T-2162-87
Jamshid Zanganeh (requérant)
c.
Service canadien du renseignement de sécurité
(intimé)
RÉPERTORIÉ: ZANGANEH c. CANADA (SERVICE CANADIEN DU
RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)
Division de première instance, juge Muldoon—
Ottawa, 13 et 21 avril 1988.
Renseignement de sécurité — Refus du SCRS, fondé sur les
art. 19, 21, 22 et 26 de la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels, d'admettre ou de nier l'existence de rensei-
gnements concernant le requérant parce que cela pourrait
compromettre la sécurité nationale — Confidentialité justifiée
en vertu de la Loi sur la protection des renseignements person-
nels et l'art. 1 de la Charte — Demande d'examen rejetée.
Protection des renseignements personnels — Le SCRS a agi
conformément à la Loi sur la protection des renseignements
personnels en refusant de reconnaître s'il existait ou non des
renseignements dans son fichier de renseignements personnels
sur des personnes soupçonnées de se livrer à des activités
d'espionnage, de sabotage ou visant à renverser le gouverne-
ment par violence.
Droit constitutionnel — Charte des droits — Clause limita-
tive — Le SCRS refuse l'accès au fichier de renseignements à
l'égard des personnes soupçonnées de se livrer à des activités
d'espionnage ou de sabotage — Il refuse même de divulguer
s'il possède ou non des renseignements sur le requérant pour
éviter de compromettre la sécurité du Canada — Le secret en
matière de sécurité est essentiel même dans une société libre et
démocratique — Il est justifié en vertu de l'art. 1 de la Charte.
Le requérant a demandé, en vertu de l'article 41 de la Loi
sur la protection des renseignements personnels, la révision de
la décision du Service canadien du renseignement de sécurité de
refuser la communication des renseignements personnels conte-
nus dans le fichier SRS/P-PU-010. Le SCRS n'a pas indiqué si
des renseignements personnels existaient dans le fichier mais a
déclaré que s'il s'en trouvait, ces renseignements seraient vrai-
semblablement, en totalité ou en partie, visés par les exceptions
prévues aux articles 19, 21, 22 et 26 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
Le fichier de renseignements personnels SRS/P-PU-010 con-
tient des renseignements sur des personnes soupçonnées de se
livrer à des activités d'espionnage, de sabotage ou visant à
renverser le gouvernement canadien par violence ainsi que des
conseils fournis par le SCRS relativement à la Loi sur la
citoyenneté et à la Loi sur l'immigration de 1976. Le secret
complet en matière de renseignement de sécurité, sous réserve
d'un certain contrôle, est essentiel même dans une société libre
et démocratique. La tenue d'une audience à huis clos et l'audi-
tion des arguments en l'absence d'une partie (prévues à l'alinéa
46(I )b) de la Loi sur la protection des renseignements person-
nels pour éviter que ne soient divulgués des renseignements
faisant état de l'existence de renseignements personnels lorsque
le responsable d'une institution fédérale n'a pas indiqué s'ils
existaient ou non) sont justifiables en l'espèce. Le simple fait de
reconnaître l'existence de renseignements dans le fichier com-
promettrait la sécurité du Canada en ouvrant une brèche dans
la protection du secret. Lorsque le SCRS agit en conformité
avec la Loi sur la protection des renseignements personnels et
sa loi constitutive, le secret entourant le fait de savoir s'il
détient ou non des renseignements est justifiable en vertu de
l'article I de la Charte.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.),
art. 1, 2, 7, 15.
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice III, art. 2e).
Loi sur la Cour fédérale S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap.
10, art. 46.
Loi sur la protection des renseignements personnels, S.C.
1980-81-82-83, chap. III (annexe II), art. 12(1), 16,
19, 21, 22, 26, 29(1)b),h)(i),(iii), 41, 45, 46(1), 51,
52(2).
Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,
S.C. 1984, chap. 21.
AVOCATS:
Jamshid Zanganeh, requérant, pour son
propre compte.
Barbara A. Mcisaac pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Le requérant invoque les
dispositions de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels, S.C. 1980-81-82-83, chap.
111 (annexe II) pour obtenir les renseignements, le
cas échéant, qu'il estime être contenus dans le
fichier de l'intimé. L'avis de motion du requérant
est le suivant:
[TRADUCTION] PRENEZ AVIS qu'une demande sera présentée à
cette Cour ... pour qu'elle examine, conformément à l'article
41 de cette Loi, la décision de refuser la communication des
renseignements personnels contenus dans le fichier SRS/P-PU-
010 du Service canadien du renseignement de sécurité; cette
décision a fait l'objet d'une enquête du Commissaire à la
protection de la vie privée et ses conclusions ont été transmises
au requérant par lettre en date du 18 septembre 1987.
La demande doit être rejetée pour les motifs
suivants.
Les événements importants et le recours aux
dispositions législatives à l'origine de cette procé-
dure sont les suivants:
(1) Le requérant, ayant fait l'objet par le passé
d'une entrevue par les agents de l'ancien Service
de sécurité de la GRC, en est venu à croire que
l'intimé devait détenir dans ses fichiers certains
renseignements à son sujet. Selon son affidavit, le
requérant a déposé, le 24 juin 1987, une Formule
de demande d'accès à des renseignements person-
nels [CTC 350-58 (Rév. 83/10)] auprès de l'intimé
(parfois désigné: le SCRS) dans laquelle il deman-
dait [TRADUCTION] «Tous les renseignements con-
cernant mon dossier de sécurité». Une copie de
cette formule est déposée comme pièce «A».
(2) Ce qui précède constitue la demande que
prévoit le paragraphe 12(1) de la Loi sur la pro
tection des renseignements personnels (la Loi),
lequel se lit ainsi:
12. (1) Sous réserve de la présente loi, tout citoyen canadien
et tout résident permanent, au sens de la Loi sur l'immigration
de 1976, a le droit de se faire communiquer sur demande:
a) les renseignements personnels le concernant et versés dans
un fichier de renseignements personnels;
b) les autres renseignements personnels le, concernant et
relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut
fournir sur leur localisation des indications suffisamment
précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver
sans problème sérieux.
(3) Le requérant a reçu une lettre en date du 17
juillet 1987 du Directeur général de la gestion de
l'information du SCRS dont une copie est déposée
comme pièce «B». Celui-ci a affirmé que des
recherches avaient été entreprises dans trois
fichiers de renseignements. Les résultats communi-
qués sont les suivants:
[TRADUCTION]
SRS/P-PU-005—Evaluation de sécurité—Nous avons fait des
recherches dans ce fichier et nous n'avons
trouvé aucun renseignement personnel vous
concernant.
SRS/P-PU-010—Fichier du Service canadien du renseignement
de sécurité—L'accès à ce fichier ne peut être
accordé puisque, s'il s'y trouvait des renseigne-
ments personnels, ceux-ci pourraient vraisem-
blablement, en totalité ou en partie, être visés
par une exception prévue aux articles 19, 21,
22 et 26 de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels. (Ces articles et l'article
15 de la Loi sur l'accès à l'information sont
reproduits en annexe pour votre information.)
SRS/P-PU-015—Fichier du Service canadien du renseignement
de sécurité—Ce fichier contient des renseigne-
ments qui ne sont pas récents et de moindre
importance; s'il s'y trouvait des renseignements
personnels vous concernant, ceux-ci pourraient
vous être divulgués. La recherche entreprise
nous a permis de retrouver les renseignements
ci-joints. La communication de certaines par
ties des documents a été refusée en application
des articles 21 et 26 de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
La lettre se poursuit ainsi:
[TRADUCTION] Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont
vos demandes ont été traitées, la Loi sur la protection des
renseignements personnels vous permet de déposer une plainte
auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.
[L'adresse est transmise ici.]
À l'audition de sa demande, le requérant a
reconnu qu'aucun renseignement n'avait été trouvé
dans le fichier 005. Il a déclaré que les renseigne-
ments reçus concernant le fichier 015 portaient sur
[TRADUCTION] «certaines formules de demandes
relatives à la résidence que j'ai remplies il y a
longtemps . .. rien de neuf». Le requérant n'était
pas satisfait, et comme cela lui était permis, sans
doute en application de l'alinéa 29(1)b) et des
sous-alinéas h(i) et (iii), il s'est adressé au Com-
missaire à la protection de la vie privée. Une copie
de la lettre qu'il lui a expédiée est déposée comme
pièce «C» à son affidavit.
(4) Le paragraphe pertinent de la lettre du 27
juillet 1987 que le requérant a expédiée au Com-
missaire à la protection de la vie privée et repro-
duite comme pièce «C» est le suivant:
[TRADUCTION] Puisqu'il est possible qu'un certain malentendu
se soit produit et soit la cause d'un problème, auriez-vous
l'obligeance de traiter ma demande conformément à la loi et de
me donner accès aux renseignements contenus dans le fichier
SRS/P-PU-010. Ceci permettrait de résoudre le problème et de
mettre fin au malentendu possible.
(5) Le 18 septembre 1987, le Commissaire à la
protection de la vie privée a écrit au requérant
(Pièce «D») la lettre suivante:
[TRADUCTION] ... [U]n enquêteur de mon bureau a mené, en
votre nom, des enquêtes auprès du Service canadien du rensei-
gnement de sécurité (SCRS) au sujet de votre plainte selon
laquelle on vous aurait refusé l'accès aux renseignements per-
sonnels demandés en vertu de la Loi sur la protection des
renseignements personnels. Ces enquêtes sont maintenant
finies.
Selon nos enquêtes, le SCRS vous a répondu dans une lettre
en date du 17 juillet 1987 qu'il ne pouvait vous donner commu
nication des renseignements contenus dans le fichier SRS/
P-PU-010 parce que, s'il s'y trouvait des renseignements vous
concernant, ceux-ci pourraient vraisemblablement, en totalité
ou en partie, être visés par une exception prévue aux articles 19,
21, 22 et 26 de la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Je dois vous signaler qu'une telle réponse est con-
forme à l'article 16 de la Loi qui prévoit que le responsable
d'une institution fédérale n'est pas obligé de faire état de
l'existence des renseignements personnels demandés, mais doit
mentionner dans l'avis la disposition de la Loi sur laquelle
pourrait vraisemblablement se fonder le refus si les renseigne-
ments existaient.
Je comprends que cette réponse vous déplaise. Le Parlement
a cependant décidé qu'il était dans l'intérêt public que certains
types de renseignements ne soient pas divulgués et que l'exis-
tence de certains renseignements ne soit ni confirmée ni niée. Je
suis convaincu que dans votre cas le SCRS a agi conformément
aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements
personnels et que votre plainte concernant le refus de vous
communiquer les renseignements est mal fondée. Si vous voulez
donner suite à cette affaire, vous avez le droit de demander à la
Cour fédérale du Canada d'examiner la réponse du SCRS dans
les 45 jours suivant la réception de cette lettre.
Si vous avez d'autres questions concernant la Loi sur la
protection des renseignements personnels, n'hésitez pas à
m'écrire de nouveau.
(6) Les passages pertinents des dispositions légis-
latives citées par le SCRS et le Commissaire à la
protection de la vie privée sont les suivants:
16. (I) En cas de refus de communication de renseigne-
ments personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1),
l'avis prévu à l'alinéa 14a) doit mentionner, d'une part, le droit
de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte
auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et,
d'autre part:
a) soit le fait que le dossier n'existe pas;
b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se
fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement
se fonder si les renseignements existaient.
(2) Le paragraphe (I) n'oblige pas le responsable de l'insti-
tution fédérale à faire état de l'existence des renseignements
personnels demandés.
19. (I) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une
institution fédérale est tenu de refuser la communication des
renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe
12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel:
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs
organismes;
b) des organisations internationales d'États ou de leurs
organismes;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées
en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.
(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner
communication des renseignements personnels visés au para-
graphe (I) si le gouvernement, l'organisation, l'administration
ou l'organisme qui les a fournis:
a) consent à la communication;
b) rend les renseignements publics.
20. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la
communication des renseignements personnels demandés en
vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vrai-
semblablement de porter préjudice à la conduite par le gouver-
nement du Canada des affaires fédéro-provinciales.
21. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la
communication des renseignements personnels demandés en
vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vrai-
semblablement de porter préjudice à la conduite des affaires
internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou
associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi
sur l'accès à l'information, ou à ses efforts de détection, de
prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives,
au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les
renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).
22. [L'article 22 est important, mais trop long pour être
reproduit ici.]
26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la
communication des renseignements personnels demandés en
vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu
que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette
communication dans les cas où elle est interdite en vertu de
l'article 8.
(7) Le requérant n'étant pas satisfait du rapport
du Commissaire à la protection de la vie privée, il
a alors fait valoir l'article 41 de la Loi:
41. L'individu qui s'est vu refuser communication de rensei-
gnements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et
qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le
Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai
de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire
prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la
décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après
l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.
L'article 44 prévoit qu'un recours comme celui-ci
est «entendu [...] et jugé [...] en procédure som-
maire». Selon l'article 46, la Cour «prend toutes les
précautions possibles, notamment, si c'est indiqué,
par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition
d'arguments en l'absence d'une partie pour éviter
que ne soient divulgués» des renseignements qui ne
devraient pas l'être.
(8) Selon l'article 47, la charge d'établir le bien-
fondé du refus de communication de renseigne-
ments personnels demandés en vertu du paragra-
phe 12(1) «incombe à l'institution fédérale
concernée».
(9) Enfin, la façon d'exercer un recours en de
telles circonstances est établie à l'article 51 de la
Loi qui prévoit:
51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur
les cas où le refus de donner communication de renseignements
personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et
sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun
desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans
des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de
l'article 18 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la
Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de
leur audition.
(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier
ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a
lieu dans la région de la Capitale nationale définie à l'annexe de
la Loi sur la Capitale nationale si le responsable de l'institution
fédérale concernée le demande.
(3) Le responsable de l'institution fédérale concernée a, au
cours des auditions en première instance ou en appel et sur
demande, le droit de présenter des arguments en l'absence
d'une autre partie.
Le rappel important des documents, des pièces
et des dispositions législatives visés est à l'origine
de l'audition de ce recours à Ottawa, le mercredi
13 avril 1988, date spéciale fixée par le juge en
chef adjoint. Conformément à l'alinéa 51(2)a) de
la Loi sur la protection des renseignements per-
sonnels, la Cour a ordonné la tenue de l'audition à
huis clos, les seules personnes présentes devant la
Cour étant le requérant, l'avocate de l'intimé, un
représentant mandaté de l'intimé, auteur de l'un
des affidavits déposés pour le compte de l'intimé,
le greffier de la Cour et le huissier qui a veillé à ce
que l'audition ait bien lieu à huis clos.
Au début de l'audience, l'avocate de l'intimé a
demandé à la Cour de rendre une ordonnance afin
que les documents produits par l'intimé lors de
l'audition des arguments en l'absence du requérant
ne puissent faire partie du domaine public. Le
requérant avait déjà reçu une copie de cet avis de
requête, en avait évalué l'importance et ne s'est pas
opposé à l'ordonnance. L'intimé s'est notamment
fondé sur les paragraphes 46(1), 51(2) et (3) de la
Loi. La Cour a donc prononcé l'ordonnance
laquelle fut signée immédiatement et est en
vigueur.
En raison du fardeau imposé à l'intimé par
l'article 47 de la Loi, l'avocate de celui-ci a com-
mencé à présenter sa preuve d'une façon qui, au
moins à première vue, avait pour but de se déchar-
ger de ce fardeau. Elle a lu l'affidavit déposé d'un
membre du SCRS qui compte 30 ans d'expérience
en matière de sécurité et de maintien de l'ordre et
présenté des arguments de fait et de droit à partir
de cet affidavit. Ce membre a suivi des cours de
formation professionnelle et occupe maintenant le
poste de directeur général. L'affidavit fait preuve,
en termes généraux, de l'expertise reconnue de son
auteur dans ce domaine et n'est pas visé par
l'ordonnance. Le requérant n'a pas saisi l'occasion
de contre-interroger l'auteur de l'affidavit bien
qu'il ait été avisé de ce droit à temps pour l'exer-
cer. À titre de justification de son refus de mener
un contre-interrogatoire, le requérant déclare qu'il
n'en a pas les moyens et que le SCRS a refusé d'en
supporer le coût.
Voici les passages pertinents de l'affidavit:
[TRADUCTION] 5. Le Parlement canadien a donné au SCRS le
mandat de recueillir, au moyen d'enquêtes ou autrement, dans
la mesure strictement nécessaire, et d'analyser et de conserver
les informations et renseignements sur les activités dont il existe
des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles constituent des
menaces envers la sécurité du Canada, au sens de l'art. 2 de la
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, S.C.
1984, chap. 21, et de faire rapport au gouvernement du Canada
et de le conseiller à cet égard.
6. Afin de remplir ce mandat législatif, il est essentiel que le
SCRS recueille et conserve de tels renseignements. Il est égale-
ment essentiel que le Service recueille des renseignements
dignes de foi au sujet de groupes et d'individus qui sont engagés
dans des activités ou qui ont des contacts avec des groupes ou
des individus engagés dans des activités qui constituent une
menace envers la sécurité du Canada.
7. Conformément à l'article 10 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, le solliciteur général du Canada a
demandé que les fichiers de renseignements personnels SRS/
P-PU-010, SRS/P-PU-015 et SRS/P-PU-005 soient établis et
demeurent sous la surveillance du Service canadien du rensei-
gnement de sécurité.
8. Le fichier de renseignements personnels SRS/P-PU-010 est
décrit de la façon suivante dans le Répertoire de renseigne-
ments personnels de 1986 publié en conformité avec l'article 11
de la Loi sur la protection des renseignements personnels:
«Ce fichier renferme des renseignements sur des ressources
dont les activités peuvent être, suivant des motifs raisonna-
bles, directement reliées à l'espionnage ou au sabotage visant
le Canada ou préjudiciables à ses intérêts, ainsi que les
activités tendant à favoriser ce genre d'espionnage ou de
sabotage; les activités influencées par l'étranger qui touchent
le Canada ou s'y déroulent et sont préjudiciables à ses
intérêts et qui sont d'une nature clandestine ou trompeuse ou
comportent des menaces envers quiconque; les activités qui
touchent le Canada ou s'y déroulent et visent à favoriser
l'usage de violence grave ou de menaces de violence contre
des personnes ou des biens dans le but d'atteindre un objectif
politique au Canada ou dans un État étranger; les activités
qui, par des actions cachées et illicites, visent à saper le
régime de gouvernement constitutionnellement établi au
Canada ou dont le but immédiat ou ultime est sa destruction
ou son renversement, par la violence. Ce fichier peut égale-
ment renfermer des renseignements personnels qui, en ce qui
a trait à la défense du Canada ou à la conduite des affaires
internationales du Canada, portent sur les ressources, les
intentions ou les activités d'un État étranger ou d'un groupe
d'États, de personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni
résidents du Canada, ou de sociétés, sauf celles qui sont
constituées aux termes des lois du Canada ou d'une province
canadienne. On y conserve également des renseignements sur
les conseils fournis par le SCRS relativement à la Loi sur la
citoyenneté et à la Loi sur l'immigration.
[Les paragraphes 9 et 10 décrivent également en détail les
fichiers de renseignements personnels SRS/P-PU-015 et
SRS/P-PU-005.1
13. ... [Lie requérant a également été avisé que sa demande
d'accès au fichier SRS/P-PU-010 du Service canadien du ren-
seignement de sécurité ne pouvait être satisfaite. De plus,
conformément à l'article 16 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, cette lettre n'a pas fait état de
l'existence de renseignements personnels le concernant. Si de
tels renseignements existaient, ils seraient, en totalité ou en
partie, visés par les exceptions prévues aux articles 19, 21, 22 et
26 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Je
comprends que c'est bien ce refus qui fait l'objet de la demande
d'examen du requérant.
14. Selon mon expérience dans le domaine de la sécurité, je
suis d'avis et crois sincèrement que la divulgation de l'existence
de tels renseignements personnels pourrait vraisemblablement
s'avérer préjudiciable aux efforts entrepris par le Canada pour
découvrir, prévenir ou supprimer des activités hostiles ou sub
versives et ce, pour les motifs suivants.
15. Les renseignements que le SCRS conserve dans ce fichier
proviennent de diverses sources, notamment d'informateurs,
d'enquêtes, de gouvernements de pays étrangers et de leurs
services de sécurité. Le SCRS estime que ces renseignements
portent sur des activités qui constituent une menace courante
envers la sécurité du Canada. Ces renseignements sont donnés
et conservés à la condition qu'ils ne soient pas divulgués. La
relation de confiance créée entre le SCRS et les autres informa-
teurs ou services de sécurité serait détruite si ceux-ci ne
croyaient plus le SCRS capable de protéger leurs renseigne-
ments. De plus, si leurs renseignements étaient divulgués, la
confiance des informateurs serait ébranlée et ils ne voudraient
plus jouer de rôle.
16. Il est absolument essentiel qu'un service de sécurité soit en
mesure de mener ses enquêtes dans le secret. Il ne peut
fonctionner efficacement si les individus visés par l'enquête sont
capables de savoir ce qui est déjà connu d'eux, savent quelles
méthodes d'enquêtes sont utilisées contre eux, connaissent
l'étendue des opérations qui les visent et les sources qui rappor-
tent l'information.
17. Si les individus visés par des enquêtes connaissaient tous
ces éléments, ils pourraient prendre des précautions et contre-
carrer les futures activités de surveillance, et ils seraient en
mesure de fournir des informations fausses ou trompeuses dans
le processus d'enquête. L'étendue et la fiabilité des informa-
tions recueillies seraient considérablement réduites.
18. Même si ces individus peuvent se douter que le SCRS mène
une enquête à leur sujet, ils ne peuvent prendre de mesures
efficaces pour contrecarrer l'enquête s'ils ne savent pas qu'une
telle enquête est menée, ce que l'on connaît à leur sujet ou les
conclusions qui ont été tirées.
19. De même, si un individu sait que le SCRS a mené une
enquête à son sujet ou qu'il a lui-même révélé des informations
au SCRS, il ne sait si le Service a conservé ces informations ou
si celles-ci lui sont d'un intérêt quelconque.
20. La divulgation de l'existence ou de la non-existence de
renseignements pourrait non seulement mettre fin à des années
d'enquêtes intensives et coûteuses, mais pourrait compromettre
les ressources techniques et humaines fragiles et compromettre
les rapports avec les services de sécurité étrangers. D'autre part,
l'individu qui apprend que le Service ne détient aucun rensei-
gnement à son sujet serait rassuré sachant que ses activités, le
cas échéant, n'ont pas été visées par une enquête.
21. La divulgation de l'existence d'un fichier concernant un
individu ou un groupe particulier peut causer un préjudice
puisque l'on confirme alors que l'individu ou le groupe a été ou
est l'objet d'une enquête. A moins que le SCRS ne refuse
systématiquement de confirmer l'existence ou la non-existence
de renseignements, on pourrait facilement savoir si des rensei-
gnements existent, en présentant une série de demandes fondées
sur la Loi sur la protection des renseignements personnels, et
en interprétant la forme des réponses.
22. La divulgation de ce renseignement par suite d'une série de
demandes fondées sur la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels constitue une question importante au regard
du mandat du SCRS de mener des enquêtes sur ce qui menace
la sécurité du Canada, surtout lorsqu'un groupe fait l'objet
d'une enquête.
23. Formulé de façon plus simple, si une personne présente une
série de demandes de renseignements à l'égard de personnes
réelles et fictives ou de personnes qui, de toute évidence,
n'auraient pas fait l'objet de surveillance, on pourrait en déga-
ger très rapidement un modèle selon lequel le refus de confir-
mer l'existence de renseignements signifierait automatiquement
que de tels renseignements sont contenus dans le fichier de
renseignements personnels.
24. Si le SCRS devait confirmer l'existence ou la non-existence
de renseignements personnels concernant une personne, cette
réponse pourrait servir de guide aux autres personnes associées
à celle-ci. Ces personnes pourraient, individuellement ou
ensemble, rassembler des renseignements de même nature con-
cernant d'autres personnes et se servir de ceux-ci pour établir le
degré de surveillance accordé à une activité particulière. Dans
le monde de la sécurité, ceci est appelé «l'effet de mosaïque».
25. Pour les motifs précités, je crois que la divulgation d'une
déclaration sur l'existence de renseignements personnels serait
préjudiciable aux efforts entrepris par le Canada pour décou-
vrir, prévenir ou supprimer les activités hostiles ou subversives
parce qu'elle porterait atteinte aux techniques d'enquêtes du
SCRS.
26. Je présente cet affidavit dans le cadre de la demande
présentée par Jamshid Zanganeh en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels et pour aucun autre
motif illégitime.
Le requérant a déposé comme pièce des copies
de trois certificats d'enregistrement de droits d'au-
teur, le numéro 319424 en date du 7 octobre 1982,
le numéro 345903 en date du 3 septembre 1985 et
le numéro 358837 en date du 16 mars 1987. Ces
certificats portent sur certaines de ses oeuvres litté-
raires de nature apparemment intellectuelle et phi-
losophique. Il les a décrites plus en détail au cours
de la partie de l'audience qui a lieu à huis clos.
Elles sont donc enregistrées comme le prétend le
requérant et non secrètes. Certains de ses écrits
sont en langue anglaise et certains dans sa langue
maternelle. Le requérant prétend également que,
depuis son arrivée au Canada, ses activités politi-
ques ont toujours été calmes et qu'il n'a jamais
prôné l'usage de la violence ou de quelque autre
moyen illégal pour résoudre des crises politiques ici
ou à l'étranger. Quoi qu'il en soit, il affirme res-
pecter le Canada et son système de gouvernement.
Le requérant a témoigné davantage, mais le res
pect et la protection de ses droits exigent qu'il
bénéficie, comme l'intimé, de la nature extraordi-
naire de cette procédure.
En ce qui concerne l'affidavit additionnel ou les
affidavits, le cas échéant, dont la production sera
peut-être autorisée par la Cour au cours de l'audi-
tion des arguments en l'absence du requérant,
celui-ci affirme à juste titre qu'il n'a pas le droit de
voir cette preuve, s'il en est, et qu'il ne peut donc
analyser ou contester ce qu'il ignore et qu'une telle
procédure procure un avantage à l'intimé mais
constitue un désavantage pour le requérant. Vu
sous cet angle, cette procédure peut être qualifiée
de partiale au sens de l'alinéa 2e) de la Déclara-
tion canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice III, dans la mesure où elle peut être considé-
rée «pour la définition de ses droits et obligations».
Le requérant invoque aussi, parmi les questions
qu'il soumet à l'attention de la Cour, les articles 2,
7 et 15 de la Charte canadienne des droits et
libertés [qui constitue la Partie I de la Loi consti-
tutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le
Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)].
L'examen des prétentions du requérant exige
d'abord que l'on se penche sur la nature et l'objet
de cette procédure. L'article 41 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels permet
au requérant «[d']exercer un recours en révision de
la décision de refus devant la Cour», lequel sera
«entendu[...] et jugé[...] en procédure sommaire»
sous réserve des règles de pratique spéciales de la
Cour conformément à l'article 46 de la Loi sur la
Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10.
L'étendue de l'accès accordé à la Cour est vaste:
en effet, l'article 45 précise que la Cour a,
«[n]onobstant toute autre loi du Parlement ou
toute immunité reconnue par le droit de la preuve»,
«accès à tous les renseignements ... qui relèvent
d'une institution fédérale, à l'exception des rensei-
gnements confidentiels du Conseil privé de la
Reine pour le Canada»; de plus, «aucun des rensei-
gnements auxquels la Cour a accès en vertu du
présent article ne peut, pour quelque motif que ce
soit, lui être refusé». Le paragraphe 46 (1) prévoit
que la Cour tient une audience à huis clos et
entend des arguments en l'absence d'une partie
lorsqu'elle procède (comme en l'espèce) en vertu
de l'article 41, «pour éviter que ne soient
divulgués»
46. (1) .. .
b) des renseignements faisant état de l'existence de rensei-
nements personnels que le responsable d'une institution
fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s'ils exis-
taient ou non. [Non souligné dans le texte original.]
Il faut se rappeler que la lettre expédiée au nom du
responsable du SCRS, la pièce «B» jointe à l'affi-
davit du requérant, indiquait que l'accès au fichier
SRS/P-PU-010 ne pouvait être «accordé puisque
s'il s'y trouvait des renseignements personnels»,
ceux-ci pourraient constituer une exception à la
divulgation. Le Parlement exige dans ce cas que
l'on se conforme à l'alinéa 46(1)b) précité.
Après six ans de réthorique et de jurisprudence
sur la Charte, certains Canadiens frissonnent peut-
être à l'idée que les besoins de sécurité d'une
société libre et démocratique sont essentiellement
semblables, quant à leurs caractéristiques fonda-
mentales, à ceux que s'approprient les régimes
totalitaires. Le secret complet de toute question
concernant les renseignements de sécurité, sous
réserve d'un certain contrôle, constitue l'une de ces
caractéristiques. Le degré de secret nécessaire est
tellement plus fragile dans une société libre et
démocratique que sous l'oppression étouffante d'un
régime totalitaire qu'il se justifie donc objective-
ment à l'alinéa 46(1)b) de la Loi sur la protection
des renseignements personnels. Le droit de deman-
der et d'obtenir les résultats de l'enquête du Com-
missaire à la protection de la vie privée et le droit
de demander à notre Cour d'examiner sa décision
distinguent sans aucun doute cette société libre et
démocratique de celles qui le sont moins ou pas du
tout.
Comme l'indiquent clairement les paragraphes
14 24 précités de l'affidavit déposé au soutien
des prétentions de l'intimé, la reconnaissance
expresse de l'existence de renseignements dans le
fichier, que ceux-ci s'y trouvent ou non, peut et
pourrait certes compromettre la sécurité du
Canada en fournissant un point de référence,
ouvrant ainsi une brèche dans la protection du
secret que le Service canadien doit maintenir au
même titre que le R.-U., les E.-U.A., l'U.R.S.S., la
France, l'Inde, Israël et l'Iran, pour ne nommer
que quelques sociétés distinctes choisies au hasard.
En effet, il est tout à fait clair que le SCRS et les
tribunaux canadiens doivent, sans exception à
l'égard de questions dites négligeables, s'adapter et
se conformer à cette double norme de confiance et
de méfiance en vogue à l'étranger.
Après avoir entendu et examiné les arguments
de l'intimé présentés en l'absence du requérant, la
Cour est d'avis que l'intimé s'est rigoureusement
conformé aux règles de droit dans sa conduite
vis-à-vis du requérant. S'il n'en était pas ainsi, la
Cour préciserait, conformément aux règles généra-
les du droit ou à la Charte, selon le cas, le redres-
sement approprié en l'espèce. Cependant, comme
l'intimé s'est conduit conformément à la Loi sur la
protection des renseignements personnels et à sa
propre loi constitutive, le respect total du caractère
secret de ses renseignements, s'il en est, y compris
le caractère secret quant à l'existence même de
renseignements, est non seulement justifié en vertu
des règles ordinaires du droit, mais de façon plus
importante, en vertu de l'article 1 de la Charte. Il
s'agit d'un principe important et qui semble être
formulé pour la première fois quant à l'interpréta-
tion de la Loi sur la protection des renseignements
personnels. Par conséquent, l'intimé paiera au
requérant, après taxation, tous les frais et dépens
de la présente requête, conformément au paragra-
phe 52(2) de la Loi. Cette règle est prévue au
paragraphe 52(2) de la Loi. Seuls les frais et
dépens sont accordés au requérant parce qu'il n'est
pas représenté par avocat et parce qu'on ne peut
évidemment lui accorder des honoraires d'avocat.
Au cours de sa plaidoirie, le requérant a affirmé
que le SCRS ne devrait pas être libre de recueillir
et de conserver des renseignements sur quelqu'un,
comme lui-même, et se retrancher derrière les lois.
Certes, si l'intimé ne disposait pas de l'alinéa
46(1)b) de la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels, l'application des autres disposi
tions de la Loi pourrait compromettre ses activités
et il serait alors écarté des autres services de
sécurité qui existent dans le monde, notamment
dans le monde des autres sociétés libres et démo-
cratiques. Le caractère impératif de l'alinéa
46(1)b), dont la justification se démontre, dicte
que l'intimé n'est tout simplement pas obligé de
révéler l'existence ou la non-existence de rensei-
gnements personnels concernant le requérant. À
cet égard, le requérant ne peut certes se plaindre
de recevoir un traitement distinct dans un sens
péjoratif ou autrement. Il a la liberté, comme
quiconque, de vivre sa vie dans cette société libre
et démocratique sans être importuné par des res-
ponsables du gouvernement. Cette liberté n'est
certes pas niée parce que l'intimé fait valoir l'ali-
néa 46(1)b).
Il peut être difficile de décrire correctement la
décision qu'il faut rendre à l'égard de cette
requête. Il ne nous appartient pas de décider si le
requérant peut présenter une demande de révision
au Comité de surveillance des activités de rensei-
gnement de sécurité, établi en vertu de la Loi sur
le service canadien du renseignement de sécurité,
S.C. 1984, chap. 21, mais il a certes réussi à
accélérer la tenue de l'examen judiciaire prévu à
l'article 41 de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels, et à y participer. C'est exac-
tement ce qu'il recherchait dans l'avis de requête
qu'il a déposé. Au paragraphe 6 de son affidavit, le
requérant demande cependant à la Cour [TRADUC-
TION] «d'examiner ma plainte concernant le refus
du Service canadien du renseignement de sécurité
de me donner accès à certains dossiers demandés le
24 juin 1987». [Non souligné dans le texte origi
nal.] Parce que la Cour est d'avis que, selon l'in-
tention du Parlement et selon la Charte, le requé-
rant n'a non seulement pas droit d'accès à de tels
dossiers, mais ne peut savoir s'ils existent, la
demande doit être rejetée. La demande est donc
rejetée et, comme il a déjà été décidé, les dépens
accordés au requérant conformément au paragra-
phe 52(2) de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels.
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