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T-657-86
Robert Daniel MacDonald (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: MACDONALD C. CANADA
Division de première instance, juge Reed— Toronto, 16 mars; Ottawa, 19 mars 1987.
Extradition Mandat d'extradition indiquant que le demandeur devait retourner au Canada pour faire face à des accusations en matière de drogue Libération conditionnelle refusée à l'enquête sur le cautionnement Le gouvernement australien a consenti à ce que le demandeur soit emprisonné pour purger la partie non expirée de la peine qui lui a été imposée pour vol et vol qualifié Validité du consentement
Examen par la Cour de l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet
Les dispositions législatives n'empêchent pas le procureur général de l'Australie de consentir à ce que les motifs de détention soient étendus Extradition (Commonwealth Countries) Act, 1966 (Aust.), 1966, 75 Loi sur l'extradi- tion, S.R.C. 1970, chap. E-21, art. 33 Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 419(1)a).
Fin de non-recevoir Le demandeur conteste la validité du consentement du procureur général de l'Australie à ce qu'il soit emprisonné au Canada relativement à des infractions n'ayant rien à voir avec celles pour lesquelles il a été extradé
Il a invoqué la validité du consentement lors de l'appel qu'il a interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario contre sa déclaration de culpabilité et la peine imposée Recours abusif— Radiation de la déclaration.
Il s'agit d'une demande visant à faire radier la déclaration pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action. Le demandeur cherche à obtenir un jugement déclarant que le consentement du gouvernement australien à son emprisonne- ment prolongé est nul. Le demandeur a été extradé d'Australie en vertu d'un mandat qui indiquait seulement qu'il devait retourner au Canada pour faire face à des accusations en matière de drogue. Il a demandé et obtenu la tenue d'une enquête sur le cautionnement, mais il s'est vu refuser une libération conditionnelle. Le gouvernement australien a par la suite consenti à ce qu'il soit emprisonné pour purger le reste de la peine qui lui avait été imposée pour des infractions n'ayant rien à voir avec celles pour lesquelles il avait été extradé. Le demandeur a été reconnu coupable des accusations en matière de drogue portées contre lui. Lors de l'appel qu'il a interjeté de sa déclaration de culpabilité et de la peine qui lui avait été imposée, il a invoqué la validité du consentement donné par le gouvernement australien pour alléguer que le juge de première instance avait mal calculé la durée de la peine non expirée en ce qui concerne le vol et le vol qualifié. La Cour d'appel a retenu cet argument et elle a réduit la peine imposée. La défenderesse soutient que la validité du consentement ne peut être contestée pour le simple motif que celui-ci a été donné rétroactivement et que le demandeur ne peut maintenant attaquer la validité du consentement puisqu'il avait fondé sa demande devant la Cour d'appel sur cette validité.
Jugement: la demande doit être acueillie.
Ni les dispositions de la loi australienne sur l'extradition ni celles de l'article 33 de la loi canadienne n'empêchent le gouvernement australien d'étendre les motifs de détention de l'accusé au Canada même si, au moment le consentement a été donné, ledit accusé ne se trouvait plus en Australie. Dans l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet, les conditions d'un mandat d'extradition ont été modifiées une fois l'accusé amené au Canada afin de permettre que des accusations soient ajoutées. Le raisonnement suivi dans l'affaire Crux and Polvliet s'appli- que en l'espèce. Il n'était pas possible de retenir l'argument du demandeur suivant lequel l'affaire Crux and Polvliet ne s'appli- que que lorsqu'un consentement ayant une portée étendue a été donné avant que l'accusé ne soit jugé dans le pays il a été renvoyé et que la demande d'enquête sur le cautionnement et la tenue subséquente de cette enquête empêchaient qu'un consen- tement étendu soit donné ultérieurement. La Cour a fait men tion dans l'affaire Crux and Polvliet des procédures qui se rapportaient aux accusations pour lesquelles l'accusé avait été extradé et non d'une quelconque procédure préliminaire comme une demande de cautionnement. Il semble en outre que ce principe ne s'applique pas dans un cas la détention a pour but de faire purger par une personne le reste de sa peine bien que, lorsque la durée de la peine non purgée a une incidence sur la détermination de la peine à imposer pour une deuxième infraction, il semblerait important que le consentement soit donné avant que la peine soit imposée. Qui plus est, la Cour a exigé dans l'affaire Crux and Polvliet un consentement préala- ble relativement au consentement donné pour permettre que soient portées des accusations additionnelles découlant des faits entourant l'infraction pour laquelle une accusation avait été portée à l'origine. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le fait pour le demandeur d'attaquer la validité du consentement qu'il a invo- quée devant la Cour d'appel constitue un recours abusif.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.).
AVOCATS:
David P. Cole pour le demandeur. Marlene I. Thomas pour la défenderesse.
PROCUREURS:
David P. Cole, Toronto, pour le demandeur. Le sous-procureur général du Canada pour la défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La défenderesse présente une requête visant à faire radier la déclaration du demandeur pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action: voir la Règle 419(1)a) des Règles
de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663]'. La Cour a fait droit à cette demande. Pour comprendre les motifs de cette décision, il est nécessaire tout d'abord d'exposer les faits pertinents.
Bénéficiant d'une libération conditionnelle de jour en mai 1981, le demandeur n'est pas retourné au pénitencier il était détenu. Au mois d'août de la même année, des mandats d'arrêt ont été lancés contre lui après qu'il eut été accusé de complot en vue d'importer de l'héroïne et d'en faire le trafic. Il a ensuite été arrêté en Australie et remis aux autorités canadiennes le 11 novembre 1981 en vertu d'un mandat d'extradition. Ledit mandat indiquait que le demandeur devait retour- ner au Canada pour faire face aux accusations en matière de drogue portées en août 1981. Une fois au Canada, le demandeur a sollicité la tenue d'une enquête sur le cautionnement, demande qui a tout d'abord été rejetée; toutefois, lors de l'appel inter- jeté devant le juge White, le procureur général du Canada a reconnu la nécessité d'une telle enquête. L'ordonnance du juge White et le consentement du procureur général à celle-ci ont été accordés parce qu'il n'était question dans le mandat d'extradition que du procès du demandeur relativement aux accusations en matière de drogue portées en août 1981. Le procureur général a également consenti, à certaines conditions, à l'ordonnance prévoyant la tenue d'une enquête sur le cautionnement:
[TRADUCTION] Le procureur général du Canada consent au prononcé d'une ordonnance libellée en ces termes, sous réserve des recours ou procédures qu'il pourra utiliser ultérieurement dans l'éventualité le procureur général de l'Australie consen- tirait à la détention du requérant pour le reste de la peine infligée relativement auxdites accusations de vol qualifié et d'introduction par effraction.
Le demandeur s'est vu refuser une libération conditionnelle lors de l'enquête sur le cautionne- ment tenue subséquemment et, le 29 octobre 1982, le gouvernement australien a consenti à ce que celui-ci soit emprisonné au Canada pour y purger la partie non expirée de la peine qu'il purgeait en mai 1981:
Voici le texte de la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour fédérale:
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou
de défense, selon le cas ...
[TRADUCTION] Le Haut-Commissariat de l'Australie envoie ses salutations distinguées au ministère des Affaires extérieures et il a le privilège de demander à ce dernier de bien vouloir transmettre les renseignements qui suivent aux autorités compétentes.
Le procureur général suppléant de l'Australie consent à ce que Robert Daniel MacDonald soit emprisonné au Canada afin d'y purger le reste de la peine de onze ans et demi qui lui a été infligée pour vol et vol qualifié, infractions en raison desquelles son extradition a été refusée en novembre 1981.
Le Haut-commissariat de l'Australie profite de cette occasion pour faire part au ministère des Affaires extérieures de sa considération respectueuse.
Un procès portant sur les accusations en matière de drogue a ensuite eu lieu et le demandeur a été reconnu coupable, en janvier 1983, d'avoir com- ploté afin d'importer de l'héroïne et il a été con- damné à douze ans d'emprisonnement, peine qu'il devait purger consécutivement à toute autre peine existante. Le demandeur a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité et de la peine imposée. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décla- ration de culpabilité, mais elle a réduit la peine à neuf ans d'emprisonnement 2 . La réduction de peine a été accordée par suite de l'allégation du demandeur suivant laquelle le juge de première instance avait mal calculé la durée de la peine non expirée qu'il lui restait encore à purger relative- ment aux accusations de vol et de vol qualifié. En présentant cet argument, le demandeur a invoqué la validité du consentement donné par le gouverne- ment australien en octobre 1982.
2 Voici un extrait de la décision des juges Dubin, Cory et Grange de la Cour d'appel de l'Ontario qui ont entendu l'appel formé contre la peine imposée:
[TRADUCTION] Pour ce qui est de la peine, le juge de première instance a condamné l'appelant à 12 ans d'empri- sonnement qu'il devait purger après toute autre peine encore existante. Il ressortait clairement de ses motifs qu'il croyait que la peine restante était de quatre ans et demi et qu'il voulait imposer une peine totale de seize ans et demi, la peine non purgée comprise. Les avocats nous ont indiqué que le reste de la peine était en fait de sept ans et demi. La validité de la détention de l'appelant l'obligeant à purger le reste de sa peine a été contestée devant le juge White qui a rendu une ordonnance permettant à l'appelant de demander une mise en liberté provisoire relativement à l'accusation de complot dont nous avons été saisis. L'ordonnance du juge White reposait sur l'hypothèse que l'appelant n'avait été extradé de l'Australie qu'en raison de l'accusation de complot et que le gouvernement australien n'avait pas consenti à l'extrader parce qu'il avait été illégalement en liberté. Le gouvernement australien a par la suite consenti à l'extradition et il semble qu'il n'existe aucun motif légal pour lequel l'appelant ne devrait pas purger le reste de sa peine.
(Suite à la page suivante)
Par la déclaration qu'il a déposée en l'espèce, le demandeur cherche maintenant à obtenir un juge- ment déclarant que ce consentement était nul et, par conséquent, qu'il ne devrait être tenu de demeurer au Canada que pour y purger la peine infligée relativement aux infractions en matière de drogue et non pour y purger la partie non expirée de la peine infligée antérieurement.
La défenderesse soutient que la revendication du demandeur ne révèle à cet égard aucune cause raisonnable d'action pour les motifs suivants: (1) le consentement du gouvernement australien doit être présumé valide—rien ne permet de s'immiscer dans un accord entre deux Etats souverains; (2) la validité du consentement ne peut être contestée pour le simple motif que celui-ci a été donné rétroactivement; (3) le demandeur ne peut mainte- nant attaquer la validité dudit consentement sur laquelle il s'était fondé devant la Cour d'appel de l'Ontario. Il est allégué que si le demandeur pos- sède une cause d'action, il doit s'adresser à la Cour d'appel de l'Ontario en présentant une demande de réexamen de la peine.
Je n'ai pas l'intention de me pencher sur le premier motif de contestation, car il est évident que les autres motifs invoqués sont fondés et qu'ils règlent la question en litige.
Dans l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.), c'est la validité d'un mandat d'extradition, dont les condi tions avaient été modifiées une fois l'accusé amené au Canada, qui, a été contestée. Les conditions avaient été modifiées afin de permettre que des accusations soient ajoutées aux accusations envisa gées initialement. La loi applicable était la Fugi tive Offenders (Bahama Islands) Order, 1967 qui étendait au territoire des Bahamas, avec certaines modifications, l'application de la Fugitive Offen ders Act, 1967 (R.-U.), 1967, chap. 68. La disposi tion législative canadienne qui s'appliquait était l'article 33 de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1952, chap. 322, qui est identique à l'article actuellement en vigueur.
(Suite de la page précédente)
Afin de donner effet à l'intention du juge de première instance, l'autorisation d'interjeter appel de la peine imposée est accordée et la peine de douze ans d'emprisonnement est réduite à neuf ans qui devront être purgés consécutivement aux sept ans et demi qui restent de la peine antérieure. Défense, paragraphe 9
(Paragraphe 7 des prétentions écrites de la défenderesse, en date du 27 février 1987)
Après avoir examiné la Fugitive Offenders (Bahama Islands) Order, 1967 et l'article 33 de la loi canadienne applicable, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a conclu à la page 432 de son jugement que rien dans ces dispositions n'in- terdisait au gouverneur des Bahamas de consentir à ce que d'autres accusations soient portées après que l'accusé eut quitté la colonie.
Les dispositions pertinentes en l'espèce sont le sous-alinéa 11(3)a)(ii) de la Extradition (Com- monwealth Countries) Act, 1966 (Aust.), 1966, 75, et l'article 33 de la Loi sur l'extradition, S.R.C. 1970, chap. E-21. La première de ces dis positions porte:
[TRADUCTION] 11. ...
(3.) Le procureur général ne doit pas lancer un mandat prévu au paragraphe (2.) de l'article 17 de la présente loi relativement à un fugitif d'un pays déclaré du Commonwealth, sauf si la loi de ce pays, ou un accord conclu entre ce pays et le Commonwealth ou un engagement pris par ce pays envers le Commonwealth, prévoit qu'à moins qu'il soit retourné ou ait eu l'occasion de retourner en Australie —
a) ledit fugitif ne pourra être détenu ou jugé dans ce pays pour toute infraction commise ou qui aurait été commise avant son extradition à l'exception—
(ii) des crimes donnant lieu à l'extradition et au sujet desquels le procureur général consent à ce qu'il soit ainsi détenu ou jugé, selon le cas;
La deuxième disposition prévoit:
33. Un individu accusé ou convaincu d'un crime entraînant l'extradition, qui est livré par un État étranger en vertu de quelque convention d'extradition, n'est pas, jusqu'à ce qu'il soit retourné ou ait eu l'occasion de retourner dans l'État étranger conformément à la convention, exposé, en contravention à quelqu'une des conditions de la convention, à une poursuite ou punition au Canada pour une infraction commise avant son extradition, et au sujet de laquelle il ne pourrait, en vertu de la convention, être poursuivi.
J'estime que ces dispositions n'empêchent pas le procureur général de l'Australie de consentir à ce que les motifs de détention de l'accusé au Canada soient étendus même si, au moment ce consen- tement a été donné, ledit accusé ne se trouvait plus en Australie. Le raisonnement suivi dans l'affaire Crux and Polvliet s'applique également à la pré- sente situation. Qui plus est, l'addition de motifs de détention dans un cas comme l'espèce n'est pas contraire au but pour lequel la règle dite «rule of
specialty», comme l'appelle l'avocate de la défen- deresse, est imposée. Cette règle est destinée à empêcher le recours abusif aux procédures d'extra- dition; voir G.V. La Forest dans son ouvrage inti- tulé Extradition to and from Canada, éd., 1977, aux pages 25 à 31 et 149 à 152. Il ne peut y avoir abus en l'espèce puisque le procureur général de l'Australie a consenti à la détention du demandeur afin qu'il purge le reste de la peine à laquelle il a été condamné pour vol et vol qualifié.
L'avocat du demandeur a allégué que l'affaire Crux and Polvliet ne s'applique que lorsqu'un consentement ayant une portée étendue a été donné avant que l'accusé ne soit jugé dans le pays il a été renvoyé (page 432 de la décision). Il a prétendu qu'en l'espèce les procédures engagées en août 1982 relativement à une demande d'enquête sur le cautionnement et la tenue même de cette enquête constituaient des procédures qui tran- chaient le cas de l'accusé et qu'aucun consente- ment étendu à l'extradition ne pouvait être donné par la suite. Je ne suis pas d'accord avec cette prétention. Il est évident que les procédures dont la cour a fait mention dans l'affaire Crux and Pol- vliet se rapportaient aux accusations pour lesquel- les l'accusé avait été extradé et qu'il ne s'agissait pas d'une quelconque procédure préliminaire comme une demande de cautionnement. Qui plus est, il semble que ce principe ne s'applique pas dans un cas la détention a pour but de faire purger par une personne le reste de sa peine bien que, lorsque la durée de la peine non purgée doit être prise en considération pour déterminer la peine appropriée à imposer pour une deuxième infraction, il semblerait important que le consente- ment soit donné avant que la peine ne soit imposée. Dans l'affaire Crux and Polvliet, la cour a exigé un consentement préalable relativement au consen- tement donné pour permettre de porter contre le prévenu des accusations additionnelles découlant des faits entourant l'infraction pour laquelle une accusation a été portée à l'origine. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Il ressort clairement des considérations qui pré- cèdent que la revendication du demandeur en l'es- pèce ne révèle aucune cause d'action. Mais s'il était nécessaire de trouver un autre motif pour radier la réclamation du demandeur, il suffirait à mon avis d'invoquer le fait que le demandeur s'est
fondé, devant la Cour d'appel de l'Ontario, sur la validité du consentement qu'il conteste en l'espèce. Il s'est appuyé sur ce consentement pour convain- cre cette cour de réduire la peine imposée à l'ori- gine par le juge de première instance. Compte tenu des circonstances, le fait d'attaquer maintenant la validité de ce consentement devant cette Cour afin de faire réduire encore une fois la peine imposée constitue un recours abusif. J'estime, vu les faits, que toute forme de contestation de la validité du consentement doit maintenant être soumise à la Cour d'appel de l'Ontario par voie de requête visant à obtenir le réexamen de la peine imposée.
Par ces motifs, la déclaration du demandeur est radiée.
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