A-1002-85
Sylvia Josephine Lindo (requérante)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIE: LINDO C. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET
DE L'IMMIGRATION)
Cour d'appel, juges Urie, Mahoney et Hugessen—
Toronto, 8 décembre 1987.
Immigration — Appel est interjeté de la décision de la
Commission d'appel de l'immigration rejetant l'appel formé à
l'encontre du refus d'accueillir une demande de parrainage
présentée par la requérante à l'égard des enfants mineurs de sa
fille aux fins de leur établissement — La mère de ces enfants
est morte — Leur père n'a jamais épousé leur mère ou vécu
avec elle — L'expression «père légitime. figurant dans la
définition du terme «orphelin. contenue dans le Règlement
exclut l'homme qui n'a jamais été le conjoint légal ou de fait
de la mère et n'a jamais fait l'objet d'une déclaration légale de
paternité — La question de savoir si les enfants étaient légiti-
mes selon la loi ontarienne n'est pas pertinente — Appel
accueilli.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' supp.), chap.
10, art. 52c)(1).
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52,
art. 79(3).
Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172,
art. 2(1).
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Gill c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1979]
2 C.F. 782 (C.A.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Tse c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1983]
2 C.F. 308 (C.A.).
AVOCATS:
Jacqueline S. Greatbatch pour la requérante.
Urszula Kaczrnarczyk pour l'intimé.
PROCUREURS:
Community & Legal Aid Services Pro
gramme, Osgoode Hall Law School, North
York, Ontario, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés â l'audience
par
LE JUGE HUGESSEN: L'appelante veut parrainer
deux mineurs, ses petits-enfants, nés de sa fille
aujourd'hui décédée. Il a été établi que le père des
enfants n'avait jamais épousé leur mère ni coha
bité avec elle. On ignore où il se trouve, mais il
n'existe aucune preuve qu'il soit mort. La seule
question dont la Commission était saisie était de
savoir si les enfants étaient des «orphelins» aux
termes de la définition, en vigueur à l'époque, du
paragraphe 2(1) du Règlement sur l'immigration
de 1978 [DORS/78-172] (modifiée depuis):
2.(1) ...
«orphelin» désigne une personne dont les père et mère légitimes
sont décédés;
La Commission, dans une longue digression, a
jugé que les enfants n'étaient pas illégitimes selon
la loi ontarienne. Cette constatation n'est pas per-
tinente. Dans les circonstances, la Commission
devait se demander si le père des enfants était leur
père «légitime» en vertu du Règlement. Le terme
«légitime» n'est pas une simple redondance. Il a un
sens. Ce sens doit être déterminé en vertu du droit
fédéral. L'arrêt Tse c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1983] 2 C.F. 308 (C.A.), invoqué
par l'intimé, ne lui est d'aucun secours puisqu'il est
fondé sur une définition du terme «fils» qui ren-
voyait expressément au droit provincial. Un tel
renvoi brille par son absence ici. La Cour a déjà
jugé que le terme «père» simpliciter vise aussi le
père naturel (Gill c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1979] 2 C.F. 782 (C.A.)); comme
nous l'avions alors laissé implicitement entendre,
et l'affirmons maintenant, en corollaire, l'expres-
sion «père légitime» exclut l'homme qui n'a jamais
été le conjoint légal ou de fait de la mère et n'a
jamais fait l'objet d'une déclaration légale de
paternité.
L'appel est accueilli. Conformément au sous-ali-
néa 52c)(1) de la Loi sur la Cour fédérale', nous
nous proposons de rendre la décision que la Com-
' S.R.C. 1970, (2' Supp.), chap. 10. --
mission aurait dû rendre, soit que le rejet de la
requête en parrainage des enfants aux fins de leur
établissement était à mauvais droit et que l'appel à
la Commission est accueilli. Comme tant l'appe-
lante que le ministre étaient représentés par minis-
tère d'avocats, présents lors du prononcé de cet
arrêt en audience publique, les formalités requises
par le paragraphe 79(3) de la Loi sur l'immigra-
tion de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52] en matière
de notification ont été remplies.
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