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T-1828-88
Neil H. Keenan et Kimberley Monteith (requé- rants)
c.
Commission de la Fonction publique (intimée)
RÉPERTORIÉ: KEENAN c. CANADA (COMMISSION DE LA FONC- TION PUBLIQUE)
Division de première instance, juge Denault— Ottawa, 27 octobre et 16 décembre 1988.
Fonction publique Procédure de sélection Chances d'avancement préjudiciées La Commission a refusé de donner son avis sur la question de savoir si les chances d'avancement avaient été amoindries puisqu'il n'y a pas eu de «nomination» L'employé devait occuper le poste pendant une courte période définie, puis retourner à son ancien poste La Commission a compétence pour refuser de donner son avis puisque l'art. 2/b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique implique un processus à deux étapes Il faut d'abord établir s'il y a eu nomination avant que la Commission donne son avis La Commission a eu raison de conclure que le détachement ne constituait pas une nomination L'admi- nistration doit jouir de suffisamment de souplesse pour être en mesure de mener à bien la direction d'un ministère.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, art. 21.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Re Belisle et autres et Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique (1983), 149 D.L.R. (3d) 352 (C.A. F.).
DISTINCTION FAITE AVEC:
Doré c. Canada, [1987] 2 R.C.S. 503; Canada (Procu- reur général) c. Brault, [ 1987] 2 R.C.S. 489.
DÉCISIONS CITÉES:
Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1987] 3 C.F. 354 (C.A.); Blachford c. Commission de la Fonction publique du Canada, [1983] 1 C.F. 109 (1'° inst.).
AVOCATS:
Andrew J. Raven pour les requérants.
R. P. Hynes et Marie-Claude Turgeon pour
l'intimée.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O'Grady, Morin, Ottawa, pour les requérants. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimée.
NOTE DE L'ARRÊTISTE
La présente décision a été infirmée par la Cour d'appel fédérale le 1 e ' juin 1989. Le jugement d'appel sera publié dans le Recueil des arrêts de la Cour fédéral. La question de savoir si une affectation ou un détachement constitue une nomination doit être déterminée, dans chaque cas, en fonction des circonstances de chaque espèce. Il appartient au comité d'appel, et non à la Commission, de trancher.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE DENAULT: La Cour est saisie d'une demande de bref de certiorari annulant la décision de la Commission de la Fonction publique (ci- après désignée «la Commission»), qui a refusé de donner son avis, demandé par les requérants, sur la question de savoir si leurs chances d'avancement avaient été amoindries par la nomination d'un collègue, ainsi que d'une demande de bref de mandamus ordonnant à l'intimée de donner son avis sur cette question, conformément à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-32, modifiée.
Les requérants sont des agents des douanes (PM-01), pour Revenu Canada, Douanes et Accise, respectivement affectés aux postes de Woodstock Road et de St. Stephen (Nouveau- Brunswick). En décembre 1987, l'un des cinq exa- minateurs de l'immigration du Centre d'Immigra- tion Canada, à Woodstock Road, a obtenu un congé de quinze mois pour obligations personnel- les. La vacance provisoire ainsi créée au poste d'agent examinateur a été comblée par la Commis sion de l'emploi et de l'immigration du Canada (CEIC) au moyen de ce qui a été considéré comme le «détachement» de Ronald B. Thornton, de Revenu Canada, Douanes et Accise, à la CEIC. Ce détachement a débuté le 14 décembre 1987 et doit se terminer le 31 décembre 1988.
Les requérants ont interjeté appel de la nomina tion de leur collègue en vertu du paragraphe 21b) de la Loi dont voici le texte:
21. Lorsque, en vertu de la présente loi, une personne est nommée ou est sur le point de l'être et qu'elle est choisie à cette fin au sein de la Fonction publique
a) à la suite d'un concours restreint, chaque candidat non reçu, ou
b) sans concours, chaque personne dont les chances d'avan- cement, de l'avis de la Commission, sont ainsi amoindries,
peut, dans le délai que fixe la Commission, en appeler de la nomination à un comité établi par la Commission pour faire une enquête au cours de laquelle il est donné à l'appelant et au sous-chef en cause, ou à leurs représentants, l'occasion de se faire entendre. La Commission doit, après avoir été informée de la décision du comité par suite de l'enquête,
c) si la nomination a été faite, la confirmer ou la révoquer, ou
d) si la nomination n'a pas été faite, la faire ou ne pas la faire,
selon ce que requiert la décision du comité.
Les requérants croient que ce n'est pas le candi- dat le plus méritant qui a été choisi pour combler le poste vacant en cause et ils ont donc voulu présenter leurs arguments devant un comité d'ap- pel établi par la Commission de la Fonction publi- que, conformément à l'article 21 de la Loi. Comme la sélection qui a précédé la nomination de R. B. Thornton au poste en cause n'a pas pris la forme d'un concours officiel, les requérants devaient d'abord obtenir l'avis de la Commission sur la question de savoir si leurs chances d'avancement avaient été amoindries par la nomination de R. B. Thornton. La Commission, par le biais d'un enquê- teur, a rassemblé tous les faits et entendu les arguments des requérants. Le 29 avril 1988, la Commission a rendu sa décision sur la question des chances d'avancement posée par les requérants. Voici le texte de cette décision:
[TRADUCTION] AVIS DE LA COMMISSION
La Commission ne donnera pas d'avis sur la question de savoir si les chances d'avancement des requérants ont été amoindries puisque le détachement de M. Thornton ne constitue pas une nomination au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
MOTIFS DE L'AVIS
Pendant son détachement, M. Thornton conserve son poste à Douanes et Accise tandis qu'il exerce ses fonctions au Centre d'Immigration Canada pour une période de temps limitée.
Cette décision est contestée en l'espèce.
Seules deux questions sont en litige en l'occur- rence: 1) la Commission a-t-elle erré en droit et outrepassé ses pouvoirs en concluant que le pré- tendu détachement de R. B. Thornton au poste d'examinateur de l'immigration, au Centre d'Im- migration Canada, à Woodstock (Nouveau-Bruns- wick), n'était pas une nomination au sens du para- graphe 21b) de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique; 2) la Commission a-t-elle eu tort de s'avouer incompétente en refusant de donner son avis sur la question de savoir si les chances d'avancement des requérants avaient été amoindries par cette nomination?
Il convient de souligner que d'après les docu ments déposés en preuve, une entente de détache- ment a été signée entre Douanes et Accise, la CEIC et l'employé détaché, pour établir les moda- lités et la durée du détachement. Bref, selon cette entente, M. Thornton devait travailler à titre d'agent examinateur relevant du directeur du Centre d'Immigration Canada à Woodstock (N.-B.). Son affectation devait commencer le 14 décembre 1987 et se terminer le 31 décembre 1988; il devait alors retourner à Douanes et Accise. Entre-temps, Douanes et Accise continue- rait de lui verser son salaire, y compris les aug mentations salariales et les avantages auxquels il aurait droit.
Lors de l'audience, l'avocat des requérants a prétendu que le processus d'appel adopté par le Parlement, à l'article 21 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, a pour but de garantir l'application du principe du mérite, reconnu à l'article 10 de la Loi, et que la sélection du candi- dat le plus méritant pour une nomination, en don- nant à toute personne dont les chances d'avance- ment, de l'avis de la Commission, ont été amoindries par cette nomination, un droit d'appel devant un comité d'appel établi par la Commission de la Fonction publique. Les décisions rendues par la Commission à l'égard des chances d'avancement peuvent être examinées par la Cour s'il y a eu erreur de droit ou excès de pouvoir, et pour les autres motifs qui justifient habituellement la déli- vrance de brefs de certiorari ou de mandamus.
L'avocat des requérants prétend principalement qu'au moment de donner son avis en vertu de
l'article 21b) de la Loi, la Commission doit tenir compte d'une question primordiale, à savoir le préjudice que pourrait ou non causer la nomina tion sans concours qui est contestée: lorsque la Commission s'adresse à des points qui ne sont aucunement liés à cette question primordiale, elle outrepasse ses pouvoirs et sa décision devrait être annulée en conséquence. L'avocat ajoute que la Commission a eu tort de fonder sa décision sur des questions relatives à la nomination, car elles relè- vent de la compétence exclusive du comité d'appel. Enfin, les requérants prétendent que la Commis sion a eu tort de s'avouer incompétente en con- cluant que le détachement présumé de R. B. Thornton n'était pas une nomination aux fins de l'article 21 de la Loi. Ils invoquent deux décisions récentes de la Cour suprême du Canada, les arrêts Brault' et Dorée, ainsi que la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Lucas'.
D'autre part, l'avocat de l'intimée a avancé que lorsque la Commission a donné l'avis demandé par les requérants, elle a bien jugé de la question à partir des faits pertinents, savoir notamment que la dotation de ce poste pour une période fixe de douze mois n'était certainement pas une nomination. L'avocat prétend que la Loi n'interdit pas à l'em- ployeur de procéder au détachement ou prêt provi- soire d'un employé pour exécuter des fonctions différentes de celles qui lui sont habituellement conférées, lorsqu'il est clair que ce prêt est bel et bien de nature provisoire et que l'employé conserve son poste normal, ne touche pas d'augmentation salariale et retournera à son poste, à la fin du prêt, ce qui semble être le cas dans l'«entente de déta- chement» en cause.
Il est reconnu que l'avis donné par la Commis sion en vertu de l'alinéa 21b) de la Loi peut faire l'objet d'un examen par la Cour 4 .
Pour trancher ce litige, il faut étudier en profon- deur l'alinéa 21b) de la Loi qui porte sur la nomination sans concours. À mon avis, le texte même de cet alinéa implique un processus à deux étapes. Tout d'abord, il faut établir si une nomina-
1 Canada (Procureur général) c. Brault, [ 1987] 2 R.C.S. 489.
2 Doré c. Canada, [ 1987] 2 R.C.S. 503.
3 Lucas c. Canada (Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique), [1987] 3 C.F. 354.
4 Blachford c. La Commission de la Fonction publique du Canada, [1983] 1 C.F. 109 (1" inst.).
tion a été faite ou est sur le point de l'être. Ensuite, le cas échéant, toute personne qui estime que ses chances d'avancement sont ainsi amoindries peut demander à la Commission qu'elle donne son avis et si celle-ci conclut que les chances d'avancement ont été amoindries, la personne peut interjeter appel devant un comité établi par la Commission. Il relève de la Commission, et non du comité d'appel, d'établir tout d'abord s'il s'agit ou non d'une nomination.
Après avoir tranché la question de la compé- tence, la Cour doit maintenant déterminer si la Commission a eu raison de conclure que, en l'es- pèce, il ne s'agissait pas d'une nomination mais bien d'un détachement. L'intimée invoque l'en- tente de détachement signée par les parties ainsi
que l'arrêt Belisle 5 , portant sur des faits sembla- bles, la Cour d'appel fédérale a déclaré ce qui suit la page 358]:
Si je comprends bien, chacun des cinq agents du service extérieur dont le détachement fait l'objet d'un appel a été détaché conformément à un plan ayant pour but d'affecter provisoirement des agents du service extérieur du ministère des Affaires extérieures dans d'autres ministères. Le terme «déta- ché» («second») employé dans le protocole en cause a, je pense, le sens que lui donne l'une des définitions du Concise Oxford
Dictionary, 6th ed. (1976) la page 1025: «affectation (offi- cielle) provisoire à d'autres fonctions.» Chacun de ces détache- ments suppose que l'agent conservera son poste au ministère des Affaires extérieures pendant qu'il exerce ses fonctions à la Commission de l'emploi et de l'immigration pour une période de temps limitée. D'après le dossier de l'affaire, je constate que c'est ce qui s'est passé. Je reconnais avec le comité que ces détachements n'impliquaient aucunement une nomination des agents détachés à de nouveaux postes à la Commission.
L'avocat des requérants prétend que l'arrêt Belisle, datant de 1983, a de fait été renversé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Brault et Doré susmentionnés, rendus en 1987.
Je ne suis pas d'accord.
Dans l'affaire Brault, le ministère du Revenu national, Douanes et Accise, avait autorisé la créa- tion d'une unité canine de détection et affiché un avis invitant les inspecteurs des douanes à se porter candidats pour une affectation à titre de «maître- chien», fonction qui requiert des qualifications spé-
5 Re Belisle et autres et Comité d'appel de la Commission de la Fonction publique (1983), 149 D.L.R. (3d) 352 (C.A.F.).
ciales supplémentaires. La Cour suprême devait déterminer si la modification des fonctions d'un poste de la Fonction publique, appelant des qualifi cations supplémentaires, et la sélection d'une per- sonne ayant ces qualifications équivaut à la créa- tion d'un nouveau poste nécessitant une nomination faite selon une sélection établie au mérite, dont on peut interjeter appel devant un comité d'appel, en vertu de l'article 21 de la Loi.
Dans cette affaire, les faits étaient très diffé- rents de l'espèce, et même si la Cour suprême a accueilli l'appel, le juge Le Dain a affirmé que le principe de sélection établie au mérite doit être accompagné d'une certaine souplesse en faveur de l'administration. Voici ce qu'il a déclaré [aux pages 501-502]:
De toute évidence, l'administration doit pouvoir jouir de suffisamment de souplesse pour être en mesure d'apporter des modifications mineures aux fonctions que le titulaire d'un poste déjà existant de la Fonction publique peut être appelé à rem- plir, sans par créer un nouveau poste nécessitant une nomina tion faite selon une sélection établie au mérite. Lorsque, toute- fois, comme en l'espèce, la modification des fonctions est suffisamment importante ou substantielle pour requérir des qualifications supplémentaires ou particulières exigeant une évaluation et donc ce qui correspond à une nouvelle sélection pour le poste, un nouveau poste au sens de la Loi est alors créé.
Ce n'est certainement pas le cas en l'espèce, puis- qu'aucun nouveau poste n'a été créé.
Dans l'arrêt Doré, rendu par la Cour suprême du Canada en même temps que l'arrêt Brault, le juge Le Dain a cité Belisle, mais on ne peut pas conclure qu'il l'a renversé. Dans Doré, une employée d'un centre d'emploi du Canada a été affectée au poste de surveillant à l'accueil et aux renseignements en attendant la classification d'un nouveau poste pour ces fonctions. La Cour suprême devait trancher la question de savoir si cette affectation constituait une nomination au sens de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, accompagnée d'un droit d'appel en vertu de l'article 21 de la Loi. La Cour a conclu que les nouvelles fonctions de l'employée étaient suffisam- ment différentes de ses anciennes fonctions pour constituer un nouveau poste, selon le critère établi dans l'arrêt Brault et parce que l'employée avait occupé ce poste de façon permanente pendant quelque neuf mois. Mais le juge Le Dain a exprimé l'opinion de la Cour de la façon suivante la page 511]:
À l'égard de cette question, je suis d'avis que, bien que l'admi- nistration doive être en mesure d'affecter temporairement un fonctionnaire à de nouvelles fonctions sans donner lieu à l'appli- cation du principe du mérite et au droit d'appel, cet accommo- dement ne devrait plus pouvoir être utilisé lorsque, comme en l'espèce, on permet que la durée de l'affectation soit considéra- ble et indéterminée au point que le titulaire du poste est présumé détenir un net avantage dans tout processus de sélec- tion subséquent.
En l'espèce, la situation est assez différente: R. B. Thornton a été affecté à un nouveau poste pour une période déterminée de douze mois après laquelle il doit reprendre son ancien poste. Par conséquent, je conclus que la Commission a eu raison de juger que la dotation d'un poste pour une courte période définie, pendant que la personne qui occupait le poste en cause était en congé pour obligations personnelles, constituait bel et bien un détachement et non une nomination. Voilà un exemple d'exercice de la souplesse dont doit jouir l'administration pour mener à bien la direction d'un ministère.
Pour ces raisons, la requête est sans fondement et doit être rejetée avec dépens.
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