu. Il
s'agit d'un droit entrant dans le champ de la
compétence législative du Parlement en matière de
droit pénal et accordé en dérogation de la peine
d'emprisonnement imposée par une cour compé-
tente de juridiction criminelle. En l'absence d'un
tel droit conféré par la loi, le détenu serait obligé
de purger chaque jour de la peine d'emprisonne-
ment prévue dans le jugement de la cour. On doit
présumer que la sentence rendue, qu'elle soit ou
non confirmée ou modifiée par une cour d'appel,
est appropriée. La cour qui prononce la sentence
ou la cour d'appel, lorsque l'accusé exerce son
droit de demander l'autorisation d'interjeter appel
et l'obtient, s'assurent que la sentence est appro-
priée et respecte les principes justes et connus de la
détermination de la peine. Ce processus de la
prééminence du pouvoir judiciaire constitue l'anti-
thèse de l'arbitraire.
Il est important à cet égard d'établir une distinc
tion entre un droit conféré par la loi et un droit
garanti par la constitution. Dans ces circonstances
particulières, on pourrait difficilement assimiler le
droit à la libération conditionnelle ou à la libéra-
tion sous surveillance obligatoire conféré par la loi
au droit constitutionnel énoncé à l'article 9 de la
Charte. Si le législateur allait jusqu'à abroger et à
abolir la libération conditionnelle ainsi que la libé-
ration sous surveillance obligatoire en ne tenant
aucunement compte de l'alinéa 10(1)e) de la Loi
sur la libération conditionnelle de détenus, cet
acte serait-il si disproportionné qu'il rendrait l'em-
prisonnement arbitraire? Sûrement pas. Même si
cette politique législative d'une grande portée était
adoptée, elle ferait simplement en sorte qu'un
détenu serait obligé de purger la peine appropriée
que la cour compétente lui a déjà imposée.
La réduction statutaire d'une peine d'emprison-
nement accordée par le législateur en vertu de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus
constitue un privilège conféré au détenu. L'annula-
tion par la loi de ce privilège pourrait difficilement
porter atteinte aux droits des détenus garantis par
l'article 9 de la Charte. Ceux-ci devraient tout
simplement purger les peines manifestement
appropriées imposées dans les jugements originaux
ou modifiés. Cela n'aurait rien d'arbitraire.
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le légis-
lateur statue que la Commission nationale des
libérations conditionnelles peut révoquer une libé-
ration sous surveillance obligatoire lorsqu'il y a
contravention à ses conditions, la loi est dotée d'un
objectif rationnel dont les conséquences sont tout à
fait proportionnées à la faute du détenu, c'est-à-
dire qu'il doit purger la peine appropriée imposée
par la cour. Comme l'a indiqué [à la page 392
C.F.] le juge Dubé dans l'arrêt Belliveau (précité),
la loi vise à «réadapter graduellement l'ancien
détenu, à surveiller son comportement et à l'empê-
cher de commettre de nouveaux crimes sous peine
de révocation». Cette politique est tout à fait
rationnelle, proportionnée à ses fins et elle ne
constitue pas une politique d'emprisonnement
arbitraire.
La révocation de la libération sous surveillance
obligatoire du requérant n'a pas violé son droit à la
protection contre la détention ou l'emprisonnement
arbitraire, garanti par l'article 9 de la Charte, et
cette partie de sa demande est irrecevable.
Dans le dernier volet de sa demande, le requé-
rant invoque l'article 7 de la Charte qui porte:
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa
personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en confor-
mité avec les principes de justice fondamentale.
En fait, l'article 7 garantit deux sortes de droits et
le second droit, visant à interdire la violation du
premier qui est affirmatif, rend le premier non pas
absolu mais limité. Compte tenu du sens le plus
restreint du mot vie, c'est-à-dire la protection
contre la mort, il est possible d'affirmer que ce
droit est absolu tant que le législateur évite d'im-
poser la peine capitale pour punir les infractions
criminelles graves. La liberté et la sécurité de la
personne sont cependant limitées dans la mesure
où il peut être porté atteinte à ces droits en
conformité avec les principes de justice fondamen-
tale.
Le requérant demande à la Cour de [TRADUC-
TION] «statuer que le report de son admissibilité à
la mise en liberté sous surveillance obligatoire et la
prolongation de son incarcération résultant direc-
tement de la perte de la réduction de peine méritée
à la suite de la révocation de sa surveillance obli-
gatoire, constituaient une violation de ses droits
constitutionnels garantis par l'article 7 de la
Charte».
Voici en grande partie les arguments invoqués à
l'appui de la position du requérant:
[TRADUCTION] 24. Si l'acte que l'on invoque pour révoquer sa
libération conditionnelle avait eu lieu n'importe quand avant la
date de la perpétration des infractions les plus récentes, il
n'aurait perdu aucune réduction de peine méritée; la possibilité
accrue d'incarcération découle donc de son statut au cours de la
libération sous surveillance obligatoire et non de la gravité de
son acte.
25. Même s'il avait commis une ou des infractions plus graves
alors qu'il était en libération sous surveillance obligatoire ou si
cette dernière avait été révoquée en raison d'un acte qui ne
constituait pas une infraction criminelle, les effets de l'article
20 auraient été les mêmes qu'en l'espèce.
26. Parce que les effets de l'article 20 s'appliquent automati-
quement et que la Commission nationale des libérations condi-
tionnelles a pour politique de n'exercer son pouvoir discrétion-
naire pour réattribuer les réductions de peine que dans des
circonstances exceptionnelles, la prolongation de son incarcéra-
tion ne résulte pas en l'espèce de l'application aux faits de ce
cas particulier des principes de l'administration des peines pour
permettre d'arriver à une décision fondée quant au nombre de
jours additionnels d'emprisonnement qui, s'il y a lieu, devraient
être imposés. On ne peut donc pas affirmer que la durée de la
prolongation de l'incarcération de cet individu était conforme
aux principes reconnus de l'administration des sanctions en
vertu desquels la gravité de la peine doit être proportionnelle à
la gravité de l'infraction.
27. Si le requérant avait commis les mêmes infractions pendant
qu'il purgeait sa première peine mais avant sa libération condi-
tionnelle de jour (le 31 mai 1982, voir le paragraphe l I de
l'affidavit du requérant; la mise en liberté sous surveillance
obligatoire a eu lieu le 27 juin 1982, voir le paragraphe 12), il
n'aurait perdu aucune réduction de peine méritée à la suite
d'une mesure de la Commission des libérations conditionnelles
car celle-ci n'aurait pas eu compétence pour prendre une telle
mesure. La prolongation de son incarcération comme consé-
quence directe ou légale de la perpétration d'infractions serait
limitée à l'imposition d'une peine, eut-il été déclaré coupable de
ces infractions. S'il avait été reconnu coupable des mêmes
infractions par un tribunal disciplinaire d'un établissement et
avait perdu sa réduction de peine méritée, cela aurait constitué
une violation de ses droits prévus à l'alinéa 11h) de la Charte
parce qu'il y aurait déjà eu une décision donnant lieu à une
déclaration de culpabilité et à l'imposition d'une peine au sujet
du même acte.
28. L'article 20 a pour effet d'imposer une autre peine (la perte
de la réduction de peine méritée et par le fait même, le report
du droit à une libération conditionnelle prévu par la loi) en plus
de celle administrée par une cour criminelle lorsqu'il y a
condamnation pour la même infraction. Le principe de la
double incrimination constitue un aspect de la justice fonda-
mentale dont parle l'article 7 et on doit tenir pour acquis qu'il
empêche d'imposer une autre sanction pénale à un individu
pour la même infraction. Dans un cas comme celui dont il s'agit
en l'espèce, où la sanction s'applique automatiquement sans
qu'une autre «décision» soit rendue, la protection contre la
«double incrimination» trouve son fondement à l'article 7; l'ali-
néa 11h) s'oppose aux décisions multiples. Cependant, le prin-
cipe général énoncé à l'alinéa 11h) est sans aucun doute à la
base un «principe de justice fondamentale» et il faut donc
considérer que l'article 7 protège le requérant contre des châti-
ments multiples pour le même acte même s'il n'y a pas eu deux
décisions comme telles.
29. Il faut en outre souligner que même si le crédit de réduction
de peine méritée du requérant constituait un droit acquis à la
libération conditionnelle (voir Moore, C.S.C.) et, par consé-
quent, un droit à la liberté dont il ne devait pas être privé sans
motif, la perte de ces crédits (qui a entraîné un retard significa-
tif dans l'obtention de son droit à l'élargissement) ne résultait
pas de la décision délibérée d'une instance décisionnelle obser
vant les éléments essentiels de la justice fondamentale en
suivant une procédure destinée à assurer que les principes de
justice fondamentale, qui ont pour rôle de garantir qu'une
décision se fonde sur les faits, ont d'une certaine manière été
respectés, qu'il y ait eu ou non une audition personnelle com-
plète ... Au contraire, les conséquences de l'article 20 s'appli-
quent automatiquement et l'examen, auquel il est possible
d'avoir recours en vertu de l'article 20, est, en vertu de la
politique de la Commission nationale des libérations condition-
nelles, un examen du dossier et il est tout à fait incapable de
fournir les protections appropriées en matière de procédure. Et,
bien sûr, comme on l'a souligné plus haut, une décision de
réattribuer une réduction de peine ne sera de toute façon
rendue que dans des circonstances exceptionnelles.
31. Le requérant demande à la Cour de statuer que la perte de
son crédit de 611 jours de réduction de peine méritée sous le
régime de l'article 20 de la Loi sur la libération conditionnelle
de détenus ne respectait pas les principes de justice fondamen-
tale quant à la procédure, comme l'a conclu la Cour d'appel
fédérale dans l'arrêt Re Glen Howard [A-1041-83, jugement
prononcé le lef mars 1985.]
33. Le requérant allègue que pour faire un examen sur le fond
en vertu de l'article 7, il n'est pas et ne devrait pas être
nécessaire d'examiner minutieusement le bien-fondé du prin-
cipe général de la disposition législative. Il n'est ni nécessaire ni
approprié de recourir dans un examen d'ordre constitutionnel
au redoutable principe du «Lochnerisme». En ce qui concerne
l'article 20 de la Loi sur la libération conditionnelle de déte-
nus, même si le requérant demandait à la Cour (ce qu'il ne fait
pas) de statuer que cet article est inopérant pour raison d'in-
compatibilité, dans ce cas, tout comme c'est le cas en l'espèce,
on constaterait que cette incompatibilité réside dans la contra
diction entre les effets des dispositions législatives et les princi-
pes généraux de justice fondamentale comme la proportionna-
lité et la responsabilité pénale. La Charte exige que les
dispositions législatives, qu'elles soient justifiées ou non sur le
plan des principes (ce qui fait souvent l'objet d'un débat public
continu), ne doivent pas être fondamentalement injustes quant
à leur effet sur la vie et la liberté des individus et leur sécurité
personnelle, en l'absence d'une preuve sous le régime de
l'article 1 montrant que l'effet en question est la conséquence
d'une limite raisonnable et justifiable apportée aux droits des
individus.
34. Le requérant soutient en outre que l'interprétation de
l'article 7 proposée en l'espèce selon laquelle cet article a
l'aspect d'une règle de fond, signifie que les cours peuvent
statuer que des lois particulières violent l'article 7 parce que
dans certains cas elles produisent des résultats qui sont fonda-
mentalement injustes. Cela ne veut toutefois pas dire que les
principes permettant de statuer qu'une loi contrevient à l'article
7 ou de suspendre les effets d'une disposition législative dans un
cas particulier comportent une évaluation normative de la
politique sous-jacente à la loi particulière comme telle ou de la
conception politique qui peut avoir inspiré l'adoption des dispo
sitions législatives en cause ... Si une politique particulière ne
peut être exprimée dans une loi dont les répercussions sur les
personnes sont «en conformité avec les principes de justice
fondamentale», un examen en vertu de la Charte aura pour
effet d'empêcher la mise en application de cette politique.
Cependant, le principe permettant d'empêcher la mise à exécu-
tion de cette politique par l'application de la loi dans un cas
particulier comme celui-ci trouvera son fondement dans l'inter-
prétation par les tribunaux des exigences des «principes de
justice fondamentale» et dans un jugement déterminant si on a
satisfait à celles-ci dans le cas de l'application de la loi en
cause, de ses effets dans des cas particuliers, et non dans un
jugement à caractère politique concernant les avantages du but
qu'on cherchait à atteindre.
35. La Cour n'a été saisie d'aucune preuve ni d'aucun argument
portant que l'article 20 de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus constituait, quant au droit du requérant à la
liberté, une limite raisonnable dont la justification puisse se
démontrer...
36. Le requérant soutient que l'absence de protections adéqua-
tes en matière de procédure sous le régime de l'article 20 ne
peut se justifier étant donné l'importance du droit en jeu ... et
le fait qu'il n'est pas nécessaire que la décision soit rendue
immédiatement.
37. Le requérant fait en outre valoir que la prolongation de son
incarcération, qui découle de l'article 20 de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus comme conséquence auto-
matique de la révocation, n'est ni raisonnable ni justifiable dans
ce cas parce que:
a) le requérant a été incarcéré en vertu d'une peine
consécutive de 27 mois qui lui a été imposée le 14 juillet 1982
et, par conséquent, n'a pas été admissible à une libération
conditionnelle pendant une période d'au moins 18 mois; la
protection du public ne nécessitait donc pas la révocation de
sa libération et il n'existait aucun risque de violation des
conditions de la libération, le requérant étant détenu sous
surveillance étroite en vertu de la peine consécutive;
b) la prolongation de son incarcération qui a découlé de la
révocation n'est pas «raisonnable» parce qu'elle n'était que la
conséquence de la réduction de peine méritée en vertu des
peines antérieures et il n'y avait donc aucun lien logique
entre le fondement de la condamnation pour la nouvelle
infraction et la prolongation de son incarcération sous sur
veillance étroite;
c) en déterminant les peines pour les infractions les plus
récentes, le juge pouvait, à sa discrétion, tenir compte du
dossier antérieur du requérant dans la mesure où cela était
justifié par les principes ordinaires de détermination des
peines; l'aggravation de la peine imposée automatiquement
par l'article 20 lorsqu'il y a révocation, en plus de la peine
imposée au moment du prononcé de la sentence, n'est pas
raisonnable et ne sert aucun objectif social de bonne foi qui
n'a déjà été atteint par d'autres moyens plus justes et plus
appropriés.
La contestation porte principalement sur
l'article 20 de la Loi sur la libération condition-
nelle de détenus. Il faut l'interpréter en se rappe-
lant qu'en vertu du paragraphe 15(2), la «libéra-
tion conditionnelle» comprend la «libération sous
surveillance obligatoire». Le requérant ne demande
pas que cet article soit déclaré inopérant. Il cher-
che simplement à obtenir un redressement contre
l'effet inconstitutionnel dudit article à son égard.
Si la Cour statue que l'application de l'article 20
porte atteinte au droit du requérant à la liberté et
à la sécurité de sa personne en violation des princi-
pes de justice fondamentale, elle doit lui accorder
un redressement. Compte tenu de l'article 52 de la
Constitution et de l'article 24 de la Charte, il faut,
quelle que soit la conséquence, faire respecter les
impératifs d'ordre constitutionnel.
La question de la proportionnalité a déjà été
examinée en l'espèce quant à l'effet de la révoca-
tion de la libération sous surveillance obligatoire.
Après avoir été admis à la libération sous surveil
lance obligatoire, comme c'était son droit en vertu
de la loi, le requérant a commis les infractions
d'introduction par effraction et de vol ainsi que de
voies de fait sur un agent de la paix. En adoptant
les dispositions pertinentes de la Loi sur la libéra-
tion conditionnelle de détenus, le législateur a
offert un avantage conditionnel aux détenus:
ceux-ci ne sont pas obligés de purger la totalité de
la peine d'emprisonnement appropriée qui leur a
été imposée à condition qu'ils s'abstiennent de
commettre d'autres crimes en gardant la paix et en
se comportant bien. S'ils se conforment à cette
condition raisonnable, on considère que le reste de
leur peine d'emprisonnement est purgé à l'exté-
rieur d'un établissement carcéral. C'est un avan-
tage auquel ils n'auraient pas droit autrement
parce que cela les dispense de purger la totalité de
la peine qui leur a été à juste titre imposée par une
cour compétente de juridiction criminelle. Étant
donné que la Charte vise avant tout à garantir les
droits et libertés, la Cour ne pourrait pas se préoc-
cuper de la proportionnalité si le législateur devait
accorder aux individus le droit de ne pas être
incarcérés s'ils commettaient d'autres actes crimi-
nels. Cela accorderait une plus grande liberté,
mais il n'est pas nécessaire pour le législateur de
réduire autant les peines imposées antérieurement
et il ne l'a pas fait.
En appliquant l'article 7 de la Charte, la Cour
doit empêcher les conséquences légales qui portent
atteinte au droit à la liberté des individus et à la
protection de leur personne en violation des princi-
pes de justice fondamentale. Suivant leur sens
ordinaire, l'article 20 et les dispositions connexes
de la Loi sur la libération conditionnelle de déte-
nus n'ont pas un tel effet.
En l'espèce, aucune preuve directe ni aucune
implication pertinente n'indiquent qu'on a porté
atteinte, sur le plan de la procédure, aux droits du
requérant à la justice fondamentale reconnus par
la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.
La tenue d'une audition postérieure à la suspen
sion était nécessaire avant la révocation et rien ne
laisse entendre qu'on a empêché d'une manière ou
d'une autre le requérant d'y présenter les argu
ments qu'il pouvait avoir. Il pouvait certainement
chercher à persuader la Commission de lui réattri-
buer, conformément au paragraphe 20(3) de la
Loi, tout ou partie de la réduction de peine qu'il
avait perdue. Suivant l'article 20.1 du Règlement
[Règlement sur la libération conditionnelle de
détenus, DORS/78-428 (mod. par DORS/81-318,
art. 1)], il avait droit d'obtenir à l'audience l'aide
et l'assistance d'une personne, y compris celle d'un
avocat. Il n'existe aucune preuve que le requérant
a été privé d'une audition juste et équitable au sens
de cette expression ou quant aux divers aspects
d'une telle audition.
Après tout, il n'appartient pas à la Commission
nationale des libérations conditionnelles d'atténuer
ou d'écarter le fait que la cour criminelle a
reconnu le requérant coupable des infractions cri-
minelles d'introduction par effraction, de vol et de
voies de fait sur un agent de la paix. La Commis
sion n'a rien fait de contraire à la justice fonda-
mentale en se fondant sur les violations de la
condition essentielle de la libération sous surveil
lance obligatoire, violations qui découlaient essen-
tiellement de la perpétration de ces infractions. Il
serait évidemment tout à fait exagéré que la Com
mission puisse appliquer la Loi pour révoquer une
libération en raison d'une infraction consistant, par
exemple, à rouler à bicyclette sur un trottoir, mais
c'est loin d'être le cas en l'espèce. Le comporte-
ment criminel du requérant en l'espèce violait
gravement une condition de sa libération sous sur
veillance obligatoire, et c'est lui et non la Commis
sion qui a choisi le moment de son inconduite.
L'article 7 de la Charte se limite-t-il à établir
des normes en matière de procédure? Dans l'arrêt
Latham c. Solliciteur général du Canada, [1984]
2 C.F. 734; 9 D.L.R. (4th) 393 (1"° inst.), le juge
Strayer de cette Cour a examiné l'argument selon
lequel l'article 20 de la Loi sur la libération
conditionnelle de détenus est, quant à ses disposi
tions de fond, contraire aux principes de justice
fondamentale et, par conséquent, à l'article 7 de la
Charte. Voici ce qu'il a écrit sur cette question
(aux pages 750 et 751 C.F.; à la page 405 D.L.R.):
Je ne connais aucune jurisprudence qui me lie quant à cette
interprétation de l'article 7 de la Charte, et je la rejette. Il
ressort de l'historique de l'article 7 qu'il vise à garantir unique-
ment la justice ou l'équité sur le plan de la procédure. Le texte
peut-être plus large de la disposition comparable figurant dans
la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice
III, alinéa 1 a), qui faisait mention de «l'application régulière de
la loi», a, à l'évidence, été délibérément évité. Le langage utilisé
à l'alinéa 2e) de la Déclaration, qui parlait de «justice fonda-
mentale», a plutôt été employé. La Cour suprême (Duke c. La
Reine, [1972] R.C.S. 917, à la p. 923) a interprété cette
expression comme ayant un contenu procédural, et on peut
supposer que la Charte a ultérieurement employé cette expres
sion dans ce sens. En fait, donner à cette expression un contenu
de fond laisserait entendre que les corps législatifs et les
gouvernements qui ont adopté la Charte étaient disposés à
laisser aux tribunaux le soin de trancher initialement les ques
tions telles que l'opportunité de l'avortement ou de la peine
capitale, ou la durée appropriée des peines d'emprisonnement.
C'est autant lancer un défi à l'histoire.
Par conséquent, si l'article 7 de la Charte se limite
au contenu procédural déterminé par le juge
Strayer, il devient évident que le requérant n'a pas
fait valoir une plainte valide à cet égard.
Dans une décision récente de la Division d'appel
de cette Cour, Howard c. Établissement Stony
Mountain, [1984] 2 C.F. 642, le juge en chef
Thurlow, aux motifs duquel le juge Pratte a sous-
crit, a dit [à la page 661]:
Au surplus, bien qu'en l'espèce le débat ait été centré sur le
sens et l'effet des mots «en conformité avec les principes de
justice fondamentale. comme garantie du respect des normes
en matière de procédure, je n'exclus toutefois pas la possibilité
que ces mots puissent également viser ou inclure des normes de
fond.
Même si on peut qualifier cet extrait d'opinion
incidente dans les circonstances, il laisse entendre
l'existence d'un contenu de fond dans les mots de
l'article 7.
Il semble que la Cour suprême du Canada ait
franchi l'étape de l'application quant au fond des
dispositions de l'article 7 dans une décision encore
plus récente Singh et autres c. Ministre de l'Em-
ploi et de l'Immigration, [ 1985] I R.C.S. 177.
Dans cette affaire, les six juges de la Cour qui ont
rendu le jugement étaient également partagés pour
déterminer s'il fallait appliquer l'alinéa 2e) de la
Déclaration canadienne des droits ou l'article 7 de
la Charte, mais ils en sont finalement venus à la
même conclusion. Dans le deuxième groupe,
madame le juge Wilson a déclaré [à la page 201]
dans ses motifs auxquels souscrivaient le juge en
chef Dickson et le juge Lamer:
Si je comprends bien, les appelants prétendent essentielle-
ment qu'ils n'ont pas eu vraiment la possibilité de présenter
leurs revendications de statut de réfugié ni de savoir ce qu'ils
devaient établir. Je ne crois pas qu'on puisse laisser entendre
que la procédure énoncée dans la Loi sur l'immigration de
1976 n'a pas été suivie correctement quand on a statué sur leurs
revendications. Je ne pense pas non plus qu'on puisse interpré-
ter les dispositions pertinentes de la Loi sur l'immigration de
1976 de manière à exiger un degré de justice naturelle ou
d'équité en matière de procédure qui soit beaucoup plus élevé
que celui mentionné dans l'analyse qui précède. Les termes
mêmes de la Loi semblent s'y opposer. Donc, pour avoir gain de
cause, les appelants doivent, à mon avis, démontrer que la
Charte exige que la Cour passe outre à la décision du législa-
teur d'exclure le genre d'équité en matière de procédure que
demandent les appelants.
En . fin de compte, les appelants ont eu gain de
cause malgré la différente manière d'examiner leur
situation suivie par les deux groupes égaux de
juges de la Cour suprême.
La Charte exige-t-elle que la Cour passe outre à
la décision du législateur d'accorder le privilège
révocable d'une libération sous surveillance obliga-
toire aux détenus qui en violent les conditions?
Certainement pas. Aucune loi du Parlement ni
aucun organisme de l'État agissant sur le fonde-
ment de celle-ci n'a placé le requérant dans une
situation de double incrimination. Il ressort de la
nature même des dispositions de la Loi sur la
libération conditionnelle de détenus que le détenu
qui, par son comportement criminel, contrevient
aux conditions de la réduction de peine qui lui a
été accordée peut dès lors être obligé d'assumer
toutes les conséquences de la situation de danger
initiale et réelle dans laquelle il s'est lui-même
placé. La disposition prévoyant la perte de la
réduction de peine qui aurait entraîné une liberté
restreinte ne viole, compte tenu des circonstances,
aucun principe de justice fondamentale. La perte
brusque par le requérant de son espoir de ne pas
avoir à purger la totalité de la peine d'emprisonne-
ment qui lui avait été légalement et adéquatement
imposée est une conséquence qu'il ne peut repro-
cher qu'à lui-même.
Le législateur a prévu au paragraphe 20(3) de la
Loi sur la libération conditionnelle de détenus un
moyen d'atténuer la conséquence fondamentale-
ment juste mais sévère qui découle du comporte-
ment du requérant. La Commission nationale des
libérations conditionnelles conserve le pouvoir dis-
crétionnaire de réattribuer les réductions de peine
dans les cas appropriés. Elle n'utilise ce pouvoir
que rarement, mais cela ne vient pas appuyer
l'argumentation du requérant même s'il est conce-
vable que cela puisse lui être utile. Le paragraphe
20(3) n'est pas essentiel pour que le texte de la Loi
résiste à l'application d'un critère de fond en vertu
de l'article 7 de la Charte, mais il permet dans une
certaine mesure de franchir l'obstacle tout en gar-
dant une certaine marge de manoeuvre.
Il y a certes eu atteinte à la liberté restreinte du
requérant, mais ce en conformité avec les principes
de justice fondamentale. Par conséquent, si on
applique l'article 7 de la Charte en tenant compte
du fond et de la procédure, on constate que la
révocation de la libération sous surveillance obliga-
toire du requérant en l'espèce n'a pas violé cette
disposition.
L'examen susmentionné de la preuve et des
arguments des avocats indique clairement que les
limites apportées par la Loi sur la libération con-
ditionnelle de détenus à la liberté restreinte du
requérant dans ces circonstances ont une justifica
tion qui peut se démontrer dans le cadre de toute
société libre et démocratique. Ces limites ont une
justification objective.
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