A-24-85
Okanagan Helicopters Ltd. (requérante)
c.
Association canadienne des pilotes d'hélicoptères
(intimée)
RÉPERTORIÉ: OKANAGAN HELICOPTERS LTD. C. Assoc. CANA-
DIENNE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Stone—
Vancouver, 5 et 6 décembre; Ottawa, 19 décembre
1985.
Contrôle judiciaire — Demandes d'examen — Relations du
travail — Précompte des cotisations — La décision «partielle»
du Conseil canadien des relations du travail concernant l'ap-
plicabilité d'une nouvelle disposition législative à une conven
tion législative existante constitue une «décision» au sens de
l'art. 120.1(2) du Code et de l'art. 28 de la Loi et est donc
soumise au contrôle judiciaire — Parce que l'intérêt des
membres dissidents de l'unité de négociation en l'espèce est
différent de celui du syndicat pour ce qui est de la question du
précompte des cotisations, le défaut du Conseil d'aviser lesdits
membres des procédures qui ont abouti à la décision «par-
tielle» contrevient aux règles de la justice naturelle — L'inté-
rêt des membres dissidents est suffisant pour leur permettre de
soulever des questions dans le cadre d'une demande fondée sur
l'art. 28 — Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.),
chap. 10, art. 28 — Code canadien du travail, S.R.C. 1970,
chap. L-1, art. 120.1 (édicté par S.C. 1977-78, chap. 27, art.
42), 162 (mod. par S.C. 1984, chap. 39, art. 31), 184 (édicté
par S.C. 1972, chap. 18, art. 1) — Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663, Règles 1401(3), 1403(1),(2), 1404, 1405,
1406 (mod. par DORS/79-57, art. 25),1409.
Relations du travail — Précompte des cotisations — Rôle
représentatif du syndicat en tant qu'agent négociateur accré-
dité représentant les membres de l'unité de négociation —
Droits des membres individuels à l'égard de la décision «par-
tielle» des membres du Conseil canadien des relations du
travail et d'une demande fondée sur l'art. 28 lorsque leur
intérêt diffère de celui du syndicat — Les membres dissidents
avaient le droit d'être avisés des procédures qui ont abouti à la
décision «partielle» — Code canadien du travail, S.R.C. 1970,
chap. L-1, art. 120.1 (édicté par S.C. 1977-78, chap. 27, art.
42), 162 (mod. par S.C. 1984, chap. 39, art. 31), 184 (édicté
par S.C. 1972, chap. 18, art. 1) — Loi sur la Cour fédérale,
S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28.
Une convention collective comportait une clause de pré-
compte «Rand modifiée» prévoyant que les employés qui ne
désiraient pas que leur cotisation syndicale soit déduite à la
source pouvaient se retirer du régime de précompte des cotisa-
tions. Avant la fin de cette convention collective, le Code
canadien du travail a été modifié de façon à rendre le pré-
compte obligatoire si le syndicat en faisait la demande. Après
que l'employeur a refusé d'acquiescer à sa demande d'ajouter
une formule Rand à la convention collective existante, le syndi-
cat a déposé une plainte de pratique de travail déloyale auprès
du Conseil canadien des relations du travail. Le Conseil a
convoqué Ies parties à une audition pour discuter de l'applicabi-
lité de la nouvelle disposition législative aux conventions collec
tives existantes. Le Conseil a refusé de donner avis de cette
audition à l'ensemble des employés et, en particulier, à ceux qui
s'étaient retirés du précompte obligatoire des cotisations.
Dans un premier temps, le Conseil a statué que la nouvelle
disposition législative s'appliquait aux conventions existantes.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à régler Ieur différend
à la lumière de cette décision, il a ensuite jugé que le refus de
I'employeur constituait une pratique de travail déloyale et lui a
ordonné d'inclure, avec effet rétroactif, le précompte obliga-
toire des cotisations dans la convention collective, qui était alors
expirée.
Il s'agit d'une demande fondée sur l'article 28 à l'encontre
des deux décisions du Conseil, deux employés dissidents
intervenant.
La première question en litige consiste à déterminer si la
première affirmation du Conseil constituait une «décision» au
sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale ou s'il
s'agissait seulement d'une détermination ou d'une expression
d'opinion préliminaires ou incidentes dont on a déjà dit qu'elles
n'étaient pas des «décisions».
La seconde question en litige consiste à déterminer si la
question de I'absence de I'avis aux employés dissidents a été
régulièrement soumise à la Cour. Sur ce point, on a fait valoir,
premièrement, que l'employeur n'est pas touché par l'absence
d'avis et ne peut donc pas présenter d'arguments sur cette
question et, deuxièmement, que les employés dissidents n'ont
que le statut d'intervenants et ne peuvent donc pas soulever une
question qui les concerne exclusivement.
Arrêt: la demande devrait être accueillie.
L'article 120.1 du Code autorise expressément le Conseil à
rendre des décisions partielles qui sont qualifiées, en termes
exprès, de «définitive[s]». La décision partielle sur l'applicabi-
lité de la nouvelle disposition législative à la convention collec
tive existante constitue donc une décision au sens de l'article 28
de la Loi sur la Cour fédérale et la Cour a compétence pour
l'examiner.
L'employeur ne peut invoquer l'absence d'avis pour attaquer
les décisions de la Commission puisque c'est l'employeur lui-
même qui était tenu de donner cet avis. Lorsqu'il y a déni de
justice naturelle parce qu'une personne intéressée n'a pas été
avisée des procédures susceptibles de toucher ses droits, seule
cette personne peut demander l'annulation découlant de ces
procédures.
Les employés dissidents ont le statut nécessaire pour soulever
une question qui Ies concerne exclusivement. Les dispositions de
la Loi et des Règles en matière de contrôle judiciaire permet-
tent à toute personne intéressée, sous réserve d'exigences de
procédure minimales, de participer à l'audition d'une demande
fondée sur l'article 28 et d'y soulever toutes les questions qu'elle
juge appropriées.
Fondamentalement, le litige porte sur le rôle représentatif
d'un syndicat en tant qu'agent négociateur accrédité représen-
tant les membres d'une unité de négociation. En règle générale,
le syndicat représente l'employé ou agit de concert avec Iui
lorsqu'il s'agit de conclure une convention collective ou de faire
respecter les droits qui en découlent. Les tribunaux ont toute-
fois statué que, lorsqu'un employé possède un droit patrimonial
qui, dans les faits, est opposé à celui du syndicat ou à ceux
d'autres membres que le syndicat a choisi de défendre, cet
employé a qualité pour agir et doit nécessairement être partie
aux procédures dont est saisi le tribunal approprié. L'employé
qui a exercé le choix de révoquer le précompte de ses cotisations
possède un droit acquis de ne pas être soumis au précompte de
ses cotisations et un intérêt légitime qui lui permet de faire
valoir que la disposition législative qui lui retire ce droit est sans
effet ou n'a pas l'effet que prétend lui donner le syndicat,
spécialement lorsque la question en jeu est celle de l'application
rétroactive de la formule Rand à la rémunération déjà versée.
Cela étant, il est incontestable que les intérêts du syndicat et
ceux des employés dissidents étaient directement opposés.
Le Conseil aurait dû aviser les employés avant de déclencher
son enquête.
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe Breweries of
Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71 (C.A.); Hoogendoorn
v. Greening Metal Products and Screening Equipment
Company et al., [1968] R.C.S. 30; Re Bradley and
Ottawa Professional Fire Fighters Assn., [1967] 2 O.R.
311 (C.A.); Appleton c. Eastern Provincial Airways Ltd.,
[1984] 1 C.F. 367 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Procureur général du Canada c. Cylien, [1973] C.F.
1166 (C.A.); B.C. Packers Ltd. c. Le Conseil canadien
des relations du travail, [1973] C.F. 1194 (C.A.); La Loi
antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd.,
[1974] 1 C.F. 22 (C.A.); Paul L'Anglais Inc. c. Le
Conseil canadien des relations du travail, [1979] 2 C.F.
444 (C.A.); Syndicat des employés de production du
Québec et de l'Acadie c. Conseil canadien des relations
du travail et autres, [1984] 2 R.C.S. 412; (1985), 55
N.R. 321.
DÉCISION CITÉE:
General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2
R.C.S. 537.
AVOCATS:
Katherine J. Heller pour la requérante.
James E. Dorsey pour l'intimée Association
canadienne des pilotes d'hélicoptères.
Diane Pothier pour l'intimé Conseil canadien
des relations du travail.
William C. Kaplan pour les intervenants
Mark Gilbert et Jerry Cutler.
PROCUREURS:
Russell & DuMoulin, Vancouver, pour la
requérante.
Braidwood, Nuttall, MacKenzie, Brewer &
Greyell, Vancouver, pour l'intimée Associa
tion canadienne des pilotes d'hélicoptères.
Conseil canadien des relations du travail,
Ottawa, pour son propre compte.
Jordan & Gall, Vancouver, pour les interve-
nants Mark Gilbert et Jerry Cutler.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN: Il s'agit d'une demande
fondée sur l'article 28 présentée à l'encontre d'une
décision «partielle» que le Conseil canadien des
relations du travail a rendue le 21 décembre 1984.
Elle a été entendue en même temps que la
demande fondée sur l'article 28 qui porte le
numéro du greffe A-573-85 et qui visait une déci-
sion ultérieure que le Conseil a rendue le 18 juin
1985 dans le but de trancher de manière définitive
la question dont il était saisi. Il convient d'exposer
en même temps la genèse de ces deux décisions.
L'Association canadienne des pilotes d'hélicop-
tères (le syndicat) est l'agent négociateur accrédité
d'un groupe d'employés de la société Okanagan
Helicopters Ltd. (l'employeur). Ils ont conclu une
convention collective valable entre le 1°' février
1983 et le 31 janvier 1985. L'article 2.03' de cette
convention prévoyait une clause de précompte
«Rand modifiée». La caractéristique la plus impor-
tante de cette clause était qu'elle protégeait, sous
réserve de délais de rigueur, le droit des employés
qui ne désiraient pas que leur cotisation syndicale
soit déduite à la source de se retirer du régime de
précompte des cotisations. En fait, le dossier indi-
que que de nombreux employés ont exercé ce choix
et que, en octobre 1984, seulement huit des dix-
huit membres de l'unité de négociation (44 pour
' 2.03 Pendant la durée de la présente convention, la
compagnie doit déduire du salaire des employés visés par
la présente convention les cotisations syndicales et les
frais d'adhésion exigés par l'Association, conformément
à la procédure décrite ci-dessous:
a) employés actuels
(i) les employés qui ont autorisé le prélèvement des
cotisations peuvent révoquer leur autorisation
par écrit dans les 30 à 60 jours suivant la
ratification de la convention par les parties, à
défaut de quoi ce prélèvement n'est plus
révocable,
(Suite à la page suivante)
cent) étaient assujettis au précompte des cotisa-
tions. En juin 1984, le Parlement a modifié l'arti-
cle 162 du Code canadien du travail [S.R.C. 1970,
chap. L-1 (mod. par S.C. 1984, chap. 39, art. 31)].
Le nouveau libellé, dont l'entrée en vigueur a été
proclamée le 18 juillet 1984, apportait une modifi
cation importante à la Loi:
Précompte obligatoire des cotisations
162. (1) À la demande du syndicat qui est l'agent négocia-
teur des employés d'une unité de négociation, il doit être inclus
dans la convention collective conclue entre le syndicat et l'em-
ployeur une disposition obligeant l'employeur à déduire du
salaire de chaque employé de l'unité visé par la convention
collective, que l'employé soit ou non membre du syndicat, le
montant de la cotisation syndicale normale et l'obligeant à
remettre la somme au syndicat sans délai.
Ainsi que l'on peut s'en rendre compte, ce nou-
veau texte rend la «formule Rand» obligatoire. Il
suffit qu'un agent négociateur accrédité en fasse la
demande et la formule
... doit être inclus[e] dans la convention collective conclue
entre le syndicat et l'employeur ...
Presque immédiatement après l'entrée en
vigueur de la nouvelle disposition législative, le
syndicat a réclamé qu'une formule Rand soit
incluse dans la convention collective existante. Vu
le refus de l'employeur, le syndicat a déposé une
plainte de pratique de travail déloyale en vertu de
l'article 184 [édicté par S.C. 1972, chap. 18, art.
1]. Le Conseil a convoqué les parties à une audi
tion tenue en décembre 1984, qui portait unique-
ment sur l'applicabilité de la nouvelle disposition
législative aux conventions collectives existantes.
(Suite de la page précédente)
(ii) les employés qui n'ont pas autorisé le prélève-
ment des cotisations doivent signer une formule
autorisant ce prélèvement, et ce, dans les 28
jours suivant la ratification de la convention par
les parties. Ces employés peuvent révoquer cette
autorisation par écrit dans les 30 à 60 jours
suivant la date à laquelle ils ont signé l'autorisa-
tion, à défaut de quoi le prélèvement des cotisa-
tions entre en vigueur à la suite de la période de
60 jours et n'est plus révocable,
b) les employés rappelés après une mise à pied:
(i) les employés qui avaient déjà autorisé le prélè-
vement des cotisations peuvent révoquer leur
autorisation par écrit dans les 30 à 60 jours
suivant leur retour au travail, à défaut de quoi
ce prélèvement n'est plus révocable,
Bien que l'employeur lui ait demandé de le faire, le
Conseil a refusé de donner avis de cette audition à
l'ensemble des employés et, en particulier, à ceux
qui avaient déjà choisi de se retirer du régime de
précompte obligatoire des cotisations.
Dans sa décision le 21 décembre 1984, le Con-
seil a statué, à la majorité, que la nouvelle disposi
tion législative s'appliquait effectivement aux con
ventions existantes. Il a renvoyé l'affaire aux
parties en les exhortant de régler leur différend à
la lumière de cette décision. Il a également pris les
mesures nécessaires pour que des copies de sa
décision soient transmises à chacun des employés
de l'unité de négociation.
Les espoirs de règlement du Conseil se sont
révélés vains et, en temps voulu, les auditions sur
la plainte originale ont repris le 30 avril et le 1e`
mai 1985. Dans l'intervalle, deux des employés
dissidents, MM. Gilbert et Cutler qui, on s'en
souviendra, avaient été avisés de la décision du 21
décembre 1984, mais non des procédures y ayant
conduit, sont intervenus, et le droit de participer à
l'instance devant le Conseil leur a été accordé.
Dans sa décision datée du 18 juin 1985, le Conseil
a conclu que le refus de l'employeur de donner
effet au nouvel article 162 constituait une pratique
de travail déloyale au sens de l'article 184. À titre
de redressement, il a ordonné à l'employeur d'in-
clure le précompte obligatoire des cotisations dans
la convention collective, qui était alors expirée,
avec effet rétroactif à partir de la fin du mois de
juillet 1984.
(Suite de la page précédente)
(ii) les employés qui n'avaient pas auparavant auto-
risé le prélèvement des cotisations doivent signer
une formule autorisant ce prélèvement, et ce, au
moment de leur réembauchage. Ils peuvent
révoquer par écrit cette autorisation dans les 30
à 60 jours suivant la date à laquelle ils ont signé
l'autorisation, à défaut de quoi le prélèvement
des cotisations entre en vigueur à la suite de la
période de 60 jours et n'est plus révocable.
c) les employés membres de l'unité et qui viennent
d'être embauchés et les employés qui proviennent
d'une autre unité doivent signer une formule autori-
sant le prélèvement des cotisations, et ce, au moment
de leur embauchage ou de leur mutation. Ces
employés peuvent révoquer par écrit cette autorisa-
tion dans les 30 60 jours suivant la date à laquelle
ils ont signé l'autorisation, à défaut de quoi le prélè-
vement des cotisations entre en vigueur à la suite de
la période de 60 jours et n'est plus révocable.
Comme je l'ai indiqué au début, l'employeur a
engagé des procédures fondées sur l'article 28 à
l'encontre des deux décisions du Conseil, et les
procédures ont été entendues à Vancouver les 5 et
6 décembre 1985. Le 3 décembre 1985, les
employés Gilbert et Cutler, qui, je le répète,
étaient intervenus dans la seconde série de procé-
dures engagées devant le Conseil, ont déposé un
avis de requête auprès de la présente Cour en vertu
de la Règle 1405(1) [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663] afin qu'il leur soit permis d'être
entendus pendant l'instruction de la première
demande (No. du greffe: A-24-85). Cette permis
sion leur a été accordée au début de l'audition, le 5
décembre, et l'avocat représentant MM. Gilbert et
Cutler a déposé un exposé des faits et du droit et a
été entendu.
Au seuil même des présentes procédures se pose
la question de savoir si l'affirmation (pour
employer un terme neutre) à laquelle le Conseil est
arrivé le 21 décembre 1984, constituait une «déci-
sion» au sens de l'article 28 de la Loi sur la Cour
fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10].
Comme l'a dit le Conseil lui-même en faisant cette
affirmation, il «n'a fait que clarifier la loi». Aucune
ordonnance n'a été rendue et la plainte originale
fondée sur l'article 184 n'a aucunement été jugée.
En apparence, l'affirmation du 21 décembre
1984 a donc toutes les caractéristiques du type de
détermination ou d'expression d'opinion prélimi-
naires ou incidentes dont la présente Cour a dit
qu'elles ne constituent pas des «décisions» au sens
de l'article 28 2 . Comme l'a dit cette Cour dans
l'arrêt Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O'Keefe
Breweries of Canada Limited, [1983] 2 C.F. 71
(C.A.) [à la page 75], l'article 28 nous donne
compétence pour examiner
... seulement les ordonnances ou décisions finales, finales en ce
sens que la décision ou ordonnance en question est celle que le
tribunal a le pouvoir de rendre, et d'où découlent des droits ou
obligations juridiques.
À cet égard, le statut du Conseil est toutefois
différent de celui de nombreux, si non de la plu-
2 Voir, par exemple: Procureur général du Canada c. Cylien,
[1973] C.F. 1166 (C.A.); B.C. Packers Ltd. c. Le Conseil
canadien des relations du travail, [1973] C.F. 1194 (C.A.); La
Loi antidumping (In re) et in re Danmor Shoe Co. Ltd., [1974]
1 C.F. 22 (C.A.).
part des autres tribunaux administratifs. De par sa
loi constitutive, le Conseil est spécifiquement man-
daté pour rendre des décisions partielles lorsqu'il
décide d'une question qui lui est soumise, et ces
décisions, bien qu'elles puissent porter seulement
sur l'un ou sur quelques-uns des points litigieux,
sont néanmoins définitives. Telle est la portée de
l'article 120.1 du Code [édicté par S.C. 1977-78,
chap. 27, art. 42] 3 .
En l'espèce, le Conseil était saisi d'une plainte
de pratique de travail déloyale présentée en vertu
de l'article 184. Il est évident que l'un des points
litigieux que soulevait cette plainte était l'applica-
tion du nouveau texte de l'article 162 aux conven
tions collectives existantes. Même si la décision du
21 décembre 1984 ne contient pas ou n'incorpore
pas d'ordonnance ou de déclaration formelles, elle
tranche ce point litigieux en des termes très clairs:
Le Parlement a créé, le 18 juillet 1984, une norme minimale
concernant le prélèvement et la remise des cotisations syndica-
les, dans le cas des employés qui sont visés par des conventions
collectives relevant de la compétence fédérale, auxquelles le
Code s'applique. Pour que cette norme s'applique, il faut
seulement que la convention collective soit en vigueur et que le
syndicat qui est l'agent négociateur fasse une demande à cette
fin. (Décision, dossier conjoint, p. 211.)
De plus, il ne s'agissait pas là d'une question
préliminaire sur laquelle le Conseil devait simple-
ment prendre position, alors qu'il n'avait ni le
pouvoir ni la compétence nécessaire pour la tran-
cher 4 . Il s'agissait plutôt d'une question qui rele-
vait directement de la compétence et des pouvoirs
attribués au Conseil. La décision du Conseil sur
une question comme celle-là est, pour reprendre les
termes du paragraphe 120.1(2), «définitive». C'est
ainsi que l'ont considérée tous les intéressés pen
dant la deuxième série d'auditions, puisqu'aucun
argument n'a été demandé ou présenté relative-
ment à l'application de l'article 162 aux conven
tions existantes.
3 120.1 (1) Lorsque, pour statuer de façon définitive sur une
demande ou une plainte, le Conseil doit juger deux ou plusieurs
points litigieux qui en découlent, il peut, s'il est convaincu
pouvoir le faire sans porter atteinte aux droits d'aucune des
partiesaux procédures, rendre une décision tranchant seulement
ou un quelques-uns des points litigieux et remettre à plus tard
sa décision sur les autres points.
(2) Toute décision mentionnée au paragraphe (1) est défini-
tive, à moins que le Conseil n'en stipule autrement.
(3) Au présent article, le mot «décision» comprend une
ordonnance, une détermination et une déclaration.
° Voir, par exemple, Paul L'Anglais Inc. c. Le Conseil cana-
dien des relations du travail, [1979] 2 C.F. 444 (C.A.).
Dans les circonstances, je suis convaincu que
l'affirmation du 21 décembre 1984 constitue une
décision au sens de l'article 28 de la Loi sur la
Cour fédérale, et que nous avons la compétence
requise pour l'examiner.
Les seules questions sérieuses que soulève cet
examen tiennent au fait que les membres de l'unité
de négociation qui avaient choisi, en vertu de
l'article 2.03 de la convention collective, de ne pas
verser de cotisations, n'avaient pas été avisés par le
Conseil des procédures qui ont abouti à sa décision
datée du 21 décembre 1984.
On a laissé entendre au cours des plaidoiries que
la question de l'absence de l'avis aux employés
dissidents ne nous avait pas été régulièrement sou-
mise et qu'elle ne devait donc pas être examinée.
Cet argument comprend deux volets:
1. L'employeur, qui a introduit la demande
fondée sur l'article 28, n'est pas touché par l'ab-
sence d'avis et ne peut donc pas présenter d'argu-
ments sur cette question.
2. Les employés dissidents n'ont que le statut
d'intervenant et ne peuvent donc pas soulever une
question qui les concerne exclusivement.
Je suis disposé à admettre le premier volet de
l'argument. J'estime fondé l'argument selon lequel,
lorsqu'il y a déni de justice naturelle parce qu'une
personne intéressée n'a pas été avisée de procédu-
res susceptibles de toucher ses droits, seule cette
personne peut demander l'annulation de la déci-
sion découlant de ces procédures. En fait, soutenir
le contraire aboutirait à la situation aberrante où
une décision serait annulée pour le motif susmen-
tionné à l'instance de la personne même qui était
tenue de donner l'avis en question.
Le second volet de l'argument m'apparaît toute-
fois insoutenable. À mon avis, il ressort essentielle-
ment de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale,
lorsqu'on le lit en corrélation avec le Chapitre D de
la Partie V des Règles, que la présentation de
demandes multiples n'est pas encouragée et que
toute personne intéressée peut, sous réserve d'exi-
gences de procédure minimales, participer à l'audi-
tion d'une demande fondée sur l'article 28 et y
soulever toutes les questions qu'elle juge appro-
priées. Je renverrais notamment aux Règles
1401(3), 1403(1) et (2), 1404, 1405 et 1406 [mod.
par DORS/79-57, art. 25] ainsi qu'à la définition
de «personne intéressée» de la Règle 1409. Cela
étant, je ne suis par surpris que l'on ait été incapa
ble de citer un cas rapporté à l'appui de cet
argument.
Par conséquent, je conclus que, sur cet aspect de
la question, nous sommes régulièrement saisis de la
question de l'effet du défaut du Conseil de donner
avis aux employés des procédures qui ont abouti à
la décision datée du 21 décembre 1984.
Fondamentalement, le litige porte sur le rôle
représentatif d'un syndicat en tant qu'agent négo-
ciateur accrédité représentant les membres de
l'unité de négociation. En règle générale, le syndi-
cat représente et lie les employés, lesquels n'ont
pas, individuellement, qualité pour agir dans les
relations avec leur employeur en matière de négo-
ciation collective. Sans l'appui et la participation
du syndicat, un employé ne peut engager des pro-
cédures de grief ou même intenter une action
devant les tribunaux pour faire respecter les droits
qui sont les siens en vertu de la convention
collective 5 .
Les tribunaux ont toutefois statué que, excep-
tionnellement, lorsqu'un employé possède un droit
patrimonial qui, dans les faits, est opposé à celui
du syndicat ou à ceux d'autres membres que le
syndicat a choisi de défendre, cet employé a qua-
lité pour agir et doit nécessairement être partie
aux procédures dont est saisi, par arbitrage ou
autrement, le tribunal approprié. Les causes qui
font autorité sur cette question sont:
Hoogendoorn v. Greening Metal Products and
Screening Equipment Company et al., [1968]
R.C.S. 30; Re Bradley and Ottawa Professio
nal Fire Fighters Assn., [1967] 2 O.R. 311
(C.A.); et Appleton c. Eastern Provincial
Airways Ltd., [1984] 1 C.F. 367 (C.A.).
Dans l'arrêt Hoogendoorn, le syndicat et la
compagnie avaient signé une convention collective
prévoyant le précompte obligatoire des cotisations.
Hoogendoorn ayant refusé d'autoriser le pré-
compte, une grève sauvage s'ensuivit. Le syndicat
et la compagnie se sont ensuite entendus pour
soumettre à l'arbitrage la question de savoir si
Hoogendoorn était tenu d'autoriser le précompte
5 General Motors of Canada Ltd. c. Brunet, [1977] 2 R.C.S.
537.
de ses cotisations ou s'il devait être renvoyé. Hoo-
gendoorn n'a pas été avisé de l'arbitrage. Parlant
au nom de la majorité de la Cour suprême, le juge
Hall a déclaré, à la page 39:
[TRADUCTION] Il était inutile que le syndicat et la compagnie
aient recours à l'arbitrage. Tous deux comprenaient très bien et
étaient d'accord que la convention collective obligeait Hoogen-
doorn à remplir la formule requise autorisant la déduction des
cotisations syndicales mensuelles versées par les membres du
syndicat et à la remettre à la compagnie. Le syndicat et la
compagnie voulaient tous deux qu'il le fasse. Il n'était pas
nécessaire d'avoir recours à l'arbitrage pour décider que Hoo-
gendoorn était tenu de le faire. Tous deux savaient qu'il s'y
refusait catégoriquement. La procédure visait à obtenir le
congédiement de Hoogendoorn en raison de son refus soit
d'adhérer au syndicat soit de payer les cotisations. On ne peut
dire que Hoogendoorn était représenté par le syndicat lors de la
procédure d'arbitrage. Le syndicat a pris activement une atti
tude défavorable à Hoogendoorn; il voulait qu'il soit congédié.
La seule conclusion qui s'impose est que, compte tenu des
circonstances de l'espèce, l'arbitre a eu tort de procéder, ainsi
qu'il l'a fait, en l'absence de Hoogendoorn. (C'est moi qui
souligne.)
Dans l'arrêt Bradley, précité, l'employeur avait
accordé de l'avancement à certaines personnes
conformément à son interprétation des clauses
d'ancienneté de la convention collective. Le syndi-
cat a contesté cette interprétation et a soumis la
question à l'arbitrage pour le compte des employés
qui, n'était-ce de ce qui précède, auraient bénéficié
de l'avancement. Une des conséquences inévitables
de la thèse défendue par le syndicat était que le
premier groupe d'employés perdrait le bénéfice de
leur promotion. Les membres de ce groupe n'ont
pas été avisés des procédures d'arbitrage. Parlant
au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, le juge
d'appel Laskin, tel était alors son titre, a fait les
commentaires suivants, aux pages 381 et 382:
[TRADUCTION] Une convention collective est une institution
juridique unique parce que, malgré la généralité des clauses qui
la composent en tant que partie intégrante d'une entente négo-
ciée entre un syndicat représentatif et un employeur, son exis
tence et son application confèrent des avantages personnels aux
employés qui y sont assujettis. Lorsque l'on admet, comme il se
doit, que les avantages accordés aux employés peuvent différer
selon la classification de leur emploi ou leur ancienneté (pour
donner deux exemples), et que leur syndicat doit choisir, parmi
les employés qui recherchent le même avancement, ceux qu'il
appuiera à l'encontre d'un choix différent de l'employeur, des
avantages fondamentaux de certains employés en matière d'em-
ploi sont en jeu, et ces employés ont le droit de les protéger si le
syndicat ne le fait pas.
Il s'ensuit qu'ils ont le droit d'être avisés des procédures
d'arbitrage mettant en question leur droit de continuer de
bénéficier de ces avantages. Le fait que ni la loi ni la convention
collective ne prévoient spécifiquement la notification d'un avis
est sans importance. Les deux sont silencieux—et ce silence ne
se limite pas aux conventions collectives dans le domaine de la
lutte contre les incendies—en ce qui concerne la procédure à
suivre au cours de l'arbitrage. La common law a accordé une
attention particulière à la perte d'avantage en matière de
propriété ou de contrat à la suite de procédures de caractère
déclaratif sans que les personnes susceptibles d'être touchées
n'en aient été avisées, à moins que la loi n'ait prévu expressé-
ment qu'un tel avis n'a pas à être donné. Ce n'est pas le cas en
l'espèce.
L'arrêt Bradley a été expressément approuvé
par la majorité de la Cour suprême dans l'affaire
Hoogendoorn.
Enfin, dans l'arrêt Appleton, précité, l'em-
ployeur avait embauché d'autres personnes pour
remplacer les travailleurs grévistes après le déclen-
chement d'une grève. Le syndicat a soutenu, dans
une plainte de pratiques déloyales de travail dont
elle a saisi le Conseil canadien des relations du
travail, que l'employeur devait réintégrer les gré-
vistes même si cela pouvait entraîner le déplace-
ment des nouveaux employés. Le Conseil a souscrit
à ce point de vue. Parlant au nom de la majorité de
notre Cour, le juge en chef Thurlow a dit, aux
pages 371 et 372:
Les requérants en l'instance, qu'ils aient été employés par la
compagnie avant le début de la grève ou qu'ils aient été engagés
après le début de la grève, étaient tous membres de l'unité de
négociation dont l'agent accrédité était ACPLA. En leur qua-
lité de membres de cette unité, ils sont liés par la convention
collective qui a été établie par le Conseil dans son ordonnance.
Il est toutefois évident que leurs intérêts sont opposés à ceux de
ACPLA. En leur qualité de membres de l'unité représentée par
ACPLA, ils étaient à mon avis des parties de facto et, en tant
que personnes dont les intérêts allaient être touchés par l'ordon-
nance, ils étaient des personnes auxquelles aurait du être offerte
la possibilité d'être parties avant le prononcé d'une telle
ordonnance.
L'autre point à trancher est celui de savoir si, du point de vue
de la justice naturelle, lesdits pilotes avaient droit à la significa
tion des procédures et à la possibilité de se faire entendre avant
la délivrance d'une telle ordonnance. À mon avis, ils avaient
droit à cette possibilité ...
Si l'on revient aux faits de l'espèce, il ne fait à
mon avis pas de doute qu'au nombre des droits
conférés à chacun des employés par la convention
collective, se trouvait le droit, en vertu de l'article
2.03, de se retirer du précompte des cotisations.
Il ne fait plus de doute qu'en adoptant le nou-
veau libellé de l'article 162, entré en vigueur le 18
juillet 1984, le législateur a décidé qu'il n'était pas
dans l'intérêt public que les employés aient la
possibilité de se retirer du précompte des cotisa-
tions. Aujourd'hui, un syndicat n'a qu'à demander
l'insertion d'une clause de «formule Rand» pour
pouvoir en bénéficier. Hormis les questions de
gestion interne du syndicat, un employé seul n'a
pas qualité pour contester le droit du syndicat de
requérir l'insertion d'une clause de précompte des
cotisations. À plus forte raison, l'employé qui ne
fait pas partie du syndicat ne dispose d'aucune
juridiction, interne ou autre, où il puisse faire
valoir ses objections.
De toute évidence, la question litigieuse soumise
au Conseil consistait à déterminer quand devait
entrer en vigueur ce changement important pour
les droits des employés individuels, changement
qui, je le répète, avait été décrété dans l'intérêt
public. Le Conseil a bien compris cela, déclarant,
au début de sa décision:
[TRADUCTION] Le droit des employés de révoquer le prélève-
ment des cotisations syndicales constituait l'argument central
présenté par l'employeur au sujet de l'effet de la proclamation
de l'article 162 du Code, le 18 juillet 1984.
J'ajouterais en outre, (et cela permet de réfuter
plusieurs des arguments invoqués devant nous) que
la question en litige était réelle, qu'elle a été
soulevée régulièrement dans le cadre de l'audition
par le Conseil de la plainte formée par le syndicat
en vertu de l'article 184, que la question était du
ressort du Conseil et que le nouveau libellé de
l'article 162 est tel qu'il justifie une décision
rationnelle et de bonne foi dans un sens ou dans
l'autre. Quant à moi, je n'oserais pas affirmer
qu'une décision dans un sens ou dans l'autre est si
manifestement déraisonnable qu'elle équivaudrait
à une fraude à la loi ou à un refus délibéré d'y obéir 6 .
L'effet du nouvel article 162 se prête donc à
deux interprétations, bien qu'elles soient diamétra-
lement opposées, tout aussi plausibles l'une que
l'autre. Le Conseil devait choisir parmi elles. Il est
évident que le syndicat avait intérêt à favoriser
l'interprétation qui rendrait le nouveau texte appli
cable aux conventions collectives existantes. Qui
avait intérêt à défendre l'opinion contraire? Cer-
tainement pas l'employeur. Le seul intérêt qu'il
pourrait avoir en s'opposant au précompte obliga-
toire serait son désir de maintenir la partie avec
qui il doit négocier dans un état de faiblesse finan-
cière et d'insécurité. Si cet intérêt a déjà été
légitime, ce ne saurait plus être le cas aujourd'hui
6 Syndicat des employés de production du Québec et de
l'Acadie c. Conseil canadien des relations du travail et autres,
[1984] 2 R.C.S. 412, le juge Beetz, à la p. 420; (1985), 55 N.R.
321.
compte tenu des termes non équivoques dont s'est
servi le législateur pour définir sa conception de
l'intérêt public.
La situation de l'employé qui a exercé le choix
que lui confère une convention collective valide de
révoquer le précompte de ses cotisations est toute-
fois différente. Il possède certainement un droit
acquis qui fait obstacle au précompte de ses cotisa-
tions. Il est certain qu'une loi peut lui enlever ce
droit mais je ne vois pas comment on pourrait
prétendre qu'aucun intérêt légitime ne lui permet
de faire valoir que la loi est sans effet ou qu'elle
n'a pas l'effet que prétend lui donner le syndicat.
On se souviendra qu'en l'espèce le Conseil s'est
non seulement penché sur l'obligation, pour l'ave-
nir, de payer les cotisations syndicales, mais égale-
ment sur l'application de façon rétroactive de la
formule Rand à la rémunération déjà versée. Le
point de vue du syndicat impliquait nécessairement
que les employés devaient eux-mêmes rembourser
les sommes qui n'avaient pas été déduites à la
source. Cela étant, il me paraît incontestable que
les intérêts du syndicat et ceux des employés dissi
dents étaient directement opposés.
Il est hors-propos de dire que si le syndicat et
l'employeur s'étaient entendus sur l'interprétation
qu'il fallait donner à l'article 162, ils auraient pu
apporter de concert à la convention collective une
modification qui aurait eu le même effet que l'or-
donnance du Conseil. Cela n'a pas été le cas et,
quoi qu'il en soit, l'argument élude la question de
savoir dans quelle mesure le syndicat peut modifier
les droits acquis des employés individuels pendant
la durée d'une convention collective.
Je conclus que le Conseil aurait dû aviser les
employés avant de déclencher son enquête'. Puis-
que l'on n'a pas entériné le défaut de donner un tel
avis, et que la décision qui a suivi n'a jamais été
' En toute déférence, je ne voudrais pas que l'on croit que
j'approuve tout ce qu'a dit le juge d'appel Laskin, tel était alors
son titre, en obiter, dans l'affaire Bradley, précitée, relative-
ment au mode de notification de l'avis. En particulier, je ne
crois pas que la signification personnelle ou par courrier recom-
mandé soit nécessaire. L'article 13 du Règlement du Conseil
canadien des relations du travail (1978), (DORS/78-499),
contient des règles détaillées autorisant l'affichage des avis qui
me semblent tout à fait idoines en l'espèce.
ratifiée par les employés touchés, il s'ensuit que
ladite décision doit être annulée.
J'accueillerais la demande fondée sur l'article
28, j'annulerais la décision attaquée et je renver-
rais l'affaire au Conseil pour nouvelle audition et
nouvelle décision après notification d'un avis suffi-
sant à toutes les parties concernées.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
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