T-2554-84
Enviro-Clear Company, Inc. (demanderesse)
c.
Baker International (Canada) Ltd., Rio Algom
Limited et Denison Mines Limited (défenderes-
ses)
RÉPERTORIÉ: ENVIRO-CLEAR CO. c. BAKER INTERNATIONAL
(CANADA) LTD.
Division de première instance, Giles P.-C.A.—
Toronto, 16 avril 1987.
Pratique — Observations écrites — Demande fondée sur la
Règle 324 visant à ce que la requête relative à une ordonnance
de non-divulgation soit décidée sans la comparution en per-
sonne de l'avocat — Les intimées (défenderesses) s'opposent à
la demande au motif que la Règle 324 serait limitée aux
circonstances non controversées — La Règle 324 confère à la
Cour ou au protonotaire le pouvoir discrétionnaire de prendre
une décision relativement à une requête avec ou sans comparu-
tion en personne — La Règle 324 n'autorise pas un intimé à
demander que le requérant soit tenu de présenter sa requête
oralement — Le fait que la requête soit controversée n'est pas
un facteur déterminant — Distinction faite avec les affaires
Viking et Molson — Les circonstances de ces affaires ren-
daient nécessaire une plaidoirie orale; on n'a pas laissé enten-
dre que la Règle 324 l'exigeait — En l'espèce, vu la complexi-
té des questions, il ne serait pas opportun de prendre une
décision relativement à la demande sans plaidoirie orale —
Cependant, la requérante peut demander de nouveau qu'il soit
statué sur la requête sans comparution en personne et, le cas
échéant, les intimées ont le droit de présenter des observations
par écrit ou de demander une audition orale en vertu de la
Règle 324(3) — La décision relative à la requête est ajournée
sine die — Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663,
Règle 324.
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Viking Corp. c. Aquatic Fire Protection Ltd. (1985), 5
C.P.R. (3d) 51 (C.F. Ire inst.); Molson Cos. Ltd. c.
Registraire des marques de commerce (1985), 7 C.P.R.
(3d) 421 (C.F. 1 r inst.).
PROCUREURS:
Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, pour
la demanderesse.
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE PROTONOTAIRE-CHEF ADJOINT GILES: Je
suis saisi d'un avis de requête visant une ordon-
nance de non-divulgation, ainsi que des observa
tions écrites et des observations écrites supplémen-
taires de la requérante [demanderesse] et d'une
requête dans laquelle cette dernière demande que
l'affaire soit décidée sans comparution en personne
conformément à la Règle 324 [Règles de la Cour
fédérale, C.R.C., chap. 663]. J'ai aussi devant moi
une lettre des avocats des intimées/défenderesses
dans laquelle ils soutiennent que [TRADUCTION]
«l'application des dispositions de la Règle 324 per-
mettant qu'une requête soit entendue sans compa-
rution d'un avocat devrait se limiter aux circons-
tances non controversées. Voir à cet égard Viking
Corp. c. Aquatic Fire Protection Ltd. (1985), 5
C.P.R. (3d) 51 (C.F. 1" inst.), à la page 57 par le
juge Reed, et Molson Cos. Ltd. c. Registraire des
marques de commerce (1985), 7 C.P.R. (3d) 421
(C.F. 1te inst.), à la page 423.
Par conséquent, nous sollicitons respectueuse-
ment, en vertu de la Règle 324(3), que la deman-
deresse soit tenue, si la demande lui en est faite, de
faire une nouvelle demande au moyen d'un avis de
requête, cette dernière devant être entendue en son
temps, selon les éléments de preuve qu'elle juge
indiqués dans les circonstances, comme ce fut le
cas pour l'affaire Viking.»
Voici le libellé de la Règle 324:
Règle 324. (1) La décision relative à une requête pour le
compte d'une partie peut, si la partie le demande par lettre
adressée au greffe, et si la Cour ou un protonotaire, selon le cas,
l'estime opportun, être prise sans comparution en personne de
cette partie ni d'un procureur ou solicitor pour son compte et
sur la base des observations qui sont soumises par écrit pour son
compte ou d'un consentement signé par chaque autre partie.
(2) Une copie de la demande de prise en considération d'une
requête sans comparution personnelle et une copie des observa
tions écrites doivent être signifiées à chaque partie opposante en
même temps que lui est signifiée la copie de l'avis de requête.
(3) Une partie qui s'oppose à une requête présentée en vertu
de l'alinéa (1) peut adresser des observations par écrit au greffe
et à chaque autre partie ou elle peut déposer une demande
écrite d'audition orale et en adresser une copie à la partie
adverse.
(4) La Cour ne doit rendre aucune décision au sujet d'une
requête présentée en vertu de l'alinéa (1) avant d'être convain-
cue que toutes les parties intéressées ont eu une possibilité
raisonnable de présenter des observations écrites ou orales, à
leur choix.
La Règle 324(1) prévoit, de fait, que si le requé-
rant le demande et si la Cour ou un protonotaire
l'estime opportun, la décision relative à la requête
peut être prise sans la comparution en personne du
requérant ni celle d'un procureur ou solicitor pour
son compte, et sur la base des observations du
requérant. Les mots de la fin «ou d'un consente-
ment signé par chaque autre partie» visent les
circonstances où le requérant n'a pas à présenter
des observations.
La Règle 324(3) prévoit de fait que la partie qui
s'oppose à une requête peut adresser des observa
tions par écrit ou demander une audition orale.
Selon moi, la Règle n'autorise pas un intimé à
demander que le requérant soit tenu de présenter
sa requête oralement. L'affaire Viking comportait
une question d'outrage au tribunal, et étant donné
les faits, il était nécessaire que le juge saisi de la
requête soit en mesure d'apprécier la crédibilité
des parties. On a aussi jugé nécessaire que les
avocats présentent une plaidoirie complète. L'af-
faire Molson soulevait une question de pratique
apparemment nouvelle, dont il m'a semblé que la
solution serait facilitée par la plaidoirie des avo-
cats. Dans aucune de ces deux affaires a-t-on laissé
entendre que la Règle exigeait une plaidoirie orale;
on a simplement suggéré que les circonstances la
rendaient nécessaire.
J'estime qu'une requête controversée peut être
jugée sans comparution en personne du requérant
ou de son procureur ou solicitor, si la Cour ou un
protonotaire l'estime opportun.
Si la partie qui s'oppose à une requête souhaite
une audition orale, elle a le droit d'en faire la
demande en vertu de la Règle 324(3). Le requé-
rant n'est pas tenu d'assister à cette audition s'il
n'y tient pas et si la Cour ou un protonotaire
l'estime opportun.
La requête en l'espèce semble avoir trait à des
questions assez complexes. La requérante a indi-
qué ce qu'elle croit être la position probable des
intimées. Si tel est bien le cas, je n'estimerais pas
opportun de prendre une décision relativement à la
demande sans plaidoirie orale de la part des avo-
cats. J'ai donc l'intention d'ajourner sine die la
décision relative à cette requête. La requérante
peut de nouveau demander qu'il soit statué sur la
requête sans comparution en personne de sa part,
ou elle peut signifier un avis de la requête devant
être entendue un jour ordinaire d'audition des
requêtes ou, en accord avec le greffe, un jour
spécial. Si la requérante présente de nouveau cette
requête en vertu de la Règle 324(1), les intimées
ont naturellement le droit de présenter des obser
vations par écrit ou de demander, conformément à
la Règle 324(3), une audition orale.
ORDONNANCE
La requête est ajournée sine die.
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