A-105-83
La Reine (appelante)
c.
Barbara D. Sills (auparavant Barbara D.
LaBrash) (intimée)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Stone—Van-
couver, 28 et 29 novembre 1984.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Paiements reçus
à titre d'aliments — Appel interjeté d'une décision de la
Division de première instance rejetant l'appel interjeté d'une
décision de la Commission de révision de l'impôt — Un accord
de séparation prévoit des versements mensuels devant subvenir
aux besoins de l'intimée et de ses enfants à charge — A la fin
de l'année 1975, des arrérages d'une somme de 2 000 $
s'étaient accumulés — Au cours de l'année 1976, trois paie-
ments de I 000 $ chacun ont été faits — L'intimée n'a pas
inclus la somme de 3 000 $ dans son revenu de l'année 1976 —
La Commission de révision de l'impôt a conclu que les sommes
à inclure dans le revenu «en vertu de l'alinéa 56(1)b)u doivent
avoir été reçues exactement conformément aux dispositions de
l'ordonnance — Appel accueilli — Il est satisfait aux quatre
exigences de l'art. 56(1)b) — La somme de 3 000 $ a été payée
en exécution des dispositions de l'accord de séparation —
L'argent était payable périodiquement (mensuellement) — Les
sommes étaient payables au chef de la pension alimentaire et
au chef de l'obligation alimentaire — L'intimée vivait séparée
de son conjoint conformément aux dispositions d'un accord de
séparation qui obligeait son conjoint à faire ces paiements au
moment où ils ont été faits et durant tout le reste de l'année —
La nature des paiements ne change pas parce qu'ils n'ont pas
été faits à temps — Distinction faite avec l'arrêt The Minister
of National Revenue v. Armstrong, /19561 R.C.S. 446; 56
DTC 1044, dans lequel une somme globale a été payée non pas
en conformité du décret de divorce mais afin de le remplacer
— Le genre d'allocation visée à l'art. 56(1)b) comprend chacun
des montants payés en vertu de l'accord, quel que soit le
moment où ils ont été payés, puisque le montant est fixé
d'avance et, une fois payé, est entièrement à la disposition du
bénéficiaire — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72,
chap. 63, art. 56(1)b), 178(2)a) (mod. par S.C. 1976-77, chap.
4, art. 64).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
The Minister of National Revenue v. Armstrong, [ 1956]
R.C.S. 446; 56 DTC 1044; Trottier v. Minister of Natio
nal Revenue, [1968] R.C.S. 728; 68 DTC 5216.
DÉCISION CITÉE:
La Reine c. Pascoe, M. (1975), 75 DTC 5427 (C.F.
Appel).
AVOCATS:
I. E. Lloyd pour l'appelante.
S. J. Ayala pour l'intimée.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Colvin & Co., Vancouver, pour l'intimée.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD: Appel est interjeté d'une déci-
sion de la Division de première instance [jugement
en date du 29 décembre 1982, T-4471-80, non
publié] qui a rejeté l'appel interjeté par l'appelante
(la demanderesse) d'une décision de la Commis
sion de révision de l'impôt [Sills, B. D. v. M.N.R.,
80 DTC 1436] relative à l'année d'imposition 1976
de l'intimée. L'appel ne porte que sur la question
de savoir si le versement d'une somme de 3 000 $ à
l'intimée par son ex-mari, Paul Douglas LaBrash,
au cours de l'année d'imposition 1976, constituait
le paiement d'une allocation payable périodique-
ment pour subvenir aux besoins de l'intimée, des
enfants issus du mariage, ou à la fois de l'intimée
et des enfants issus du mariage, et sur la question
de savoir si ce versement a été fait en vertu de
l'accord écrit de séparation conclu par l'intimée et
son ex-mari, au sens de l'alinéa 56(1)b) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap.
63 et ses modifications.
Les parties ayant produit un exposé conjoint des
faits en Division de première instance, il n'y a pas
de litige quant aux faits pertinents. L'intimée a
épousé Paul Douglas LaBrash en 1967. Les con-
joints ont conclu un accord de séparation le 1 er
novembre 1974. À l'époque, deux enfants à charge
étaient issus du mariage. Au paragraphe 6 était
prévu le paiement d'une somme de 6 200 $, que
l'épouse reconnaissait avoir reçue au moment de la
signature de l'accord. Au paragraphe 7, LaBrash
était requis de payer à l'intimée le Z ef décembre
1974 et le premier jour de chaque mois subsé-
quent, tant que tous deux seraient vivants, les
sommes suivantes: a) la somme de cent dollars
pour subvenir à ses besoins jusqu'à ce qu'elle se
remarie ou conclue un accord de vie commune
avec un homme autre que son mari; et b) une
somme supplémentaire de cent dollars pour chaque
enfant à charge.
En juillet 1975, l'intimée s'est mise en ménage
avec un autre homme et en a avisé LaBrash. En
juin 1977, le divorce de LaBrash et de l'intimée
était prononcé et l'accord de séparation était incor-
poré au jugement conditionnel de divorce. En con-
séquence, les parties s'entendent pour dire que,
selon les termes de l'accord, le montant devant être
payé par LaBrash à l'intimée était de 300 $ par
mois jusqu'en juillet 1975, après quoi il est passé à
200 $ par mois, pour ne plus couvrir que les
besoins des deux enfants à charge. À la fin de
1975, bien que LaBrash eut, au cours de cette
année-là, payé certains montants d'argent à l'inti-
mée en vertu de l'accord de séparation, des arréra-
ges d'une somme de 2 000 $ s'étaient accumulés.
Au cours de l'année d'imposition 1976, l'intimée a
reçu de LaBrash les paiements suivants:
Février 1976 1 000 $
Avril 1976 1 000
Décembre 1976 1 000
Au cours de l'année 1976, aux différents moments
où l'intimée a reçu ces paiements, l'arriéré dû en
vertu de l'accord de séparation dépassait toujours
la somme reçue. À la fin de l'année 1976, l'arriéré
atteignait la somme de 1 400 $. Au cours des
années 1975 et 1976, l'intimée a tenté, soit directe-
ment soit par l'intermédiaire de son avocat, de
toucher cet arriéré. Avant les procédures de
divorce de 1977, tout l'arriéré dû par LaBrash en
vertu de l'accord de séparation avait été payé.
Dans la déclaration qu'elle a présentée pour
l'année d'imposition 1976, l'intimée n'a pas inscrit
comme revenu la somme prémentionnée de 3 000 $
qu'elle avait reçue de LaBrash. Pour sa part,
LaBrash a réclamé que soit déduit de son revenu
de l'année d'imposition 1976 un montant de
3 000 $ représentant les paiements de pension ali-
mentaire qu'il avait faits à l'intimée. Le Ministre a
fixé une nouvelle cotisation pour l'intimée en
incluant dans son revenu de l'année d'imposition
1976 une somme de 2 700 $'. La Commission de
révision de l'impôt a accueilli l'appel de l'intimée
et la Division de première instance a confirmé
cette décision.
' La cotisation à l'étude a ajouté la somme de 2 700 $ au
revenu de l'intimée. Toutefois, devant cette Cour, les parties se
sont entendues pour dire que LaBrash avait remis 3 000 $ à
l'intimée au cours de l'année d'imposition 1976.
L'alinéa 56(1)b) est ainsi libellé:
56. (1) Sans restreindre la portée générale de l'article 3, sont
à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une
année d'imposition,
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en
vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus
par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à
titre de pension alimentaire ou autre allocation payable
périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire,
des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et
des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé
en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un
accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint
tenu de faire le paiement, à la date où le paiement a été reçu
et durant le reste de l'année;
La Commission de révision de l'impôt a conclu
[à la page 1438] que:
... les sommes qui doivent être incluses dans le revenu en
vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi doivent avoir été reçues
exactement conformément aux dispositions de l'ordonnance
ou de l'accord pertinents, et ces dispositions doivent préciser
quel mode de paiement a été convenu entre les parties.
Le juge de première instance, après avoir cité
l'alinéa 56(1)b) et le paragraphe 7 de l'accord de
séparation, a dit:
Étant donné que toutes les autres conditions de l'alinéa 56(1)b)
sont, de toute évidence, présentes, la seule question en litige est
de savoir si l'on peut dire que les paiements effectués selon les
montants et aux dates indiqués l'ont été en application de
l'accord de séparation. De toute évidence, si les paiements
avaient été effectués précisément selon les montants et aux
dates prévus dans l'accord, ils auraient été directement visés
par l'alinéa 56(1)b). D'après la jurisprudence, il est également
évident que dans des situations où l'obligation découle d'un tel
accord mais est satisfaite au moyen d'un paiement forfaitaire à
titre de règlement complet des obligations et de tous les arréra-
ges, le paiement n'est pas considéré avoir été effectué .en
application de l'accord» et par conséquent n'est pas visé par
l'alinéa 56(1)b). (Minister of National Revenue v. Armstrong,
[1956] R.C.S. 446; 56 DTC 1044; infirmant [1954] R.C.E.
529, 54 DTC 1104; confirmant (1952), 52 DTC 414 (Commis-
sion d'appel de l'impôt).)
En l'espèce, l'obligation de payer est imposée par un accord visé
à l'alinéa 56(1)b), mais il s'agit de paiements forfaitaires qui ne
correspondent pas aux modalités de l'accord et ne sont pas
effectués à titre de règlement final. La Cour doit par consé-
quent décider, comme question de fait, si les paiements se
rapportent suffisamment aux modalités de l'accord pour justi-
fier la décision selon laquelle ils ont été effectués en application
de l'accord.
Si l'on revient aux faits de l'espèce, l'accord de 1974 prévoit des
paiements mensuels de 300 $ selon que la situation demeure
comme elle était au moment où l'accord a été conclu. De toute
évidence l'obligation d'effectuer les paiements de 1976 découle
de l'accord de 1974, mais il n'y a par ailleurs absolument aucun
rapport entre les modalités de l'accord et ces paiements qui ont
été effectués à des moments choisis au hasard au cours de 1976
et en des montants différents. Par conséquent, je confirme la
décision rendue à ce sujet par la Commission de révision de
l'impôt.
Sans hésiter, je viens à la conclusion que la
Commission de révision de l'impôt et le juge de
première instance se sont tous deux trompés dans
leur interprétation des dispositions de l'alinéa
56(1)b) et dans l'application de celles-ci aux faits
de l'espèce. L'analyse de cet alinéa fait ressortir les
exigences suivantes (relativement aux faits en
l'espèce):
(A) les sommes reçues par le contribuable dans
l'année à l'étude doivent être reçues en vertu des
conditions stipulées à l'accord de séparation;
(B) elles doivent être reçues à titre de pension
alimentaire ou autre allocation payable périodi-
quement;
(C) elles doivent être payables pour subvenir
aux besoins de leur bénéficiaire, des enfants
issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et
des enfants issus du mariage; et
(D) le bénéficiaire doit en vertu d'un divorce,
d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit
de séparation vivre séparé du conjoint ou de
l'ex-conjoint tenu de faire le paiement à la date
où le paiement a été reçu et durant le reste de
l'année.
Je suis convaincu que les faits de l'espèce répon-
dent à toutes les exigences de cet alinéa, énumé-
rées plus haut. Traitons à présent des quatre exi-
gences essentielles exposées ci-haut:
Exigences (A) et (B)
Selon le dictionnaire Shorter Oxford, le terme
«pursuant» signifie entre autres «in accordance
with» («conformément à»). La Cinquième édition
du dictionnaire Black's Law Dictionary définit
«pursuant» comme signifiant notamment «To exe
cute or carry out in accordance with or by reason
of something.» («exécuter ou accomplir conformé-
ment à quelque chose ou à cause de quelque
chose»). Selon ce dictionnaire, «pursuant to» veut
dire notamment «in the course of carrying out: in
conformance to or agreement with: according to»
(«dans le cours de l'accomplissement de; en confor-
mité ou en accord avec; selon»). Étant donné les
faits en cause il est clair que les 3 000 $ remis à
l'intimée par LaBrash ont été payés par ce dernier
et reçus par celle-ci en accomplissement des dispo
sitions de l'accord de séparation. Une partie de
l'argent était payable à l'intimée à titre de pension
alimentaire alors que le reste lui était payable pour
subvenir aux besoins des enfants à charge. Ainsi
que le stipulait l'accord de séparation, tout cet
argent était payable mensuellement. À mon avis,
l'erreur du juge de première instance consiste à
n'avoir pas accordé toute l'importance qui se
devait à l'emploi du mot «payable» dans l'alinéa en
question. Pourvu que l'accord prévoie que les mon-
tants d'argent sont payables périodiquement, l'exi-
gence contenue à l'alinéa est respectée. Les paie-
ments ne changent pas de nature pour la seule
raison qu'ils ne sont pas effectués à temps. Le
membre de la Commission de révision de l'impôt a,
selon moi, commis la même erreur lorsqu'il a dit
que les sommes devant être incluses dans le revenu
«doivent avoir été reçues exactement conformé-
ment aux dispositions de ... l'accord». L'alinéa ne
dit pas cela. Si le membre de la Commission de
révision de l'impôt et le juge de première instance
ont raison, tout paiement mensuel remis à l'inti-
mée le deuxième jour du mois pour lequel il est
échu, à titre d'exemple, ne serait pas imposable
entre les mains de l'intimée. Cette interprétation
de l'alinéa n'est certainement pas raisonnable ou
appropriée.
Exigences (C) et (D)
Il ne fait pas de doute qu'en vertu de l'accord,
les sommes versées en 1976 étaient payables en
partie au chef de la pension alimentaire due à
l'intimée jusqu'à juillet 1975 et en partie au chef
de l'obligation alimentaire de LaBrash à l'égard de
ses enfants à charge. De la même façon, il est
reconnu que l'intimée, en 1976, vivait séparée de
son conjoint conformément aux dispositions d'un
accord de séparation qui obligeait son conjoint à
faire les paiements au moment où elle les a reçus
et durant tout le reste de l'année 1976. L'avocat de
l'intimée invoque cependant le jugement rendu par
la Cour suprême du Canada dans l'affaire [The
Minister of National Revenue v. Armstrong,
[1956] R.C.S. 446; 56 DTC 1044], mentionnée
ci-haut. Elle cite un passage rapporté à la page
447 R.C.S.; à la page 1045 DTC des motifs du
juge en chef dans lequel il déclare que le critère
devant régir l'application de l'article qui a précédé
l'alinéa 56(1)b) est le suivant:
Le critère consiste à savoir si elle a été versée conformément à
un décret, une ordonnance ou un jugement, et non pas si elle a
été versée en raison d'une obligation juridique imposée ou
assumée. Il n'existe, en vertu du jugement, aucune obligation
pour l'intimé de verser une somme globale au lieu des mensuali-
tés prévues au jugement. [C'est moi qui souligne.]
Les faits de l'affaire Armstrong se distinguent
nettement de ceux de l'espèce. Dans l'affaire
Armstrong, l'épouse de l'intimé avait obtenu le
divorce en 1948. Le décret de divorce prévoyait des
paiements mensuels de 100 $ à l'épouse pour sub-
venir aux besoins de leur fille jusqu'à ce que
celle-ci atteigne l'âge de 16 ans. Les paiements
ainsi ordonnés ont eu lieu jusqu'à l'été de 1950,
alors que l'épouse a accepté une somme globale de
4 000 $ en règlement complet de tous les montants
payables dans l'avenir. Ainsi ressort-il clairement
que la somme de 4 000 $ n'a pas été payée en
conformité du décret de divorce mais visait à le
remplacer. Toutefois, en l'espèce, tous les mon-
tants ont été payés pour mettre en oeuvre les
dispositions de l'accord de séparation. La consé-
quence et le résultat de ces paiements n'étaient pas
de libérer le mari de façon finale des obligations
que l'accord de séparation lui imposait à l'endroit
de sa femme et de ses enfants, alors que c'était le
cas dans l'affaire Armstrong et dans l'affaire
Trottier 2 , une autre décision de la Cour suprême
du Canada dans laquelle le principe énoncé dans la
décision Armstrong a été suivi.
L'avocate de l'intimée a également prétendu
que, les paiements reçus en 1976 ayant été effec-
tués afin de régler l'arriéré, l'on ne pouvait dire
qu'ils constituaient une «allocation ... pour subve-
nir aux besoins ...» de l'intimée et de ses enfants
ainsi qu'il est mentionné à l'alinéa 56(1)b) et qu'en
conséquence l'on devrait les considérer comme des
paiements remboursant à l'intimée les frais subis
pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants
pendant la période au cours de laquelle les paie-
ments sont devenus échus. Le fait que le présent
dossier ne comporte pas de preuve qu'il y ait eu
quelque remboursement de dépenses réelles nuit à
cette prétention. De plus, il semble clair que le
genre d'allocation visée à l'alinéa 56(1)b) com-
2 Trottier v. Minister of National Revenue, [1968] R.C.S.
728, aux pp. 732 à 734; 68 DTC 5216, à la p. 5219.
prendrait chacun des montants payés en vertu de
l'accord, quel que soit le moment où ils ont été
payés et reçus, puisque le montant est fixé
d'avance et, une fois payé, est entièrement à la
disposition du bénéficiaire, qui n'a pas à rendre de
compte à son sujet 3 . En conséquence, je ne vois pas
en quoi cette prétention serait fondée.
Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, j'ac-
cueillerais l'appel, annulerais la décision de la
Division de première instance et rétablirais la nou-
velle cotisation du ministre du Revenu national qui
a ajouté le montant de 2 700 $ au revenu de
l'intimée pour l'année d'imposition 1976. L'avo-
cate de l'appelante ayant indiqué que le Ministre a
consenti à payer tous les frais subis devant cette
Cour et la Division de première instance ainsi que
le prévoit l'alinéa 178(2)a) [mod. par S.C.
1976-77, chap. 4, art. 64] de la Loi de l'impôt sur
le revenu, j'ordonnerais, conformément à l'alinéa
178(2)a), que le Ministre paie tous les frais raison-
nables et justifiés de l'intimée, afférents à l'appel.
LE JUGE URIE: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
3 Pour une opinion semblable à celle-ci, voir La Reine c.
Pascoe, M. (1975), 75 DTC 5427 (C.F. Appel), à la p. 5428.
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