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A-277-87
Ministre du Revenu national (requérant)
c.
William Van Rooy (intimé)
RÉPERTORIÉ: VAN ROOY C. M.R.N. (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Urie et Stone— Toronto, 2 mai; Ottawa, 20 juin 1988.
Fin de non-recevoir Une fin de non-recevoir (issue estop- pel) fondée sur une condamnation pour évasion fiscale (infrac- tion criminelle) peut s'appliquer dans un appel interjeté d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu (instance civile) Comme le fardeau de preuve applicable aux affaires criminel- les est plus élevé, la condamnation prononcée au criminel devrait normalement comprendre les questions en litige dans l'instance civile L'acquittement prononcé à l'égard d'une infraction criminelle ne tranche pas nécessairement le litige débattu dans une instance civile puisque les niveaux de preuve ainsi que les différents éléments à établir sont différents, par exemple, le caractère intentionnel dans l'accusation criminelle Lorsque le montant du revenu omis est mis en doute dans une instance criminelle, la fin de non-recevoir ne s'applique pas dans l'appel interjeté d'une nouvelle cotisation puisque l'exigence de l'identité des questions en litige n'est pas satis- faite Le montant est une question fondamentale à la fois dans l'instance criminelle et dans l'instance civile.
Justice criminelle et pénale Preuve La production d'un certificat de condamnation pour évasion fiscale est régulière dans le cadre de l'appel interjeté d'une nouvelle cotisation d'impôt sur le revenu Le certificat de condamnation consti- tue une preuve prima facie, réfutable, du défaut de déclarer un revenu La Cour de l'impôt a agi régulièrement en allant au-delà du certificat pour considérer les motifs du jugement afin de déterminer s'il y avait identité des questions en litige et, en conséquence, application de la fin de non-recevoir (issue estoppel) Cet examen est justifié soit à titre de réfutation de cette preuve prima facie soit comme exercice d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire.
Impôt sur le revenu Nouvelle cotisation La fin de non-recevoir (issue estoppel) fondée sur une condamnation pour évasion fiscale peut s'appliquer dans le cadre d'un appel interjeté d'une nouvelle cotisation L'acquittement prononcé à l'égard d'une accusation criminelle n'est pas nécessairement décisif puisque les éléments à établir peuvent être différents, par exemple le caractère intentionnel dans l'accusation d'éva- sion fiscale L'identité des questions en litige est exigée Lorsque le montant du revenu omis est mis en doute, la fin de non-recevoir ne s'applique pas.
Le ministre a fixé une nouvelle cotisation à l'intimé en incluant la somme de 60 000 $ dans son revenu imposable de l'année 1973. L'intimé a ensuite été déclaré coupable d'évasion fiscale pour avoir omis de déclarer un revenu au montant de 60 000 $. Dans l'appel interjeté à cet égard devant la Cour de l'impôt, le ministre a allégué que l'intimé avait été impliqué dans une curieuse transaction mettant en jeu un plan de vente de diamants qui lui avait permis de réaliser un profit de
60 000 $. La Cour de l'impôt a conclu que la fin de non-rece- voir (issue estoppel) ne pouvait être invoquée dans une instance civile fondée sur une condamnation criminelle parce qu'il n'y avait pas de mutualité. L'exigence qu'il y ait identité des questions en litige n'était pas satisfaite, puisque la question tranchée par la condamnation de l'intimé et la question soule- vée dans l'appel formé à l'encontre de la nouvelle cotisation étaient différentes. La Cour de l'impôt est allée au-delà du certificat de condamnation pour examiner les motifs du juge de la Cour provinciale, dans lesquels un doute était soulevé à l'égard du montant du revenu omis. Le requérant a soutenu que l'instance criminelle et l'instance civile étaient fondées sur les mêmes faits. Les questions soulevées dans le cadre de l'appel sont les suivantes: (1) la Cour de l'impôt a-t-elle commis une erreur en concluant que la chose jugée ne pouvait être invoquée dans une instance civile sur le fondement d'une décision judi- ciaire prise dans le cadre d'une instance criminelle antérieure?
(2) la Cour de l'impôt s'est-elle trompée en concluant qu'il n'y avait pas identité des questions en litige de sorte que les faits de l'espèce empêchaient l'application de la fin de non-recevoir?
(3) le fait d'aller au-delà du certificat de condamnation consti- tuait-il une irrégularité?
Arrêt: la demande devrait être rejetée.
(1) Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que la fin de non-recevoir fondée sur une condamna- tion prononcée dans une affaire criminelle ne pouvait s'appli- quer dans une instance civile. Cette conclusion était apparem- ment fondée sur les différences entre la qualité de la preuve exigée en matière criminelle d'une part, et en matière civile d'autre part. Toutefois, l'absence d'identité des questions en litige ne peut être fondée sur de telles différences. En fait, le contraire est probablement vrai puisque le fardeau de la preuve est considérablement plus élevé en matière criminelle que dans les affaires civiles. La première preuve comprendrait la seconde si les faits étaient substantiellement identiques. Toutefois, les différences entre les fardeaux de preuve peuvent être pertinen- tes lorsqu'un contribuable qui a été acquitté d'une accusation d'évasion fiscale se voit imposer une nouvelle cotisation. Comme le caractère intentionnel est un élément qui doit être établi pour qu'il y ait condamnation au criminel mais qui n'a pas à l'être dans le cadre d'une nouvelle cotisation, un acquitte- ment prononcé à l'égard d'une accusation d'évasion fiscale ne serait pas nécessairement décisif à l'égard d'un appel interjeté d'une nouvelle cotisation.
(2) La Cour de l'impôt a conclu avec raison, en ce qui a trait à la question du montant du revenu, que l'absence d'identité des questions jugées empêchait l'applicabilité de la fin de non-rece- voir. L'omission de déclarer certains revenus était fondamentale à la fois dans l'instance relative à l'évasion fiscale et dans l'appel interjeté de la nouvelle cotisation. Toutefois, la question plus restreinte du montant du revenu omis était tout aussi fondamentale pour les deux instances, et ce montant a été mis en doute par le juge de la Cour provinciale dans ses motifs de jugement.
(3) La Cour de l'impôt a agi régulièrement en examinant les motifs de jugement de la Cour criminelle pour trancher la question de l'applicabilité de la fin de non-recevoir. L'examen des motifs peut être justifié en étant considéré soit comme une question de réfutation de la preuve prima facie résultant du dépôt du certificat de condamnation, soit comme l'exercice d'un
pouvoir judiciaire discrétionnaire dépendant des faits particu- liers à chaque espèce. L'objet d'un tel examen est l'appréciation de l'identité des questions en cause, un élément jouant un rôle crucial relativement à l'applicabilité de la fin de non-recevoir; aussi les faits qui ont amené la déclaration de culpabilité devraient-ils être pris en considération. Le certificat de con- damnation ne devrait pas être modifié pour indiquer un mon- tant omis inférieur au montant indiqué puisque le juge de la Cour provinciale a clairement été incapable de déterminer avec quelque précision le montant omis.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63, art. 239(1)d).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2° Supp.), chap. 10, art. 28.
JURISPRUDENCE
DECISIONS APPLIQUÉES:
Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] I A.C. 853 (H.L.); Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248; Spens v. Inland Revenue Comrs, [1970] 3 All ER 295 (Ch. D.); Sheridon Warehousing Limited v. The Queen (1983), 83 DTC 5095 (C.F. lfe inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'USD, [1985] 1 C.F. 3 (C.A.); Jorgensen v. News Media (Auckland) Ltd., [1969] N.Z.L.R. 961 (C.A.); Holling- ton v. Hewthorn (F.) & Co., [1943] K.B. 587 (C.A.); Mcllkenny v. Chief Constable of the West Midlands, [1980] Q.B. 283 (C.A.); confirmée (sub nom Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police), [1982] A.C. 529 (H.L.); Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798; Demeter v. British Pacific Life Insurance Co. and two other actions (1984), 48 O.R. (2d) 266 (C.A.); Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1 (C.A.); R. c. Aimonetti, [1985] 2 C.F. 370 (C.A.); Parklane Hosiery Co., Inc. v. Shore, 99 S.Ct. 645 (1979); Blonder-Tongue Laboratories Inc. v. University of Illinois Foundation, 91 S.Ct. 1434 (1971); Grdic c. La Reine, [1985] I R.C.S. 810; 19 C.C.C. (3d) 289.
DOCTR I N E
Bower, George Spencer and Turner, Sir Alexander King - come The Doctrine of Res Judicata, London: Butter- worths, 1969.
AVOCATS:
Roger E. Taylor et Alexandra K. Brown pour
le requérant.
Harold Stafford, c.r. pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour le requérant.
Stafford & Associates, St. Thomas (Ontario) pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE URIE: La présente demande fondée sur l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), c. 10] sollicite l'annulation d'un jugement prononcé par le juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l'impôt [(1987), 87 DTC 299; [1987] 1 C.T.C. 2437] qui a conclu que l'issue estoppel (fin de non-recevoir) fondée sur la condamnation de l'intimé pour évasion fiscale par un juge de la Cour provinciale de l'Ontario qui était invoquée dans le cadre d'un appel interjeté auprès de la Cour de l'impôt n'avait pas pour effet d'écarter l'appel formé par l'intimé à l'encontre d'une cotisation d'impôt. Les faits pertinents peu- vent s'énoncer brièvement de la manière suivante.
LES FAITS
Le 25 juillet 1975, le ministre requérant a fixé une nouvelle cotisation d'impôt à l'intimé pour l'année d'imposition 1973 en incluant dans son revenu imposable la somme de 60 000 $ que l'in- timé aurait omis de déclarer dans le calcul de son revenu de ladite année d'imposition. L'intimé a signifié un avis d'opposition au requérant le 16 octobre 1975. Le ministre requérant n'a confirmé la nouvelle cotisation en question que le 6 octobre 1978.
Avant le dépôt de son avis d'opposition, l'intimé avait été accusé dans le district judiciaire de Nor- folk, en Ontario, d'avoir commis l'infraction d'éva- sion fiscale prévue à l'alinéa 239(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C. 1970-71-72, chap. 63] («la Loi»), pour être déclaré coupable de cette infraction le 7 mars 1978. Le certificat de condam- nation est daté du jour de la déclaration de culpa- bilité. La partie pertinente de ce certificat déclare que l'intimé:
[TRADUCTION] ... a illégalement et volontairement éludé le paiement d'un impôt établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, à savoir que par l'omission de la somme de 60 000 $ dans son revenu de l'année d'imposition 1973, il a éludé le paiement d'une somme de 19 165,82 $ contrairement à l'alinéa 239(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Aucun appel n'a été formé à l'encontre de cette déclaration de culpabilité.
Le 19 décembre 1978, l'intimé a déposé un avis d'appel auprès de la Commission de révision de l'impôt à l'égard de la nouvelle cotisation en ques tion. Dans sa réponse à cet avis, le ministre a, au paragraphe 3(a), tenu pour acquis que:
[TRADUCTION] (a) l'appelant a été impliqué dans une curieuse transaction mettant en jeu un plan de vente de dia- mants dont le détail demeure incertain en raison des contradic tions contenues dans les déclarations de l'appelant [en l'espèce, l'intimé] mais qui a permis à l'appelant [en l'espèce, l'intimé] de réaliser un profit de 60 000 $.
LES QUESTIONS EN LITIGE
Le requérant prétend que la somme de 60 000 $ qu'un juge de la Cour provinciale a considérée comme ayant été omise par l'intimé dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1973 était précisément la somme de 60 000 $ que le ministre avait incluse dans le revenu de l'intimé dans la nouvelle cotisation d'impôt dont il est question plus haut, datée du 25 juillet 1975. En d'autres termes, la déclaration de culpabilité prononcée dans une instance criminelle contre l'intimé pour avoir omis de déclarer un revenu de 60 000 $ était fondée sur les mêmes faits que ceux sur lesquels s'était appuyé le ministre dans la nouvelle cotisation. Ceci étant, le requérant est d'avis que l'espèce présente les conditions voulues pour l'application de l'issue estoppel; selon son avocat, le juge en chef adjoint de la Cour de l'impôt s'est trompé en concluant que cette forme de chose jugée ne peut être invo- quée dans une instance civile sur le fondement de la décision judiciaire prise dans le cadre d'une instance criminelle antérieure. Telle est la pre- mière question qui se pose dans la présente ins tance en révision judiciaire.
La seconde question découle de l'erreur qu'au- rait commise le juge en chef adjoint en concluant que la déclaration de culpabilité de l'intimé pour évasion fiscale n'était pas la même question que l'intimé cherchait à soulever comme appelant devant la Cour canadienne de l'impôt dans son appel formé à l'encontre de la nouvelle cotisation établie par le ministre requérant relativement au revenu imposable de l'intimé pour l'année 1973.
LE JUGEMENT DE LA COUR DE L'IMPÔT
Après avoir examiné attentivement la jurispru dence clé sur l'issue estoppel ainsi que les condi tions d'application qui s'en dégagent, le juge de première instance a fait siennes les conditions exposées par lord Guest dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), à la page 935, qui avaient elles- mêmes été citées avec approbation par le juge Dickson (c'était alors son titre) dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, la page 254:
[TRADUCTION] (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et, (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit.
Le juge Dickson, dans l'arrêt Angle, a égale- ment fait siennes les paroles prononcées par le juge Megarry dans l'arrêt Spens v. Inland Revenue Comrs, [ 1970] 3 All ER 295 (Ch. D.), à la page 301, pour conclure que la nature de l'examen auquel il doit être procédé est la suivante:
[TRADUCTION] ... Si la décision sur laquelle on cherche à fonder la fin de non-recevoir a été «si fondamentale» à la décision rendue sur le fond même du litige que celle-ci ne peut valoir sans celle-là. Rien de moins ne suffira.
Le juge en chef adjoint, dans le passage suivant de ses motifs', a alors tiré sa conclusion concer- nant la première question posée en l'espèce:
Il ressort clairement des autorités citées et de certaines autres, dont l'arrêt Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798, aux pages 802-803, que la doctrine de la fin de non-recevoir s'applique lorsque la décision judiciaire invoquée pour l'applica- tion de cette doctrine et les procédures dans lesquelles on cherche à l'appliquer sont de nature criminelle. On peut en dire autant des procédures en matière civile. Peu de décisions publiées sur la doctrine de la fin de non-recevoir concernent une situation mixte où, tout comme dans le présent appel, la décision judiciaire invoquée découle de poursuites intentées relativement à une infraction et la procédure dans laquelle la fin de non-recevoir est opposée est de nature civile. Cette situation existait dans la cause de Sheridon [Sheridon Ware housing Limited v. Q. (1983), 83 DTC 5095 (C.F. lre inst.)], mais il n'a pas été décidé dans cette cause-là si la doctrine de la fin de non-recevoir s'appliquait dans les circonstances. Cette doctrine ayant été étudiée en profondeur dans cette cause-là, l'arrêt McllKenny v. Chief Constable of West Midlands Police Force and another and related appeals [1980] 2 All E.R. 227 (C.A.) a été cité. Comme Lord Diplock l'a souligné, l'audience qui s'est déroulée devant la Cour d'appel anglaise a duré 12 jours et 77 autorités ont été citées.
' Aux p. 304 DTC; 2443 et 2444 C.T.C.
À mon avis, la doctrine de la fin de non-recevoir ne peut s'appliquer à la combinaison de litiges que je viens de décrire. Bien entendu, un appel découlant d'une cotisation est de nature civile. Pour que la doctrine de la fin de non-recevoir s'applique en matière civile, il faut qu'il y ait réciprocité ou mutualité: voir par exemple les commentaires que Lord Edmund-Davies a formulés dans l'arrêt Humphrys, à la page 51. La troisième condition de l'application de la doctrine de la fin de non-rece- voir, qui porte sur l'identité des parties ou de leurs ayants droit, est fondée sur cette règle. La mutualité ne peut exister dans des causes comme celle qui nous occupe. Supposons, par exemple, que le contribuable soit acquitté relativement à une accusation d'avoir, selon l'alinéa 239(1)d), volontairement omis d'inclure un montant de 10 000 $ dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition. En plus d'être poursuivi, il fait l'objet d'une nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national ayant ajouté le montant de 10 000 $ dans le calcul de son revenu pour la même année. Le contribuable porte la nouvelle cotisation en appel et celui-ci est entendu après l'acquittement. Le contribua- ble peut-il invoquer avec succès la doctrine de la fin de non- recevoir et ainsi gagner en appel? Je ne crois pas. Dans des poursuites concernant des infractions reprochées, la question fondamentale est de savoir si la Couronne a prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le prévenu a commis l'acte en question. La question de savoir si le prévenu est passible d'une peine au pénal dépend de cette première réponse. En général, la question fondamentale qu'il faut trancher lors d'un appel découlant d'une cotisation d'impôt est de savoir si l'appelant a prouvé selon la prépondérance des probabilités que la cotisation du Ministre est erronée. La question de savoir si le contribuable est redevable de l'impôt dépendra de cette réponse. La question à débattre lors des poursuites peut difficilement être comparée à la question fondamentale à trancher lors d'un appel découlant d'une cotisation.
Je crois qu'on peut en dire autant lorsqu'il s'agit de savoir si le contribuable est passible d'une pénalité en vertu du paragra- phe 163(2) de la Loi. Si le contribuable était acquitté de l'accusation, en vertu de l'alinéa 239(1)d), d'avoir volontaire- ment omis d'inclure un montant de 10 000 $ dans le calcul de son revenu, je ne crois pas que cet acquittement empêcherait le Ministre, lors d'un appel devant cette Cour, de démontrer selon la prépondérance des probabilités, conformément aux exigences du paragraphe 163(3) de la Loi, que le contribuable est passible d'une pénalité relativement au montant de 10 000 $.
Un appel interjeté devant cette Cour à l'égard d'une nouvelle cotisation d'impôt n'équivaut pas au réexamen de la même question qui se posait entre les mêmes parties lors des poursui- tes intentées relativement à la violation de l'alinéa 239(1)d), même si les deux procédures sont peut-être fondées essentielle- ment sur les mêmes faits.
En ce qui a trait à la seconde question, le juge de première instance, après avoir tenu pour acquis pour les fins du débat que la doctrine de l'issue estoppel pouvait s'appliquer dans les circonstances comme celles de l'espèce, s'est dit convaincu que la seconde et la troisième conditions d'application de l'issue estoppel avaient été respectées en l'espèce. Il a toutefois été incapable de conclure qu'il y avait
identité des questions jugées conformément à la première exigence, et il a décidé que ce défaut était fatal à la prétention du requérant selon laquelle l'issue estoppel empêchait l'intimé de poursuivre son appel interjeté contre la nouvelle cotisation établie par le ministre requérant relati- vement au revenu imposable de l'intimé pour l'an- née 1973.
CONCLUSION
1. La première question:
Bien que l'on soit tenté, pour les fins de la présente demande, de tenir l'applicabilité de la doctrine de l'issue estoppel pour acquise et de procéder immédiatement à l'examen de la seconde question, je crois qu'il est important que cette Cour exprime son point de vue sur l'application de cette doctrine dans des circonstances comme celles qui se présentent en l'espèce.
Je dois dire premièrement que je suis incapable de souscrire à la proposition générale du juge en chef adjoint selon laquelle «[l]a question à débattre lors des poursuites peut difficilement être compa rée à la question fondamentale à trancher lors d'un appel découlant d'une cotisation». Dans son con- texte, cette déclaration semble avoir été fondée sur les différences entre la qualité de la preuve exigée en matière criminelle d'une part, et en matière civile d'autre part. J'ai été incapable de trouver dans la jurisprudence à laquelle on nous a renvoyés à ce sujet que l'absence d'identité des questions en litige puisse se fonder sur de telles différences. En fait, j'aurais plutôt cru le contraire puisque le fardeau d'une preuve au-delà de tout doute raison- nable applicable aux affaires criminelles est consi- dérablement plus élevé que le fardeau applicable dans les instances civiles, la preuve exigée est régie par la prépondérance des probabilités. La première preuve comprend certainement la der- nière si tous les faits présentés en preuve sont identiques ou substantiellement identiques, à tout le moins lorsqu'une déclaration de culpabilité a été prononcée contre l'accusé. Si tel est le cas, je ne puis comprendre comment les différents niveaux de preuve peuvent fonder l'assertion susmention- née du juge de première instance.
Ce point de vue, évidemment, n'est pas nécessai- rement applicable dans la situation envisagée par le juge de première instance un contribuable
qui a été acquitté d'une accusation d'évasion fis- cale portée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu se fait fixer en vertu de cette Loi une nouvelle cotisation qui ajoute un revenu préalable- ment non déclaré à son revenu imposable. Les différents niveaux de preuve applicables peuvent effectivement être pertinents dans de telles circons- tances. Le raisonnement suivi par le juge Lamer (auquel ont souscrit les juges McIntyre et Estey) dans l'affaire Grdic c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 810, aux pages 825 et 826; 19 C.C.C. (3d) 289, aux pages 293 et 294, illustre cette distinction:
Il n'existe pas différentes sortes d'acquittements et, à cet égard, je souscris au point de vue selon lequel [TRADUCTION] «le ministère public doit accepter en tant que principe fonda- mental de l'administration du droit criminel que, dans une poursuite criminelle subséquente, un acquittement équivaut à une déclaration d'innocence» (voir Friedland, Double Jeopardy (1969), à la p. 129; voir aussi Chitty i, 648; et R. v. Plummer, [1902] 2 K.B. 339, la p. 349). Aller au-delà de l'acquittement pour le qualifier revient en fait à introduire le verdict de «non prouvé» qui ne fait pas partie de notre droit, n'en a jamais fait partie et ne devrait pas en faire partie.
Toutefois, cela ne signifie pas qu'aux fins de l'application de la doctrine de la res judicata, la poursuite ne peut rouvrir certaines ou toutes les questions soulevées au premier procès. Mais cela signifie effectivement que toute question qui a néces- sairement être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tran- chée définitivement en faveur de l'accusé (voir R. v. Carlson, [1970] 3 O.R. 213; l'effet contraire Villemaire v. The Queen (1962), 39 C.R. 297, à la p. 300). Il en est ainsi quoique le jugement ait fort bien pu résulter d'un doute raisonnable sur cette question et même lorsque le juge dit que tel est le cas ou qu'il exprime des opinions qui révèlent clairement que ce n'est qu'avec réticence qu'il est arrivé à sa conclusion en faveur de l'accusé et qu'il laisse entendre que la décision n'est pas rendue de façon concluante en faveur de l'accusé.
Un acquittement relatif à une accusation d'éva- sion fiscale dans la présente espèce aurait témoi- gné de l'incapacité de la Couronne de prouver au-delà de tout doute raisonnable que l'accusé [TRADUCTION] «a volontairement éludé le paie- ment d'un impôt établi en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu ...»z L'élément du [TRADUC- TION] «caractère intentionnel» de l'évasion fiscale alléguée, par exemple, devait, comme chacun des autres éléments de cette infraction, être établi au-delà de tout doute raisonnable. D'autre part, en ce qui a trait à la nouvelle cotisation, aucune preuve du [TRADUCTION] «caractère intentionnel»
2 Dossier d'appel, à la p. 72.
de l'infraction n'est requise. Il s'agit plutôt d'éta- blir selon la prépondérance des probabilités que l'intimé a omis de déclarer certains revenus dans sa déclaration d'impôt. La preuve du caractère intentionnel de l'infraction aurait-elle été néces- saire que cette question, à mon avis, serait «réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitive- ment en faveur de l'accusé»—la situation envisagée par le juge Lamer dans l'extrait de l'arrêt Grdic cité plus haut 3 .
Mis à part le fondement apparent de la conclu sion du juge que la doctrine de l'issue estoppel, qui s'appuie sur les conclusions de faits tirées dans le cadre d'une poursuite criminelle, ne peut s'appli- quer dans les appels interjetés contre de nouvelles cotisations, il me semble qu'une telle conclusion est contraire à de nombreux arrêts dont l'autorité est convaincante.
L'existence de cette doctrine, ses liens avec l'abus de procédures ainsi que l'admissibilité des certificats de condamnation dans les instances civi- les ont fait l'objet de nombreux arrêts au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Nouvelle- Zélande ainsi que dans notre pays, notre Cour suprême et nos cours supérieures se sont pronon- cées à ce sujet. Il suffit de mentionner quelques- uns de ces arrêts pour les fins du présent appel.
Il ne fait aucun doute que l'analyse la plus exhaustive de la jurisprudence sur la question a été faite par le président North dans la décision pro- noncée par la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande dans l'affaire Jorgensen v. News Media (Auck- land) Ltd., [1969] N.Z.L.R. 961. La Cour y a finalement refusé de suivre la décision rendue par la Cour d'appel d'Angleterre dans l'affaire Hol- lington v. Hewthorn (F.) & Co., [1943] K.B. 587, à la page 601, et elle a décidé que, dans le contexte de l'abus de procédures, non seulement un certifi- cat de condamnation était-il admissible en preuve dans une instance civile instruite dans ce pays, mais encore il fournissait [TRADUCTION] «certains éléments de preuve» appuyant la culpabilité relati- vement à l'infraction criminelle visée au moment
3 Dans l'arrêt Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'USD, [1985] 1 C.F. 3 (C.A.), le juge MacGuigan a dit à la p. 29: «Il serait difficile de ne pas être d'accord avec la proposition selon laquelle l'acquittement prononcé dans une procédure criminelle ne peut constituer un empêchement à une action civile ultérieure fondée sur les mêmes faits.,,
et au lieu de la mise en accusation. La décision prise dans l'affaire Hollington avait conclu qu'un certificat de condamnation n'était pas admissible dans une instance civile subséquente. Cette déci- sion a souvent été critiquée par des auteurs de doctrine ainsi que par d'autres tribunaux. Finale- ment, à la fois la Cour d'appel d'Angleterre, dans l'arrêt McIlkenny v. Chief Constable of the West Midlands, [1980] Q.B. 283 (C.A.), et la Chambre des lords, dans l'arrêt sub nom Hunter v. Chief Constable of the West Midlands Police, [1982] A.C. 529 (H.L.), ont désavoué les propos tenus dans l'arrêt Hollington. Lord Diplock, qui a pro- noncé le jugement principal, a dit aux pages 542 et 543 du recueil:
[TRADUCTION] Le passage en question du discours de lord Halsbury [prononcé dans l'affaire Reichel v. Magrath, (1889) 14 App.Cas. 665 à la page 668] vaut d'être cité intégralement:
... Je crois qu'il serait scandaleux pour l'administration de la justice qu'une partie à une affaire soit autorisée à faire instruire un litige déjà tranché en modifiant la forme des procédures intentées.»
Vos Seigneuries, la présente espèce est la première à être rapportée dans laquelle la décision définitive contre laquelle on cherche à entamer une attaque incidente au moyen d'une action civile s'est trouvée être une décision définitive prise par une cour de compétence criminelle. Cette situation risque d'entraî- ner des complications puisque le fardeau de la preuve des faits incombant à la poursuite dans une instance criminelle est plus lourd que celui qui est imposé aux parties à une instance civile cherchant à y établir les faits sur lesquels elles s'appuient. Ainsi une décision statuant dans une affaire criminelle en faveur d'un défendeur sur une question particulière, qu'il s'agisse d'un jugement d'acquittement ou d'une ordonnance sur un voir-dire, n'est pas incompatible avec un jugement prononcé contre ce même défendeur dans un cadre le critère applicable serait seulement le critère civil de la preuve suivant la prépondérance des probabilités. Voilà pourquoi les acquittements n'ont pas été rendus admissibles en preuve dans les actions civiles par la Civil Evidence Act 1968. Par contraste, une décision relative à une question particulière statuant à l'encontre des prétentions de la partie défenderesse dans une affaire criminelle, comme l'ordon- nance prononcée par le juge Bridge sur le voir-dire dans le procès criminel, est prise suivant le critère plus élevé de la preuve au-delà de tout doute raisonnable qui est appliqué en matière criminelle et ne laisse place à aucune possibilité qu'une décision n'eût pas été rendue à l'encontre des prétentions de ce défendeur dans l'hypothèse la question jugée aurait être tranchée dans une instance civile plutôt que dans une instance criminelle.
Il devrait être noté que l'affaire est née du refus d'un juge de première instance de radier une décla- ration et qu'un seul des trois juges de la Cour d'appel, lord Denning, s'est fondé uniquement sur le certificat de condamnation dans le contexte de
l'issue estoppel. Les deux autres membres de la formation, considérant les faits de cette espèce particulière, ont préféré appuyer leurs conclusions sur l'abus de procédures, bien qu'un de ceux-ci, Sir George Baker, n'ait pas écarté l'applicabilité de l'issue estoppel et aurait radié la déclaration pour les deux motifs.
Lord Diplock a dit au sujet des jugements pro- noncés par la Cour d'appel [aux pages 540 et 541]:
[TRADUCTION] Lord Denning, maître des rôles, et Sir George Baker étaient également favorables à une extension de la définition de l'«issue estoppel qui la rendrait applicable au cas particulier d'abus des procédures de la Cour présenté par la présente espèce—une question dont traite une bonne partie du jugement de lord Denning. Le lord juge Goff, d'autre part, énonçant sa propre opinion, qu'avait partagée le juge Cantley, a dit qu'une telle extension constituerait un usage impropre de cette expression. Mais si Hunter cherche par l'introduction de la présente action civile à abuser des procédures de la Cour, ainsi que Vos Seigneuries m'apparaissaient avoir conclu, la question de savoir si l'étiquette «issue estoppel «est également applicable à cette action n'est pas une question de fond mais une question de sémantique.
Je suis néanmoins d'avis, comme chacune de Vos Seigneuries il me semble, qu'il serait préférable, afin d'éviter qu'il n'y ait confusion, que l'usage de l'expression «issue estoppel, en droit anglais à tout le moins (elle ne semble pas avoir été adoptée aux États-Unis), soit limité à cette catégorie de l'estoppel per rem judicatam (fin de non-recevoir pour cause de chose jugée) pouvant être soulevée dans des actions civiles entre les mêmes parties ou leurs ayants droit et dont les caractéristiques sont illustrées dans le jugement que j'ai rendu dans l'affaire Mills v. Cooper [1967] 2 Q.B. 459, aux pages 468 et 469, qui a été adoptée et approuvée par cette Chambre dans l'arrêt Reg. v. Humphrys [1977] A.C. 1, il a également été conclu que l'«issue estoppel» n'avait pas sa place dans le droit criminel anglais.
Cette dernière déclaration est inapplicable au Canada parce que la Cour suprême, dans l'arrêt Gushue c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 798, a conclu que l'issue estoppel fait partie du droit criminel du Canada.
Les tribunaux canadiens ont également traité du problème de savoir quand l'issue estoppel peut être invoquée. Dans l'affaire Demeter v. British Pacific Life Insurance Co. and two other actions (1984), 48 O.R. (2d) 266 (C.A.), l'appelant avait été déclaré coupable du meurtre de sa femme. Subsé- quemment, il a intenté trois actions séparées contre les compagnies d'assurance intimées en invoquant des polices d'assurance dans lesquelles ces dernières s'étaient engagées à payer, pour cause de décès, certaines sommes au conjoint sur-
vivant. Dans sa décision de rejeter l'appel, la Cour d'appel de l'Ontario a conclu que l'appelant cher- chait à rouvrir la question même qui avait été jugée à l'encontre de ses prétentions lors de son procès criminel. Elle a conclu que l'arrêt Holling- ton susmentionné n'avait pas force de loi en Onta- rio et que la tentative de rouvrir la question jugée constituait un abus des procédures de la Cour.
L'arrêt Re Del Core and Ontario College of Pharmacists (1985), 51 O.R. (2d) 1, est une autre décision de la Cour d'appel de l'Ontario qui a ultimement été prise sur le fondement du principe de l'abus de procédures. Dans ses motifs de juge- ment concourants prononcés pour la majorité de la Cour, le juge d'appel Blair a dit aux pages 21 et 22 du recueil:
[TRADUCTION] Je suis d'accord avec mon collègue Houlden pour dire qu'une telle preuve établit prima facie et de façon non concluante la culpabilité dans le cadre de l'instance civile. La déclaration de culpabilité antérieure doit évidemment être per- tinente aux procédures en cause. Son poids et son importance dépendront des circonstances de chaque espèce. La justification de cette règle de preuve est exposée par la Cour d'appel de la Nouvelle-Zélande dans l'arrêt Jorgensen v. News Media (Auckland) Ltd., [1969] N.Z.L.R. 961, où, après un examen minutieux de la jurisprudence, cette Cour a conclu que l'appli- cation de la règle énoncée dans l'arrêt Hollington v. Hewthorn ne s'étendait pas à la Nouvelle-Zélande. Après avoir conclu qu'un certificat de condamnation constituait une preuve con- cluante de la condamnation, le président North a déclaré à la page 980:
[L]a preuve de ... la condamnation ... , bien que non con- cluante à l'égard de ... la culpabilité, est un élément de preuve admissible à l'établissement du fait de la culpabilité. C'est à la Cour qu'il appartiendra de décider, sur le fonde- ment des éléments de preuve présentés, si celui qui présente cette preuve s'acquitte ainsi du fardeau de la preuve qui lui incombe à un stade ou à un autre du procès.
Je souscris également à ce qu'il dit à la page 980 au sujet de l'appréciation d'un tel élément de preuve:
... Je n'ignore pas les difficultés pratiques qui seront parfois soulevées lors de la détermination du poids à accorder à la preuve d'une condamnation pour un crime lorsque celle-ci se trouve remise en question dans une instance civile; je crois cependant que ces difficultés sont plus apparentes que réelles en ce que le poids devant être accordé à la déclaration de culpabilité variera considérablement suivant la nature de l'action civile intentée devant la Cour et suivant les circons- tances entourant la condamnation. Si l'affaire concernée est de celles qui doivent être entendues par un juge seul, celui-ci ne devrait pas avoir de difficulté à déterminer quel poids devrait être accordé à la déclaration de culpabilité. S'il s'agit d'une affaire soumise à un jury, il ne fait aucun doute que des directives prudentes du juge seront nécessaires.
Comme la preuve des condamnations antérieures ne constitue qu'une preuve prima facie de la culpabilité, l'effet d'une telle
preuve peut être contré de différentes manières. Par exemple, la condamnation peut être contestée ou son effet peut être mitigé par une explication des circonstances entourant la déclaration de culpabilité. Il n'est pas nécessaire, et il serait imprudent, que nous tentions une énumération exhaustive des moyens disponi- bles à cet égard. La loi de l'Ontario commence seulement maintenant à se libérer des entraves que lui imposait de longue date l'arrêt Hollington v. Hewthorn, prémentionné. Il ne serait pas du tout souhaitable que nous substituions à cette règle arbitraire des règles tout aussi rigides qu'elle. Les règles de droit devraient conserver une certaine souplesse pour pouvoir s'adapter aux circonstances variables des affaires particulières.
Les propos qui précèdent démontrent que la Cour d'appel de l'Ontario n'a pas eu de difficulté à conclure que la preuve de la culpabilité d'une partie, dans des circonstances données, fournirait dans le cadre d'une instance civile une certaine preuve ou une preuve prima facie de la culpabilité, dont le tribunal siégeant en matière civile pourrait d'une manière ou d'une autre examiner l'effet. Les tribunaux statuant dans les arrêts Demeter et Del Core ont tous deux conclu que l'autorisation d'ins- truire les actions concernées aurait constitué un abus de procédures. Toutefois, je ne vois aucun motif empêchant que ces mêmes considérations ne s'appliquent aux affaires dans lesquelles est pré- senté un plaidoyer d'issue estoppel ainsi que l'ont conclu lord Denning et Sir George Baker dans l'arrêt Mcllkenny, prémentionné.
Bien que ne concernant pas précisément le point en litige, le jugement rendu par notre Cour dans l'affaire R. c. Aimonetti, [1985] 2 C.F. 370 est d'un certain intérêt car le principe de l'issue estop- pel y a été appliqué dans une situation au sujet de laquelle avait statué un juge de la Cour provinciale dans le cadre d'un litige relatif à une enquête criminelle. L'intimé dans cet appel avait été arrêté et, au même moment, s'était fait saisir une somme d'argent sous le régime de la Loi sur les stupé- fiants [S.R.C. 1970, chap. N-1]. Le refus de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba de délivrer un bref de certiorari à l'encontre d'une ordonnance de la Cour provinciale a été maintenu par la Cour d'appel [(1981), 8 Man. R. (2d) 271] et l'autorisa- tion de pourvoi devant la Cour suprême du Canada a été refusée [[1981] 1 S.C.R. v] .
L'intimé a alors intenté des procédures devant cette Cour pour obtenir la restitution de l'argent saisi de même que des intérêts. En Division de première instance [[1983] 2 C.F. 282], dans une décision préliminaire prononcée conformément aux
Règles [Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663], il a été statué, notamment, que l'issue estop- pel n'était pas applicable. La question sur laquelle avait à statuer la Cour d'appel était celle de savoir si le droit de l'intimé à la possession de l'argent saisi avait été déterminé de façon concluante dans le cadre des procédures en restitution, de manière à empêcher l'intimé de demander à cette Cour d'en arriver à une conclusion différente. Prononçant les motifs de la Cour, le juge Mahoney a dit aux pages 376 et 377:
L'avocat de l'appelante n'a pas, comme il aurait pu le faire selon moi, prétendu que la fin de non-recevoir soulevée en l'espèce était une cause of action estoppel. Je ne vois aucune différence entre le droit revendiqué dans la demande d'ordon- nance de restitution présentée en vertu du paragraphe 10(5) et celui revendiqué dans la déclaration en l'espèce. Ce que recher- che l'intimé dans les deux procédures, c'est d'être mis en possession de la même chose. Je ne vois aucune distinction valable dans le fait que la chose effectivement saisie, c'est-à- dire les mêmes billets et pièces de monnaie, aurait pu lui être remise si une ordonnance de restitution avait été accordée, alors que ce que l'on demande dans la présente procédure est une somme d'argent équivalente plus les intérêts.
Quoi qu'il en soit, nous sommes manifestement en présence d'un cas d'issue estoppel. À mon avis, le refus d'accorder une ordonnance de restitution ainsi que les conséquences découlant de ce refus aux termes du paragraphe 10(7) et suivant lesquels «la chose ainsi saisie doit être livrée au Ministre qui peut en disposer de la façon qu'il juge opportune') semble trancher de façon concluante la question du droit de possession d'une chose saisie légalement en vertu de l'alinéa 10(1)c). La décision relative au droit de possession de la chose n'est ni accessoire ni incidente à la décision accordant ou refusant une ordonnance de restitution mais bien plutôt la conséquence juridique directe de cette décision. Le refus était une décision judiciaire finale, rendue par une personne compétente et les parties à cette procédure étaient les mêmes qu'en l'espèce.
L'affaire dans laquelle cette Cour s'est pronon- cée qui touche le plus près à la question litigieuse en l'espèce est peut-être l'affaire Morin c. Comité national chargé de l'examen des cas d'USD, [1985] 1 C.F. 3 (C.A.). Un prisonnier acquitté par un jury du meurtre d'un autre détenu avait été isolé dans une unité spéciale de détention nonob- stant son acquittement; la Cour a conclu que les procédures- carcérales ultérieures, qu'elles fussent de nature disciplinaire ou administrative ou aient revêtu un caractère autre, étaient non seulement identiques en substance au procès criminel mais encore conduisaient comme ce dernier à des sanc tions pénales par leur nature, leur but et leur effet. En conséquence, les intimés s'étaient manifeste- ment formulés les mauvaises directives en droit
lorsqu'ils avaient refusé de donner son effet à l'acquittement prononcé au terme de la procédure criminelle. La collateral estoppel (fin de non-rece- voir indirecte) ou issue estoppel a été discutée par la majorité de la Cour, mais le jugement a réelle- ment porté sur la nature de l'organisme discipli- naire de la prison, dont la procédure a été jugée analogue à une procédure criminelle plutôt que de nature civile. La question précise posée dans le cadre de la présente demande est donc différente de celle posée dans cette affaire.
Je déduis de tous les propos qui précèdent qu'il ne fait aucun doute que l'issue estoppel peut être soulevée devant cette Cour dans les circonstances appropriées. Le caractère de la preuve exigée pour réfuter la preuve prima facie des questions à être tranchées dans une instance civile constituée par le dépôt d'un certificat de condamnation n'a jamais, à ma connaissance, encore été examiné par cette Cour.
Je conclus ce bref survol de la jurisprudence relative à l'issue estoppel en faisant référence à une décision de la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt Parklane Hosiery Co., Inc. v. Shore, 99 S.Ct. 645 (1979), la page 649. Le juge Stewart a eu ceci à dire au sujet de la collateral estoppel, nom sous lequel l'issue estoppel est connue aux États-Unis:
[TRADUCTION] La collateral estoppel, comme la doctrine de la chose jugée qui y est reliée, a pour objet d'une part de préserver les parties à un litige du fardeau de débattre une question identique à une question déjà tranchée avec la même partie ou son ayant droit, et d'autre part de promouvoir l'écono- mie judiciaire en prévenant les litiges inutiles.
Confirmant une décision antérieure prononcée par la Cour dans l'affaire Blonder-Tongue Labo ratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 91 S.Ct. 1434 (1971), la Cour a décidé que la collateral estoppel pouvait être invoquée avec succès contre une partie ou son ayant droit qui a été partie à un litige antérieur, que la partie invoquant l'estoppel ait ou non été une partie ou l'ayant droit d'une partie dans ce litige antérieur. En d'autres termes, il a été décidé que la mutualité des parties n'était pas une condition préalable en ce qui concernait l'issue estoppel. Je crois juste de dire qu'aucune cour canadienne n'est allée aussi loin dans les affaires mettant en jeu l'issue estop- pel, et il n'est pas nécessaire de discuter de ce problème dans la présente affaire puisque les par-
ties aux deux instances étaient les mêmes. Cette mise au point étant faite, je dois dire que je souscris très volontiers au raisonnement tenu par la Cour suprême dans l'affaire Blonder- Tongue. Lorsque le problème de la mutualité a été soulevé devant d'autres cours canadiennes, c'est en raison de leur compétence inhérente pour prévenir les abus de procédure qu'elles ont tranché les litiges concernés, comme ce fut le cas dans les affaires Demeter et Del Core, de sorte que la question de la nécessité de la mutualité dans les affaires mettant en jeu l'issue estoppel n'a pas encore, à ma con- naissance, été tranchée au Canada.
Pour toutes les considérations qui précèdent, je suis d'avis que le juge en chef adjoint a commis une erreur en concluant que l'issue estoppel fondée sur une déclaration de culpabilité dans une affaire criminelle ne pouvait s'appliquer dans une instance civile. Il devient donc nécessaire de déterminer si, dans les circonstances de la présente espèce, l'issue estoppel est effectivement applicable.
LA SECONDE QUESTION
Le juge de première instance s'est-il trompé en concluant que la question tranchée par la Cour provinciale lorsque l'intimé a été déclaré coupable d'évasion fiscale n'était pas celle que l'appelant avait cherché à soulever devant la Cour cana- dienne de l'impôt dans le cadre de l'appel interjeté par l'intimé contre la nouvelle cotisation qui lui avait été imposée conformément à la Loi de l'im- pôt sur le revenu.
Pour juger le point soulevé par cette question, il est nécessaire d'avoir recours aux critères formulés par lord Guest dans l'arrêt Carl Zeiss Stiftung v. Rayner & Keeler Ltd. (No. 2), [1967] 1 A.C. 853 (H.L.), à la page 935, qui ont été approuvés par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Angle c. M.R.N., [1975] 2 R.C.S. 248, susmentionné; pour des raisons de commodité, je cite à nouveau le passage énonçant ces critères:
[TRADUCTION] (1) que la même question ait été décidée; (2) que la décision judiciaire invoquée comme créant la fin de non-recevoir soit finale; et, (3) que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l'affaire la fin de non-recevoir est soulevée, ou leurs ayants droit.
Le juge Dickson (c'était alors son titre) a ajouté une quatrième exigence précisant le premier cri- tère, selon laquelle la question visée par l'alléga-
tion d'estoppel doit avoir été fondamentale dans la décision prise dans le cadre des procédures anté- rieures. En d'autres termes, la question est celle de savoir si la décision antérieure était [TRADUC- TION] «si fondamentale» à la décision rendue sur le fond même du litige que celle-ci ne peut valoir sans celle-là. Rien de moins ne sera suffisant. Le juge Dickson a indiqué que tel était le critère énoncé par les auteurs de l'ouvrage de George Spencer Bower et Sir Alexander Kingcome Turner, The Doctrine of Res Judicata, London: Butterworths, 1969.
Le juge en chef adjoint n'a eu aucune difficulté à conclure que les exigences des critères deux et trois avaient été respectées. Pour les motifs qu'il a donnés, je suis entièrement d'accord avec lui.
En ce qui a trait au premier critère, toutefois, il a été incapable de décider que les questions tran- chées dans les deux instances concernées étaient suffisamment identiques pour lui permettre de conclure que la question jugée serait la même que celle qui avait été réglée dans l'instance antérieure. Il a pris cette conclusion en faisant référence aux motifs de jugement prononcés par le juge de la Cour provinciale lors du procès relatif à l'évasion fiscale de l'accusé, motifs qui ont déclaré, entre autres:
[TRADUCTION] J'en viens donc à la conclusion que, même si le revenu n'a pas été déclaré et que le paiement d'impôt a été éludé, selon le chef d'accusation numéro 2 sur lequel la Cour doit se prononcer, la Couronne n'a pas prouvé avec exactitude les montants en question. La preuve permet d'établir hors de tout doute raisonnable l'omission par le prévenu de déclarer un revenu important pour l'année d'imposition 1973 et, par consé- quent, l'évasion fiscale volontaire. En conséquence, le prévenu est reconnu coupable du chef d'accusation numéro 2. [Je souligne.]
Le juge de première instance n'a pas considéré cette conclusion conforme au premier critère appli cable à l'issue estoppel, de sorte que la prétention du requérant que la doctrine de l'issue estoppel s'appliquait à l'égard de l'appel formé par l'intimé à l'encontre de nouvelles cotisations d'impôt a échoué.
L'avocat du requérant a à opposé cette conclu sion trois arguments:
(1) Lorsque l'issue estoppel est invoquée, seul peut être examiné le jugement ou l'ordonnance formelle antérieure, c'est-à-dire que le juge en chef
adjoint n'a pas agi régulièrement en l'espèce en allant au-delà du certificat de condamnation pour prendre en considération les motifs de jugement du juge de la Cour provinciale lorsqu'il a décidé que l'identité des questions en jeu n'était pas suffisante pour permettre l'application de l'issue estoppel;
(2) Subsidiairement, a dit l'avocat du requérant, si les motifs de jugement modifient le certificat de condamnation pour indiquer un revenu omis autre que celui porté au certificat, l'issue estoppel s'ap- plique pour empêcher l'intimé de soulever la ques tion de savoir s'il a délibérément omis le montant ainsi modifié; et
(3) Subsidiairement à l'argument qui précède, si le certificat de condamnation ne constitue qu'une preuve prima facie de la véracité des faits qu'il énonce, ce certificat peut être réfuté seulement en établissant l'existence de nouveaux éléments de preuve de nature très pertinente auxquels l'intimé n'aurait pas pu avoir accès lors du procès criminel et qui écarteraient la présomption de véracité des allégations du certificat, ou en établissant que sa condamnation a été obtenue par fraude ou par collusion.
Je traiterai de ces motifs de contestation à la suite.
(1) Il devrait encore être noté que le certificat de condamnation déclare que l'intimé « ... a illégale- ment et volontairement éludé le paiement d'un impôt ... par l'omission de la somme de 60 000 $ dans son revenu de l'année d'imposition 1973». Ainsi qu'il a également été noté, le juge de la Cour provinciale, dans ses motifs, a dit que le montant du revenu omis n'avait pas été établi [TRADUC- TION] «avec exactitude par la Couronne» mais que cette omission était celle d'un [TRADUCTION] «revenu important». Comme, ainsi que je l'ai dit plus tôt, la valeur probante d'un certificat de con- damnation dans une situation mettant en jeu l'is- sue estoppel est au moins semblable, sinon identi- que, à sa valeur probante dans les affaires mettant en jeu l'abus de procédures, les faits qui s'y trou- vent énoncés constituent à tout le moins une preuve prima facie, ou une certaine preuve, réfuta- ble, des faits qui s'y trouvent déclarés'. Bien que je
° Re Del Core and Ontario College of Pharmacists, susmen- tionnée, à la p. 501.
connaisse parfaitement les difficultés conceptuelles inhérentes à la détermination des limites de la contre-preuve pouvant être présentée et le risque qu'elle représente d'exposer à un nouveau débat les questions mêmes qui ont conduit à la condamna- tion, vu les faits de la présente espèce tels qu'ils se trouvent exposés dans les motifs de jugement du juge de la Cour provinciale, je n'ai aucune diffi culté à conclure que, dans un sens large, la déci- sion fondamentale sur l'évasion fiscale rendue dans l'instance criminelle est également fondamentale dans l'établissement d'une nouvelle cotisation d'impôt consécutive à l'omission de déclarer cer- tains revenus. Toutefois, la question plus restreinte qui, s'inscrivant dans cette large décision fonda- mentale, est tout aussi fondamentale que cette dernière pour les fins d'un appel en matière d'im- pôt, à savoir le montant du revenu omis, a été mise en doute. En conséquence, considérant qu'une cour a le droit de tenir compte des motifs de jugement et n'est pas obligée de se limiter au certificat de condamnation, je suis d'accord avec le juge en chef adjoint, à tout le moins en ce qui a trait à la question du montant, pour dire que l'absence d'identité des questions jugées empêche que l'issue estoppel soit applicable à la présente espèce.
Je traiterai à présent de l'opportunité d'un examen qui va au-delà du certificat pour considé- rer les motifs du juge. Dans une affaire instruite par la Division de première instance qui mettait en jeu des faits tout à fait différents de ceux de l'espèce, l'affaire Sheridon Warehousing Limited c. La Reine (1983), 83 DTC 5095 (C.F. ire inst.), mon collègue le juge Mahoney a examiné les motifs du juge de la Cour provinciale qui avait prononcé la culpabilité de l'accusé pour déterminer si ce juge, en déclarant le demandeur coupable d'évasion fiscale, avait fait une évaluation de la juste valeur marchande de certains biens immobi- liers au jour de l'évaluation. Le juge Mahoney a conclu qu'il ne l'avait pas fait et qu'en consé- quence, il n'était pas appelé à statuer sur la ques tion de savoir si l'issue estoppel était applicable dans cette espèce. L'importance de cette décision pour les fins de la présente espèce tient au fait qu'il a effectivement examiné les motifs de jugement de la Cour de juridiction criminelle pour trancher une question soulevée dans le cadre d'un appel interjeté en matière d'impôt.
Je n'ai pas non plus de difficulté à conclure qu'il n'est pas irrégulier d'examiner les motifs de juge- ment pour vérifier si l'issue estoppel est effective- ment plaidée à bon droit. Il n'importe pas, dans les circonstances telles qu'elles m'apparaissent en l'es- pèce, de savoir si l'examen des motifs est considéré comme une question de réfutation de la preuve prima facie résultant du dépôt du certificat de condamnation, ou s'il constitue l'exercice d'un pouvoir judiciaire discrétionnaire dépendant des faits particuliers à chaque espèce, une manière d'aborder la question adoptée dans certains arrêts américains. L'objet d'un tel examen est l'apprécia- tion de l'identité des questions en cause, un élé- ment jouant un rôle crucial relativement à l'appli- cabilité de l'issue estoppel; les faits qui ont amené le juge du procès à conclure à la culpabilité de la personne accusée devraient donc être pris en considération.
(2) L'argument subsidiaire de l'avocat du requé- rant veut qu'au minimum l'omission de 40 000 $ ait été établie, à tout le moins de façon jugée satisfaisante par le juge du procès. Si je reconnais avoir eu certaines difficultés à suivre la preuve complexe afférente aux aspects financiers de l'éva- sion fiscale, il me semble ressortir clairement de l'ensemble de la preuve que le juge a été incapable de déterminer avec quelque précision le montant exact qui a été omis'. En fait, il a dit: [TRADUC- TION] «Je crois qu'un montant important a été omis, mais je ne sais pas combien.» Il n'a pas non plus semblé accepter la prétention de l'avocat du ministre qu'en plus des gains en capital, une somme de 40 000 $ paraissait avoir été omise. Ceci étant, à mon avis, il est impossible de conclure effectivement que le certificat de condamnation peut être modifié sur le fondement de la preuve présentée pour indiquer un montant omis inférieur à 60 000 $. Il est donc pour le moins douteux que l'existence de la condamnation puisse ou doive empêcher par estoppel le déroulement des procé- dures civiles.
(3) En ce qui a trait au second motif de contesta- tion subsidiaire, disons simplement que s'il était établi qu'une condamnation a été obtenue par fraude ou par collusion, il est évident que non seulement cette condamnation ne devrait pas être maintenue mais encore qu'aucune procédure tribu-
s Voir Dossier d'appel, à la p. 95.
taire de celle-ci ne devrait être autorisée. En ce qui a trait à la nécessité de présenter de nouveaux éléments de preuve pour appuyer la contestation d'un certificat de condamnation, je ne vois pas pourquoi une telle limitation devrait être imposée, que ce soit en principe ou en vertu de la jurispru dence. Je conclus donc que ce motif particulier de contestation du requérant n'est pas fondé.
En conséquence, pour tous les motifs qui précè- dent, je rejetterais la demande fondée sur l'article 28.
LE JUGE HEALD: Je souscris à ces motifs. LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
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