T-1839-87
Alliance de la Fonction publique du Canada
(requérante)
c.
Ian Deans en sa qualité de président de la Com
mission des relations de travail dans la Fonction
publique et La Reine du chef du Canada, représen-
tée par le Conseil du Trésor (intimés)
RÉPERTORIÉ: A.F.P.C. c. CANADA (COMMISSION DES RELA
TIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE)
Division de première instance, juge Reed—
Ottawa, 24 et 26 février 1988.
Fonction publique — Relations du travail — Clause dont
l'inclusion est proposée dans une convention collective et qui
prévoit que les employés de l'unité de négociation ne devront
pas être mis en disponibilité faute de travail pendant la durée
de la convention — Clause ne pouvant pas être négociée devant
un bureau de conciliation — Clause visant des personnes en
particulier (membres de l'unité de négociation), et non pas
simplement le nombre d'employés — Clause concernant les
normes ou procédures en matière de mise en disponibilité et ne
relevant pas de la compétence du bureau de conciliation sui-
vant l'art. 86(3) de la Loi sur les relations de travail dans la
Fonction publique — L'art. 29 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique accorde au sous-chef le pouvoir de détermi-
ner quels employés en particulier devront être mis en disponi-
bilité et le nombre de ceux qui devront l'être — L'art. 29
constitue une condition d'emploi existante établie par la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publique et ne
peut pas être modifiée par une convention collective, confor-
mément à l'art. 56(2) de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique.
Contrôle judiciaire — Brefs de prérogative — Certiorari —
Le président de la Commission des relations de travail dans la
Fonction publique a refusé d'inclure dans le mandat donné à
un bureau de conciliation une clause interdisant à l'employeur
de mettre en disponibilité les membres de l'unité de négocia-
tion — Il ne s'agissait pas d'une simple déclaration mais d'une
décision de nature administrative touchant les membres de
l'unité de négociation — Bien qu'elle ne soit pas finale, cette
décision est assujettie aux règles de l'équité.
Il s'agissait d'une demande en vue de la révision et de
l'annulation du refus du président de la Commission des rela
tions de travail dans la Fonction publique d'inclure dans le
mandat donné à un bureau de conciliation une clause dont le
syndicat a proposé l'inclusion dans la convention collective.
Cette clause prévoyait que l'employeur ne mettrait en disponi-
bilité aucun employé de l'unité de négociation faute de travail
pendant la durée de la convention collective. Le paragraphe
86(3) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction
publique dispose qu'un bureau de conciliation ne peut pas
traiter de recommandations concernant «les normes, les procé-
dures ou les méthodes régissant ... la disponibilité ... des
employés». Le paragraphe 56(2) prévoit qu'une convention
collective ne peut pas modifier une condition d'emploi existante
établie dans la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.
L'article 29 de cette dernière Loi accorde à un sous-chef le
pouvoir de mettre un employé en disponibilité faute de travail.
Le président a conclu que la clause concernait les normes ou
procédures régissant la disponibilité. La requérante a soutenu
que ladite clause traitait du nombre de personnes à employer et
visait à une entente selon laquelle ce nombre ne pourrait pas
être restreint par le biais de mises en disponibilité. Elle a
allégué également que, selon l'économie générale de ces lois, les
aspects de l'emploi qui relèvent du Conseil du Trésor (c.-à-d. le
nombre d'employés) peuvent être négociés mais que les aspects
de l'emploi qui relèvent de la Commission de la Fonction
publique (c.-à-d. les nominations en fonction du principe du
mérite) ne peuvent pas l'être. Elle a fait valoir de plus que la
clause en question vise à limiter le droit de l'employeur de
réduire le nombre d'employés, mais ne traitait pas de la ques
tion des personnes mêmes qui devraient être mises en disponibi-
lité, c'est-à-dire qu'elle ne traitait pas des procédures, des
normes ou des méthodes utilisées en matière de mise en disponi-
bilité. Les intimés ont avancé que les mots «tous les employés de
l'unité de négociation» traitaient précisément des personnes qui
peuvent et de celles qui ne peuvent pas être mises en disponibi-
lité. Ils ont également soutenu que la décision du président ne
pouvait pas faire l'objet d'une annulation par voie de certiorari
car elle ne constituait qu'une déclaration, qui ne touchait pas
«les droits, intérêts, biens, privilèges ou liberté d'une personne»,
et qu'elle ne pourrait donc pas être assujettie au contrôle
judiciaire pour le motif qu'elle ne se conformerait pas aux
règles de l'équité. Elle pourrait toutefois être soumise au con-
trôle judiciaire en cas d'erreur de droit. La question était de
savoir si l'objet de la clause pouvait être négocié devant le
bureau de conciliation ou si le président avait commis une
erreur.
Jugement: la demande devrait être rejetée.
La clause visait des personnes en particulier c.-à-d. tous les
employés de l'unité de négociation. L'article 29 de la Loi sur
l'emploi dans la Fonction publique accorde au sous-chef le
pouvoir de déterminer non seulement quels employés en parti-
culier devront être mis en disponibilité mais également le
nombre de ceux qui devront l'être. L'article 29 constitue une
condition d'emploi établie conformément à la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique. Le président n'a pas erré en droit.
La conclusion formulée par le président constituait manifes-
tement une décision bien qu'elle fût de nature administrative
plutôt que judiciaire ou quasi judiciaire. Elle touchait les
membres de l'unité de négociation. Il n'est pas nécessaire
qu'une décision soit finale pour être régie par les règles de la
justice naturelle.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap.
10, art. 18.
Loi sur l'administration financière, S.R.C. 1970, chap.
F-10, art. 5(1)e), 7(1),(2),(6).
Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, S.R.C. 1970,
chap. P-32, art. 29, 31.
Loi sur les relations de travail dans la Fonction publi-
que, S.R.C. 1970, chap. P-35, art. 56(2), 77, 86.
Règlement sur l'emploi dans la Fonction publique,
C.R.C., chap. 1337, art. 33 (mod. par DORS/81-716,
art. 3), 34 (mod. par DORS/79-293, art. I ), 36 (mod.,
idem, art. 3), 37 (mod., idem, art. 4).
JURISPRUDENCE
DECISION EXAMINÉE:
Martineau c. Comité de discipline de l'institution de
Matsqui (N° 2), [1980] 1 R.C.S. 602; (1979), 106 D.L.R.
(3d) 385.
DECISION CITÉE:
Re Abel et al. and Director, Penetanguishene Mental
Health Centre (1979), 97 D.L.R. (3d) 304 (C. Div.
Ont.).
AVOCATS:
Andrew J. Raven pour la requérante.
Warren J. Newman pour l'intimée Sa Majesté
la Reine du chef du Canada, représentée par
le Conseil du Trésor.
M. Jacqueline Morgan pour l'intimé Ian
Deans en sa qualité de président de la Com
mission des relations de travail dans la Fonc-
tion publique.
PROCUREURS:
Soloway, Wright, Houston, Greenberg,
O'Grady, Morin, Ottawa, pour la requérante.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE REED: La présente demande a pour
sujet le refus de l'intimé Ian Deans, agissant en sa
qualité de président de la Commission des rela
tions de travail dans la Fonction publique, d'in-
clure une clause spéciale dans le mandat donné à
un bureau de conciliation. Ce bureau a été consti-
tué conformément à l'article 77 de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique,
S.R.C. 1970, chap. P-35. La requérante, l'Alliance
de la Fonction publique du Canada, propose l'in-
clusion éventuelle de ladite clause dans une con
vention collective qui fait présentement l'objet de
négociations avec les intimés. Cette convention
concerne l'unité de négociation du groupe de l'édu-
cation. La clause en question est libellée ainsi:
[TRADUCTION] L'employeur convient que, aux fins de l'article
29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, les services
de tous les employés de l'unité de négociation seront requis pour
toute la durée de la présente convention collective et durant
toute période de prolongation fixée conformément à l'article 51
de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.
Il s'agit de la version modifiée d'une clause propo
sée antérieurement et qui était rédigée ainsi:
[TRADUCTION] Aucun employé ne sera mis en disponibilité
pendant la durée de la présente convention collective.
Il est à noter que la clause (dans l'une ou l'autre
version) n'est censée viser que les mises en disponi-
bilité qui surviennent faute de travail (article 29 de
la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique
[S.R.C. 1970, chap. P-32]). Elle n'est pas censée
empiéter sur le droit de congédier des employés
pour incompétence ou incapacité (article 31 de la
Loi). L'Alliance de la Fonction publique veut pré-
senter à la table de négociation la proposition selon
laquelle l'employeur (la Couronne représentée par
le Conseil du Trésor) devrait convenir de ne pas
mettre d'employés en disponibilité pour le seul
motif qu'il n'a pas de travail à leur fournir. La
présente demande ne met pas en cause le bien-
fondé de cette proposition; la question est de savoir
si la proposition peut être présentée au bureau de
conciliation parmi les points à négocier.
M. Deans a refusé d'inclure la clause dans les
termes du mandat. Il a conclu qu'elle concernait
«les normes, les procédures ou les méthodes régis-
sant [...] la mise en disponibilité [...] des
employés» et qu'ainsi le paragraphe 86(3) de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publi-
que interdisait de renvoyer cette question à un
bureau de conciliation:
86....
(3) Aucun rapport d'un bureau de conciliation ne doit conte-
nir de recommandation concernant les normes, les procédures
ou les méthodes régissant la nomination, l'appréciation, l'avan-
cement, la rétrogradation, le transfert, la mise en disponibilité
ou le congédiement des employés.
L'avocat de la requérante soutient que la déci-
sion de M. Deans est fondée sur une erreur de
droit; que la clause dont on propose l'insertion
dans la convention collective traite du nombre de
personnes que l'employeur doit employer et vise à
une entente selon laquelle ce nombre ne pourrait
pas être restreint par le biais de mises en disponibi-
lité. Il est allégué que la clause ne touche pas aux
procédures, aux normes ou aux méthodes à utiliser
(afin de déterminer lesquels parmi les employés
seront, de fait, mis en disponibilité à la suite d'une
décision selon laquelle il faut procéder à la mise en
disponibilité d'un certain nombre d'entre eux).
L'avocat de l'intimé, le Conseil du Trésor, a fait
valoir que la décision du président n'est pas assu-
jettie au contrôle judiciaire ni ne peut être annulée
par un bref de certiorari. Il a avancé que la
conclusion du président ne constitue pas une déci-
sion mais simplement une «déclaration»; qu'elle ne
touche pas «les droits, intérêts, biens, privilèges ou
liberté d'une personne» ainsi qu'il est mentionné
dans l'arrêt Martineau c. Comité de discipline de
l'Institution de Matsqui (N° 2), [1980] 1 R.C.S.
602, à la page 628; (1979), 106 D.L.R. (3d) 385 à
la page 410, et que, par conséquent, elle n'est pas
assujettie au contrôle judiciaire pour le motif
qu'elle ne se conformerait pas aux règles de
l'équité. Je ne trouve pas cet argument convain-
cant. C'est tout simplement jouer sur les mots que
de dire que la détermination par le président de ce
qui peut et ne peut pas être soumis au bureau de
conciliation constitue une «déclaration» plutôt
qu'une «décision». Il s'agit manifestement d'une
décision, bien qu'elle soit de nature administrative
plutôt que judiciaire ou quasi judiciaire. Elle con-
cerne les intérêts des membres de l'unité de négo-
ciation à laquelle s'applique la convention collec
tive. Si le bureau de conciliation est dans
l'impossibilité de traiter de la question qu'aborde
la clause (l'avocat de la requérante y voit une
question de «sécurité d'emploi»), cela entraîne un
effet préjudiciable très net pour les intérêts des
membres de l'unité de négociation. Il n'est pas
nécessaire qu'une décision soit finale pour être
régie par les règles de la justice naturelle; voir Re
Abel et al. and Director, Penetanguishene Mental
Health Centre (1979), 97 D.L.R. (3d) 304
(C. Div. Ont.).
L'avocat de l'intimé, le Conseil du Trésor, allè-
gue ce qui suit: le président de la Commission
devrait jouir d'un large pouvoir discrétionnaire en
ce qui concerne la question à l'examen; sa décision
ne devrait pas être modifiée à la légère; la contes-
tation de sa décision n'est pas fondée sur le défaut
d'équité en matière de procédure (comme cela s'est
produit, par exemple, dans l'affaire Martineau c.
Matsqui (N° 2)). En effet, le président en l'espèce
a tenu une audience avant de trancher le litige en
question. Il a donné aux deux parties la possibilité
de présenter une plaidoirie pleine et entière. Néan-
moins, si sa décision devait être fondée sur une
erreur de droit, comme le prétend l'avocat de la
requérante, elle pourrait faire l'objet d'un contrôle
judiciaire conformément à l'article 18 de la Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap.
10. Il serait bizarre que des décisions du genre de
celle qui est en litige puissent faire l'objet d'un
contrôle judiciaire pour défaut d'équité en matière
de procédure mais qu'elles ne le puissent pas si
elles sont fondées sur une erreur de droit.
Passons maintenant à l'allégation importante: à
savoir que la décision selon laquelle la clause
proposée ne devrait pas être soumise au bureau de
conciliation est fondée sur une erreur de droit
(c.-à-d. une mauvaise interprétation soit de la
teneur de cette clause soit des dispositions législati-
ves pertinentes). L'une de ces dispositions législati-
ves pertinentes est le paragraphe 56(2) de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction
publique:
56....
(2) Aucune convention collective ne doit prévoir, directe-
ment ou indirectement, la modification ou la suppression d'une
condition d'emploi existante ni l'établissement d'une nouvelle
condition d'emploi
a) dont la modification ou la suppression ou dont l'établisse-
ment, selon le cas, exigerait ou aurait pour effet d'exiger
l'adoption ou la modification de quelque loi par le Parlement,
sauf aux fins d'affecter les crédits nécessaires à sa mise en
oeuvre, ou
b) qui a été ou peut être, selon le cas, établie en conformité
d'une loi spécifiée à l'annexe III.
L'une des lois spécifiées à l'annexe III est la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique.
L'article 86 de la Loi sur les relations de travail
dans la Fonction publique prévoit:
86. (1) Un bureau de conciliation doit, dans les quatorze
jours qui suivent la réception par lui du relevé visé à l'article 83
ou dans tel délai plus long dont peuvent convenir les parties ou
qui peut être fixé par le Président, communiquer ses conclu
sions et ses recommandations au Président.
(2) Le paragraphe 56(2) s'applique, mutatis mutandis, rela-
tivement à une recommandation d'un rapport d'un bureau de
conciliation.
(3) Aucun rapport d'un bureau de conciliation ne doit conte-
nir de recommandation concernant les normes, les procédures
ou les méthodes régissant la nomination, l'appréciation, l'avan-
cement, la rétrogradation, le transfert, la mise en disponibilité
ou le congédiement des employés.
Ainsi, un bureau de conciliation ne peut pas pré-
senter dans son rapport des recommandations con-
cernant «les normes, les procédures ou les métho-
des régissant ... la mise en disponibilité»
(paragraphe 86(3)), mais il ne s'agit pas là des
seules limites qui existent à sa compétence. Il ne
peut pas non plus s'occuper de questions qui ne
peuvent pas figurer dans une convention collective
en vertu du paragraphe 56(2) de la Loi sur les
relations de travail dans la Fonction publique.
Comme il a déjà été mentionné, l'une de ses limites
est:
56....
(2) ... la modification ou la suppression d'une condition
d'emploi existante [ou] l'établissement d'une nouvelle condition
d'emploi
b) qui a été ou peut être ... établie en conformité d[e la Loi
sur l'emploi dans la Fonction publique].
L'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la Fonc-
tion publique prévoit:
29. (1) Lorsque les services d'un employé ne sont plus
requis, soit faute de travail, soit par suite de la suppression
d'une fonction, le sous-chef peut, en conformité des règlements
de la Commission, mettre l'employé en disponibilité.
Si je comprends bien l'allégation de l'avocat de
la requérante, la portée de l'article 29 et ses rap
ports avec les paragraphes 56(2) et 86(2) de la Loi
sur les relations de travail dans la Fonction publi-
que doivent être déterminés dans le contexte de
l'économie générale de ces lois. En résumé, il
soutient que, lorsqu'il a été décidé la première fois
de permettre que les fonctionnaires soient régis par
des conventions collectives, il a fallu définir quels
aspects de l'emploi seraient négociables. Il signale
qu'on a décidé de permettre que les aspects de
l'emploi qui relèvent du Conseil du Trésor puissent
être négociés aux fins des conventions collectives
mais d'exclure de ces négociations les aspects de
l'emploi qui relèvent de la Commission de la Fonc-
tion publique (par exemple les nominations en
fonction du principe du mérite). Il est allégué que
c'est le Conseil du Trésor' qui détermine les effec-
tifs nécessaires à la Fonction publique (le nombre
d'employés) bien que ce soit la Commission de la
Voici les articles importants de la Loi sur l'administration
financière, S.R.C. 1970, chap. F-10:
5. (1) Le conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil
privé de la Reine pour le Canada relativement à toute
question concernant
(Suite à la page suivante)
Fonction publique qui régisse la sélection de per-
sonnes déterminées pour combler les postes. Par
conséquent, avance-t-on, les questions qui entrent
dans la première catégorie peuvent faire l'objet
d'une convention collective et être soumises à un
bureau de conciliation; celles qui entrent dans la
seconde ne le peuvent pas.
L'avocat de la requérante fait valoir que la
clause qui est en litige en l'espèce et que sa cliente
tente de faire soumettre au bureau de conciliation
se rapporte à la première des deux catégories
susmentionnées et non pas à la seconde. Il est
allégué que cette clause vise à limiter le droit de
l'employeur de réduire (au moyen de mises en
disponibilité) le nombre d'employés, mais qu'elle
ne vise pas à traiter de la question des personnes
mêmes qui devraient être mises en disponibilité, si
une telle situation se présente. Il est soutenu que la
(Suite de la page précédente)
e) la direction du personnel de la fonction publique,
notamment la fixation des conditions d'emploi des person-
nes qui y sont employées; ...
7. (1) Sous réserve des dispositions de tout texte législatif
concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct,
mais nonobstant quelque autre disposition contenue dans tout
texte législatif, le conseil du Trésor peut, dans l'exercice de
ses fonctions relatives à la direction du personnel de la
fonction publique, notamment ses fonctions en matière de
relations entre employeur et employés dans la fonction publi-
que, et sans limiter la généralité des articles 5 et 6,
a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publi-
que et assurer la répartition et la bonne utilisation des
effectifs au sein de la fonction publique;
b) déterminer les besoins quant à la formation et au
perfectionnement du personnel dans la fonction publique et
fixer les conditions auxquelles cette formation et ce perfec-
tionnement peuvent être assurés;
c) prévoir la classification des postes et des employés au
sein de la fonction publique;
d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont
droit les personnes employées dans la fonction publique en
retour des services rendus, la durée du travail et les congés
de ces personnes ainsi que les questions connexes;
e) prévoir les récompenses qui peuvent être accordées aux
personnes employées dans la fonction publique pour leurs
services exceptionnels, pour d'autres réalisations méritoires
en rapport avec leurs fonctions et pour des inventions ou
propositions pratiques d'améliorations;
f) établir des normes de discipline dans la fonction publi-
que et prescrire les sanctions pécuniaires et autres, y
compris la suspension et le congédiement, qui peuvent être
appliquées pour manquements à la discipline ou pour
inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle
manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions
peuvent être appliquées, ou peuvent être modifiées ou
annulées, en tout ou en partie;
(Suite à la page suivante)
clause ne vise pas à toucher aux normes et aux
procédures utilisées en matière de mise en disponi-
bilité. (Il est évident que, si on acceptait d'insérer
dans une convention collective la clause proposée
par la requérante, ce deuxième aspect ne poserait
jamais de problèmes étant donné qu'il n'y aurait
pas de mises en disponibilité auxquelles les normes
et les procédures pourraient être appliquées.)
Je n'ai pas compris que l'avocat de l'intimé, le
Conseil du Trésor, ne soit pas d'accord avec la
position de l'avocat de la requérante au sujet de ce
qui est négociable et de ce qui ne l'est pas. J'ai
plutôt compris qu'il soutenait que la clause en
question ne se limite pas à déterminer le nombre
de personnes qui doivent être employées. Il avance
plutôt que la clause traite précisément de celles qui
peuvent et de celles qui ne peuvent pas (à titre
individuel) être mises en disponibilité, question qui
est régie par la Loi sur l'emploi dans la Fonction
(Suite de la page précédente)
g) établir des normes régissant les conditions physiques de
travail, d'hygiène et de sécurité, en ce qui concerne les
personnes employées dans la fonction publique, et en pré-
voir l'application; [abrogé le 31 mars 1986 par S.C. 1984,
chap. 39, art. 41]
h) déterminer et réglementer les paiements qui peuvent
être faits aux personnes employées dans la fonction publi-
que sous forme de remboursement de frais de déplacement
ou autres ou sous forme d'allocations relatives aux dépen-
ses et aux conditions que comporte leur emploi; et
i) régler toutes les autres questions, notamment les condi
tions de travail non autrement prévues de façon expresse
par le présent paragraphe, que le conseil du Trésor estime
nécessaires à la direction efficace du personnel de la
fonction publique.
(2) Le conseil du Trésor peut autoriser le sous-chef d'un
ministère ou département ou le fonctionnaire administratif
en chef de tout élément de la fonction publique à exercer les
pouvoirs et exécuter les fonctions du conseil du Trésor, de la
manière et sous réserve des conditions que ce dernier prescrit,
relativement à la direction du personnel dans la fonction
publique, et il peut à l'occasion, selon qu'il l'estime opportun,
reviser ou annuler et rétablir l'autorité ainsi conférée.
(6) Les pouvoirs et fonctions du conseil du Trésor relative-
ment à toute question spécifiée au paragraphe (1) ne s'éten-
dent pas à une semblable question expressément déterminée,
fixée, prévue, réglementée ou établie par une loi quelconque
autrement que par l'attribution des pouvoirs ou fonctions y
relatifs à une autorité ou personne spécifiée dans cette loi, ni
ne comprennent ni ne visent quelque pouvoir ou fonction
expressément conférés à la Commission de la Fonction publi-
que en vertu de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publi-
que ou sous son régime, ou quelque méthode de sélection du
personnel que ladite Commission est astreinte ou autorisée à
utiliser en vertu de ladite loi ou sous son régime.
publique, S.R.C. 1970, chap. P-32 et son règle-
ment d'application [Règlement sur l'emploi dans
la Fonction publique, C.R.C., chap. 1337, art. 33
(mod. par DORS/81-716, art. 3), 34 (mod. par
DORS/79-293, art. 1), 36 (mod., idem, art. 3), 37
(mod., idem, art. 4)]. 2
Je partage cette interprétation de la clause. On
mentionne, dans un de ses passages, que «tous les
employés de l'unité de négociation seront requis
pour toute la durée de la présente convention
2 33. (1) Aucun employé ne doit être mis en disponibilité par
un sous-chef, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi,
avant qu'on se soit conformé aux dispositions suivantes du
présent article, à savoir:
a) le sous-chef doit examiner si le rendement de l'employé a
été satisfaisant et, dans le cas de l'affirmative, s'il serait
disposé à offrir à l'employé, dans son personnel, un autre
poste approprié si un tel poste était disponible; et
b) lorsqu'un ou plusieurs employés doivent être mis en dispo-
nibilité et qu'il y a, dans la même partie de l'organisation,
d'autres employés occupant des postes semblables de même
niveau comportant des fonctions de même nature, le sous-
chef doit, compte tenu de toutes les qualités spéciales néces-
saires à l'exercice des fonctions continues de cette partie de
l'organisation, faire préparer une liste des employés occupant
des postes semblables de même niveau comportant des fonc-
tions de même nature dans cette partie de l'organisation qui
ne possèdent pas ces qualités spéciales et les y classer par
ordre de mérite; ces employés doivent être mis en disponibi-
lité en commençant par l'employé inscrit en fin de liste.
(2) Le présent article et les articles 34, 35, 36, 37 et 38 ne
s'appliquent pas lorsqu'un employé a été nommé pour une
période spécifiée.
34. Lorsqu'un sous-chef décide de mettre en disponibilité un
employé, il doit après s'être conformé à l'article 33
a) aviser par écrit la Commission
(i) des questions mentionnées à l'article 33,
(ii) du jour où l'employé doit être mis en disponibilité, et
(iii) s'il considère que l'employé, est apte à être nommé
selon la Loi; et
b) aviser par écrit l'employé
(i) du jour où il sera mis en disponibilité, et
(ii) si de l'avis de la Commission, l'employé est apte à être
nommé selon la Loi.
36. Une personne mise en disponibilité a le droit, pendant les
douze mois suivant son licenciement, de se présenter aux con-
cours auxquels elle aurait été admissible si elle n'avait pas été
licenciée.
37. Une personne mise en disponibilité a droit, pour l'année
suivant son licenciement, d'être prise en considération pour une
nomination aux termes du paragraphe 29(3) de la Loi.
collective». À mon avis, cela se rapporte aux per-
sonnes en particulier; ce passage ne vise pas seule-
ment le «nombre d'employés» ou les «effectifs
nécessaires» à la Fonction publique, qui relèvent du
Conseil du Trésor. J'estime plus particulièrement
que l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la
Fonction publique donne au sous-chef le pouvoir
de déterminer non seulement quels employés en
particulier devront être mis en disponibilité mais
également le nombre de ceux qui devraient l'être.
Je ne suis pas convaincue que le début de l'article
29 constitue une condition préalable qui relève de
la compétence du Conseil du Trésor, comme le
prétend l'avocat de la requérante. Il me semble
plutôt que l'article 29 confère précisément au sous-
chef le pouvoir de déterminer le nombre d'em-
ployés à mettre en disponibilité et les personnes
précises qui feront l'objet de cette mise en disponi-
bilité. Par conséquent, je crois que la disposition
prévue à l'article 29 constitue «une condition d'em-
ploi» établie conformément à la Loi sur l'emploi
dans la Fonction publique, mentionnée l'alinéa
56(2)b) de la Loi sur les relations de travail dans
la Fonction publique. Je ne pense pas que M.
Deans ait commis une erreur de droit en refusant
de soumettre la clause au bureau de conciliation.
La demande de la requérante est rejetée pour les
motifs exposés.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.