T-2032-81
Jan C. O'Brien (demanderesse)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉP ERTORIÉ: O'BRIEN C. R.
Division de première instance, juge Walsh—Van-
couver, 12, 13 et 19 mars 1985.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Indemnités
supplémentaires de grève — Un conseil mixte de syndicats en
grève a exploité un journal au cours d'une grève — Les
membres du syndicat qui ont travaillé à la publication du
journal n'ont pas été rémunérés, mais des indemnités supplé-
mentaires de grève ont été versées à même les profits tirés de
l'exploitation du journal, conformément à une formule fixée
dans les statuts du syndicat — On a prétendu que le journal
était exploité par les membres du syndicat à titre d'entrepre-
neurs individuels — Les montants reçus par les membres du
syndicat n'étaient pas imposables — Distinction faite avec
Wipf c. La Reine et Goldman v. Minister of National Revenue
puisque, en l'espèce, il n'existait pas d'entente quant à la
répartition des bénéfices — Le conseil mixte n'était pas man-
dataire des membres du syndicat, puisqu'aucune instruction
n'avait été donnée quant à la distribution des profits — La
Cour prend en considération la décision de la Commission de
révision de l'impôt dans l'affaire Ferris, selon laquelle les
indemnités supplémentaires de grève sont imposables, mais n'y
souscrit pas — Il ne s'agissait pas seulement d'un moyen de
répartir les profits du journal entre les membres du syndicat,
puisque non seulement tous les profits n'ont pas été répartis,
mais encore une partie de cette distribution provenait d'autres
sources — Il en résulte une situation où les profits d'une
entreprise très florissante sont exonérés d'impôt — La solution
consiste à modifier la Loi — Loi de l'impôt sur le revenu, S.C.
1970-71-72, chap. 63, art. 149(1)k).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Wipf c. La Reine, [1975] C.F. 162; [1975] CTC 79
(C.A.); Goldman v. Minister of National Revenue,
[1953] 1 R.C.S. 211; 53 DTC 1096; Heatons Transport
(St. Helens) Ltd. v. Transport and General Workers'
Union, [1973] A.C. 15 (H.L.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Ferris, T.E. et al. v. M.N.R. (1977), 77 DTC 17 (C.R.I.);
Coast Steel Fabricators Ltd. et al. v. Minister of
Finance, [1973] 4 W.W.R. 701 (C.S.C.-B.); Chappell v.
Times Newspapers Ltd., [1975] 1 W.L.R. 482 (C.A.);
Ministre du Revenu National v. Eastern Abbatoirs Ltd.,
[1963] R.C.É. 251; [1963] C.T.C.19.
AVOCATS:
P. N. Thorsteinsson, c.r. et Lorne A. Green
pour la demanderesse.
Ingebord E. Lloyd pour la défenderesse.
PROCUREURS:
Thorsteinsson, Mitchell, Little, O'Keefe &
Davidson, Vancouver, pour la demanderesse.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
NOTE DE L'ARRETISTE
L'arrêtiste a décidé qu'un résumé des faits de
l'espèce suffirait.
Au cours d'une grève de plusieurs mois,
déclenchée contre /e Sun de Vancouver et le
Province, on a mis sur pied un journal intitulé
/'Express de Vancouver. D'après son placard
administratif, celui-ci a été publié par Pugstem
Publications, une société en participation consti-
tuée des syndicats impliqués dans le conflit de
travail. Pugstem Publications était le nom d'une
société à responsabilité limitée qui était inactive.
L'exploitation de /'Express visait à générer des
bénéfices et à maintenir le nombre de ses lec-
teurs et de ses annonces publicitaires jusqu'au
retour à la normale. Environ 250 des 1 400 syndi-
qués y travaillaient. Les syndiqués n'ont touché
aucune rémunération pour leur travail à l'Express,
mais des indemnités de grève supplémentaires
provenant du profit d'exploitation de ce journal
ont été réparties d'après une formule fixée dans
les statuts du syndicat. Les sommes reçues
n'avaient aucun rapport avec le nombre d'heures
de travail. Les membres qui ont refusé de faire du
piquetage ou tous autres travaux pour le syndicat
pendant la grève n'ont pas eu droit aux
indemnités.
Les syndicats étaient exonorés de l'impôt sur le
revenu en vertu de l'alinéa 149(1)k) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63.
La question posée en l'espèce est de savoir si les
sommes que les syndiqués ont reçues à titre
d'indemnité supplémentaire sont imposables.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE WALSH: Puisque Pugstem Publications
n'était qu'un nom utilisé par les syndicats pour
exploiter la société en participation, il n'a pas été
contesté de façon sérieuse que les profits faits par
l'Express de Vancouver étaient exonérés d'impôt
aux termes de l'alinéa 149(1)k) de la Loi. La
défenderesse ne soutient pas que les syndiqués,
même ceux qui travaillaient effectivement au jour
nal, étaient des employés ni que les montants reçus
à titre d'indemnités supplémentaires constituaient
une rémunération pour services rendus. Cepen-
dant, on prétend que l'Express de Vancouver était
exploité comme une société en participation par les
1 400 syndiqués et non pas par les syndicats eux-
mêmes, que les membres étaient tous des entrepre
neurs individuels et que tous les montants reçus
par ces derniers à titre d'indemnité supplémentaire
étaient imposables comme revenu tiré de l'exploi-
tation d'une entreprise, lequel correspondait à une
distribution des profits réalisés, et que le transfert
de ces paiements des syndicats eux-mêmes aux
membres individuels ne change pas le caractère
imposable de telles attributions.
Dans Wipf c. La Reine, [1975] C.F. 162; [1975]
CTC 79 (l'affaire des Huttérites), la Cour d'appel
fédérale a rendu un jugement qui a ensuite été
confirmé par la Cour suprême; elle a décidé ainsi
aux pages 165 C.F.; 80-81 CTC:
À mon avis, les opérations agricoles et les profits en résultant
n'appartiennent en aucune manière aux membres des commu-
nautés pris individuellement. Les opérations agricoles de
chaque communauté relèvent des administrateurs ou de la
corporation, selon le cas, et sont entreprises pour leur compte.
De même, les bénéfices provenant de ces opérations leur revien-
nent pour être utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été établis.
À aucun moment, les membres n'ont droit à ces bénéfices, que
ce soit individuellement ou collectivement. Lorsqu'ils devien-
nent membres, ils s'engagent à consacrer leur temps et leurs
travaux à ces opérations, sans aucune rémunération ou récom-
pense et sans avoir droit à aucune forme de paiement, excepté
les moyens de subsistance qui leur seront fournis, ainsi qu'à leur
famille, par les administrateurs ou la corporation. À mon sens,
ces moyens de subsistance représentent tout ce qu'aux termes
des ententes, les membres individuels sont en droit de recevoir
et, à mon avis, leur valeur représente le montant total du revenu
de chaque membre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Il convient toutefois de remarquer que, dans ce
cas-là, des personnes qui acceptaient de devenir
membres de cette collectivité s'étaient toutes bien
engagées à consacrer leur temps et énergie à l'ex-
ploitation sans salaire ni récompense, si ce n'est
pour leur subsistance.
En l'espèce, il n'existait pas d'entente sur ce que
les membres du conseil mixte exploitant le journal
distribueraient aux syndicats individuels ou sur les
montants éventuels que les dirigeants syndicaux
donneraient alors à leurs membres, bien qu'il ait
certainement été implicite qu'une partie des béné-
fices au moins serait reçue par les membres du
syndicat, ce qui s'est effectivement produit. Il est
aussi intéressant de souligner que le problème
fiscal créé par l'affaire Wipf a été réglé par une
modification de la Loi de l'impôt sur le revenu
puisque l'article 143 a été remplacé par S.C.
1977-78, chap. 1, art. 71, applicable à 1977 et aux
années subséquentes.
La défenderesse s'est référée à une certaine
jurisprudence dont l'avocat estimait pouvoir tirer
des principes pour les appliquer à l'espèce, laquelle
est une affaire assez inhabituelle. L'arrêt de la
Cour suprême dans Goldman v. Minister of
National Revenue, [1953] 1 R.C.S. 211; 53 DTC
1096 permet d'établir le principe selon lequel il ne
peut être utilisé d'intermédiaire pour éviter l'impo-
sition sur ce qui aurait autrement constitué un
revenu imposable. Aux pages 217-218 R.C.S.;
1100 DTC du jugement, il est dit:
[TRADUCTION] Il ne fait pas de doute que les deux parties
voulaient que l'argent soit versé et reçu à titre de rémunération
pour services rendus par Goldman à titre de président du
comité. Le procureur est devenu en fait un intermédiaire entre
la société et Goldman. On a soutenu que le paiement était
volontaire. À part la question d'une fiducie déclarée, on peut
présumer que le procureur n'était pas légalement tenu de faire
le versement, mais il ne fait pas de doute non plus qu'il ait été
lié par l'entente commune, quel que soit son nom ou sa nature.
Ce principe n'est pas contesté, mais les faits en
l'espèce ne permettent pas son application puisqu'il
n'existait pas d'entente entre les syndiqués quant à
la manière dont les bénéfices du journal seraient
répartis.
Dans l'affaire britannique Heatons Transport
(St. Helens) Ltd. v. Transport and General Work
ers' Union, [1973] A.C. 15 (H.L.), le président de
la Chambre des lords déclare à la page 102:
[TRADUCTION] Mais les questions de délégation «d'en haut»
pour reprendre l'expression du lord juge Roskill ne se posent
pas si l'autorité de prendre des mesures industrielles a été
conférée aux délégués syndicaux, de façon expresse ou impli-
cite, par la «base», c'est-à-dire par les membres du syndicat
dont l'accord est aussi la source ultime d'autorité du conseil
exécutif général lui-même.
En l'espèce, bien que les membres du syndicat
n'aient certainement pas rejeté la décision du
comité directeur, des syndicats ou du conseil
mixte, quel que soit son nom, de publier un journal
pendant la grève, on n'a cependant jamais cherché
à avoir leur accord. En fait, lors de la réunion du
1 e novembre, ils ont été seulement informés des
démarches entreprises en vue d'une telle publica
tion.
L'affaire Chappell v. Times Newspapers Ltd.,
[1975] 1 W.L.R. 482 (C.A.) n'est d'aucun secours
pour la défenderesse. Il a été fait référence à la
déclaration de lord Denning, à la page 500, qui
pose le principe selon lequel le communiqué de
presse émis par le syndicat au nom de tous ses
membres lie tous ceux qui sont réputés l'avoir
autorisé, à moins de l'avoir désavoué. L'arrêt de la
Cour suprême de la Colombie-Britannique, Coast
Steel Fabricators Ltd. et al. v. Minister of
Finance, [1973] 4 W.W.R. 701, porte sur une
soeiété en participation. Il a été jugé que la société
en participation n'était qu'un instrument utilitaire
que les entrepreneurs avaient institué pour coor-
donner et administrer leur contrat, lequel doit en
tout temps être considéré comme un contrat qu'ils
ont exécuté eux-mêmes, bien qu'il ait été conclu,
en fait, par le biais de la société en participation,
qui n'était qu'un artifice comptable.
La défenderesse soutient qu'en l'espèce, le con-
seil mixte qui exploitait le journal n'était qu'un
représentant de tous les membres du syndicat qui
étaient des associés de la société en participation
ou des entrepreneurs indépendants. Cet argument
ne me semble pas concorder avec la réalité des
faits. Il est difficile de concevoir une convention de
mandat, qu'elle soit écrite, orale ou même impli-
cite, dans laquelle le mandant confie l'exploitation
d'une entreprise à un mandataire sans lui donner
d'instructions sur la distribution des profits de
sorte que le mandataire est libre de les attribuer
éventuellement dans leur totalité, partiellement
(comme en l'espèce) ou de ne rien remettre au
mandant. Bien que finalement tous les profits de
l'exploitation du journal soient allés dans les cais-
ses générales des syndicats, au prorata du nombre
de membres de chacun, c'est la direction qui a
décidé de la façon dont ils devaient être répartis
entre les membres d'après les statuts du syndicat,
pendant la grève, et qui a ensuite gardé le reste
dans les caisses après la grève lorsqu'il était devenu
impossible de les distribuer sous forme d'indemnité
supplémentaire de grève. Il semble difficile de
soutenir qu'ils aient agi en tant que mandataires
des membres du syndicat, sauf au sens très général
où des dirigeants syndicaux élus démocratique-
ment peuvent toujours être considérés comme des
représentants de leurs membres dans toutes leurs
activités.
La défenderesse s'appuie en fait dans son plai-
doyer sur le Bulletin d'interprétation 334R qui n'a,
bien entendu, aucune autorité jurisprudentielle
pour la Cour et ne fait qu'exprimer la manière
dont l'interprétation devrait se faire selon la défen-
deresse. Il y est dit au paragraphe 3:
Si les sommes versées par le syndicat à l'un de ses membres
proviennent, ou proviendront, de l'exploitation d'une entreprise
par le syndicat, ces sommes seront considérées comme un
revenu imposable, que le bénéficiaire participe ou non à
l'entreprise.
Enfin, la jurisprudence sur laquelle la défende-
resse s'est principalement fondée est l'affaire
Ferris, T.E. et al. v. M.N.R. (1977), 77 DTC 17
de la Commission de révision de l'impôt, où il
s'agissait d'une situation identique qui s'était pro-
duite en 1973 Victoria; il y avait eu une grève à
la Victoria Press Limited qui publiait le Times et
le Daily Colonist de Victoria, et les employés
grévistes avaient sorti un journal appelé l'Express
de Victoria pendant leur grève. Ils ont été imposés
sur l'indemnité supplémentaire de grève que leur
avaient versée leurs syndicats à partir des bénéfi-
ces provenant du journal, lesquels avaient été,
comme en l'espèce, remis aux syndicats pour qu'ils
les distribuent. Appel a été interjeté de cette déci-
sion, mais il n'a pas eu de suite parce que l'avocat
a déclaré que, par principe, on avait décidé de
porter l'espèce directement devant la Cour fédé-
rale, ce qui laisse l'appel de l'affaire Ferris en
veilleuse jusqu'à ce que la présente Cour ait statué
sur la même question. Cette dernière affaire n'a
donc aucune portée pour la thèse de la Couronne
en l'espèce, mais il convient de bien lire le juge-
ment. La décision renferme une déclaration à
laquelle je ne puis souscrire et avec laquelle même
la défenderesse est en désaccord parce qu'il est
conclu que, vu l'absence de sanction dans la Loi
pour le défaut de cotisation de l'indemnité de grève
de base, celle-ci devrait aussi être imposée au
même titre que les indemnités supplémentaires,
considérant que le fonds de grève général est cons-
titué d'une proportion des cotisations syndicales
dues et versées par chaque syndiqué qui sont
déductibles d'impôt et, par conséquent, comme
dans le cas des régimes de pensions ou des régimes
enregistrés d'épargne-retraite, les montants reçus
devraient donc être imposés à titre de revenus
lorsqu'ils sont versés au contribuable.
Dans Ministre du Revenu National v. Eastern
Abbatoirs Ltd., [1963] R.C.É. 251; [1963] C.T.C.
19, le juge Noël (tel était alors son titre) a dit à la
page 256 R.C.É.; à la page 23 C.T.C. à propos du
remboursement des contributions de pension:
Il est vrai que la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit dans
certains cas la taxation de certains montants déduits et plus
tard récupérés mais seulement lorsqu'un texte de la Loi le
prévoit clairement.
Il est maintenant bien établi, tant comme politique
qu'autrement, que les indemnités syndicales ver
sées grâce au fonds de grève général ne sont pas
imposables et que la défenderesse ne cherche pas à
les imposer dans le cas présent (ni le Ministre dans
l'affaire Ferris).
Le jugement Ferris conclut à la page 19:
Quant à l'indemnité de grève complémentaire, je ne pense
pas que le fait de placer le revenu imposable d'une entreprise
commerciale entre les mains d'un syndicat et puis de le récupé-
rer au moyen d'une redistribution selon une certaine formule en
fasse un revenu non imposable. La forme ne saurait changer le
fond.
S'il s'agissait seulement d'un moyen de répartir
les profits du journal entre les membres des syndi-
cats par le biais des syndicats mêmes, cette conclu
sion pourrait être retenue mais, comme on a pu le
dire, les faits sont beaucoup plus complexes. Non
seulement tous les profits n'étaient pas répartis,
mais encore une partie de cette distribution, quoi-
qu'il ne soit agi que d'une faible partie apparem-
ment, provenait d'autres sources (donations et con
tributions d'autres syndicats), et les personnes
imposées n'avaient pas le droit de réclamer quoi
que ce soit à ce titre et s'en remettaient aux
syndicats pour la répartition des bénéfices. Comme
je l'ai dit, je ne puis accepter l'argument selon
lequel le journal fonctionnait grâce aux quelque
1 400 membres du syndicat dont la plupart ne
travaillaient même pas au journal mais exécutaient
seulement des tâches dans le cadre de la grève. Le
journal était tenu par les syndicats, comme il
ressort du placard administratif du journal. Ils
oeuvraient pour le bénéfice des membres, mais pas
à titre de mandataires ni sous leurs ordres.
Une telle conclusion n'est pas acceptable pour le
ministère du Revenu national, apparemment.
D'après l'alinéa 149(1)k), les syndicats qui fai-
saient effectivement fonctionner le journal pour le
conseil mixte sont exonérés d'impôt et, aux termes
du présent jugement, les membres individuels du
syndicat qui ont retiré le plus de profit de l'opéra-
tion sont aussi exonérés puisqu'ils ne sont pas des
personnes qui exploitent une entreprise. Par consé-
quent, on aboutit à une situation où les profits
d'une entreprise très florissante sont exonérés
d'impôt, il se peut que la solution consiste à modi
fier la Loi comme ce fut le cas à la suite de
l'affaire Wipf (précitée), mais dans l'état actuel
des choses, je dois maintenir les appels et renvoyer
au Ministre les cotisations de chacun des deman-
deurs pour une nouvelle cotisation, considérant que
les indemnités supplémentaires de grève ne sont
pas imposables. Comme les six actions ont été
jugées simultanément sur preuve commune, il n'y
aura qu'un seul mémoire de frais, à l'exception des
déboursés payable à l'égard de chacune des six
actions.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.