A-834-85
Chef Robert Satiacum (requérant)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, R.
McNeil, en sa qualité d'agent chargé de présenter
le cas, et Daphne Shaw Dyck, en sa qualité d'arbi-
tre préposée à la révision (intimés)
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Stone—
Vancouver, 6 décembre; Ottawa, 19 décembre
1985.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Immigration
— Demande d'annulation d'une décision d'un arbitre qui a
ordonné la détention prolongée du requérant — Demande
rejetée — Le fait que l'arbitre et l'agent chargé de présenter le
cas soient tous deux des employés appartenant au même
service ne soulève pas une crainte raisonnable de partialité —
Application du critère servant à déterminer l'existence d'une
crainte raisonnable de partialité qui se trouve formulé dans
l'arrêt Committee for Justice and Liberty et autres c. Office
national de l'énergie et autres, [19781 1 R.C.S 369 — Une
personne bien renseignée qui étudierait la question en profon-
deur, de façon réaliste et pratique, ne concluerait pas que selon
toute vraisemblance, l'arbitre, consciemment ou non, ne rendra
pas une décision juste — Distinction faite avec l'affaire Mac-
Bain c. Lederman, 119851 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R. 117
(CA.) — Dans l'affaire MacBain, le mécanisme prévu à la loi
autorisait la Commission canadienne des droits de la personne
à décider du bien-fondé de la plainte, à constituer un tribunal
chargé d'entendre cette plainte et à agir comme poursuivante
relativement à cette plainte — Rien dans la preuve n'indique
que l'arbitre a été choisie spécialement pour effectuer la
révision concernée ou qu'elle a été choisie par la personne
même à qui était dévolue la responsabilité ultime de s'opposer
à la mise en liberté — Loi sur l'immigration de 1976, S.C.
1976-77, chap. 52, art. 2(1), 104(6),(7), 110(1),(2) — Règle-
ment sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) —
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III,
art. 2(e).
Déclaration des droits — Droit d'une personne à une audi
tion impartiale de sa cause, selon les principes de justice
fondamentale — Le fait que l'agent chargé de présenter le cas
et l'arbitre présidant à l'audience tenue au sujet de la déten-
tion soient des employés appartenant au même service ne
soulève pas une crainte raisonnable de partialité — Distinction
faite avec l'affaire MacBain c. Lederman, [19851 1 C.F. 856;
(1985), 62 N.R. 117 (C.A.) — Dans l'affaire MacBain, le
mécanisme prévu à la loi autorisait la Commission canadienne
des droits de la personne à agir, par l'intermédiaire de certains
employés, à titre de juge et de poursuivante — Rien n'indique
que l'arbitre a été choisie par la personne même à qui était
dévolue la responsabilité ultime de s'opposer à la mise en
liberté ou qu'elle a été choisie spécialement pour effectuer la
révision concernée — Déclaration canadienne des droits,
S.R.C. 1970, Appendice III, art. 2(e).
Immigration — Le requérant, trouvé coupable aux États-
Unis, s'est enfui au Canada pour éviter sa sanction — Une
arbitre a ordonné sa détention prolongée — L'agent chargé de
présenter le cas et l'arbitre étaient tous deux des fonctionnaires
du Ministère de l'immigration — Distinction faite avec l'af-
faire MacBain — La crainte raisonnable de partialité n'a pas
été établie — Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77,
chap. 52, art. 2(1), 104(6),(7), 110(1),(2).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Committee for Justice and Liberty et autres c. Office
national de l'énergie et autres, [1978] 1 R.C.S. 369.
DISTINCTION FAITE AVEC:
MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856; (1985), 62
N.R. 117 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Singh et autres c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigra-
tion, [1985] 1 R.C.S. 177.
AVOCATS:
Judith C. Lee pour le requérant.
W. B. Scarth, c.r. pour les intimés.
PROCUREURS:
Evans, Goldstein & Company, Vancouver,
pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE STONE: La présente affaire soulève une
question simple mais importante. Elle porte sur la
liberté individuelle. Le requérant, un citoyen amé-
ricain, sollicite l'annulation d'une décision rendue
par un arbitre le 29 octobre 1985 qui a ordonné , sa
détention prolongée en vertu de la Loi sur l'immi-
gration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52. Le requé-
rant, dont le statut au Canada fait l'objet d'une
enquête des responsables de l'immigration, avait
été détenu depuis plus de deux ans. L'enquête ne
pourra être complétée que lorsque la Commission
d'appel de l'immigration aura statué sur sa
demande de réexamen de sa revendication du
statut de «réfugié au sens de la Convention». On
nous a dit que plusieurs jours de temps d'audition
avaient déjà été consacrés à cette demande et que
deux autres semaines d'audition étaient prévues
pour le mois de mars de l'année prochaine.
La détention du requérant avait fait l'objet de
révisions hebdomadaires; à chacune de celles-ci, il
avait été décidé de la prolonger. La décision du 29
octobre 1985 allait également dans ce sens. L'arbi-
tre a prolongé la détention en s'appuyant sur les
motifs suivants:
[TRADUCTION] Dans les plaidoiries d'aujourd'hui, comme dans
des plaidoiries antérieures, on a attesté la moralité de M.
Satiacum. Ces arguments n'effacent pas le fait que, trouvé
coupable aux États-Unis, M. Satiacum s'est enfui au Canada
afin de ne pas subir les conséquences de cette déclaration de
culpabilité et a fait défaut de se conformer à une ordonnance de
mise en liberté sous caution ayant fixé son cautionnement à
225 000 $. J'estime ces agissements significatifs en ce qui con-
cerne la présence éventuelle du requérant à la poursuite de
l'enquête que tiennent à son sujet les responsables de l'immigra-
tion. Tout ce que M. Satiacum a fait à date démontre qu'il
essaie d'éviter de retourner aux États-Unis. Nous sommes
raisonnablement fondés de croire que, si sa revendication du
statut de réfugié était rejetée, il continuerait d'essayer d'éviter
de retourner aux États-Unis. Le réexamen de sa revendication
du statut de réfugié n'aura pas pour conséquence son expulsion
du Canada. La reprise de l'enquête y conduira nécessairement
étant donné les conclusions tirées par l'arbitre relativement à
l'allégation concernée. À la fin de son enquête, il pourrait bien
être renvoyé aux États-Unis, où il est passible d'un long empri-
sonnement. En conséquence, rien ne l'incite à se présenter à son
enquête; c'est de cela dont je dois tenir compte, non de la
réponse à la question de savoir s'il se présenterait pour la
reprise des audiences de la Commission d'appel de l'immigra-
tion. Compte tenu de son évasion au Canada, le fait qu'il n'ait
pas tenté de s'échapper lorsqu'il se trouvait à l'hôpital ou dans
les locaux de la Commission d'appel de l'immigration ne nous
convainc pas qu'il se présenterait pour la reprise de son enquête
s'il était effectivement libéré.
Comme l'a indiqué M. Goldstein, il est possible qu'il s'écoule
un temps assez long avant la reprise de l'enquête. M. Satiacum,
s'il était mis en liberté, aurait, dans l'hypothèse où la reprise de
son enquête serait prévue, toutes les chances de partir ou de
disparaître de nouveau. De plus, les problèmes de santé actuels
de M. Satiacum ne rendent ni probable ni improbable sa
présence à la reprise de son enquête. Il n'a pas été démontré
qu'il soit si malade qu'il lui serait impossible de disparaître
advenant que la reprise de son enquête soit prévue.
Finalement, je ne considère pas qu'aient été présentés des
arguments précis ou convaincants démontrant que la détention
de M. Satiacum contrevient à la Charte des droits et libertés.
J'aimerais de plus souligner que cette question particulière a été
débattue devant la Division de première instance de la Cour
fédérale, pour se solder par un rejet.
Étant d'avis qu'il était improbable que M. Satiacum se présente
pour la reprise de son enquête s'il était mis en liberté et étant
d'accord avec les décisions antérieures rendues à cet égard, j'ai
ordonné la détention prolongée de M. Satiacum.
En fait, le cautionnement en question, en date du
28 avril 1982, a été fixé à 250 000 $. Le requérant
l'a fourni pour obtenir sa mise en liberté préalable
au procès qu'il devait subir relativement à l'accu-
sation criminelle qui avait alors été portée contre
lui, à Seattle, devant la Cour de district des États-
Unis («United States District Court»), pour le
District Ouest de Washington («Western District
of Washington»).
Bien que la décision de l'arbitre ait été contestée
pour divers motifs, à l'audience qui s'est tenue
devant cette Cour, l'intimée n'a été appelée à se
prononcer que sur l'argument énoncé au paragra-
phe 1(iii) de l'exposé des points d'argument du
requérant:
[TRADUCTION] Le dossier révèle que la preuve se rapportant au
bon de cautionnement n'a pu être recueillie qu'au cours d'entre-
tiens particuliers avec l'agent chargé de présenter le cas ou
grâce à la consultation du dossier des autorités de l'immigra-
tion, auquel avait accès l'agent chargé de présenter le cas, mais
non l'avocat du requérant. Il s'ensuit donc que, l'arbitre ne
possédant pas les qualités d'indépendance et d'impartialité
requises pour rendre une décision quasi-judiciaire ou judiciaire
sur la question de la procédure équitable, il y avait un risque
que l'arbitre soit partial et le requérant était justifié d'éprouver
une crainte raisonnable de partialité.
À l'audience, la Cour a indiqué que la preuve de
l'existence du cautionnement et du défaut de s'y
conformer, établie clairement à partir du dossier
constitué relativement aux audiences antérieures
tenues dans le cadre de la procédure de révision,
était régulièrement présentée à l'arbitre, de sorte
que c'était à bon droit que cette dernière en avait
tenu compte dans sa décision. L'allégation voulant
qu'elle ait obtenu de telles informations au cours
d'entretiens particuliers avec l'agent chargé de pré-
senter le cas n'est tout simplement pas corroborée
par le dossier et doit être rejetée.
Le motif de contestation exposé dans les points
d'argument a été affiné dans la plaidoirie qui nous
a été présentée. Il se résume comme suit: les
circonstances donnaient lieu à une crainte raison-
nable de partialité puisque l'agent chargé de pré-
senter le cas et l'arbitre étaient tous deux des
agents du ministère de l'Emploi et de l'Immigra-
tion. Pour le compte de l'intimée, il est dit que
l'arbitre a agi régulièrement. Ce n'aurait pas été le
cas si, par exemple, elle avait discuté en particulier
de la question avec l'agent chargé de présenter le
cas. La question de savoir s'il existait une crainte
raisonnable de partialité en l'espèce n'est pas réso-
lue par le fait qu'aucune preuve de partialité réelle
n'ait été apportée.
Le requérant s'appuie sur la décision récente
rendue par cette Cour dans l'affaire MacBain c.
Lederman, [1985] 1 C.F. 856; (1985), 62 N.R.
117 (C.A.), où il a été décidé que le requérant en
cette espèce avait droit de ne pas être privé d'«une
audition impartiale de sa cause, selon les principes
de justice fondamentale» prévue à l'alinéa 2e) de la
Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970,
Appendice III]'. Dans l'affaire Singh et autres c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985]
1 R.C.S. 177, la Cour suprême du Canada a donné
une nouvelle force à la Déclaration canadienne des
droits, à tel point que, dans l'affaire MacBain, il a
été considéré que l'existence d'une crainte raison-
nable de partialité portait atteinte à ce droit même
si cette atteinte était permise en vertu du méca-
nisme prévu à la Loi. Il était toutefois évident que
le requérant avait, devant le tribunal, pris grand
soin de ne pas renoncer à ce droit soit de façon
expresse soit de façon implicite. Si je parle de la
renonciation à ce point-ci, c'est que, en l'espèce, il
n'est pas soutenu que le requérant, en se présen-
tant devant l'arbitre, ait renoncé au droit qu'il
revendique à présent.
Les pouvoirs conférés à l'arbitre en ce qui con-
cerne la révision et le prolongement d'une déten-
tion se trouvent aux paragraphes 104(6) et (7) de
la Loi:
104... .
(6) Au cas où l'examen, l'enquête ou le renvoi qui, en vertu
de la présente loi, ont motivé la détention, n'ont pas lieu dans
les quarante-huit heures de celle-ci, la personne détenue doit
être immédiatement amenée devant un arbitre aux fins de
révision des motifs justifiant une détention prolongée; par la
suite, la personne devra être amenée devant un arbitre aux
mêmes fins, au moins une fois tous les sept jours.
(7) L'arbitre chargé de la révision prévue au paragraphe (6)
doit ordonner la mise en liberté de la personne détenue, au cas
où il n'est pas convaincu qu'elle constitue une menace pour le
public ni qu'elle se dérobera à l'examen, à l'enquête ou au
renvoi, sous réserve des conditions qu'il juge appropriées aux
circonstances et notamment du dépôt d'un gage ou d'un bon de
garantie d'exécution.
Aucun argument fondé sur l'application possible de la
Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie
I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] n'a été présenté devant
cette Cour, que ce soit dans la plaidoirie orale ou dans la
plaidoirie écrite.
Le terme «arbitre» est défini au paragraphe 2(1) de
la Loi:
2. (1) Dans la présente loi
«arbitre» désigne l'arbitre en matière d'immigration nommé ou
employé conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique pour exercer les fonctions prévues à la présente
loi;
et l'expression «agent chargé de présenter le cas»
est définie au paragraphe 2(1) du Règlement sur
l'immigration de 1978 [DORS/78-172]:
2. (1) Dans le présent règlement,
«agent chargé de présenter le cas» désigne un agent d'immigra-
tion que le Ministre a désigné pour le représenter aux
enquêtes;
Que les deux agents soient des fonctionnaires res-
sort clairement des dispositions précitées, de la
définition d'«agent d'immigration» apparaissant au
paragraphe 2(1) de la Loi ainsi que des disposi
tions du paragraphe 110(1) de cette Loi:
110. (1) Les agents d'immigration sont nommés conformé-
ment à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
Le paragraphe 110(2) de la Loi confère au Minis-
tre le pouvoir de désigner une ou des personnes
comme agent d'immigration. Nous ne savons pas si
l'agent chargé de présenter le cas en l'espèce a été
désigné de cette façon.
L'examen à la fois de la Loi et du Règlement
nous éclaire quelque peu sur les pouvoirs et obliga
tions d'un «arbitre» et d'un «agent chargé de pré-
senter le cas» ainsi que sur leur mode de nomina
tion ou d'engagement. Il est permis d'inférer que,
comme fonctionnaires, tous deux sont rémunérés
sur les fonds publics par le Gouvernement du
Canada. D'autre part, nous ne sommes pas rensei-
gnés sur d'autres questions qui pourraient être
pertinentes. Par exemple, nous ne savons pas si ces
fonctionnaires, dans l'exercice de leur emploi,
auraient pu, volontairement ou par inadvertance,
discuter du cas avant qu'il ne soit entendu. Je
répète qu'aucun élément de preuve n'établit que
les deux fonctionnaires visés aient discuté en parti-
culier de la question. Si encore ils avaient dû, pour
se conformer à l'usage du bureau ou du Ministère,
rendre compte à un supérieur hiérarchique
commun de la question, cela aurait pu permettre
de conclure à l'existence d'une crainte raisonnable
de partialité. Cependant, nous le répétons, rien
n'indique qu'une telle pratique ait été suivie en
l'espèce.
L'opinion dissidente exprimée par le juge de
Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and
Liberty et autres c. Office national de l'énergie et
autres, [1978] 1 R.C.S. 369 est, dans notre pays,
considérée comme l'expression du critère moderne
servant à déterminer l'existence d'une crainte rai-
sonnable de partialité. Faisant sienne la formule
proposée par cette Cour, il a dit (aux pages 394 et
395):
La Cour d'appel a défini avec justesse le critère applicable
dans une affaire de ce genre. Selon le passage précité, la crainte
de partialité doit être raisonnable et le fait d'une personne
sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et
prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Selon les
termes de la Cour d'appel, ce critère consiste à se demander «à
quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui
étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et prati-
que. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe,
consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?»
Je ne vois pas de différence véritable entre les expressions
que l'on retrouve dans la jurisprudence, qu'il s'agisse de
«crainte raisonnable de partialité», «de soupçon raisonnable de
partialité», ou «de réelle probabilité de partialité». Toutefois, les
motifs de crainte doivent être sérieux et je suis complètement
d'accord avec la Cour d'appel fédérale qui refuse d'admettre
que le critère doit être celui d'«une personne de nature scrupu-
leuse ou tatillonne».
Je ne doute pas que le requérant ait eu droit à
une audition impartiale de sa cause selon les prin-
cipes de justice naturelle, notamment à ce que les
circonstances ne donnent pas lieu à une crainte
raisonnable de partialité. Dans l'arrêt MacBain,
cette Cour, décidant qu'un mécanisme contenu
dans une loi et ayant pour effet d'écarter ce droit
contrevenait à l'alinéa 2e) de la Déclaration cana-
dienne des droits, a déclaré ce mécanisme inopé-
rant dans la mesure où cela était nécessaire. Les
circonstances de la présente affaire diffèrent de
façon marquée de celles de l'affaire MacBain.
Dans ce dernier cas, la Loi autorisait la Commis
sion intimée à décider du bien-fondé d'une plainte
relative à la violation des droits de la personne, à
ensuite constituer un tribunal chargé d'entendre
cette plainte et, finalement, à mandater un procu-
reur devant ce tribunal pour qu'il agisse en son
nom comme poursuivant relativement à la plainte
qu'elle avait déjà jugée fondée. En l'espèce, rien ne
me semble indiquer que l'arbitre a été choisie
spécialement pour effectuer la révision concernée
ou, même si c'était le cas, qu'elle a été choisie par
la personne même à qui était dévolue la responsa-
bilité ultime de s'opposer à la mise en liberté. Elle
n'était qu'un arbitre parmi plusieurs autres au sein
du Ministère. Selon moi, à tout le moins en l'ab-
sence de preuve contraire, c'est au hasard qu'il
faut attribuer le fait que la révision en cause, le 29
octobre 1985, a été confiée, à l'arbitre en question.
Je suis venu à la conclusion que les circonstances
particulières à la présente espèce, telles qu'elles
nous apparaissent, ne justifient pas une crainte
raisonnable de partialité. Le seul fait que l'arbitre
et l'agent chargé de présenter le cas étaient tous
deux des fonctionnaires employés dans le même
service du gouvernement ne donne pas lieu à une
crainte raisonnable de partialité. Une personne
bien renseignée qui étudierait la question en pro-
fondeur, de façon réaliste et pratique, ne conclue-
rait pas que, selon toute vraisemblance, l'arbitre,
consciemment ou non, ne rendra pas une décision
juste.
En conséquence, je rejetterais la demande.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.