A-1736-83
Procureur général du Canada et ministre des
Communications (appelants) (défendeurs)
c.
Lount Corporation, Atlif c Inc., et Satel Consul
tants Limited (intimées) (demanderesses)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Ryan—Ottawa,
15 mai et 10 juin 1985.
Radiodiffusion — Appel d'un jugement de première ins
tance ayant statué que l'antenne à réflecteur parabolique
(«station terrienne») et les antennes log-périodiques utilisées
dans un hôtel étaient exemptées des exigences des Lois sur la
radio et sur la radiodiffusion portant sur l'obtention de licen
ces et de certificats — L'appareil de radiocommunications
pour lequel les intimées ne détenaient pas de licence, recevait
les signaux du satellite qui transmet les programmes de
télévision de Home Box Office, Showtime Entertainment et
WTBS — L'art. 3(3) de la Loi sur la radio exempte certains
appareils de radiocommunications des exigences portant sur
l'obtention de licences et de certificats s'ils sont simplement
destinés à la réception de la «radiodiffusion» et ne sont pas des
«entreprises réceptrices de radiodiffusion» — Le mot «radio-
diffusion» est défini comme désignant toute radiocommunica-
tion dans laquelle les émissions sont destinées a être reçues
directement par le public en général — Le juge de première
instance a conclu que les émissions étaient destinées à être
reçues directement par le public en général comme consé-
quence prévisible du défaut de coder les signaux de program
mes exerçant un attrait général et dirigés vers une partie
considérable de l'Amérique du Nord — Le juge de première
instance n'a pas commis d'erreur en appréciant tous les élé-
ments de preuve et en tirant sa conclusion — L'installation
n'était pas une «entreprise» au sens où ce mot est employé
dans l'expression «entreprise réceptrice de radiodiffusion»
dont fait mention l'art. 3(3) — L'installation ne constitue
qu'un simple avantage accessoire faisant partie des services
fournis par l'entreprise hôtelière globale — La présente affaire
se distingue de la décision R. v. Communicomp Data Ltd.
(1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.), puisque, en l'espèce,
aucun tarif n'a été perçu pour l'utilisation de l'installation —
Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1, art. 2(1), 3(1),(3) —
Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 2,
29(3).
Il s'agit d'un appel d'un jugement de première instance ayant
statué que le matériel de réception de télévision d'un hôtel du
Manitoba, comprenant une antenne à réflecteur parabolique ou
«station terrienne» et deux antennes log-périodiques, ainsi que
leur matériel accessoire, est exempté des exigences de la Loi sur
la radiodiffusion et de la Loi sur la radio portant sur l'obten-
tion de licences et de certificats. La principale préoccupation
des appelants est l'utilisation sans licence des récepteurs de
station terrienne. Tout en reconnaissant que le Parlement a le
pouvoir constitutionnel de les obliger à se procurer une licence,
les intimées prétendent que le Parlement a omis d'exercer ce
pouvoir. Le matériel incriminé constitue un «appareil de radio-
communications» suivant la définition que donne à cette expres
sion l'article 2 de la Loi sur la radio. Le paragraphe 3(1) de la
Loi sur la radio interdit l'installation d'un appareil de radio-
communications si ce n'est en conformité des exigences portant
sur l'obtention de licences et de certificats. La station terrienne
était orientée de manière à recevoir les signaux de satellites de
communications, en particulier ceux du satellite qui transmet
les programmes de télévision de Home Box Office Inc. (HBO),
Showtime Entertainment (Showtime) et WTBS. L'appareil de
radiocommunications ne faisait pas l'objet d'une licence. Les
intimées prétendent qu'elles n'ont pas commis l'infraction créée
au paragraphe 29(3) de la Loi sur la radiodiffusion, car elles
bénéficient de l'exemption prévue au paragraphe 3(3) de la Loi
sur la radio. Ce dernier prévoit que tout appareil de radiocom-
munications qui ne peut que recevoir des radiocommunications
et qui n'est pas une entreprise réceptrice de radiodiffusion est
exempté des exigences du paragraphe (1) s'il est simplement
destiné à la réception de la radiodiffusion. Les intimées ne
peuvent se prévaloir des exemptions prévues au paragraphe
3(3) que si les émissions captées par leurs appareils de radio-
communications sont de la «radiodiffusion» et si elles n'exploi-
tent pas une «entreprise». Le juge de première instance a statué
que la station terrienne et son matériel accessoire, et les deux
antennes log-périodiques et leur matériel accessoire, consti-
tuaient deux systèmes distincts d'appareils de radiocommunica-
tions.
Arrêt: l'appel devrait être rejeté.
La question de savoir si l'appareil de radiocommunications
comprend un ou deux systèmes, est une question de fait. Il
existe des éléments de preuve pour étayer la conclusion du juge
de première instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'exa-
miner ses motifs. Cette question a peu d'importance.
Selon la définition que donne chacune des deux Lois, le mot
«radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans
laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement
par le public en général. Des témoins de HBO et de Showtime
ont déclaré que les émissions diffusées par celles-ci n'étaient
destinées à être captées que par des abonnés, sur versement de
droits, et uniquement par le truchement d'entreprises de câblo-
distribution affiliées ou autorisées. Pour des motifs de rentabi-
lité, ni l'une ni l'autre de ces compagnies ne brouille ses
signaux, mais les deux compagnies diffusent un message par
lequel elles avertissent les téléspectateurs que leurs émissions ne
sont pas destinées au grand public. Il est possible à quiconque
possède un appareil de radiocommunications identique ou sem-
blable à celui qu'utilisent les intimées de recevoir leurs signaux.
Les programmes exercent un attrait général et leurs signaux
sont dirigés vers une partie considérable de l'Amérique du
Nord. Le juge de première instance a conclu que les émissions
étaient destinées à être reçues directement par le public en
général, car telle est la conséquence tout à fait prévisible et
connue de la conduite des compagnies. Les appelants ont
prétendu que le juge de première instance a interprété le 'mot
«destinées» comme s'il signifiait «peuvent». Lorsqu'une personne
émet des signaux en sachant qu'elle ne peut limiter leur récep-
tion à une tranche particulière du public, elle ne peut en
destiner la réception à ce groupe limité de personnes. Le juge
de première instance était fondé d'apprécier l'intention expri-
mée pour le compte de HBO et de Showtime en tenant compte
d'autres faits, telle la possibilité, du point de vue technique, de
coder les signaux moyennant des frais supplémentaires, et de
conclure que, vu l'incapacité de réaliser l'intention exprimée, les
émissions étaient «destinées à être reçues directement par le
public en général». Le juge de première instance n'a tiré aucune
conclusion sur la crédibilité des témoins. Il a apprécié l'ensem-
ble des témoignages, tant verbaux que documentaires, afin de
trancher le litige. La présente affaire se distingue de l'arrêt
Becker c. La Reine, [1983] 1 C.F. 459 (C.A.). Dans cet arrêt,
le juge de première instance ayant conclu à la crédibilité du
témoignage du demandeur, ni lui ni la Cour d'appel ne pou-
vaient le considérer autrement que comme digne de foi aux fins
de déterminer si l'intention exprimée par le demandeur était
son intention réelle.
L'installation n'est pas une »entreprise» suivant le sens où ce
mot est employé dans l'expression »entreprise de réception de
radiodiffusion». Il s'agit tout simplement d'un avantage acces-
soire faisant partie des services fournis par l'entreprise hôtelière
globale. L'usage qu'on fait de l'installation n'est pas un usage
commercial au sens propre du terme, mais bien plutôt un usage
commercial indirect et ce, parce que l'installation fait partie de
l'entreprise globale des intimées. Les appareils de radiocommu-
nications des intimées ne nécessitent donc pas la délivrance
d'une licence.
La présente affaire se distingue de la décision R. v. Commu-
nicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.).
Dans cette décision, l'entreprise différait de celle dont il est
question en l'espèce, du fait qu'un tarif uniforme ou que des
frais de location étaient exigés pour l'utilisation de l'installa-
tion. Il a été statué qu'un tel système était une entreprise.
Aucuns tarifs ou frais n'ont été perçus en l'espèce.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Becker c. La Reine, [1983] 1 C.F. 459 (C.A.); R. v.
Communicomp Data Ltd. (1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C.
cté Ont.); Imperial Tobacco Ltd v Attorney -General,
[1980] 1 All ER 866 (H.L.); Banque Royale du Canada
c. Sous -ministre du Revenu national—douanes et accise,
[1981] 2 R.C.S. 139.
AVOCATS:
Eric A. Bowie, c.r. et Peter K. Doody pour les
appelants (défendeurs).
Jack Greenstein, c.r. pour les intimées
(demanderesses).
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
les appelants (défendeurs).
Doheny, MacKenzie, Grivakes, Gervais et Le
Moyne, Montréal, pour les intimées (deman-
deresses).
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE URIE: Le présent appel, ' qui a été
entendu en même temps que l'appel n° A-1776-83,
attaque un jugement par lequel la Division de
première instance [[19841 1 C.F. 332] a statué
qu'aucun des appareils de radiocommunications
situés à l'hôtel Holiday Inn sis sur l'avenue Pem-
bina à Winnipeg, au Manitoba, n'exigeait l'obten-
tion d'une licence en application de la Loi sur la
radiodiffusion [S.R.C. 1970, chap. B-11] ni l'ob-
tention d'une licence ou d'un certificat technique
de construction et de fonctionnement conformé-
ment à la Loi sur la radio [S.R.C. 1970, chap.
R-1]. Ces appareils consistaient en un équipement
de réception de station terrienne conçu pour capter
les signaux transmis par satellite et un équipement
de réception log-périodique conçu pour capter des
signaux de télévision transmis en direct par des
stations locales de télévision. La Cour a rejeté les
demandes reconventionnelles introduites par les
trois appelants.
Les parties sont d'accord, pour l'essentiel, sur les
faits les plus importants, lesquels sont exposés dans
l'extrait suivant des motifs du jugement du juge de
première instance, le juge Muldoon [aux pages 334
à 337]:
Les demanderesses, Lount Corporation et Atlific Inc., possè-
dent et exploitent un hôtel Holiday Inn situé sur l'avenue
Pembina dans le secteur sud de la ville de Winnipeg (Mani-
toba). Un certain matériel de réception de télévision a été
installé sur le toit et à l'intérieur de l'hôtel. Ce matériel est loué
à Lount Corporation et à Atlific Inc. (ci-après appelées Lount)
par leur codemanderesse SaTel Consultants Limited (ci-après
appelée SaTel).
Ce matériel comporte notamment: une »station terrienne»
c'est-à-dire une antenne à réflecteur parabolique d'environ 3,65
mètres (12 pieds) de diamètre dont le cornet est placé sur le toit
de l'hôtel et relié par un câble à une baie de trois récepteurs de
communications par satellite VR -3X, fabriqués par Microwave
Associates Communication, qui sont situés dans le local techni
que hors toit de l'hôtel. Partant de ces trois récepteurs, un câble
coaxial est relié, à chaque étage de l'hôtel à une ligne coaxiale
principale d'où partent les câbles qui aboutissent dans chaque
chambre à un téléviseur qui produit des images et des sons
intelligibles.
Une deuxième partie du matériel de réception de télévision
de l'hôtel a été décrite par les demanderesses en réponse à la
demande de renseignements des défendeurs. Par conséquent,
celle-ci est considérée comme décrite dans les plaidoiries et, par
la suite, admise par les défendeurs. Cette partie du matériel est
constituée de deux antennes log-périodiques montées sur un
mât unique sur le toit et reliées par câble à une baie de quatre
récepteurs de télévision processeurs de signaux de type Bene -
vac, Mark 3SA, également situés dans le local technique hors
toit. Chaque étage de l'hôtel est relié à ces quatre processeurs
par un câble coaxial qui rejoint la ligne coaxiale principale
mentionnée précédemment, puis les mêmes câbles aboutissent,
dans chaque chambre de l'hôtel, aux mêmes téléviseurs produi-
sant des images et des sons intelligibles, comme il a été
mentionné précédemment. Ce système est communément
appelé antenne collective de télévision et est identique ou
semblable aux antennes montées sur les toits d'un grand
nombre de foyers.
L'antenne à réflecteur parabolique est clairement visible sur
les photographies présentées comme pièces 7, 9 et 10 et les deux
antennes montées sur un mât unique sont assez visibles sur les
photographies présentées comme pièces 7, 8 et 10. Les trois
récepteurs de communications par satellite VR -3X et les quatre
processeurs de signaux Mark 3SA sont montés côte à côte en
baies verticales, avec un moniteur de télévision, comme le
montre la photographie présentée comme pièce 6. Ce matériel,
ainsi photographié, est décrit professionnellement dans le rap
port (pièce 14) rédigé par le témoin Hubert J. Schlafly. Le
rapport (pièce 15) rédigé par le témoin K. G. Balmain contient
un exposé sur les champs et les ondes électromagnétiques, les
antennes et les communications par satellite.
Les demanderesses admettent que le matériel en question,
loué à Lount par SaTel, est un «appareil de radiocommunica-
tions» selon la définition de cette expression à l'article 2 de la
Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap. R-1. Toutefois, les deman-
deresses soutiennent que la station terrienne et son matériel
accessoire, d'une part, et deux antennes et leur matériel acces-
soire, de l'autre, constituent des ensembles séparés et distincts
d'appareils de radiocommunications selon la définition de ce
terme à l'article 2 de la Loi sur la radio. Ce terme est défini au
paragraphe (1):
2. (1) ...
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage suf-
fisamment complet d'organes distincts destinés ou pouvant
servir aux radiocommunications;
Les parties sont d'accord, pour l'essentiel, sur les possibilités
et l'utilisation du matériel de radiocommunications des deman-
deresses. L'appareil comprenant la station terrienne et son
antenne à réflecteur parabolique peut capter des signaux de
radiocommunications transmis par des satellites de communica
tions placés sur orbite synchrone au-dessus de l'équateur à un
rayon égal à environ 6,6 fois celui de la Terre ou 42,055
kilomètres. Le témoin des demanderesses, M. Hubert J. Schla-
fly a qualifié cette orbite de «géostationnaire» (pièce 14) et le
témoin des défendeurs, M. Keith G. Balmain a expliqué (pièce
15) que [TRADUCTION] «à un tel rayon la période de rotation
d'un satellite autour de la terre est de 24 heures et, si le satellite
se déplace d'ouest en est au-dessus de l'équateur, il semble
stationnaire vu de la terre». Par ailleurs, les deux antennes
log-périodiques peuvent capter les signaux de radiocommunica-
tions transmis «sur les ondes» par les stations locales de télévi-
sion. Dans ces deux genres de systèmes, des appareils électroni-
ques accessoires qui sont placés dans le local technique hors toit
de l'hôtel peuvent traduire en sons et en images intelligibles
pour les téléviseurs placés dans chaque chambre, les signaux
reçus respectivement des deux antennes montées sur le toit qui
ont des configurations et des fonctions différentes. Les parties
admettent et la preuve démontre que «traduire» ne signifie pas
décoder car ni les signaux reçus du satellite vers lequel l'an-
tenne parabolique est orientée, ni ceux des stations locales de
radiodiffusion captés par l'antenne log-périodique ne sont d'au-
cune façon brouillés ou codés. Ces signaux ont été, et sont
toujours, émis en clair à quiconque utilise un appareil du type
de celui qui est installé au Holiday Inn du 1330 avenue
Pembina à Winnipeg.
Les demanderesses utilisent l'antenne à réflecteur paraboli-
que et sa baie d'appareils électroniques accessoires pour capter
des signaux de radiocommunications émis sur la bande de 3,7 à
4,2 gigacycles par seconde (gigahertz ou GHz) par un satellite
(Satcom 1) appartenant à RCA American Communications
Inc. (RCA Americom) des États-Unis d'Amérique. La zone de
réception du signal envoyé vers la Terre par le satellite, qu'on
appelle son «empreinte», s'étend au Canada. L'antenne à réflec-
teur parabolique des demanderesses a été orientée de manière à
recevoir en particulier les signaux du satellite qui transmet les
programmes de télévision de Home Box Office Inc. (HBO),
Showtime Entertainment (Showtime) et WTBS. Dans leurs
plaidoiries, les parties reconnaissent que HBO est une filiale en
propriété exclusive de Time Inc. De même, Showtime est une
entreprise en coparticipation de filiales de Viacom International
Inc. et de Teleprompter Inc., tandis que WTBS est une filiale
de Turner Communications Inc. Toutes ces sociétés sont consti-
tuées conformément aux lois en vigueur aux États-Unis d'Amé-
rique et sont toutes résidentes de ce pays.
La première question à trancher en l'espèce est
de savoir si l'appareil de radiocommunications des
intimées (les parties ayant admis tant devant le
juge de première instance que devant nous que les
deux types d'appareils visés en l'espèce sont des
«appareils de radiocommunications» au sens de la
définition de ce terme dans la Loi sur la radio')
comprend deux systèmes distincts, en l'occurrence,
a) la station terrienne avec son équipement acces-
soire et b) les deux antennes log-périodiques avec
leur équipement accessoire (le système de télévi-
sion à antenne collective). Le juge Muldoon en est
venu à la conclusion suivante [à la page 338]: «il y
a deux systèmes distincts d'appareils de radiocom-
munications qui utilisent simplement une "ave-
nue" commune, le câble qui transmet aux télévi-
seurs de l'hôtel leurs signaux respectifs». La
question est, en réalité, une question de fait. Il
existe certainement des éléments de preuve pour
étayer cette conclusion; c'est pourquoi je ne juge
pas nécessaire d'examiner ces éléments de preuve,
ni les motifs formulés par le juge de première
instance pour en arriver à cette conclusion. Qu'il
suffise de dire que je ne peux partager l'opinion de
l'avocat des appelants, lorsqu'il prétend que le juge
a utilisé un critère erroné pour en arriver à cette
décision. Si je comprends bien les motifs qu'il a
rédigés, je ne crois pas que le juge ait appliqué un
' 2. (1) Dans la présente loi
«appareil de radiocommunications» désigne un assemblage
suffisamment complet d'organes distincts destinés ou pou-
vant servir aux radiocommunications;
critère. À mon avis, il a plutôt décidé que suivant
une juste appréciation des témoignages et notam-
ment de celui du témoin Schlafly pris dans son
ensemble, l'antenne collective de télévision et le
matériel de réception de station terrienne consti-
tuaient deux systèmes distincts utilisant un câble
coaxial commun pour transmettre leurs signaux
respectifs à «l'appareil de présentation visuelle» (le
téléviseur) dans les différentes chambres de l'hôtel.
À mon avis, les raisons qu'a fournies le témoin
pour expliquer l'utilisation d'un câble commun
étayent la conclusion du juge Muldoon. Je suis par
conséquent d'avis de ne pas modifier cette
conclusion.
II
J'estime qu'il importe peu que l'appareil de
radiocommunications des intimées soit constitué
d'un ou de deux systèmes. Il ressort manifestement
des débats qui ont eu lieu devant notre Cour que la
principale préoccupation des appelants est l'utilisa-
tion sans licence des récepteurs de station ter-
rienne, c'est-à-dire des antennes à réflecteur para-
bolique orientées pour capter des signaux de
radiocommunications émis par des transmetteurs
situés sur des satellites de communications. Tout
en reconnaissant que le Parlement a sans contredit
le pouvoir constitutionnel de les obliger à se procu
rer une licence, les intimées prétendent que le
Parlement a omis d'exercer ce pouvoir. Les appe-
lants, pour leur part, prétendent évidemment que
le Parlement a exercé ce pouvoir et s'appuient pour
ce faire sur la Loi sur la radio, S.R.C. 1970, chap.
R-1 et ses modifications et sur la Loi sur la
radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11 et ses
modifications. Les termes suivants sont définis de
façon semblable à l'article 2 des deux Lois:
2. (1) ...
«radiodiffusion» désigne toute radiocommunication dans
laquelle les émissions sont destinées à être reçues directement
par le public en général;
«entreprise de radiodiffusion» comprend une entreprise d'émis-
sion de radiodiffusion, une entreprise de réception de radio-
diffusion et l'exploitation d'un réseau situés en tout ou en
partie au Canada ou sur un navire ou un aéronef immatriculé
au Canada;
«appareil de radiocommunications» [définition déjà citée]
... «radio» [«radiocommunication» dans la Loi sur la radiodif-
fusion] désigne toute transmission, émission ou réception de
signes, signaux, écrits, images, sons ou renseignements de
toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fré-
quences inférieures à 3,000 gigacycles par seconde transmises
dans l'espace sans guide artificiel;
Voici le libellé du paragraphe 3(1) de la Loi sur
la radio:
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit
a) établir une station de radiocommunications, ou
b) installer, exploiter ou avoir en sa possession un appareil de
radiocommunications
en quelque lieu du Canada, ou à bord
c) d'un navire ou bâtiment qui est immatriculé ou à qui un
permis est délivré en vertu de la Loi sur la marine mar-
chande du Canada ou qui est la propriété ou qui est sous la
direction ou le contrôle de Sa Majesté du chef du Canada ou
d'une province,
d) d'un aéronef immatriculé au Canada, ou
e) d'un véhicule spatial dont Sa Majesté du chef du Canada
ou du chef d'une province, un citoyen canadien, un résident
du Canada ou une corporation constituée au Canada ou y
résidant ont la direction ou le contrôle,
si ce n'est aux termes et en conformité d'une licence, et, dans la
mesure où il s'agit d'une entreprise de radiodiffusion, si ce n'est
aux termes et en conformité d'un certificat technique de cons
truction et de fonctionnement délivré par le Ministre en vertu
de la présente loi.
Il est admis que les intimées n'ont pas demandé
que leur soit délivré une licence pour exploiter un
appareil de radiocommunications ni un certificat
technique de construction et de fonctionnement en
tant qu'entreprise de réception de radiodiffusion
sous le régime du paragraphe 3(1). Puisqu'il est
constant que le matériel des intimées constitue un
«appareil de radiocommunications» suivant la défi-
nition que les Lois donnent à cette expression et
que cet appareil reçoit des radiocommunications
sans faire l'objet d'une licence, les appelants pré-
tendent que les intimées ont commis l'infraction
créée au paragraphe 29(3) de la Loi sur la radio-
diffusion, à moins qu'elles réussissent à démontrer
qu'elles tombent sous le coup des exemptions pré-
vues au paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio.
29....
(3) Quiconque fait exploiter une entreprise de radiodiffusion
sans avoir une licence de radiodiffusion valide et non périmée
ou, étant le détenteur d'une licence de radiodiffusion, exploite
une entreprise de radiodiffusion en tant qu'élément d'un réseau,
autrement qu'en conformité des conditions de cette licence, est
coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire
de culpabilité, d'une amende n'excédant pas mille dollars pour
chaque jour que dure cette violation.
3....
(3) Toute station ou tout appareil de radiocommunications
qui ne peuvent que recevoir des radiocommunications et qui ne
sont pas des entreprises réceptrices de radiodiffusion sont
exemptés des exigences du paragraphe (1) s'ils sont simplement
destinés à la réception
a) de la radiodiffusion; ou
b) de la radiodiffusion et d'une classe de radiocommunica-
tions, autre que la radiodiffusion, que prescrit le Ministre.
Les intimées reconnaissent qu'elles ne peuvent
se prévaloir des exemptions prévues au paragraphe
3(3) que si les émissions captées par leurs appa-
reils de radiocommunications sont de la «radiodif-
fusion» et si elles n'exploitent pas une «entreprise»
suivant le sens que ce paragraphe donne à l'expres-
sion «entreprise réceptrice de radiodiffusion».
III
Ce que les intimées reçoivent sur leur appareil
de radiocommunications est-il de la «radiodiffu-
sion»? Il n'est pas contesté que les émissions cap-
tées par le système de télévision à antenne collec
tive des intimées constituent de la «radiodiffusion».
Les appelants soutiennent toutefois énergiquement
que les émissions transmises par satellite ne consti
tuent pas de la «radiodiffusion» parce qu'elles ne
sont pas «destinées à être reçues directement par le
public en général» contrairement à ce que prévoit
la définition contenue dans la loi. D'autre part, ils
soutiennent, en contradiction flagrante avec ce qui
précède, que les intimées exploitent une station
réceptrice de radiodiffusion. Je suis d'avis qu'il
n'est pas nécessaire de résoudre cette contradic
tion. J'en reviens donc à la substance de l'argu-
mentation des appelants.
Comme nous l'avons déjà indiqué, le juge de
première instance en est venu à la conclusion que
l'antenne à réflecteur parabolique des intimées
avait été orientée de manière à recevoir les signaux
du satellite qui transmettait les programmes de
télévision de Home Box Office Inc. [ci-après dési-
gnée, à l'occasion, HBO], Showtime Entertain
ment et WTBS. Des témoins des deux premières
sociétés ont déclaré au procès que les émissions
diffusées par chacune de leur compagnie n'étaient
destinées à être captées que par des abonnés, sur
versement de droits, et uniquement par le truche-
ment d'entreprises de câblodistribution affiliées ou
autorisées. Les contributions versées par les entre-
prises de télévision par câble à Home Box Office et
à Showtime constituent l'unique source de revenu
que celles-ci tirent de leurs activités de transmis
sion d'émissions de télévision par satellite. Ni l'une
ni l'autre de ces compagnies ne brouille ni ne code
ses signaux pour le moment, de telle sorte qu'il est
loisible à quiconque possède un appareil de radio-
communications identique ou semblable à celui
qu'utilisent les intimées de recevoir leurs signaux.
A la date du procès, les dirigeants des deux com-
pagnies s'étaient jusqu'alors refusés à investir de
l'argent pour acheter des dispositifs de codage au
motif que cela n'était vraisemblablement pas ren-
table. Les deux compagnies diffusent un message
par lequel elles avertissent les téléspectateurs que
leurs émissions ne sont pas destinées au grand
public et que toute réception ou distribution non
autorisée de leurs émissions est illicite. Au vu de
ces faits, peut-on dire que leurs émissions «sont
destinées à être reçues directement par le public en
général»? Voilà la conclusion à laquelle le juge
Muldoon en est venue [à la page 3511:
Toutefois, que veulent dire les diffuseurs de ces émissions
lorsqu'ils déclarent que celles-ci ne sont pas destinées à être
reçues directement? Après tout, ils savent très bien que leurs
émissions peuvent être reçues directement par le public en
général. En fait, ils diffusent tous les deux des avertissements
avec leurs émissions. De plus, HBO envoie des lettres de mise
en demeure et tous deux envisagent, voire même planifient
activement, le brouillage de leurs signaux pour empêcher ceux
qui ne sont pas des abonnés de les recevoir en clair. De toute
évidence, ils ne veulent pas que leurs émissions puissent être
reçues directement par le public en général, mais ils continuent
sciemment à émettre des signaux qui peuvent facilement être
reçus directement par le public en général. Manifestement, ils
souhaitent et espèrent que leurs émissions ne seront pas directe-
ment reçues par cette partie du public qui refuse de s'abonner à
leurs services affiliés de télévision par câble. De plus, il est clair
que leurs objectifs commerciaux sont de protéger les intérêts de
leurs affiliés, en augmentant le nombre des abonnés dans le
public en général et en excluant ceux qui ne sont pas abonnés.
Est-il alors possible de conclure que leurs émissions ne sont pas
destinées à être reçues directement par le public en général?
[C'est moi qui souligne.]
En l'espèce, le choix du terme «intended» dans les témoigna-
ges de M"e Procope et de M. Redpath ne permet pas, en droit,
de régler la question. En premier lieu, les demanderesses plai-
dent dans leur réponse et dans leur défense à la demande
reconventionnelle le fait, amplement démontré par la preuve,
que les émissions ne sont ni brouillées ni codées et peuvent être
ainsi captées directement par quiconque utilise un matériel
ordinaire de station terrienne TRT. En deuxième lieu, les
émissions s'adressent à l'ensemble de la population, elles ne
visent pas un secteur limité du public, mais sont élaborées en
vue d'attirer un auditoire aussi vaste que possible. En troisième
lieu, les émissions sont largement diffusées sur une «empreinte»
étendue qui permet leur réception directe, non seulement aux
États-Unis, mais également dans certaines régions du Mexique
et du Canada.
Il déclare ensuite [à la page 353]:
Il faut conclure que les émissions de HBO et de Showtime sont
destinées à être reçues directement par le public en général,
même si ce n'est pas vraiment leur intention, car telle est la
conséquence tout à fait prévisible et connue de leur conduite.
Par conséquent, leurs signaux sont des «radiocommunications
dans lesquelles les émissions sont destinées à être reçues direc-
tement par le public en général». Donc, les demanderesses
reçoivent de HBO et de Showtime de la «radiodiffusion», aux
termes de la Loi sur la radio et de la Loi sur la radiodiffusion.
Les appelants prétendent que le juge de pre-
mière instance a commis une erreur d'interpréta-
tion parce qu'il n'a reconnu aucun sens au mot
«destinées». Il aurait plutôt interprété ce mot
comme s'il signifiait «peuvent être reçues directe-
ment par le public en général». De l'avis de l'avo-
cat, le juge n'a pas tenu compte du sens ordinaire
du mot «destinées».
Je ne suis pas de cet avis. Je ne vois pas com
ment on peut prétendre qu'une personne qui émet
des signaux de télévision tout en sachant que leur
réception ne peut être limitée à une tranche parti-
culière du public, en destine la réception à ce
groupe limité de personnes. A la rigueur, on pour-
rait selon moi prétendre qu'il espère que ses aver-
tissements décourageront les autres téléspectateurs
qui font partie du grand public de capter ses
émissions. En d'autres termes, il fait tout simple-
ment abstraction de son incapacité à réaliser son
intention, dans l'espoir que ceux qu'il veut exclure
comme spectateurs seront peu nombreux. Ainsi
donc, le juge de première instance était fondé,
malgré l'intention de HBO et de Showtime expri-
mée par leurs employés, d'apprécier leur témoi-
gnage en tenant compte d'autres faits avérés
(notamment la possibilité, du point de vue techni
que, de coder les signaux de façon à en limiter la
réception aux abonnés des entreprises de câblodis-
tribution, moyennant des frais supplémentaires
pour le diffuseur) et c'est à bon droit qu'il en est
venu à la conclusion qu'ayant été incapable de
réaliser son intention exprimée de limiter le
nombre de personnes capables de capter ces émis-
sions, celles-ci étaient «destinées à être reçues
directement par le public en général» parce que
leur réception par le grand public n'était limitée
que par la nécessité de posséder une station ter-
rienne appropriée.
En concluant de la sorte, je rejette l'argument
de l'avocat de l'appelant qui prétend que pour en
arriver à cette conclusion, le juge de première
instance devait conclure que le témoignage direct
donné par les témoins au sujet de l'intention des
dirigeants de leur société respective n'était pas
digne de foi. Le juge de première instance n'a tiré
aucune conclusion sur la crédibilité des témoins. À
mon avis, il n'a fait que s'acquitter des fonctions
qui sont les siennes, en l'occurrence, apprécier
l'ensemble des témoignages, tant verbaux que
documentaires, et trancher le litige sur lequel il
devait se prononcer. Cela n'entraînait pas nécessai-
rement la nécessité de tirer des conclusions sur la
crédibilité des témoins. En tout état de cause, son
devoir consistait à apprécier l'ensemble de la
preuve de façon objective, et notamment d'appré-
cier les témoignages subjectifs des témoins de
HBO et de Showtime. En l'occurrence, son appré-
ciation de l'ensemble de la preuve l'a amené à
conclure que l'intention des appelants, exprimée
par les témoins, ne pouvait être retenue. Pour
parvenir à cette conclusion, il n'était pas obligé de
tirer expressément une conclusion défavorable au
sujet de leur crédibilité. De toute évidence, après
avoir apprécié leurs témoignages, de même que
d'autres éléments de preuve pertinents, le juge de
première instance a conclu, sans tirer de conclu
sion sur la crédibilité de ces témoins, que l'inten-
tion réelle des deux sociétés, étant donné les faits,
ne pouvait être celle que les témoins avaient expri-
mée dans leurs témoignages.
À cet égard, la situation diffère de celle qui était
en cause dans l'arrêt Becker c. La Reine, [1983] 1
C.F. 459 (C.A.). Dans cet arrêt le juge Le Dain a
statué que puisque le juge de première instance
avait conclu à la crédibilité du témoignage du
demandeur, ni cette Cour, ni le juge de première
instance ne pouvaient le considérer autrement que
comme digne de foi aux fins de déterminer si
l'intention avec laquelle le demandeur prétendait
avoir fait une acquisition était son intention réelle.
Comme en l'espèce le juge Muldoon ne s'est pas
prononcé sur la question de la crédibilité; je suis
d'avis que le raisonnement appliqué dans l'arrêt
Becker ne trouve pas ici d'application.
Par ces motifs, je suis d'avis que le juge de
première instance n'a pas commis d'erreur en con-
cluant que les émissions étaient destinées à être
reçues directement par le grand public et qu'elles
constituaient, par conséquent, de la «radiodiffu-
sion» au sens des deux Lois en question.
IV
Il s'agit donc maintenant de déterminer si les
récepteurs des signaux, les intimées, exploitent une
«entreprise» au sens où ce mot est employé dans
l'expression «entreprise de réception de radiodiffu-
sion».
L'avocat des appelants a soutenu, sans que l'avo-
cat des intimées s'y oppose, que le terme «entre-
prise» avait, dans le contexte de l'expression en
litige, une connotation commerciale. Les appelants
prétendent que le système des intimées fait partie
de l'ensemble des services offerts aux personnes
qui séjournent à l'hôtel et que le fait que des frais
distincts ne soient pas perçus pour ce service ne lui
enlève pas son caractère commercial. D'autre part,
les intimées prétendent que même s'il est vrai que
l'hôtel lui-même, pris dans son ensemble, est une
entreprise qui comporte certainement un aspect
commercial, le service de télévision qu'il procure
n'a pas cet aspect. À cet égard, il se distingue de la
salle à manger, du café, de la boutique de journaux
et du bar de l'hôtel qui génèrent chacun leurs
propres profits. Leurs opérations respectives sont
comptabilisées séparément. Ils font chacun l'objet
d'une mise de fond distincte et identifiable et
comportent chacun leurs risques propres. Leurs
activités donnent lieu à des profits ou à des pertes
qui sont calculés individuellement. Par contraste,
le service de télévision qui est mis à la disposition
des clients s'apparente aux services de chauffage,
d'eau courante, d'entretien des chambres, d'ameu-
blement et d'ascenseurs. Ces services relèvent de la
partie de l'entreprise hôtelière qui ne génère pas de
recettes comptabilisées séparément: les dépenses
qui y sont relatives doivent toutefois faire l'objet
d'une comptabilité détaillée au titre des frais glo-
baux de fonctionnement de l'hôtel, pour que le prix
des chambres demandé aux clients en reflète les
coûts. On peut supposer que, tant sur le plan fiscal
que comptable, ces services sont, suivant leur
nature, considérés soit comme des dépenses, soit
comme des valeurs immobilisées. Le service global
de télévision, y compris le système de télévision à
antenne collective et le système de réception de
station terrienne, est capitalisé et son coût est
amorti de la même façon que les autres meubles,
objets fixés à demeure et équipements de l'hôtel.
Pour régler ce problème, il peut être utile de
commencer par une consultation des dictionnaires.
Voici la définition que la troisième édition du
Shorter Oxford Dictionary donne du mot «under-
taking» (entreprise):
[TRADUCTION] Entreprise...
2. Ce qu'on entreprend ou qu'on se propose d'entreprendre; une
entreprise ...
Le Living Webster Encyclopedic Dictionary,
pour sa part, définit comme suit le mot
«undertaking»:
[TRADUCTION] «n. Action d'entreprendre quelque chose ou de
s'engager à l'exécuter; affaire, entreprise, ou chose entreprise
Le Harrap's New Shorter French and English
Dictionary traduit ce mot par:
«2. entreprise (commerciale, industrielle)».
Le terme est défini comme suit dans le Cana-
dian Law Dictionary:
[TRADUCTION] entreprise: À l'égard d'une société ou d'un
commerce, le terme s'entend de l'entreprise dans son entier
... [C'est moi qui souligne.]
Les deux avocats ont cité et invoqué les déclara-
tions faites par le juge Shapiro de la Cour de
comté, dans R. v. Communicomp Data Ltd.
(1974), 53 D.L.R. (3d) 673 (C. cté Ont.), à la
page 680:
[TRADUCTION] L'affaire devient une «entreprise» lorsqu'un
aspect commercial y est rattaché, comme c'était le cas en
l'espèce. Dans le Roget's Thesaurus, le terme «undertaking»
(entreprise) correspond aux termes »enterprise», «business»
(commerce) et »work» (travail). A cet égard, la réception de
signaux par la défenderesse est différente de celle du simple
téléviseur, car le cheminement de l'émission ne s'arrête pas à la
réception, puisque l'émission est transmise contre rémunération
à d'autres personnes. Comme l'a souligné le juge Lacourcière
dans R. v. Ontario Labour Relations Board, Ex p. Northern
Electric Co. Ltd., [1970] 2 O.R. 654, 11 D.L.R. (3d) 640
[confirmé [1971] I O.R. 121, 14 D.L.R. (3d) 537], une «entre-
prise» doit être examinée à la lumière de l'utilisation qui est
faite d'une installation en particulier. Il cite une définition de
dictionnaire «comme notamment, "un travail, une entreprise,
etc."». Puis il énumère un certain nombre de cas dans lesquels il
y a eu examen judiciaire du terme.
Je ne conteste assurément pas ces remarques,
encore moins après les avoir confrontées avec les
définitions précitées tirées des dictionnaires.
Cependant, compte tenu du fait que, selon le juge
Lacourcière, l'«entreprise doit être examinée à la
lumière de l'utilisation qui est faite d'une installa
tion en particulier», j'estime que l'entreprise de la
société intimée dans l'affaire Communicomp diffé-
rait considérablement de celle dont il est question
en l'espèce. Dans cette affaire-là, le propriétaire de
l'appareil faisait payer lors de l'installation un tarif
uniforme aux propriétaires des habitations en
copropriété de son immeuble à qui était fourni le
service de réception de radiodiffusion et n'exigeait
pas par la suite de frais de location; il faisait payer
aux locataires de ses appartements un tarif men-
suel sans exiger de frais initiaux. Le juge Shapiro a
statué, suivant ces faits, que le système dont il
s'agissait était une entreprise aux fins de détermi-
ner si Communicomp était une entreprise de récep-
tion de radiodiffusion.
Aucuns tarifs ou frais n'ont été perçus auprès
des clients de l'hôtel Holiday Inn. J'estime, en
conséquence, que la présente affaire se distingue
de la décision Communicomp quant aux faits.
L'usage qu'on fait de l'installation en l'espèce n'est
pas, à mon sens, un usage commercial au sens
propre du terme, mais bien plutôt un usage com
mercial indirect et ce, parce que l'installation fait
partie de l'entreprise globale des intimées. Il ne
s'agit pas, par conséquent, d'une «entreprise» sui-
vant le sens où ce mot est employé dans l'expres-
sion «entreprise de réception de radiodiffusion». Il
s'agit tout simplement d'un avantage accessoire
faisant partie des services fournis par l'entreprise
hôtelière globale. Les appareils de radiocommuni-
cations des intimées ne sont pas, par conséquent,
de ceux qui nécessitent la délivrance d'une licence
ou d'un certificat technique de construction et de
fonctionnement, car ils en sont exemptés par le
paragraphe 3(3) de la Loi sur la radio.
Les arrêts Imperial Tobacco Ltd v Attorney -
General, [1980] 1 All ER 866 (H.L.) et Banque
Royale du Canada c. Sous-ministre du Revenu
national—douanes et accise, [1981] 2 R.C.S. 139
qu'ont invoqués les appelants n'ont aucune inci
dence sur l'opinion que j'ai formulée, étant donné
que, à mon avis, ils ne s'appliquent aucunement
aux faits de la présente espèce.
Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
LE JUGE HEALD: Je suis du même avis.
LE JUGE RYAN: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.