A-737-84
Bernshine Mobile Maintenance Ltd. (requérante)
c,
Conseil canadien des relations du travail (intimé)
Cour d'appel, juges Urie, Ryan et Hugessen—
Winnipeg, 18 septembre; Ottawa, 8 octobre 1985.
Relations du travail — Compétence du Conseil canadien des
relations du travail — Reimer, une entreprise de transport
interprovincial relevant de la compétence fédérale, a conclu
avec la requérante une entente selon laquelle cette dernière
effectuerait du travail d'entretien de ses véhicules qui, jus-
que-là, avaient été entretenus par ses propres employés — La
question de la compétence du Conseil sur la requérante a été
soulevée lorsque le syndicat a déposé une plainte selon laquelle
cette transaction constituait une vente d'entreprise au sens de
l'art. 144 du Code — Les activités d'entretien de la requérante
font-elles partie intégrante de l'entreprise de Reimer de telle
sorte que le Conseil aurait compétence sur la requérante? —
Application de critères utilisés dans certains jugements de la
Cour suprême du Canada (affaires Telecom n°' 1 et 2) pour
décider si les services fournis par la requérante sont vitaux,
essentiels et fondamentaux aux activités de Reimer — Code
canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 144 (mod.
par S.C. 1972, chap. 18, art. 1), (1),(2),(5) — Loi sur la Cour
fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10, art. 28.
Droit constitutionnel — Partage des pouvoirs — Relations
du travail — La compétence est fédérale lorsqu'elle fait partie
intégrante de la compétence fédérale sur une entreprise, affaire
ou ouvrage de compétence fédérale — Une entreprise interpro-
vinciale de camionnage est une entreprise de compétence fédé-
rale — L'entretien des pneus et le lavage des véhicules ont été
sous-traités à une société relevant de la compétence provin-
ciale — Cette dernière devient-elle une entreprise fédérale? --
Énumération des facteurs qui doivent être pris en compte dans
la décision portant sur la compétence constitutionnelle —
Étude des jugements rendus par la Cour suprême du Canada
sur cette question — L'application de la jurisprudence aux
faits de l'espèce conduit à la conclusion qu'en matière de
relations de travail, les employés en question doivent relever de
la même compétence que les employés de l'entreprise
principale.
Reimer Express Lines Limited (Reimer) exploite une entre-
prise de transport routier interprovincial et de roulage de
marchandises diverses. Étant une entreprise fédérale, ses rela
tions de travail ressortissent à la compétence du Conseil cana-
dien des relations du travail (k Conseil). Avant de sous-traiter
l'entretien de ses pneus et le lavage de ses véhicules à la
requérante, une société constituée selon les lois du Manitoba
dont les relations de travail relèveraient normalement de la
compétence provinciale, Reimer effectuait ce travail elle-même.
Ce travail se faisait dans les installations complètes de Reimer
et son espace servant au lavage ainsi que l'espace de son atelier
d'entretien, installations et espaces que Reimer louait à la
requérante. Au cours de la période pertinente, Reimer était le
seul client de la requérante.
Le syndicat représentant les préposés à l'entretien, les méca-
niciens et les laveurs de Reimer a sollicité une déclaration
suivant laquelle la sous-traitance équivalait à une vente d'entre-
prise de Reimer à Bernshine au sens de l'article 144 du Code
canadien du travail. Le Conseil a fait une déclaration portant
qu'il y avait eu vente. Le Conseil a conclu que la requérante
relevait de sa compétence constitutionnelle au motif que ses
activités constituaient une partie intégrante de l'affaire de
Reimer.
La demande fondée sur l'article 28 en l'espèce soulève la
question de savoir si le Conseil possède la compétence constitu-
tionnelle sur la requérante au motif que les services fournis par
Bernshine sont vitaux, essentiels et fondamentaux à l'entreprise
de nature fédérale de Reimer.
Arrêt: la demande devrait être rejetée.
La Cour suprême du Canada a énoncé dans l'arrêt Telecom
n° I, et appliqué dans les affaires L'Anglais et Telecom n° 2, les
critères servant à décider si une société dont les relations du
travail relèveraient normalement de la compétence provinciale
ressortit à la compétence du Conseil.
(1) En ce qui a trait au critère du lien existant entre les
activités de la requérante et l'»entreprise fédérale principale»,
c.-à-d. Reimer, il a été décidé que Bernshine n'exerçait pas, en
pratique, d'autres activités que celles se rapportant à Reimer.
(2) En ce qui concerne le critère du lien corporatif, l'absence
d'un tel lien, comme en l'espèce, ne règle pas à elle seule la
question de la compétence.
(3) Quant au critère de l'importance pour la requérante du
contrat la liant à Reimer, il a été décidé que Reimer était alors
le seul client de la requérante.
(4) En ce qui regarde le critère du lien matériel et opération-
nel entre la requérante et Reimer, le Conseil a conclu en
s'appuyant sur une preuve abondante que le travail exécuté par
la requérante pour Reimer constituait une partie intégrante de
l'entreprise de nature fédérale de Reimer.
Le fait que le travail en question est relativement simple n'en
change pas la nature.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Northern Telecom Ltée c. Travailleurs en communica
tion du Canada, [1980] 1 R.C.S. 115; Northern Telecom
Canada Ltée et autre c. Syndicat des travailleurs en
communication du Canada et autre, [1983] 1 R.C.S.
733; 147 D.L.R. (3d) 1.
DÉCISIONS CITÉES:
Reference re Industrial Relations and Disputes Act,
[1955] R.C.S. 529; Union des facteurs du Canada c.
Syndicat des postiers du Canada et autre, [1975] 1
R.C.S. 178; Construction Montcalm Inc. c. Commission
du salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754; Conseil cana-
dien des relations du travail et autre c. Paul L'Anglais
Inc. et autre, [1983] 1 R.C.S. 147; 146 D.L.R. (3d) 202.
AVOCATS:
Grant Mitchell pour la requérante.
A. R. McGregor, c.r., pour la section locale
979 (General Teamsters).
Dianne Pothier pour l'intimé.
PROCUREURS:
Taylor, Brazzell, McCaffrey, Winnipeg, pour
la requérante.
Simkin, Gallagher, Winnipeg, pour la section
locale 979 (General Teamsters).
Conseil canadien des relations du travail,
pour son propre compte.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La demande dans l'espèce,
fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10], vise
l'examen et l'annulation d'une décision du Conseil
canadien des relations du travail (le «Conseil») qui
a déclaré qu'une transaction intervenue entre
Reimer Express Lines Limited («Reimer») et
Bernshine Mobile Maintenance Ltd. («Bernshine»)
constitue une vente d'entreprise au sens de l'article
144 du Code canadien du travail [S.R.C. 1970,
chap. L-1 (mod. par S.C. 1972, chap. 18, art. 1)],
que Bernshine était, en conséquence, un employeur
successeur de Reimer et que, l'entreprise de
Reimer étant un ouvrage entrant dans le cadre
d'une entreprise, affaire ou ouvrage de compétence
fédérale, l'entreprise de Bernshine l'est également,
ce qui a pour résultat de conférer au Conseil la
compétence constitutionnelle nécessaire pour pren-
dre les décisions relatives aux demandes fondées
sur l'article 144.
I
LES FAITS
Reimer fait affaire dans le domaine du transport
routier interprovincial et du roulage de marchandi-
ses diverses. Partant du siège de la société à Win-
nipeg, ses camions vont à l'ouest jusqu'à Vancou-
ver et vers l'est jusqu'à Toronto et Montréal.
Depuis de nombreuses années, Reimer a été partie
à une relation volontaire de travail avec la section
locale 979 (General Teamsters) (les «Teamsters»).
L'unité de négociation représentée par les Teams-
ters dont il s'agit ici ne comprend que des chauf
feurs qui font de la cueillette et de la livraison en
ville, des préposés d'entrepôt, de chargement et
d'entretien, des mécaniciens et des laveurs.
La preuve révèle que, jusqu'à ce que Reimer
devienne partie à deux contrats avec Bernshine
(dont il sera question de façon plus détaillée un
peu plus loin), elle avait fait faire l'entretien des
pneus et le lavage de l'intérieur et de l'extérieur de
ses véhicules et de ses remorques par ses propres
employés. Pendant six ans, Albert Bernshine,
employé par Reimer, avait travaillé à l'accomplis-
sement de ces opérations. Il faisait alors partie de
la section locale des Teamsters et son emploi était
compris dans l'unité d'une négociation. Ayant
exprimé le désir de partir en affaire à son propre
compte, il a pris contact avec un cadre de Reimer
et a négocié une entente suivant laquelle il fourni-
rait les services d'entretien des pneus et de lavage
qui, jusque-là, avaient été assurés par les propres
employés de Reimer. Il a alors constitué Bernshine
en société en vertu de la législation Manitobaine.
Bernshine en est le seul propriétaire. Reimer et
Bernshine ont conclu deux ententes portant cha-
cune la date du 11 août 1983. La première était un
bail suivant lequel Reimer louait à Bernshine les
installations complètes et l'espace servant au
lavage ainsi que l'espace de son atelier d'entretien
des remorques, situés dans son bâtiment d'entre-
tien, au 100, rue Milner (Winnipeg), pour un loyer
mensuel de 1 000 $ à être augmenté, six mois plus
tard, à 1 050 $. Reimer continuait d'assumer la
responsabilité de maintenir les lieux et l'équipe-
ment en bon état.
La seconde entente prévoyait l'entretien et le
lavage de tous les tracteurs et remorques utilisés
dans le cadre du transport routier effectué par
Reimer, pour un montant mensuel fixe. Bernshine
garantissait qu'elle possédait ou engagerait assez
de personnel pour satisfaire à ses obligations
contractuelles.
Chacune des ententes s'étendait sur une année et
chacune des parties pouvait y mettre fin sur avis de
30 jours.
Il existe des éléments de preuve pour établir que
la requérante a fait, dans une mesure très res-
treinte, d'autres affaires que celles qui étaient
reliées au contrat Reimer; cependant, comme a
conclu le Conseil:
. il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, Reimer est son
seul client [de Bernshine]. Les employés de Bernshine accom-
plissent le même travail que les anciens employés de Reimer.
Bernshine occupe les locaux de Reimer et se sert en outre de
son matériel et des ses fournitures, y compris le savon, les pneus
et même les pastilles et les emplâtres pour pneus. La seule
contribution de Bernshine est la main-d'oeuvre, comme c'était
le cas des membres des Teamsters avant qu'ils soient mis à
pied.
Il ressort clairement de la preuve que l'entretien
des pneus a beaucoup d'importance pour Reimer
et que, pour des motifs qui se rattachent à la
concurrence aussi bien qu'à l'hygiène, il importe
que l'intérieur comme l'extérieur des camions et
remorques soient propres.
L'importance de l'entretien des pneus dans le
cadre des activités de Reimer ressort particulière-
ment du paragraphe 2 du contrat d'entreprise en
date du 11 août 1983, qui la reconnaît de façon
expresse. Il y est déclaré que Bernshine affirme et
garantit [TRADUCTION] «qu'elle possède ou
acquerra le personnel et l'équipement nécessaires
pour satisfaire à ses obligations de garder les pneus
utilisés par Reimer ... en bon état de fonctionne-
ment en tout temps et reconnaît que lesdits pneus
sont essentiels au bon fonctionnement de Reimer
... et qu'il sera nécessaire que les réparations et
l'entretien soient assurés 24 heures par jour de
façon continue, y compris les dimanches et jours
fériés».
II
LA QUESTION EN LITIGE
La plainte déposée auprès du Conseil par les
Teamsters, selon laquelle la sous-traitance des ser
vices d'entretien des pneus et de lavage constituait
de la part de Reimer comme de celle de Bernshine
une pratique déloyale en matière de travail, a été
rejetée par le Conseil. Ainsi qu'il a déjà été men-
tionné, les Teamsters sollicitaient également
auprès du Conseil une déclaration suivant laquelle
la sous-traitance aurait équivalu à une vente d'en-
treprise de Reimer à Bernshine au sens de l'article
144 du Code canadien du travail.
Les paragraphes pertinents de cet article sont
ainsi libellés:
144. (1) Au présent article,
«entreprise» désigne une entreprise fédérale et s'entend égale-
ment d'une partie d'une telle entreprise;
«vente», relativement à une entreprise, comprend la location, le
transfert et tout autre acte d'aliénation de l'entreprise.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un employeur
vend son entreprise,
a) un syndicat qui est l'agent négociateur des employés
travaillant dans l'entreprise demeure leur agent négociateur;
b) un syndicat qui a présenté une demande d'accréditation
visant des employés travaillant dans l'entreprise avant la date
de la vente peut, sous réserve de la présente Partie, être
accrédité par le Conseil à titre d'agent négociateur de ces
employés;
c) toute convention collective qui, à la date de la vente, est
applicable aux employés travaillant dans l'entreprise lie la
personne à laquelle celle-ci est vendue; et
d) la personne à laquelle l'entreprise est vendue devient
partie à toute procédure en instance à la date de la vente, qui
a été engagée en vertu de la présente Partie et qui concerne
les employés travaillant dans l'entreprise ou leur agent
négociateur.
(5) Lorsqu'une question se pose en vertu du présent article,
soit de savoir si une entreprise a été vendue ou non, soit quant à
l'identité de l'acheteur, elle doit être tranchée par le Conseil.
Le Conseil a fait une déclaration portant qu'il y
avait eu, au sens de l'article, vente d'entreprise de
Reimer à Bernshine. Dans cette déclaration, le
Conseil a conclu que, contrairement à ce qu'avait
allégué Bernshine, cette entreprise relevait de sa
compétence constitutionnelle au motif que, même
si Bernshine n'entretenait aucune relation corpora-
tive avec Reimer, ses activités constituent une
partie intégrante de l'affaire de Reimer, qui,
comme en conviennent les parties, constitue une
entreprise principale de nature fédérale. En consé-
quence, constitutionnellement, les travaux effec-
tués par Bernshine en vertu des conventions la
, liant à Reimer étaient fédéraux et relevaient de la
compétence constitutionnelle du Conseil.
En l'espèce, le seul point en litige est donc le
suivant: le Conseil possède-t-il la compétence cons-
titutionnelle qu'il prétend détenir sur Bernshine au
motif que l'entreprise de cette dernière, la fourni-
ture de services de réparation de pneus et de
services de lavage de tracteurs et de remorques à
Reimer, était vitale, essentielle et fondamentale à
l'exploitation de l'entreprise de nature fédérale de
Reimer, soit le transport interprovincial par
camion?
III
LA JURISPRUDENCE
Les principes applicables aux affaires du genre
de celle en l'espèce ont été développés sur une
longue période et sont à présent bien définis.
Néanmoins, leur application présente, comme c'est
le cas en l'espèce, quelques difficultés. Il serait
utile d'examiner brièvement la jurisprudence à
partir de laquelle ces principes ont été élaborés.
C'est une règle de droit bien établie que la
compétence fédérale sur les relations de travail
constitue une exception à la règle générale de la
compétence provinciale dans ce domaine. En effet,
elle s'exerce lorsqu'elle fait partie intégrante de la
compétence fédérale sur une entreprise, affaire ou
ouvrage de compétence fédérale. Ainsi qu'il a déjà
été mentionné, il est constant que l'entreprise de
transport de Reimer est une entreprise fédérale vu
sa nature interprovinciale. La question précise qui
se pose en l'espèce est celle de savoir si la sous-trai-
tance de ses opérations d'entretien des pneus et de
lavage des véhicules et remorques à une compagnie
qui, en matière de relations de travail, ressortirait
normalement à la compétence provinciale, fait de
ce travail une entreprise de nature fédérale.
Le jugement de la Cour suprême du Canada qui
fait autorité en la matière est l'arrêt Northern
Telecom Canada Liée et autre c. Syndicat des
travailleurs en communication du Canada et
autre, [1983] 1 R.C.S. 733; 147 D.L.R. (3d) 1
[Telecom n° 2]. Dans cet arrêt, le juge Estey (aux
motifs duquel ont souscrit les juges Ritchie, McIn-
tyre et Lamer) a fait l'historique de plusieurs
procédures engagées devant les commissions des
relations de travail et les tribunaux et a examiné
les arrêts de principe de la Cour suprême tels
Reference re Industrial Relations and Disputes
Act, [1955] R.C.S. 529 (l'affaire des Débardeurs);
Union des facteurs du Canada c. Syndicat des
postiers du Canada et autre, [1975] 1 R.C.S. 178;
Construction Montcalm Inc. c. Commission du
salaire minimum, [1979] 1 R.C.S. 754. Il ne nous
serait d'aucune utilité de discuter davantage de ces
décisions ou des autres décisions examinées par le
juge Estey. Qu'il nous suffise de dire que la majo-
rité de la Cour, se fondant sur celles-ci, a conclu
que les installateurs de l'équipement Northern
Telecom accomplissaient un travail constituant
une partie intégrante de l'exploitation du système
de télécommunications de Bell Canada, qui était,
de l'avis de toutes les parties, une entreprise de
nature fédérale.
Dans l'arrêt Northern Telecom Liée c. Travail-
leurs en communication du Canada, [1980] 1
R.C.S. 115 (Telecom n° 1), le juge Dickson (tel
était alors son titre), prononçant le jugement de la
Cour, a conclu que le dossier devant la Cour ne
contenait pas les faits décisifs permettant à cette
dernière de décider de la question constitution-
nelle, soit celle de savoir si les installateurs de
Telecom, lorsqu'ils installaient l'équipement pour
Bell Canada dans ses locaux, participaient à une
entreprise de nature fédérale. Pour en arriver à
cette conclusion, M. le juge Dickson a fait ressortir
la nature des questions qui doivent être posées
pour juger de la présence des faits décisifs sur la
question de la compétence constitutionnelle. Il a
divisé ces faits selon les quatre catégories suivantes
[page 135]:
[ ... il s'agit notamment:]
(1) de la nature générale de l'exploitation de Telecom en tant
qu'entreprise active et, en particulier, du rôle du service de
l'installation dans cette exploitation;
(2) de la nature du lien entre Telecom et les sociétés avec
lesquelles elle fait affaires, notamment Bell Canada;
(3) de l'importance du travail effectué par le service de l'ins-
tallation de Telecom pour Bell Canada, en comparaison
avec ses autres clients;
(4) du lien matériel et opérationnel entre le service de l'instal-
lation de Telecom et l'entreprise fédérale principale dans le
réseau téléphonique et, en particulier, de l'importance de
la participation du service de l'installation à l'exploitation
et à l'établissement de l'entreprise fédérale en tant que
méthode de fonctionnement.
Dans l'arrêt Telecom n° 2, le juge Dickson a,
dans son opinion concourante, procédé à la qualifi
cation du travail accompli par les installateurs de
Telecom en recourant aux faits afférents aux
quatre catégories précitées. Dans ses motifs de
jugement, le juge Estey s'est exprimé de la façon
suivante [aux pages 755 et 756 R.C.S.; 25 et 26
D.L.R.] sur les questions à poser pour établir le
respect des quatre principes directeurs susmention-
nés:
Dans cette affaire-là, comme en l'espèce, l'entreprise princi-
pale de nature fédérale était le réseau de télécommunications
interprovinciales de Bell. L'entreprise accessoire était celle que
Telecom exploitait par ses installateurs à l'occasion de la mise
en place, dans ce réseau, d'équipement de commutation et de
transmission presque entièrement manufacturé par Telecom,
bien qu'une partie de l'équipement installé provienne d'autres
sources. Le lien social entre Bell et Telecom a fait l'objet d'une
argumentation devant cette Cour et devant les cours d'instance
inférieure. Telecom est une filiale à part entière de Northern
Telecom Limitée dont Bell possède 60,5 pour 100 du capital-
actions. Avant 1973, Bell possédait 100 pour 100 des actions de
Northern Telecom Limitée, mais depuis cette date, 39,5 pour
100 du capital-actions est entre les mains du public. Donc,
grâce au volumineux dossier dans le présent pourvoi, dont les
tribunaux ne disposaient pas à l'occasion de l'affaire Telecom
de 1980, on peut appliquer aux faits de l'espace et aux ques
tions qui y sont soulevées les quatre principes directeurs de la
façon suivante:
1. Le critère principal d'application du principe énoncé dans
l'arrêt sur les Débardeurs est l'étude du «lien matériel et
opérationnel» entre les installateurs de Telecom et l'entre-
prise principale de nature fédérale, le réseau téléphonique,
et en particulier de l'importance de la participation des
installateurs à la création et à l'exploitation de l'entreprise
fédérale en tant que méthode de fonctionnement. Je me
suis permis de paraphraser, avec la terminologie propre au
présent dossier, le critère n° 4, déjà cité, formulé par le
juge Dickson dans l'arrêt de cette Cour rendu en 1980.
2. Pour établir à qui appartient la compétence constitution-
nelle sur les relations de travail, la cour doit ensuite
considérer, comme question accessoire, mais non dépour-
vue d'importance:
a) l'importance du travail effectué par les installateurs
de Telecom pour Bell en comparaison avec celui
accompli pour d'autres clients de Telecom (ici encore
je me permets d'emprunter, les termes du juge Dick-
son au critère n° 3 ci-dessus) et,
b) les liens sociaux entre Bell et Telecom (critère n° 2
dans les motifs du juge Dickson. Le critère énoncé au
Point 1 de l'arrêt Telecom de 1980, précité, est étudié
plus loin dans les présents motifs).
Plus avant dans ses motifs, le juge Estey a
conclu que le lien corporatif existant entre Bell et
Telecom n'était pas un facteur ayant une incidence
sur l'issue du litige. Ainsi une réponse fût-elle
apportée relativement à la seconde des quatre caté-
gories énoncées. Concernant la première catégorie,
il a, après avoir analysé les faits, conclu aux pages
766 et 767 R.C.S.; 35 D.L.R. que:
L'intégration presque totale du travail quotidien des installa-
teurs aux tâches d'établissement et d'exploitation du réseau de
télécommunications fait du travail d'installation un élément
intégral de l'entreprise fédérale. Les équipes d'installation tra-
vaillent la plupart du temps dans les locaux occupés par le
réseau de télécommunications. L'agrandissement, l'expansion
et l'amélioration du réseau constituent une opération conjointe
du personnel de Bell et de celui de Telecom. L'expansion ou le
remplacement de l'équipement de commutation et de transmis
sion, qui est en lui-même essentiel à l'exploitation continue du
réseau, est intimement intégré aux systèmes de prestation des
communications du réseau. Tout ce travail absorbe une très
grande proportion du travail des installateurs.
Bien que les faits des deux affaires Telecom
diffèrent en substance de ceux de l'espèce, les
critères énoncés par le juge Dickson dans l'arrêt
Telecom n° 1 et appliqués dans les opinions con-
courantes de la majorité de la Cour dans l'arrêt
Telecom n° 2 sont, à mon avis, entièrement appli-
cables à la décision qui doit être rendue en l'espèce
sur la compétence constitutionnelle du Conseil.
Avant de terminer l'examen de la jurisprudence
relative à la présente affaire, soulignons que, dans
l'arrêt Conseil canadien des relations du travail et
autre c. Paul L'Anglais Inc. et autre, [1983] 1
R.C.S. 147; 146 D.L.R. (3d) 202, qui a été rendu
quelques mois à peine avant l'arrêt Telecom n° 2 et
sur lequel s'est fortement appuyé, dans cette ins
tance, l'avocat de l'appelante, la Cour suprême a
appliqué les critères et les principes de l'arrêt
Telecom n° 1 même si, considérant les faits de
cette affaire, elle a conclu que les activités des
deux filiales de ce que tous reconnaissaient être
une entreprise principale de nature fédérale,
n'étaient pas fondamentales, vitales ou essentielles
à l'entreprise principale. Leurs relations avec leurs
employés ne relevaient donc pas de la compétence
constitutionnelle du Conseil canadien des relations
du travail.
IV
APPLICATION DE LA JURISPRUDENCE
L'avocat de l'appelante a prétendu que le Con-
seil n'avait pas appliqué, dans sa décision, les
critères énoncés dans l'arrêt Telecom n° 1 et appli-
qués dans les affaires L'Anglais et Telecom n° 2.
De plus, dans son exposé des faits et du droit, il a
présenté notamment les allégations qui suivent
pour appuyer sa prétention suivant laquelle les
questions du type de celles qui ont été considérées
pertinentes à l'issue de l'affaire L'Anglais étaient
également pertinentes en l'espèce et auraient dû
être considérées par le Conseil:
[TRADUCTION] 1. Le lavage de camions et la réparation de
pneus effectués par Bernshine ne sont pas des activités
relevant de la compétence du Parlement.
2. Ces activités ne constituent pas une partie intégrante du
fonctionnement de l'entreprise de camionnage interprovin-
cial de Reimer, entraînant nécessairement l'exercice de la
compétence fédérale sur les employés de Bernshine.
3. Bernshine offre ses services de lavage de camions et de
réparation de pneus au public en général. Au moment où a
eu lieu l'audience, c'est-à-dire après seulement six mois
d'exploitation, Reimer était son client principal; cepen-
dant, Bernshine espère s'attirer une clientèle très diversi-
fiée puisqu'elle a tout intérêt à devenir indépendante de
Reimer.
4. Une entreprise peut fournir un service de lavage de
camions et de réparation de pneus à des camions utilisés
pour le transport interprovincial sans pour autant devenir
une entreprise interprovinciale.
5. Par analogie avec l'affaire Paul L'Anglais, cette Cour peut
se demander si des activités telles le lavage de camions et
la réparation de pneus ressortiraient au camionnage pro
vincial si elles étaient effectuées par une compagnie non
liée à la compagnie exploitant l'entreprise fédérale. Dans
l'affaire Paul L'Anglais, la Cour a conclu que la réponse
devait être «nettement négative» (p. 169 R.C.S.; 219
D.L.R. précité). Le vendeur de services de lavage de
camions et d'entretien de pneus ne devient pas par cette
seule fourniture un ouvrage fédéral. De plus, ces activités
ne sont pas indispensables à l'exploitation d'une affaire de
camionnage interprovincial. En effet, Reimer se procure
ces services d'un bout à l'autre du Canada en sous-traitant
l'ensemble de son entretien à des entreprises qui, mis à
part le fait que Bernshine loue de l'espace et de l'équipe-
ment de Reimer, ne sont ni plus ni moins reliées à Reimer
que Bernshine. Ainsi qu'il ressort des faits qui ont été
exposés, ces baux sont des transactions conclues sans lien
de dépendance.
Il serait utile, pour répondre à ces allégations,
d'adapter les critères énoncés dans l'arrêt Telecom
n° 1 aux faits de la présente affaire.
(1) La nature générale de l'exploitation de Reimer en tant
qu'entreprise active et, en particulier, le rôle des services
d'entretien des pneus et de lavage des tracteurs et remor-
ques dans cette exploitation.
À la page 133 du jugement rendu dans l'affaire
Telecom n° 1, le juge Dickson a dit:
En l'espèce, il faut d'abord se demander s'il existe une
entreprise fédérale principale et en étudier la portée. Puis, il
faut étudier l'exploitation accessoire concernée, c.-à-d. le ser
vice d'installation de Telecom, les «activités normales ou habi-
tuelles» de ce service en tant qu'«entreprise active» et le lien
pratique et fonctionnel entre ces activités et l'entreprise fédé-
rale principale.
Étudiant ces questions dans l'affaire Telecom n°
2, le juge Dickson a conclu à la page 770 R.C.S.; 4
D.L.R. que les installateurs étaient «assez distincts,
pour ce qui est de leurs fonctions, du reste des
opérations de Telecom». L'étude de la question de
savoir si les entreprises fonctionnent de façon dis-
tincte n'a pas à être faite en l'espèce. Le fait est
que Bernshine n'exerce pas, en pratique, d'autres
activités que celles qui se rapportent à Reimer.
Tout au plus Bernshine espérait-elle, au moment
où a eu lieu l'audience du Conseil, ajouter aux
activités reliées à Reimer en faisant affaire avec
d'autres clients que cette dernière. Toutefois, à
l'époque, elle ne faisait affaire avec aucun client
extérieur. A toutes fins pratiques, aucune de ses
activités n'était reliée au camionnage intraprovin-
cial. Par conséquent, dans la qualification de l'af-
faire de Bernshine, aucune séparation des fonc-
tions ne pouvait entrer en ligne de compte.
(2) La nature du lien corporatif entre Bernshine et la seule
compagnie avec laquelle elle fait affaire, c'est-à-dire
Reimer.
Ainsi que l'a souligné le juge Dickson à la page
771 R.C.S.; 5 D.L.R. de l'arrêt Telecom n° 2: «Les
liens sociaux ne sont pas déterminants pour déci-
der la compétence constitutionnelle». Le juge Estey
a conclu que les liens entre Bell et Telecom
n'étaient pas un facteur ayant une incidence sur
l'issue litige. Tout au plus, le lien ou l'absence de
lien est un facteur entrant en ligne de compte dans
l'appréciation générale de la nature du lien fonc-
tionnel particulier entre les deux entreprises. Dès
qu'il existe un lien opérationnel ou fonctionnel
entre deux entreprises, l'absence de lien corpora-
tif—comme c'est le cas en l'espèce—n'empêche
pas de conclure qu'une société qui fournit un ser
vice vital, essentiel ou fondamental à une entre-
prise principale de nature fédérale relève de la
compétence fédérale. Par conséquent, le fait qu'il
soit indubitable qu'il n'existe aucun lien corporatif
entre Bernshine et Reimer ne règle pas à lui seul la
question de la compétence.
(3) L'importance du travail effectué par Bernshine pour
Reimer, en comparaison avec celui qui est effectué pour
ses autres clients.
C'est le principe constitutionnel selon lequel la
compétence fédérale en matière de relations de
travail ne peut résulter de facteurs exceptionnels
ou occasionnels qui rend nécessaire l'étude de cette
question. Le juge Dickson, dans l'arrêt Telecom n°
2 [à la page 771 R.C.S.; 5 D.L.R.], a décidé que
«Le travail des installateurs pour le compte de Bell
Canada n'est ni exceptionnel ni occasionnel.» Cette
conclusion était fondée sur les faits suivants: Bell
achetait 90 % de son matériel de commutation et
de transmission à Telecom, qui en installait 95 %,
et l'installation effectuée pour Bell représentait
80 % du travail des installateurs de Telecom.
En l'espèce, comme Reimer était, au moment de
l'audience, le seul client de Bernshine, l'impor-
tance du travail effectué pour Reimer est des plus
évidentes. L'on ne peut certainement pas dire que
ce travail était exceptionnel ou occasionnel. À cet
égard, la situation de Bernshine se distingue nette-
ment de celle des fournisseurs d'essence et d'huile
qui exploitent les diverses stations-service situées le
long de la route, où s'approvisionnent les routiers.
L'avocat de l'appelante a tenté de placer sur un
même pied les activités de Bernshine et celles de
tels fournisseurs. Naturellement, il ne s'agit pas de
dire que toutes les sociétés fournissant des services
d'entretien des pneus et de lavage des camions à
une entreprise de transport de nature fédérale
relèvent de la compétence fédérale. Qu'elles ressor-
tissent ou non à cette compétence dépend en partie
de la question de savoir si les services qu'elles
fournissent sont occasionnels ou exceptionnels.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, ils
ne l'étaient certainement pas.
(4) Le lien matériel et opérationnel entre Bernshine et l'entre-
prise fédérale principale, Reimer, et, en particulier, l'im-
portance de la participation de Bernshine à l'exploitation
et à l'établissement de l'entreprise fédérale en tant que
service de transport interprovincial par camion en
exploitation.
Dans l'arrêt Telecom n° 2, le juge Dickson a
conclu [à la page 772 R.C.S.; 5 D.L.R.] que ce
facteur «est certainement le plus important pour
savoir qui du Parlement fédéral ou de la législature
provinciale a la compétence constitutionnelle». Le
juge Estey s'est montré du même avis. Ce facteur
est celui dont l'étude entraîne l'application du
critère du caractère «vital», «essentiel» ou «fonda-
mental».
Dans l'affaire L'Anglais, précitée, le juge
Chouinard a souligné à la page 169 R.C.S.; 219
D.L.R. que «Vendre du temps de commandite
d'émissions et produire des émissions et des messa
ges commerciaux ne font pas du vendeur ou du
producteur des télédiffuseurs. Du reste ces activi-
tés ne sont pas indispensables à l'exploitation de
Télé-Métropole Inc.» La question à se poser porte
donc sur les faits et est la suivante: le travail
exécuté par Bernshine pour Reimer est-il de telle
nature qu'il est essentiel, vital ou fondamental aux
activités de ce dernier?
Le Conseil, a conclu que c'était le cas. Aux
pages 35 et 36 de ses motifs, il est dit:—
Dans la présente affaire, tant que le travail était effectué
chez Reimer par ses propres employés, les parties avaient
supposé que les services de lavage de camions et de réparation
de pneus relevaient de la compétence fédérale comme tout le
reste de l'exploitation de Reimer. Cette situation a-t-elle
changé d'une façon quelconque du simple fait que les services
soient maintenant assurés par Bernshine, société distincte sans
lien corporatif avec Reimer? Nous ne le pensons pas.
Du point de vue des relations de travail, Bernshine est une
société distincte et un employeur distinct de Reimer, mais du
point de vue constitutionnel, Bernshine fait partie intégrante de
l'entreprise fédérale de Reimer. Nous concluons donc que le
Conseil possède la compétence constitutionnelle auprès de l'ex-
ploitation de Bernshine. (C'est moi qui souligne.)
Cette conclusion est amplement appuyée par la
preuve, et à cet égard, le fait que les parties aient
elles-mêmes ainsi décrite l'entreprise en cause dans
leur convention en date du 11 août 1983 n'est pas
l'élément le moins convaincant. En effet, comme
nous l'avons déjà souligné, Bernshine a, au para-
graphe 2 de cette convention, garanti quelle aurait
à sa disposition suffisamment de personnel et
d'équipement pour remplir ses engagements et
reconnu «que lesdits pneus sont essentiels au bon
fonctionnement de Reimer».
De plus, Reimer ne pourrait, sans camion,
exploiter son affaire. Les camions, les tracteurs et
les remorques seraient inutilisables s'ils n'étaient
pas munis de pneus adéquats. Si l'on songe en
outre que les activités d'entretien ont lieu chez
Reimer, au moyen de l'équipement loué de cette
dernière, et que Reimer est à toutes fins pratiques
le seul client de Bernshine, nous arriverons, selon
moi, inévitablement à la conclusion qu'en matière
de relations de travail, les employés de Bernshine
doivent relever de la même compétence que les
employés de l'entreprise principale, c'est-à-dire
Reimer. Les relations de travail de Reimer étant
de compétence fédérale, celles de Bernshine doi-
vent l'être également.
Je suis également d'avis que le fait que le travail
exécuté par les employés de Bernshine est relative-
ment simple n'en change pas la nature. Ainsi que
l'a souligné le juge Dickson dans l'arrêt Telecom
n° 2, la complexité du travail n'est pas détermi-
nante. Est cependant déterminant le fait que ce
travail est essentiel et fondamental à l'exploitation
de l'entreprise fédérale principale.
V
CONCLUSION
En résumé, je suis d'avis que le Conseil a agi
conformément au droit même s'il n'a pas appliqué
de façon précise les critères énoncés par le juge
Dickson dans l'affaire Telecom n° 2. Il a malgré
tout appliqué ces critères de façon effective.
Comme il est le juge des faits en ce qui concerne
les questions relevant précisément de sa compé-
tence et comme il a eu l'avantage de voir et
d'entendre les témoins, ses conclusions de fait ne
doivent pas être modifiées à la légère. En disant
ceci, je n'oublie pas que le Conseil, lorsqu'il décide
de sa compétence constitutionnelle, a soit raison
soit tort. Il ne saurait y avoir de demi-mesure.
Toutefois, tout en reconnaissant ce fait, il me
semble qu'il ne devrait être décidé que les conclu
sions de faits du Conseil sont entachées d'erreurs
que si, compte tenu de l'expérience de ses membres
dans l'appréciation de ces questions et de leur
connaissance du dossier, il ressort clairement que
ces conclusions sont fausses'. Puisque, en l'espèce,
ses membres n'ont pas commis d'erreur de droit et
puisque leur appréciation des faits est amplement
soutenable, je suis d'avis qu'ils n'ont pas commis
d'erreur en rendant l'ordonnance contestée.
En conséquence, je rejetterais la demande
fondée sur l'article 28.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris à ces motifs.
1 Voir les motifs dissidents du juge Beetz dans l'affaire
Telecom n° 2 (précitée), à la p. 775 R.C.S.; 8 D.L.R.
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