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T-1026-85
Canada Packers Inc. (requérante) c.
Ministre de l'Agriculture (intimé) et
Commissaire à l'information du Canada (interve- nant)
et
Jim Romahn (intervenant)
T-1119-85
Canada Packers Inc. (requérante)
C.
Ministre de l'Agriculture (intimé)
et
Ken Rubin (intervenant)
RÉPERTORIÉ: CANADA PACKERS INC. C. CANADA (MINISTRE DE L'AGRICULTURE)
Division de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 8, 9, 10 septembre; Ottawa, 11 décembre 1987.
Accès à l'information Accès aux rapports d'une équipe de vérification de l'inspection des viandes du ministère de l'Agri- culture Fardeau de la preuve relative à l'exemption de divulgation sous le régime de l'art. 20(1) Appréciation de l'importance respective de l'intérêt public et de l'intérêt privé But de la Loi et responsabilité gouvernementale Les renseignements visés ne sont pas de nature confidentielle Les conséquences négatives de la divulgation ne devraient pas être appréciables.
Le Commissaire à l'information, suite à la présentation par les intervenants en l'espèce de demandes fondées sur la Loi sur l'accès à l'information, a recommandé la divulgation de cer- tains rapports gouvernementaux concernant des abattoirs cana- diens. Conformément à cette recommandation, le ministère de l'Agriculture a avisé les requérantes que les rapports de vérifi- cation demandés seraient communiqués, à l'exception des ren- seignements exemptés en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi en raison de leur caractère confidentiel. Les demandes en l'espèce, présentées sous le régime de l'article 44 de la Loi, sollicitent la révision des décisions du Ministère concluant à cette divulgation.
Jugement: les demandes faites à l'encontre de la communica tion devraient être rejetées pour les motifs prononcés en l'espèce ainsi que pour les motifs énoncés dans les arrêts Piller Sausa ges et Intercontinental Packers.
Des arguments ont été présentés relativement à la question du fardeau de la preuve dans les demandes fondées sur l'article 44. Est non fondé l'argument suivant lequel le libellé des alinéas 20(1)c) et d) écarte tout fardeau d'établir au moyen d'éléments de preuve quantitatifs que la communication des renseignements visés entraînera une perte financière apprécia- ble. Les éléments de preuve doivent être suffisants pour établir que la divulgation des renseignements en cause «risquerait vraisemblablement» d'entraîner un tel préjudice.
Il n'appartient pas aux tribunaux d'apprécier l'importance respective des intérêts concurrents que constituent le droit de savoir du public et l'intérêt privé d'une requérante à éviter que son entreprise ne subisse un préjudice. Le Parlement a déjà soupesé ces intérêts concurrents lorsqu'il a adopté la Loi sur l'accès à l'information et délimité les exceptions à la règle générale de la communication. Les tribunaux déterminent à partir des faits si les renseignements demandés ont un caractère confidentiel et s'il existe un risque vraisemblable de préjudice.
La présente instance n'est pas l'instance devant laquelle soutenir que la communication des rapports ne contribuera pas au but réel de l'accès aux renseignements du gouvernement, que la requérante prétend être la responsabilité gouvernemen- tale. Le but de la Loi n'est pas spécifiquement d'accroître la responsabilité gouvernementale mais de permettre l'accès à tous les documents sous le contrôle du gouvernement, avec certaines exceptions restreintes.
Les rapports ne peuvent être considérés comme échappant à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)b) de la Loi puis- que, ainsi que l'affirment les décisions rendues dans les affaires apparentées Intercontinental Packers et Piller Sausages, ces renseignements ne sont pas confidentiels mais publics de par leur nature. Et dans les circonstances, l'alinéa 20(1)c) ne peut être invoqué puisqu'il ne peut exister aucune attente vraisem- blable de préjudice à la requérante.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'accès à l'information, S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I, art. 20(1),(2), 44.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Piller Sausages & Delicatessens Ltd. c. Canada (Minis- tre de l'Agriculture), [1988] 1 C.F. 446 (lre inst.); Gai- ners Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), ordon- nance en date du 11 décembre 1987, Cour fédérale, Division de première instance, T-1131-85, non encore publiée; Intercontinental Packers Ltd. c. Canada (Minis- tre de l'Agriculture), ordonnance en date du 11 décembre 1987, Cour fédérale, Division de première instance, T-1291-85, non encore publiée; Wellford v. Hardin, 444 F.2d 21 (4th Cir. 1971).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939; 10 D.L.R. (4th) 417 (lre inst.).
AVOCATS:
Ronald E. Mark pour la requérante Piller Sausages & Delicatessens Limited.
P. L. Seitz pour la requérante J. M. Schneider Inc.
Colin L. Campbell, c.r., pour les requérantes Canada Packers Inc., F. W. Fearman Com pany Limited, Toronto Abattoirs Limited et Oscar Mayer Foods Corporation.
John J. Chapman pour les requérantes Gai- ners Inc. et Burns Meats Ltd.
Robert H. McKercher, c.r., pour la requérante Intercontinental Packers Limited.
Gary A. Maavara pour la requérante IBP Inc. G. N. Sparrow pour l'intimé le ministre de l'Agriculture.
Hilde M. English pour l'intervenant (deman- deur) Jim Romahn dans les dossiers
T-1024-85, T-1025-85, T-1456-85, T-1471-85, T-1491-85, T-1506-85 et T-2338-86.
Michael L. Phelan pour l'intervenant le Com- missaire à l'information du Canada dans les dossiers T-1024-85, T-1025-85 et T-1026-85.
A COMPARU:
Ken Rubin pour son propre compte en qualité d'intervenant (demandeur) dans les dossiers
T-1118-85, T-1119-85, T-1131-85,
T-1140-85, T-1253-85, T-1291-85.
PROCUREURS:
Sutherland, Hagarty, Mark & Somerville, Kitchener (Ontario), pour la requérante Piller Sausages & Delicatessens Limited.
Mackay, Artindale, Wunder, Kitchener (Ontario) pour la requérante J. M. Schneider Inc.
McCarthy and McCarthy, Toronto, pour les requérantes Canada Packers Inc., F. W. Fear- man Company Limited, Toronto Abattoirs Limited et Oscar Mayer Foods Corporation. Miller, Thompson, Sedgewick, Ferris & Healy, Toronto, pour les requérantes Gainers Inc. et Burns Meats Ltd.
McKercher, McKercher, Stack, Korchin & Laing, Saskatoon (Saskatchewan), pour la requérante Intercontinental Packers Limited.
Borden & Elliott, Toronto, pour la requérante IBP Inc.
Le sous-procureur général du Canada pour le ministre de l'Agriculture intimé.
Haney, White, Ostner, English & Linton, Waterloo (Ontario) pour l'intervenant (demandeur) Jim Romahn dans les dossiers
T-1024-85, T-1025-85, T-1456-85, T-1471-85, T-1491-85, T-1506-85 et T-2338-86.
Osler, Hoskin & Harcourt, Ottawa, pour l'in- tervenant le Commissaire à l'information du Canada dans les dossiers T-1024-85, T-1025-85 et T-1026-85.
INTERVENANT POUR SON PROPRE COMPTE:
Ken Rubin en qualité d'intervenant (deman- deur) dans les dossiers T-1118-85, T-1119-85,
T-1131-85, T-1140-85, T-1253-85, T-1291-85.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: L'espèce concerne deux des quatorze demandes fondées sur l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information [S.C. 1980-81-82-83, chap. 111, annexe I] qui ont été présentées devant moi le 8 septembre 1987 à Toronto, en Ontario. Les requérantes sollicitent toutes la restriction de la divulgation de rapports d'une équipe de vérification de l'inspection des viandes qui ont été préparés par le ministère de l'Agriculture. La teneur de ces rapports a été décrite de façon détaillée dans la décision rendue dans l'affaire Piller Sausages & Delicatessens Ltd. c. Canada (Ministre de l'Agriculture), [1988] 1 C.F. 446 (ire inst.). Bien que les faits de chacune des demandes diffèrent légèrement, les principes en jeu sont les mêmes. J'ai donc indiqué que les motifs prononcés dans l'affaire Piller Sausages s'appliqueront, compte tenu des adaptations de circonstance, aux présentes demandes.
En 1983 et en 1985, les demandeur/intervenants dans la présente affaire, respectivement journaliste et recherchiste en matière de consommation, ont déposé des demandes conformément à la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir les rapports de vérification de l'inspection des viandes établis pour
les années 1982, 1983 et 1984 concernant des abattoirs canadiens. Toutes ces requêtes visaient notamment les rapports relatifs à Canada Packers. Comme les autres requérantes en l'espèce, cette société a fait une opposition à la communication de ces rapports. La première requête de Jim Romahn a fait l'objet d'une enquête du Commissaire à l'information. À la suite de la recommandation de cette dernière—citée dans l'arrêt Piller Sausa- ges—de divulguer les rapports litigieux, le minis- tère de l'Agriculture a avisé les requérantes que tous les rapports demandés seraient communiqués, à l'exception des renseignements exemptés en vertu de l'alinéa 20(1)b) à cause de leur caractère confi- dentiel. La décision rendue à l'égard des demandes subséquentes concluait également à la communica tion des rapports visés. Les présentes demandes sollicitant la révision des décisions du Ministère qui concluaient à la divulgation des rapports ont alors été présentées conformément à l'article 44 de la Loi.
L'intervenant Ken Rubin a soulevé certains points préliminaires à l'audition des présentes demandes. Il m'a demandé de réviser la décision concluant à la non communication des parties des rapports qui avaient déjà été exemptées en vertu de l'alinéa 20(1)b) et de déclarer que tous les rapports étaient susceptibles de communication en vertu du paragraphe 20(2). Les motifs pour les- quels je rejette ces prétentions sont énoncés dans l'arrêt Gainers Inc. c. Canada (Ministre de l'Agri- culture) (ordonnance en date du 11 décembre 1987, T-1131-85, encore inédite).
Comme les autres requérantes, Canada Packers cherche à démontrer que les renseignements conte- nus dans les rapports en question sont exemptés de la communication en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi. Ce paragraphe est ainsi libellé:
20. (1) Le responsable d'une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refu- ser la communication de documents contenant:
a) des secrets industriels de tiers;
b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;
c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement de causer des pertes ou profits financiers appré- ciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;
d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisem- blablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.
Les arguments de la requérante fondés sur cet article sont tout à fait particuliers à certains égards et, dans cette mesure, ils doivent être appré- ciés séparément.
Premièrement, la requérante en l'espèce pré- sente des arguments relatifs à la question du far- deau de la preuve dans les demandes fondées sur l'article 44. Bien que ne contestant pas que ce fardeau soit généralement imposé à la partie s'op- posant à la divulgation, la requérante soutient que le libellé des alinéas 20(1)c) et d) écarte tout fardeau d'établir au moyen d'éléments de preuve quantitatifs que la communication des renseigne- ments visés entraînera une perte financière appré- ciable. À l'appui de cette affirmation, elle cite des décisions américaines dont il est traité dans l'arrêt Piller Sausages. Comme je l'ai indiqué dans ces motifs, les critères canadiens et américains appli- cables à la preuve requise dans le cadre de tels litiges exigent tous deux la preuve à tout le moins de la vraisemblance d'un préjudice important. La loi demande à la Cour de déterminer si la divulga- tion des renseignements visés «risquerait vraisem- blablement» d'entraîner un tel préjudice. Les élé- ments de preuve, en conséquence, doivent être suffisants pour établir la vraisemblance d'un tel risque.
La requérante soutient également que la Cour est tenue d'apprécier l'importance respective des intérêts concurrents que constituent le droit de savoir du public et l'intérêt privé de la requérante à éviter que son entreprise ne subisse un préjudice. J'estime toutefois que le Parlement a déjà soupesé ces intérêts concurrents lorsqu'il a adopté la Loi sur l'accès à l'information et délimité les excep tions à la règle générale de la communication. Il ne reste plus aux tribunaux qu'à déterminer dans les faits si un requérant particulier a établi le carac- tère confidentiel des renseignements demandés ou un risque vraisemblable de préjudice aux termes du paragraphe 20(1). Cette distinction a été énon- cée de façon juste par la U.S. Court of Appeals dans l'affaire Wellford v. Hardin, 444 F.2d 21 (4th Cir. 1971), la page 24:
[TRADUCTION] [5,6] Naturellement, la compagnie qui reçoit une lettre d'avertissement ou qui fait l'objet d'une retenue est victime d'une incursion dans ses affaires privées. Toutefois, la
question consiste à savoir si se trouve injustifiée, comme le prétend le Ministère, l'incursion que représente la communica tion des documents requis. Le Congrès a déjà répondu à la question en adoptant le Freedom of Information Act et «son évolution montre catégoriquement que les renseignements con- servés par l'Exécutif devraient être rendus plus disponibles au public.» Voir le Memorandum on the Public Information Sec tion of the Administrative Procedure Act de l'Attorney Gene ral, à la page 1 (1967). Après avoir étudié de nombreux témoignages de la part des deux parties et après avoir mis dans la balance les intérêts publics, privés et administratifs en jeu, le Congrès a décidé que la meilleure ligne de conduite était le libre accès au processus gouvernemental, mises à part quelques rares exceptions. Il n'appartient pas aux tribunaux de restrein- dre cette décision du corps législatif en prétendant peser les mêmes intérêts déjà pris en considération par le Congrès.
On a aussi avancé que les rapports en l'espèce diffèrent considérablement des renseignements du gouvernement que ce dernier a reçu l'ordre de communiquer à la suite de demandes précédentes faites sous le régime de cette Loi. Contrairement aux documents réclamés dans l'affaire Maislin Industries Limited c. Ministre de l'Industrie et du Commerce, [1984] 1 C.F. 939; 10 D.L.R. (4th) 417 (1 r° inst.), par exemple, les renseignements en l'espèce ne procédaient pas d'une remise volontaire de la part d'un tiers dans le but d'obtenir des marchés ou de l'aide de l'État ou une quelconque dépense des deniers publics. En effet, les compa- gnies en cause sont soumises en vertu de la loi aux inspections et vérifications à la source de ces rap ports. Le sens de cet argument, si je comprends bien, est que la communication des rapports ne contribuera pas au but réel de l'accès aux rensei- gnements du gouvernement: la responsabilité gouvernementale.
On a fait valoir cet argument devant la mau- vaise instance, pour les motifs exposés plus haut. Le Parlement a déjà déterminé quels renseigne- ments le public «a besoin de connaître» et quels sont ceux qui ne doivent pas lui être révélés. L'objet de la Loi sur l'accès à l'information n'est pas spécifiquement d'accroître la responsabilité gouvernementale, mais de permettre l'accès à tous les documents sous le contrôle du gouvernement, avec certaines exceptions restreintes. Les rapports en cause sont sans contredit sous le contrôle du gouvernement. Ils doivent par conséquent être communiqués, sauf s'il pouvait être démontré qu'ils sont visés par une exemption légale particu- lière, le paragraphe 20(1) en l'occurrence.
Donc, pour en venir au paragraphe 20(1), cette requérante soutient que les rapports dans leur ensemble devraient être considérés comme échap- pant à la communication en vertu de l'alinéa 20(1)b) puisqu'ils sont des renseignements finan ciers ou techniques de nature confidentielle fournis par un tiers. J'ai énoncé les motifs pour lesquels je rejette cet argument dans l'arrêt Intercontinental Packers Ltd. c. Canada (Ministre de l'Agricul- ture) (ordonnance en date du 11 décembre 1987, T-1291-85, encore inédite). Fondamentalement, je ne suis pas convaincu que ces renseignements soient de nature confidentielle, selon des normes objectives. Ils ont déjà été divulgués dans les rap ports américains correspondants rendus disponi- bles au public en vertu du Freedom of Information Act des Etats-Unis, et entre 1981 et 1983, Agricul ture Canada a divulgué des renseignements sem- blables. De plus, comme il a été dit dans l'arrêt Piller Sausages, les renseignements contenus dans les rapports litigieux sont, de par leur nature, des renseignements publics et ils ne devraient pas être considérés comme étant confidentiels.
En ce qui concerne l'alinéa 20(1)c) de la Loi, la requérante prétend qu'il est difficile d'estimer les conséquences escomptées de la communication des rapports, car ils ont constamment été tenus confi- dentiels. Étant donné le témoignage de l'intimé et des intervenants, la requérante est forcée de recon- naître que Agriculture Canada a communiqué des rapports de vérification en au moins une occasion en 1983. L'interrogatoire contradictoire de l'en- quêteur du Commissaire à l'information a toute- fois révélé que ces rapports n'ont plus été rendus disponibles au public à compter de cette époque en raison de la façon dont ils ont été exploités par les journalistes. L'auteur d'une note de service minis- térielle a noté que [TRADUCTION] «le journal de Kitchener-Waterloo a constamment présenté les résultats de ces vérifications sous le jour le plus défavorable». (Interrogatoire contradictoire de Bruce Anderson, pièce 1.)
La requérante ajoute qu'une telle presse lui a causé dans le passé des pertes et un préjudice appréciables. Toutefois, l'exemple qu'elle donne à l'appui de cette assertion ne vise pas la publication d'un rapport d'inspection effectué par le gouverne- ment. En janvier 1986, la requérante a accédé à la demande d'Agriculture Canada d'abattre un trou-
peau de bovins atteints de tuberculose. Les inspec- teurs fédéraux ont déterminé que certains animaux étaient sains et ils ont été rendus disponibles à la consommation humaine. Lorsque ce fait a été publié par la presse, les acheteurs au détail des produits de la requérante ont annulé les comman- des qu'ils avaient passées, ne voulant rien connaî- tre du troupeau suspect.
Cet élément de preuve, malheureusement, ne vise pas une affaire semblable à celle qui nous intéresse. J'ai souligné dans un certain nombre de ces décisions que les rapports de vérification n'ont pas directement trait à la qualité ou à l'innocuité des viandes produites dans les usines en cause. Elles ne visent que les conditions générales dans l'usine et le processus de l'inspection. Les articles sur le troupeau atteint de maladie, cependant, avaient clairement un rapport direct avec la viande qui serait livrée aux détaillants. Dans ces circons- tances, on pouvait vraisemblablement s'attendre à ce que certaines commandes soient annulées. Je ne trouve pas qu'une telle attente soit vraisemblable en l'espèce. Il est important de noter que la requé- rante n'a pu faire la preuve d'aucun préjudice causé à son usine de Kitchener à la suite des articles dont se plaignent les fonctionnaires ministériels.
Pour les motifs susmentionnés, aussi bien que pour ceux qui sont exposés dans les arrêts Piller Sausages et Intercontinental Packers, je n'estime pas que cette requérante a établi qu'il y avait lieu de refuser la communication des documents liti- gieux en vertu du paragraphe 20(1). J'ai conclu que les rapports peuvent être communiqués en la forme proposée par le ministère de l'Agriculture. Ces demandes faites à l'encontre de la communica tion seront par conséquent rejetées avec dépens.
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