T-657-86
Robert Daniel MacDonald (demandeur)
c.
La Reine (défenderesse)
RÉPERTORIÉ: MACDONALD C. CANADA
Division de première instance, juge Reed—
Toronto, 16 mars; Ottawa, 19 mars 1987.
Extradition — Mandat d'extradition indiquant que le
demandeur devait retourner au Canada pour faire face à des
accusations en matière de drogue — Libération conditionnelle
refusée à l'enquête sur le cautionnement — Le gouvernement
australien a consenti à ce que le demandeur soit emprisonné
pour purger la partie non expirée de la peine qui lui a été
imposée pour vol et vol qualifié — Validité du consentement
— Examen par la Cour de l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet
— Les dispositions législatives n'empêchent pas le procureur
général de l'Australie de consentir à ce que les motifs de
détention soient étendus — Extradition (Commonwealth
Countries) Act, 1966 (Aust.), 1966, n° 75 — Loi sur l'extradi-
tion, S.R.C. 1970, chap. E-21, art. 33 — Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 419(1)a).
Fin de non-recevoir — Le demandeur conteste la validité du
consentement du procureur général de l'Australie à ce qu'il
soit emprisonné au Canada relativement à des infractions
n'ayant rien à voir avec celles pour lesquelles il a été extradé
— Il a invoqué la validité du consentement lors de l'appel qu'il
a interjeté devant la Cour d'appel de l'Ontario contre sa
déclaration de culpabilité et la peine imposée — Recours
abusif— Radiation de la déclaration.
Il s'agit d'une demande visant à faire radier la déclaration
pour le motif qu'elle ne révèle aucune cause d'action. Le
demandeur cherche à obtenir un jugement déclarant que le
consentement du gouvernement australien à son emprisonne-
ment prolongé est nul. Le demandeur a été extradé d'Australie
en vertu d'un mandat qui indiquait seulement qu'il devait
retourner au Canada pour faire face à des accusations en
matière de drogue. Il a demandé et obtenu la tenue d'une
enquête sur le cautionnement, mais il s'est vu refuser une
libération conditionnelle. Le gouvernement australien a par la
suite consenti à ce qu'il soit emprisonné pour purger le reste de
la peine qui lui avait été imposée pour des infractions n'ayant
rien à voir avec celles pour lesquelles il avait été extradé. Le
demandeur a été reconnu coupable des accusations en matière
de drogue portées contre lui. Lors de l'appel qu'il a interjeté de
sa déclaration de culpabilité et de la peine qui lui avait été
imposée, il a invoqué la validité du consentement donné par le
gouvernement australien pour alléguer que le juge de première
instance avait mal calculé la durée de la peine non expirée en ce
qui concerne le vol et le vol qualifié. La Cour d'appel a retenu
cet argument et elle a réduit la peine imposée. La défenderesse
soutient que la validité du consentement ne peut être contestée
pour le simple motif que celui-ci a été donné rétroactivement et
que le demandeur ne peut maintenant attaquer la validité du
consentement puisqu'il avait fondé sa demande devant la Cour
d'appel sur cette validité.
Jugement: la demande doit être acueillie.
Ni les dispositions de la loi australienne sur l'extradition ni
celles de l'article 33 de la loi canadienne n'empêchent le
gouvernement australien d'étendre les motifs de détention de
l'accusé au Canada même si, au moment où le consentement a
été donné, ledit accusé ne se trouvait plus en Australie. Dans
l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet, les conditions d'un mandat
d'extradition ont été modifiées une fois l'accusé amené au
Canada afin de permettre que des accusations soient ajoutées.
Le raisonnement suivi dans l'affaire Crux and Polvliet s'appli-
que en l'espèce. Il n'était pas possible de retenir l'argument du
demandeur suivant lequel l'affaire Crux and Polvliet ne s'appli-
que que lorsqu'un consentement ayant une portée étendue a été
donné avant que l'accusé ne soit jugé dans le pays où il a été
renvoyé et que la demande d'enquête sur le cautionnement et la
tenue subséquente de cette enquête empêchaient qu'un consen-
tement étendu soit donné ultérieurement. La Cour a fait men
tion dans l'affaire Crux and Polvliet des procédures qui se
rapportaient aux accusations pour lesquelles l'accusé avait été
extradé et non d'une quelconque procédure préliminaire comme
une demande de cautionnement. Il semble en outre que ce
principe ne s'applique pas dans un cas où la détention a pour
but de faire purger par une personne le reste de sa peine bien
que, lorsque la durée de la peine non purgée a une incidence sur
la détermination de la peine à imposer pour une deuxième
infraction, il semblerait important que le consentement soit
donné avant que la peine soit imposée. Qui plus est, la Cour a
exigé dans l'affaire Crux and Polvliet un consentement préala-
ble relativement au consentement donné pour permettre que
soient portées des accusations additionnelles découlant des faits
entourant l'infraction pour laquelle une accusation avait été
portée à l'origine. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le fait pour le
demandeur d'attaquer la validité du consentement qu'il a invo-
quée devant la Cour d'appel constitue un recours abusif.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re R. v. Crux and Polvliet (1971), 2 C.C.C. (2d) 427
(C.A.C.-B.).
AVOCATS:
David P. Cole pour le demandeur.
Marlene I. Thomas pour la défenderesse.
PROCUREURS:
David P. Cole, Toronto, pour le demandeur.
Le sous-procureur général du Canada pour la
défenderesse.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La défenderesse présente une
requête visant à faire radier la déclaration du
demandeur pour le motif qu'elle ne révèle aucune
cause d'action: voir la Règle 419(1)a) des Règles
de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663]'. La Cour
a fait droit à cette demande. Pour comprendre les
motifs de cette décision, il est nécessaire tout
d'abord d'exposer les faits pertinents.
Bénéficiant d'une libération conditionnelle de
jour en mai 1981, le demandeur n'est pas retourné
au pénitencier où il était détenu. Au mois d'août
de la même année, des mandats d'arrêt ont été
lancés contre lui après qu'il eut été accusé de
complot en vue d'importer de l'héroïne et d'en
faire le trafic. Il a ensuite été arrêté en Australie et
remis aux autorités canadiennes le 11 novembre
1981 en vertu d'un mandat d'extradition. Ledit
mandat indiquait que le demandeur devait retour-
ner au Canada pour faire face aux accusations en
matière de drogue portées en août 1981. Une fois
au Canada, le demandeur a sollicité la tenue d'une
enquête sur le cautionnement, demande qui a tout
d'abord été rejetée; toutefois, lors de l'appel inter-
jeté devant le juge White, le procureur général du
Canada a reconnu la nécessité d'une telle enquête.
L'ordonnance du juge White et le consentement du
procureur général à celle-ci ont été accordés parce
qu'il n'était question dans le mandat d'extradition
que du procès du demandeur relativement aux
accusations en matière de drogue portées en août
1981. Le procureur général a également consenti,
à certaines conditions, à l'ordonnance prévoyant la
tenue d'une enquête sur le cautionnement:
[TRADUCTION] Le procureur général du Canada consent au
prononcé d'une ordonnance libellée en ces termes, sous réserve
des recours ou procédures qu'il pourra utiliser ultérieurement
dans l'éventualité où le procureur général de l'Australie consen-
tirait à la détention du requérant pour le reste de la peine
infligée relativement auxdites accusations de vol qualifié et
d'introduction par effraction.
Le demandeur s'est vu refuser une libération
conditionnelle lors de l'enquête sur le cautionne-
ment tenue subséquemment et, le 29 octobre 1982,
le gouvernement australien a consenti à ce que
celui-ci soit emprisonné au Canada pour y purger
la partie non expirée de la peine qu'il purgeait en
mai 1981:
Voici le texte de la Règle 419(1)a) des Règles de la Cour
fédérale:
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action
ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec
ou sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou
de défense, selon le cas ...
[TRADUCTION] Le Haut-Commissariat de l'Australie envoie
ses salutations distinguées au ministère des Affaires extérieures
et il a le privilège de demander à ce dernier de bien vouloir
transmettre les renseignements qui suivent aux autorités
compétentes.
Le procureur général suppléant de l'Australie consent à ce que
Robert Daniel MacDonald soit emprisonné au Canada afin d'y
purger le reste de la peine de onze ans et demi qui lui a été
infligée pour vol et vol qualifié, infractions en raison desquelles
son extradition a été refusée en novembre 1981.
Le Haut-commissariat de l'Australie profite de cette occasion
pour faire part au ministère des Affaires extérieures de sa
considération respectueuse.
Un procès portant sur les accusations en matière
de drogue a ensuite eu lieu et le demandeur a été
reconnu coupable, en janvier 1983, d'avoir com-
ploté afin d'importer de l'héroïne et il a été con-
damné à douze ans d'emprisonnement, peine qu'il
devait purger consécutivement à toute autre peine
existante. Le demandeur a interjeté appel de sa
déclaration de culpabilité et de la peine imposée.
La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé la décla-
ration de culpabilité, mais elle a réduit la peine à
neuf ans d'emprisonnement 2 . La réduction de
peine a été accordée par suite de l'allégation du
demandeur suivant laquelle le juge de première
instance avait mal calculé la durée de la peine non
expirée qu'il lui restait encore à purger relative-
ment aux accusations de vol et de vol qualifié. En
présentant cet argument, le demandeur a invoqué
la validité du consentement donné par le gouverne-
ment australien en octobre 1982.
2 Voici un extrait de la décision des juges Dubin, Cory et
Grange de la Cour d'appel de l'Ontario qui ont entendu l'appel
formé contre la peine imposée:
[TRADUCTION] Pour ce qui est de la peine, le juge de
première instance a condamné l'appelant à 12 ans d'empri-
sonnement qu'il devait purger après toute autre peine encore
existante. Il ressortait clairement de ses motifs qu'il croyait
que la peine restante était de quatre ans et demi et qu'il
voulait imposer une peine totale de seize ans et demi, la peine
non purgée comprise. Les avocats nous ont indiqué que le
reste de la peine était en fait de sept ans et demi. La validité
de la détention de l'appelant l'obligeant à purger le reste de
sa peine a été contestée devant le juge White qui a rendu une
ordonnance permettant à l'appelant de demander une mise
en liberté provisoire relativement à l'accusation de complot
dont nous avons été saisis. L'ordonnance du juge White
reposait sur l'hypothèse que l'appelant n'avait été extradé de
l'Australie qu'en raison de l'accusation de complot et que le
gouvernement australien n'avait pas consenti à l'extrader
parce qu'il avait été illégalement en liberté. Le gouvernement
australien a par la suite consenti à l'extradition et il semble
qu'il n'existe aucun motif légal pour lequel l'appelant ne
devrait pas purger le reste de sa peine.
(Suite à la page suivante)
Par la déclaration qu'il a déposée en l'espèce, le
demandeur cherche maintenant à obtenir un juge-
ment déclarant que ce consentement était nul et,
par conséquent, qu'il ne devrait être tenu de
demeurer au Canada que pour y purger la peine
infligée relativement aux infractions en matière de
drogue et non pour y purger la partie non expirée
de la peine infligée antérieurement.
La défenderesse soutient que la revendication du
demandeur ne révèle à cet égard aucune cause
raisonnable d'action pour les motifs suivants: (1) le
consentement du gouvernement australien doit être
présumé valide—rien ne permet de s'immiscer
dans un accord entre deux Etats souverains; (2) la
validité du consentement ne peut être contestée
pour le simple motif que celui-ci a été donné
rétroactivement; (3) le demandeur ne peut mainte-
nant attaquer la validité dudit consentement sur
laquelle il s'était fondé devant la Cour d'appel de
l'Ontario. Il est allégué que si le demandeur pos-
sède une cause d'action, il doit s'adresser à la Cour
d'appel de l'Ontario en présentant une demande de
réexamen de la peine.
Je n'ai pas l'intention de me pencher sur le
premier motif de contestation, car il est évident
que les autres motifs invoqués sont fondés et qu'ils
règlent la question en litige.
Dans l'affaire Re R. v. Crux and Polvliet
(1971), 2 C.C.C. (2d) 427 (C.A.C.-B.), c'est la
validité d'un mandat d'extradition, dont les condi
tions avaient été modifiées une fois l'accusé amené
au Canada, qui, a été contestée. Les conditions
avaient été modifiées afin de permettre que des
accusations soient ajoutées aux accusations envisa
gées initialement. La loi applicable était la Fugi
tive Offenders (Bahama Islands) Order, 1967 qui
étendait au territoire des Bahamas, avec certaines
modifications, l'application de la Fugitive Offen
ders Act, 1967 (R.-U.), 1967, chap. 68. La disposi
tion législative canadienne qui s'appliquait était
l'article 33 de la Loi sur l'extradition, S.R.C.
1952, chap. 322, qui est identique à l'article
actuellement en vigueur.
(Suite de la page précédente)
Afin de donner effet à l'intention du juge de première
instance, l'autorisation d'interjeter appel de la peine imposée
est accordée et la peine de douze ans d'emprisonnement est
réduite à neuf ans qui devront être purgés consécutivement
aux sept ans et demi qui restent de la peine antérieure.
Défense, paragraphe 9
(Paragraphe 7 des prétentions écrites de la défenderesse, en
date du 27 février 1987)
Après avoir examiné la Fugitive Offenders
(Bahama Islands) Order, 1967 et l'article 33 de la
loi canadienne applicable, la Cour d'appel de la
Colombie-Britannique a conclu à la page 432 de
son jugement que rien dans ces dispositions n'in-
terdisait au gouverneur des Bahamas de consentir
à ce que d'autres accusations soient portées après
que l'accusé eut quitté la colonie.
Les dispositions pertinentes en l'espèce sont le
sous-alinéa 11(3)a)(ii) de la Extradition (Com-
monwealth Countries) Act, 1966 (Aust.), 1966, n°
75, et l'article 33 de la Loi sur l'extradition,
S.R.C. 1970, chap. E-21. La première de ces dis
positions porte:
[TRADUCTION] 11. ...
(3.) Le procureur général ne doit pas lancer un mandat
prévu au paragraphe (2.) de l'article 17 de la présente loi
relativement à un fugitif d'un pays déclaré du Commonwealth,
sauf si la loi de ce pays, ou un accord conclu entre ce pays et le
Commonwealth ou un engagement pris par ce pays envers le
Commonwealth, prévoit qu'à moins qu'il soit retourné ou ait eu
l'occasion de retourner en Australie —
a) ledit fugitif ne pourra être détenu ou jugé dans ce pays
pour toute infraction commise ou qui aurait été commise
avant son extradition à l'exception—
(ii) des crimes donnant lieu à l'extradition et au sujet
desquels le procureur général consent à ce qu'il soit
ainsi détenu ou jugé, selon le cas;
La deuxième disposition prévoit:
33. Un individu accusé ou convaincu d'un crime entraînant
l'extradition, qui est livré par un État étranger en vertu de
quelque convention d'extradition, n'est pas, jusqu'à ce qu'il soit
retourné ou ait eu l'occasion de retourner dans l'État étranger
conformément à la convention, exposé, en contravention à
quelqu'une des conditions de la convention, à une poursuite ou
punition au Canada pour une infraction commise avant son
extradition, et au sujet de laquelle il ne pourrait, en vertu de la
convention, être poursuivi.
J'estime que ces dispositions n'empêchent pas le
procureur général de l'Australie de consentir à ce
que les motifs de détention de l'accusé au Canada
soient étendus même si, au moment où ce consen-
tement a été donné, ledit accusé ne se trouvait plus
en Australie. Le raisonnement suivi dans l'affaire
Crux and Polvliet s'applique également à la pré-
sente situation. Qui plus est, l'addition de motifs
de détention dans un cas comme l'espèce n'est pas
contraire au but pour lequel la règle dite «rule of
specialty», comme l'appelle l'avocate de la défen-
deresse, est imposée. Cette règle est destinée à
empêcher le recours abusif aux procédures d'extra-
dition; voir G.V. La Forest dans son ouvrage inti-
tulé Extradition to and from Canada, 2° éd., 1977,
aux pages 25 à 31 et 149 à 152. Il ne peut y avoir
abus en l'espèce puisque le procureur général de
l'Australie a consenti à la détention du demandeur
afin qu'il purge le reste de la peine à laquelle il a
été condamné pour vol et vol qualifié.
L'avocat du demandeur a allégué que l'affaire
Crux and Polvliet ne s'applique que lorsqu'un
consentement ayant une portée étendue a été
donné avant que l'accusé ne soit jugé dans le pays
où il a été renvoyé (page 432 de la décision). Il a
prétendu qu'en l'espèce les procédures engagées en
août 1982 relativement à une demande d'enquête
sur le cautionnement et la tenue même de cette
enquête constituaient des procédures qui tran-
chaient le cas de l'accusé et qu'aucun consente-
ment étendu à l'extradition ne pouvait être donné
par la suite. Je ne suis pas d'accord avec cette
prétention. Il est évident que les procédures dont la
cour a fait mention dans l'affaire Crux and Pol-
vliet se rapportaient aux accusations pour lesquel-
les l'accusé avait été extradé et qu'il ne s'agissait
pas d'une quelconque procédure préliminaire
comme une demande de cautionnement. Qui plus
est, il semble que ce principe ne s'applique pas
dans un cas où la détention a pour but de faire
purger par une personne le reste de sa peine bien
que, lorsque la durée de la peine non purgée doit
être prise en considération pour déterminer la
peine appropriée à imposer pour une deuxième
infraction, il semblerait important que le consente-
ment soit donné avant que la peine ne soit imposée.
Dans l'affaire Crux and Polvliet, la cour a exigé
un consentement préalable relativement au consen-
tement donné pour permettre de porter contre le
prévenu des accusations additionnelles découlant
des faits entourant l'infraction pour laquelle une
accusation a été portée à l'origine. Ce n'est pas le
cas en l'espèce.
Il ressort clairement des considérations qui pré-
cèdent que la revendication du demandeur en l'es-
pèce ne révèle aucune cause d'action. Mais s'il
était nécessaire de trouver un autre motif pour
radier la réclamation du demandeur, il suffirait à
mon avis d'invoquer le fait que le demandeur s'est
fondé, devant la Cour d'appel de l'Ontario, sur la
validité du consentement qu'il conteste en l'espèce.
Il s'est appuyé sur ce consentement pour convain-
cre cette cour de réduire la peine imposée à l'ori-
gine par le juge de première instance. Compte tenu
des circonstances, le fait d'attaquer maintenant la
validité de ce consentement devant cette Cour afin
de faire réduire encore une fois la peine imposée
constitue un recours abusif. J'estime, vu les faits,
que toute forme de contestation de la validité du
consentement doit maintenant être soumise à la
Cour d'appel de l'Ontario par voie de requête
visant à obtenir le réexamen de la peine imposée.
Par ces motifs, la déclaration du demandeur est
radiée.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.