T-1708-84
Joen Pauli Rasmussen et S/LF Bordoyarvik
(demandeurs)
c.
Herb Breau, ministre des Pêches et Océans du
Canada (premier défendeur)
et
La Reine (deuxième défendeur)
et
Office canadien du poisson salé (troisième
défendeur)
Division de première instance, juge Strayer—St.
John's (Terre-Neuve), 13 février; Ottawa, 25
février 1985.
Compétence — Cour fédérale — Division de première ins
tance — La Division de première instance a compétence pour
entendre la cause contre l'Office canadien du poisson salé
puisque cette dernière, à titre de mandataire de la Couronne,
doit être assimilée à la Couronne pour les fins de l'art. 17(1) et
(2) de la Loi sur la Cour fédérale — Comme l'Office doit
également être assimilé à la Couronne pour les fins de la Loi
sur la responsabilité de la Couronne et que ladite Loi constitue
«une loi du Canada» applicable au sens de l'art. 101 de la Loi
constitutionnelle, l'exigence qui veut que la Cour ne soit
compétente que si elle administre des «lois du Canada» est
donc remplie — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2'
Supp.), chap. 10, art. 17(1),(2),(4)b) — Loi sur le poisson salé,
S.R.0 1970 (1e' Supp.), chap. 37, art. 14 — Loi d'interpréta-
tion, S.R.C. 1970, chap. I-23, art. 16 — Loi constitutionnelle
de 1867, 30 & 31 Vict., chap. 3 (R-U.) IS.R.C. 1970, Appen-
dice II, n° 5] (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982,
chap. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n°
1), art. 101 — Loi sur la responsabilité de la Couronne, S.R.C.
1970, chap. C-38, art. 2, 3(1)a) — Loi sur la protection des
pêcheries côtières, S.R.C. 1970, chap. C-21.
Croyant que le demandeur Rasmussen pêchait dans les eaux
canadiennes sans autorisation, des préposés des pêcheries cana-
diennes ont saisi sa cargaison de poisson salé et l'on vendue à la
défenderesse, l'Office canadien du poisson salé. Après que
l'accusation portée contre le demandeur a été rejetée, celui-ci a
demandé qu'on lui remette les poissons ou l'équivalent de leur
valeur. On lui a versé le montant du prix de vente du poisson à
l'Office. Le demandeur réclame maintenant des dommages-
intérêts pour appropriation illégale, exigeant la différence entre
le montant qui lui a été versé et la valeur qu'aurait eu selon lui
le poisson s'il avait pu le vendre lui-même.
L'Office a demandé l'autorisation de déposer un acte de
comparution conditionnelle et d'être radié à titre de partie
défenderesse. Invoquant l'article 14 de la Loi sur le poisson
salé, elle soutient qu'elle ne peut être poursuivie devant la Cour
fédérale et, en outre, qu'il n'y a pas de «lois du Canada» en
cause comme l'exige l'article 101 de la Loi constitutionnelle de
1867.
Jugement: la demande de radiation de l'Office à titre de
partie est rejetée.
La compétence conférée aux cours supérieures provinciales
par le paragraphe 14(4) de la Loi sur le poisson salé en ce qui
concerne les actions intentées contre l'Office s'exerce concur-
remment avec toute compétence dont la Cour fédérale peut être
investie. L'Office, parce qu'il est mandataire de la Couronne,
ne peut tomber dans le champ d'application de l'alinéa 17(4)b)
de la Loi sur la Cour fédérale, lequel ne vise que les fonction-
naires ou préposés de la Couronne. Toutefois, étant donné ses
liens directs avec la Couronne, il peut être assimilé à la
Couronne elle-même pour les fins des paragraphes 17(1) et
17(2) de la Loi, qui se rapportent aux poursuites intentées
contre la Couronne elle-même. Cette interprétation est con-
forme au fait que les mandataires de la Couronne sont assimilés
à la Couronne pour bénéficier de l'immunité qui est accordée à
cette dernière par l'article 16 de la Loi d'interprétation.
Le second argument du défendeur se fonde sur le principe
constitutionnel aux termes duquel la présente Cour ne peut
appliquer que les «lois du Canada». Les arrêts où l'on a décidé
qu'aucune loi pertinente à la responsabilité n'avait été adoptée
sont différents. L'Office doit être assimilé à la Couronne pour
les fins de la Loi sur la responsabilité de la Couronne pour la
même raison qu'elle peut l'être pour les fins de la Loi sur la
Cour fédérale. La Loi sur la responsabilité de la Couronne
constitue donc la «loi du Canada» requise et établit la responsa-
bilité des mandataires de la Couronne pour les délits commis
par leurs préposés. Quoiqu'il en soit, la Couronne est civilement
responsable des délits commis par l'Office puisque l'article 2 de
la Loi déclare que «préposé comprend un mandataire».
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Canadian Broadcasting Corporation v. Attorney -General
for Ontario, [1959] R.C.S. 188; Formea Chemicals
Limited v. Polymer Corporation Limited, [1968] R.C.S.
754; R. c. Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 R.C.S. 551.
DISTINCTION FAITE AVEC:
Lees c. La Reine, [1974] 1 C.F. 605 (1"« inst.); 46 D.L.R.
(3d) 603; La bande indienne de Lubicon Lake c. R.,
[1981] 2 C.F. 317; (1980), 117 D.L.R. (3d) 247 (1"
inst.); Fiducie Prêt et Revenu c. Société canadienne
d'hypothèques et de logement, jugement en date du 28
novembre 1984, Division de première instance de la Cour
fédérale, T-654-84, encore inédit; Succession Stephens c.
Ministre du Revenu national, Wilkie, Morrison, Smith,
Statham (shérif adjoint, comté d'Oxford), agent Ross et
Davidson (1982), 40 N.R. 620 (C.F. Appel); Pacific
Western Airlines Ltd. c. R., [1980] 1 C.F. 86; (1979),
105 D.L.R. (3d) 45 (C.A.); Agrex S.A. c. Comm. can. du
lait (1984), 24 B.L.R. 206 (C.F. 1fe inst.).
DÉCISION CITÉE:
McNamara Construction (Western) Ltd. et autre c. La
Reine, [1977] 2 R.C.S. 654; 75 D.L.R. (3d) 273.
AVOCATS:
John R. Sinnott pour les demandeurs.
Allison R. Pringle pour le premier et le
deuxième défendeur.
Ian F. Kelly pour le troisième défendeur.
PROCUREURS:
Lewis, Sinnott & Heneghan, St. John's
(Terre-Neuve), pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour le
premier et le deuxième défendeur.
Curtis, Dawe, Russell, Bonnell, Winsor &
Stokes, St. John's (Terre-Neuve), pour le
troisième défendeur.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE STRAYER: Le défendeur, l'Office cana-
dien du poisson salé, a demandé l'autorisation de
déposer un acte de comparution conditionnelle et
d'être radié à titre de partie défenderesse. Ces
deux demandes ont été entendues en même temps.
Le demandeur, un résident des îles Féroé,
pêchait dans les eaux des pêcheries canadiennes le
5 novembre 1982 lorsque des préposés des pêche-
ries canadiennes sont montés à bord de son navire
et lui ont ordonné de se rendre à St. John's (Terre-
Neuve). Il a été par la suite accusé d'avoir pêché
sans autorisation en violation de la Loi sur la
protection des pêcheries côtières [S.R.C. 1970,
chap. C-21]. Les préposés des pêcheries ont
déchargé sa cargaison de poisson salé et l'on
vendue au défendeur, l'Office canadien du poisson
salé, une société d'État fédérale, pour la somme de
51 394,57 $.
Le 22 mars 1984, l'accusation portée contre le
demandeur a été rejetée. Ce dernier a alors
demandé qu'on lui remette les poissons ou l'équiva-
lent de leur valeur. Les Pêcheries lui ont versé la
somme de 51 394,57 $, soit le montant qu'elles ont
reçu de l'Office canadien du poisson salé. Le
demandeur réclame maintenant des dommages-
intérêts pour appropriation illégale, exigeant la
différence entre le montant qui lui a été versé et la
valeur que selon lui, le poisson aurait eu s'il avait
pu l'emporter aux Féroé.
L'Office défendeur demande sa radiation à titre
de partie pour le motif que cette Cour n'a pas
compétence à son égard. Il prétend qu'aux termes
de sa loi constitutive, la Loi sur le poisson salé,
S.R.C. 1970 (lei Supp.), chap. 37, art. 14, il ne
peut être poursuivi devant la Cour fédérale et, en
outre, qu'il n'y a pas de «lois du Canada» en cause
comme l'exige l'article 101 de la Loi constitution-
nelle de 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.)
[S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5] (mod. par la Loi
de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, n° 1)].
Voici le texte de l'article de la loi constitutive
qu'invoque l'Office:
14. (1) L'Office est pour tous les objets de la présente loi
mandataire de Sa Majesté et n'exerce qu'à ce titre les pouvoirs
que lui confère la présente loi.
(2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure
des contrats au nom de Sa Majesté ou en son propre nom.
(3) Les biens acquis par l'Office appartiennent à Sa Majesté
et le titre peut en être dévolu soit au nom de Sa Majesté, soit au
nom de l'Office.
(4) Les actions, poursuites ou autres procédures judiciaires
concernant un droit acquis ou une obligation contractée par
l'Office pour le compte de Sa Majesté, que ce soit en son nom
ou au nom de Sa Majesté, peuvent être intentées ou prises par
ou contre l'Office au nom de ce dernier devant toute cour qui
aurait juridiction si l'Office n'était pas mandataire de Sa
Majesté.
Le fait que le paragraphe 14(4) confère aux
cours supérieures provinciales la compétence en ce
qui concerne les actions intentées contre l'Office
canadien du poisson salé n'implique pas que la
Cour fédérale est privée de toute compétence en
cette matière. La compétence des cours provincia-
les s'exerce concurremment avec toute compétence
dont la Cour fédérale peut être investie: voir Lees
c. La Reine, [1974] 1 C.F. 605 (1 re inst.), aux
pages 608 et 609; 46 D.L.R. (3d) 603, la page
607. Reste à savoir si la Cour fédérale a la compé-
tence nécessaire pour connaître des actions inten-
tées contre un mandataire de la Couronne tel
qu'est défini l'Office à l'article 14 de la Loi. Cette
Cour a statué à plusieurs reprises que ces manda-
taires ne sont pas visés par l'alinéa 17(4)b) de la
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.),
chap. 10, qui confère à la Division de première
instance une compétence concurrente lorsque l'on
cherche à obtenir un redressement contre un «fonc-
tionnaire ou préposé de la Couronne»: voir notam-
ment l'arrêt Lees susmentionné; La bande indienne
de Lubicon Lake c. R., [1981] 2 C.F. 317; (1980),
117 D.L.R. (3d) 247 (1fe inst.); Fiducie Prêt et
Revenu c. Société canadienne d'hypothèques et de
logement (jugement en date du 28 novembre 1984,
Division de première instance de la Cour fédérale,
T-654-84, encore inédit). J'estime toutefois qu'il
n'est pas inutile de se demander si un mandataire
qui entretient des liens si étroits avec la Couronne,
comme c'est le cas ici de l'Office en cause en vertu
de l'article 14 de sa Loi constitutive, doit être
assimilé à la Couronne elle-même et, par consé-
quent, relever de la compétence accordée à la
Division de première instance par les paragraphes
17(1) et (2) de la Loi sur la Cour fédérale qui
confère à cette dernière une compétence générale
«dans tous les cas où l'on demande contre la
Couronne un redressement». Selon moi, les précé-
dents établis par cette Division n'ont pas rejeté de
façon expresse cette possibilité.
Il est évident que les mandataires de la Cou-
ronne invoquent souvent avec succès l'identité de
leur situation avec celle de la Couronne afin de
revendiquer l'immunité contre la responsabilité
prévue dans les lois fédérales pour le motif qu'ils
ont droit, au même titre que la Couronne, de se
prévaloir de l'article 16 de la Loi d'interprétation,
S.R.C. 1970, chap. I-23, qui prévoit que nul texte
législatif ne lie Sa Majesté sauf dans la mesure y
mentionnée ou prévue. Voir notamment les arrêts
Canadian Broadcasting Corporation v. Attorney -
General for Ontario, [1959] R.C.S. 188; Formea
Chemicals Limited v. Polymer Corporation Limi
ted, [1968] R.C.S. 754; R. c. Eldorado Nucléaire
Liée, [1983] 2 R.C.S. 551. Ces arrêts ont établi le
principe que la mention de la Couronne dans une
loi fédérale est censée viser un mandataire de la
Couronne. Dans l'arrêt Eldorado, les sociétés
étaient toutes deux, aux termes de dispositions
législatives, des mandataires de la Couronne «à
toutes ses fins». A la page 567, la Cour suprême a
statué que ces mots équivalaient à ceux utilisés
dans la Loi sur la radiodiffusion [S.R.C. 1970,
chap. B-11] qui fait de la Société Radio-Canada
un mandataire de la Couronne «pour tous les
objets de la présente loi», expression qui est reprise
textuellement au paragraphe 14(1) de la Loi sur le
poisson salé. La Cour a statué que les deux socié-
tés pouvaient bénéficier de l'immunité prévue par
l'article 16 lorsqu'elles agissent conformément aux
fins de l'État.
Si des sociétés habilitées par la loi à agir à titre
de mandataires de la Couronne doivent être assi-
milées à la Couronne pour bénéficier de l'immu-
nité qui est accordée à cette dernière par l'article
16 de la Loi d'interprétation, je ne vois pas pour-
quoi elles ne pourraient pas être assimilées à la
Couronne pour les fins des paragraphes 17(1) et
17(2) de la Loi sur la Cour fédérale.
Je conclus donc quant au premier moyen invo-
qué à l'appui de la présente demande que la Cour
fédérale est compétente pour connaître des récla-
mations contre un agent de la Couronne comme
l'Office canadien du poisson salé.
Quant au second moyen, il est fondé sur le
principe constitutionnel selon lequel cette Cour ne
peut appliquer que les «lois du Canada». Dans
certaines causes, on a jugé que le Parlement
n'avait pas adopté de loi pertinente à la responsa-
bilité des préposés ou des mandataires de la Cou-
ronne du chef du Canada: voir Succession Ste-
phens c. Ministre du Revenu national, Wilkie,
Morrison, Smith, Statham (shérif adjoint, comté
d'Oxford), agent Ross et Davidson (1982), 40
N.R. 620 (C.F. Appel); Pacific Western Airlines
Ltd. c. R., [1980] 1 C.F. 86; (1979), 105 D.L.R.
(3d) 45 (C.A.); Agrex S.A. c. Comm. can. du lait
(1984), 24 B.L.R. 206 (C.F. ire inst.); et l'arrêt
Fiducie Prêt et Revenu, susmentionné. Il faut tou-
tefois noter que dans les deux décisions de la Cour
d'appel fédérale mentionnées, on tentait de pour-
suivre à titre individuel, devant la Cour fédérale,
des préposés de la Couronne et non des personnes
morales dont le seul rôle était d'être «mandataires
de Sa Majesté». Ces décisions ne mettaient pas en
cause le genre de défendeur dont il est ici question.
Les arrêts Agrex et Fiducie Prêt et Revenu, même
s'ils mettaient en cause un mandataire de Sa
Majesté nommé par la loi, portaient sur des
actions contractuelles. La présente affaire est une
action pour appropriation illégale.
Je suis convaincu que, pour les mêmes motifs
qui m'ont amené à statuer plus haut qu'un manda-
taire nommé par la loi comme l'Office canadien du
poisson salé devrait être assimilé à la Couronne
aux fins des paragraphes 17(1) et 17(2) de la Loi
sur la Cour fédérale, un tel mandataire devrait
aussi être assimilé à la Couronne aux fins de
l'article 3 de la Loi sur la responsabilité de la
Couronne, S.R.C. 1970, chap. C-38, qui dispose
que:
3. (1) La Couronne est responsable des dommages dont elle
serait responsable, si elle était un particulier majeur et capable,
a) à l'égard d'un délit civil commis par un préposé de la
Couronne...
De même qu'il prévoit la «loi du Canada» sur
laquelle se fonde la multitude d'actions délictuelles
intentées contre la Couronne et instruites devant
cette Cour, cet article établit aussi la responsabi-
lité des mandataires de la Couronne pour les délits
commis par leurs préposés. Tel que l'a reconnu
l'arrêt McNamara Construction (Western) Ltd. et
autre c. La Reine, [ 1977] 2 R.C.S. 654, aux pages
662 et 663; 75 D.L.R. (3d) 273, aux pages 279 et
280, la réglementation de la responsabilité de la
Couronne du chef du Canada est une matière qui
relève du droit fédéral. Comme les sociétés de la
Couronne bénéficient de l'immunité de la Cou-
ronne sauf dans la mesure où celle-ci est modifiée
par des dispositions législatives, la définition de
leur responsabilité délictuelle, par l'adoption de
lois provinciales par renvoi comme cela a été le cas
à l'alinéa 3(1)a) de la Loi sur la responsabilité de
la Couronne, relève manifestement du Parlement.
Toute autre conclusion aboutirait à l'anomalie
suivante: alors qu'un requérant aurait la possibilité
et même l'obligation de poursuivre la Couronne
devant cette Cour dans un cas comme celui dont il
s'agit en l'espèce, il ne pourrait constituer codéfen-
deresse une création de la Couronne qui ne se
distingue du gouvernement que parce qu'elle est
qualifiée de «mandataire» dans une loi. Quoi qu'il
en soit, la Couronne est responsable civilement des
délits commis par l'Office. Ceci ressort de l'article
2 de la Loi sur la responsabilité de la Couronne
qui déclare que dans cette Loi «préposé comprend
un mandataire», et des dispositions de l'alinéa
3(1)a) qui rendent la Couronne civilement respon-
sable des délits commis par son «préposé». Toute-
fois, si les arguments avancés par l'Office devaient
prévaloir, le demandeur serait privé de tous les
avantages dont il pourrait bénéficier au chapitre
de la procédure si l'Office était constitué partie à
l'action.
ORDONNANCE
En conséquence, la demande visant à obtenir la
radiation de l'Office canadien du poisson salé à
titre de partie est rejetée avec dépens.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.