• A-11 1-87
Maison des Semiconducteurs Ltée/House of
Semiconductors Ltd. (appelante) (défenderesse)
c.
Apple Computer, Inc. et Apple Canada Inc. (inti-
mées) (demanderesses)
RÉPERTORIE: APPLE COMPUTER, INC. c. MACKINTOSH COM
PUTERS LTD. (CA.)
Cour d'appel, juges Heald, Hugessen et Stone—
Toronto, 10 mars; Ottawa, 17 mars 1988.
Pratique — Outrage au tribunal — Le verdict de culpabilité
dans la procédure pour outrage au tribunal se fonde sur des
affidavits et les contre-interrogatoires qui s'y rapportent —
Aucune déposition de vive voix — Les versions contradictoires
des faits ont été résolues en faveur de l'intimée selon la
prépondérance des probabilités — La procédure pour outrage
est de nature pénale — La preuve au-delà de tout doute
raisonnable est requise — L'absence de possibilité de présenter
un témoignage de vive voix nécessite la divulgation de la
défense sans qu'il y ait connaissance des divers chefs d'accusa-
tion — L'accusé a le droit de garder le silence tant qu'il ne
connaît pas de façon précise les accusations portées contre lui.
Il s'agit d'un appel interjeté contre une ordonnance qui
déclarait l'appelante coupable d'outrage au tribunal pour déso-
béissance à une injonction. Les documents relatifs à la requête
pour outrage au tribunal comportaient des affidavits et la
transciption de contre-interrogatoires au sujet de certains d'en-
tre eux. Suite à la demande d'autorisation de présenter des
témoignages de vive voix à l'audition de la requête pour
outrage, le juge des requêtes a ordonné aux requérantes de
déposer des affidavits relatifs aux dépositions qu'elles se propo-
saient de faire, les intimées ayant le droit de contre-interroger
les auteurs des affidavits et les requérantes ayant la permission
de répéter leur déposition, de vive voix, à l'audition. L'avocat de
l'appelante a choisi de ne pas «répéter» de vive voix à l'audition
les témoignages par affidavit, car c'eût été accorder à la partie
adverse deux occasions de contre-interroger les témoins ainsi
que l'occasion de présenter une contre-preuve par la suite.
Arrêt: l'appel devrait être accueilli.
Le juge des requêtes a dû tenter de résoudre les innombrables
contradictions de la preuve par affidavit. Ce faisant, elle est
arrivée à des conclusions en matière de crédibilité plutôt défa-
vorables à l'égard de certains des déposants qui ont présenté un
affidavit sous serment à l'appui de la position de l'appelante. Il
est regrettable qu'elle ait dû rendre des conclusions de fait si
importantes sans avoir l'avantage d'entendre des témoignages
de vive voix, d'observer le comportement des témoins et d'éva-
luer leurs réponses au cours du contre-interrogatoire mené par
l'avocat de la partie adverse. Le juge des requêtes s'est pronon-
cée en faveur de l'intimée selon la prépondérance des probabili-
tés. Cependant, l'outrage au tribunal est une infraction crimi-
nelle qui exige une preuve au-delà de tout doute raisonnable.
Ce critère n'a pas été respecté. Les décisions de la Cour d'appel
de l'Ontario dans les affaires R. v. Jetco Manufacturing Ltd.
(le critère applicable aux infractions de nature criminelle doit
être respecté dans les procédures pour outrage au tribunal) et
R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe (la personne accusée d'outrage a
droit à l'instruction d'une question avec production de témoins
pour faire des dépositions de vive voix) ont été persuasives.
Bien que le juge des requêtes ait accordé à l'appelante la
possibilité de produire des témoignages de vive voix, l'offre
avait une portée très restrictive, l'appelante n'ayant reçu que la
permission de «répéter son témoignage par affidavit». L'ordon-
nance est également criticable pour les motifs mentionnés par
l'avocat de l'appelante. Chose plus importante, la procédure
obligeait la persone accusée d'outrage à divulguer par voie
d'affidavit sa défense avant de connaître les chefs de l'accusa-
tion. L'accusé de l'outrage au tribunal a le droit de connaître de
façon précise les accusations dont il fait l'objet, et de garder le
silence entre temps.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
319(4), 2500.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
In re Bramblevale Ltd., [1970] Ch. 128 (C.A.); R. v.
Jetco Manufacturing Ltd. and Alexander (1987), 57
O.R. (2d) 776 (C.A.); R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd.
and Siapas (1987), 59 O.R. (2d) 145 (C.A.); Selection
Testing Consultations International Ltd. c. Humanex
International Inc., [1987] 2 C.F. 405; 14 C.P.R. (3d) 234
(1" inst.).
AVOCATS:
Robert H. C. MacFarlane pour l'appelante.
Alfred S. Schorr et Joseph I. Etigson pour les
intimées.
PROCUREURS:
Fitzsimmons, MacFarlane, Toronto, pour
l'appelante.
Alfred S. Schorr, Toronto, et Hughes, Etig-
son, Concord, Ontario, pour les intimées.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HEALD: Il s'agit d'un appel d'une
ordonnance de la Division de première instance en
date du 30 janvier 1987 [[1987] 3 C.F. 452]
déclarant l'appelante coupable d'outrage au tribu
nal pour avoir enfreint une injonction prononcée
dans un jugement de la Division de première ins
tance rendu le 29 avril 1986 [[1987] 1 C.F. 173].
La requête pour outrage au tribunal a été pré-
sentée en vertu des dispositions de la Règle 2500
[Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663].
Le juge des requêtes n'avait pas entendu de témoi-
gnage de vive voix lors de l'instruction de la
requête. Les documents relatifs à la requête com-
portaient environ quatorze affidavits et la trans
cription des contre-interrogatoires relatifs à neuf
de ces affidavits. L'ordonnance qui est en cause en
l'espèce enjoignait l'appelante à consigner à la
Cour «une somme de 100 000 $, en déposant la
somme requise ou un acte de cautionnement
approuvé par le registraire de la Cour, à titre de
garantie contre toute contravention future». Par
une autre ordonnance en date du 10 septembre
1987, le juge des requêtes a suspendu l'ordonnance
de consignation à la Cour à condition que l'appe-
lante «consigne à la Cour la somme de 10 000 $ à
titre d'amende».
Dans la Division de première instance, par
injonction émise le 29 avril 1986 et citée plus haut,
l'appelante, ses préposés et ses agents ont fait
l'objet d'une ordonnance leur interdisant «d'impor-
ter, de vendre ou de distribuer des ordinateurs ou
des composantes d'ordinateur, sous le nom de
Mackintosh ou tout autre nom, qui comprennent
une copie ou une copie substantielle de l'une des
œuvres littéraires "AUTOSTART ROM" Ou "APPLE -
SOFT", ou de porter atteinte de quelque façon au
droit d'auteur des demanderesses à l'égard de ces
oeuvres». L'ordonnance exigeait aussi de l'appe-
lante qu'elle «remette aux défenderesses [sic]
toutes les copies ou copies substantielles des
oeuvres littéraires des demanderesses, "AUTO-
START ROM" OU "APPLESOFT", sous une forme
quelconque, qui sont en la possession, sous la garde
ou le contrôle» du défendeur et «y compris tout
organe ou appareil contenant ces copies ou copies
substantielles».
Il convient de souligner, à ce point, que l'intimée
Apple Canada Inc. n'était pas partie au procès. La
Cour d'appel fédérale, par jugement du 13 octobre
1987, a confirmé le jugement de la Division de
première instance en date du 29 avril 1986, mais
elle l'a modifié afin d'y éliminer toute référence à
Apple Canada Inc. en qualité de demanderesse.
La requête pour outrage au tribunal devait être
entendue le 24 novembre 1986. Le 12 novembre
1986, l'appelante ainsi que sa coaccusée, ont pré-
senté une requête en vertu de la Règle 319(4) en
vue d'obtenir la permission d'ajouter plusieurs
témoignages de vive voix à l'audition de la requête
pour outrage au tribunal. Le juge a ordonné entre
autres:
[TRADUCTION] 1. IL EST ORDONNÉ que les requérantes signi-
fient et déposent des affidavits des témoignages proposés le ou
avant le 19 novembre 1986, si elles entendent avoir recours à
des témoins.
2. IL EST ORDONNÉ, si des affidavits sont présentés, que l'inti-
mée puisse contre-interroger les témoins à cet égard avant
l'audition et demander l'ajournement de l'audition, si besoin
est.
3. IL EST ORDONNÉ que les requérantes puissent répéter leurs
témoignages de vive voix à l'audition et dans ce cas, que
l'avocat de l'intimée ait le droit de contre-interroger les requé-
rantes qui déposent.
4. IL EST ORDONNÉ que l'intimée, en réponse, puisse convoquer
des témoins.
L'avocat de l'appelante nous a avisés, lors de
l'audition de l'appel, qu'il avait décidé de ne pas
accepter l'invitation implicite du paragraphe 3 sus-
mentionné à «répéter» de vive voix à l'audition le
témoignage par affidavit déposé à l'appui de l'ar-
gument de l'appelante dans le cadre de la requête
pour outrage au tribunal. Il a déclaré qu'à son
avis, l'ordonnance du 12 novembre susmentionnée
portait préjudice aux intérêts de l'appelante dans
la mesure où elle accordait à l'intimée deux occa
sions de contre-interroger les témoins de l'appe-
lante ainsi que l'occasion de présenter une contre-
preuve par la suite.
Finalement, aucun témoignage de vive voix n'a
été présenté devant le juge à l'audition de la
requête pour outrage au tribunal. Le juge s'est
prononcé sur cette requête en fonction des affida
vits qui lui ont été présentés ainsi que des trans
criptions des contre-interrogatoires mentionnés
plus haut.
Décision du juge des requêtes
Le juge a donné des motifs de décision détaillés
et bien pesés. À mon avis, il ressort clairement de
la lecture de ses motifs qu'elle a tenté de son mieux
de résoudre les contradictions innombrables qui se
trouvaient dans la preuve par affidavit. Elle a
mentionné plusieurs fois la nature irréconciliable
de la preuve'. D'après les motifs, il est clair qu'elle
a dû sans cesse résoudre ces contradictions, qui
d'ailleurs se trouvent toutes dans la preuve par
affidavit et dans les contre-interrogatoires y affé-
rents. Elle en est finalement arrivée à des conclu
sions en matière de crédibilité plutôt fermes et
défavorables à l'égard de certains des déposants
qui ont présenté un affidavit sous serment à l'appui
de la position de l'appelante. Il est très regrettable
qu'elle ait rendu des conclusions de fait si impor-
tantes sans avoir l'avantage habituel, indispensable
et fondamental aux fonctions d'un juge des faits
d'entendre des témoignages de vive voix, d'obser-
ver le comportement des témoins à la barre et
d'évaluer leurs réponses au cours du contre-inter-
rogatoire mené par l'avocat de la partie adverse.
Pour bien évaluer l'effet de l'absence totale de
témoignages de vive voix dans cette requête, il
importe de se rappeler le contexte dans lequel se
situe ce défaut: il s'agit d'une procédure pour
outrage au tribunal. Lord Denning a énoncé suc-
cinctement la façon convenable d'aborder ce pro-
blème dans l'affaire In re Bramblevale Ltd.,
[1970] Ch. 128 (C.A.) à la page 137:
[TRADUCTION] Un outrage au tribunal est une infraction
pénale. Elle peut entraîner l'incarcération d'un individu. Elle
doit être établie de façon satisfaisante. Pour employer la for-
mule consacrée, elle doit être prouvée au-delà de tout doute
raisonnable
Lorsque deux possibilités se présentent également plausibles à
la Cour, il est erroné de statuer que l'infraction est prouvée
au-delà de tout doute raisonnable.
En l'espèce, les divers affidavits déposés nous pré-
sentent deux versions diamétricalement opposées
des faits pertinents à l'objet de cette requête. Le
juge a examiné les versions contradictoires des
faits énoncées dans les affidavits et dans les contre-
interrogatoires y afférents et elle s'est prononcée
en faveur de la version de l'intimée.
Si je pouvais me prononcer dans cette requête
selon la prépondérance des probabilités, je décide-
rais en toute franchise de ne modifier en rien la
décision du juge. Cependant, comme il "a été souli-
gné plus haut, ce n'est pas de ce critère dont il
' Voir par exemple:
a) à la p. 460—mention de «témoignages contradictoires»;
b) à la p. 462—autre mention de «les versions contradictoi-
res des faits»;
s'agit dans une requête de ce genre. Le critère est
celui qui s'applique aux infractions de nature cri-
minelle, à savoir une preuve au-delà de tout doute
raisonnable. Je ne suis pas prêt à affirmer à cet
égard que l'outrage au tribunal a été établi au-delà
de tout doute raisonnable.
Deux décisions récentes de la Cour d'appel de
l'Ontario confirment mon opinion: il s'agit des
affaires Jetco 2 et B.E.S.T. Plating'. Dans l'affaire
Jetco, il s'agissait d'une société et de son président
accusés d'outrage au tribunal à l'égard d'une
ordonnance d'interdiction prononcée en vertu des
dispositions de la Municipal Act [R.S.O. 1980,
chap. 302] de l'Ontario. La question de l'outrage
au tribunal a été tranchée uniquement en fonction
des preuves par affidavit et des contre-interroga-
toires y afférents. Aucun témoignage de vive voix
n'a été entendu. La Cour d'appel de l'Ontario a
annulé la condamnation pour outrage au tribunal
rendue par la Cour Le juge d'appel Brooke, en
prononçant le jugement de la Cour, s'est exprimé
en ces termes (à la page 780):
[TRADUCTION] Même s'il s'agit de poursuites au civil, l'action
intentée est au fond de nature criminelle parce qu'il est allégué
qu'une atteinte aux droits de la collectivité a été commise et
que la liberté du sujet est en jeu. Le critère de la preuve
s'appliquant à l'instruction des infractions criminelles doit être
respecté. Les appelantes ont droit à la présomption d'innocence
et il revient à la poursuite de prouver leur culpabilité au-delà de
tout doute raisonnable.
Et à la page 781:
[TRADUCTION] Lorsque des faits controversés entourent des
questions qui sont essentielles à la décision de savoir si une
partie est coupable d'outrage au tribunal, ces faits ne peuvent
être établis par l'évaluation de la crédibilité de déposants qui
n'ont été ni entendus ni vus par le juge des faits, comme c'est le
cas en l'espèce. Le juge n'était tout simplement pas en mesure
de prendre la décision sur les faits sur laquelle s'appuie son
ordonnance pour outrage au tribunal. Vu l'état contesté de la
preuve qui lui était présentée, il ne pouvait conclure. que la
municipalité avait établi au-delà de tout doute raisonnable que
les appelantes étaient au courant de l'ordonnance d'interdiction
du juge de paix. Vu les circonstances de cette affaire, il aurait
fallu ordonner une instruction de la question soulevée.
Il existe une ressemblance frappante entre les
faits dans l'affaire Jetco précitée et l'espèce. Par
conséquent, j'estime que les déclarations bien fon-
dées du juge Brooke sont réellement persuasives. Il
2 R. v. Jetco Manufacturing Ltd. and Alexander (1987), 57
O.R. (2d) 776 (CA.).
3 R. v. B.E.S.T. Plating Shoppe Ltd. and Siapas (1987), 59
O.R. (2d) 145 (C.A.).
en est de même pour l'affaire B.E.S.T. qui a été
jugée également par la Cour d'appel de l'Ontario.
En voici le sommaire [à la page 146]:
[TRADUCTION] Lorsque les affidavits déposés par les parties à
une procédure pour outrage au tribunal contiennent des décla-
rations contradictoires à l'égard de faits ou de points impor-
tants dans l'affaire, l'auteur allégué de l'outrage au tribunal a
le droit de citer des témoins et de recueillir leur témoignage de
vive voix s'il le désire. Le refus d'ordonner l'instruction d'une
question dans ces circonstances équivaudrait à une infraction
au principe de justice fondamentale.
Il faut remarquer que dans l'affaire B.E.S.T., le
juge des requêtes a refusé d'ordonner l'instruction
d'une question. Dans l'affaire Jetco, il ne ressort
pas clairement des motifs si la partie avait
demandé une audience et si cela lui avait été
refusé. En tout état de cause, je ne crois pas que
l'existence ou l'absence d'un refus d'entendre un
témoignage de vive voix fasse tort à la nature
persuasive de ces deux décisions unanimes de la
Cour d'appel de l'Ontario. En l'espèce, le juge, par
son ordonnance du 12 novembre 1986, a bien
donné à l'appelante l'occasion de produire des
témoignages de vive voix. Cependant, cette possibi-
lité avait une portée très restrictive. C'est ainsi que
l'appelante a seulement reçu la permission de
«répéter son témoignage par affidavit». Elle avait
également fait l'objet d'une opposition à laquelle a
fait allusion l'avocat de l'appelante dans l'exposé
qu'il nous a présenté plus haut. Toutefois, il est
encore plus important de remarquer que la procé-
dure suivie par le juge a obligé la personne accusée
d'outrage au tribunal de divulguer par voie d'affi-
davit sa défense avant que l'accusateur ne se soit
déchargé du fardeau de la preuve. L'accusé de
l'outrage au tribunal a le droit de connaître de
façon précise les accusations auxquelles il doit
répondre. Comme l'a déclaré le juge Rouleau dans
l'affaire Selection Testing 4 :
Que l'on qualifie de civiles ou de criminelles les procédures
d'outrage au tribunal, l'accusé aura toujours le droit de se
réfugier derrière le rampart inattaquable de la common law,
c'est-à-dire le droit de connaître les détails de l'accusation et
celui de garder le silence jusqu'à ce que l'accusateur se soit
déchargé du fardeau de la preuve.
Redressement
Par ordonnance datée du 30 janvier 1987, l'ap-
pelante a été déclarée coupable d'outrage au tribu-
4 Selection Testing Consultations International Ltd. c.
Humanex International Inc., [1987] 2 C.F. 405, la p. 410; 14
C.P.R. (3d) 234 (1" inst.), à la p. 238.
nal et elle a été enjointe à consigner à la Cour la
somme de 100 000 $ en déposant la somme requise
ou un acte de cautionnement approuvé par le
greffe de la Cour à titre de garantie contre toute
contravention future. L'appel devrait être accueilli
et la condamnation pour outrage au tribunal ainsi
que l'amende susmentionnée devraient donc être
annulées. En conséquence, l'ordonnance datée du
10 septembre 1987, portant suspension de certai-
nes parties de l'ordonnance du 30 janvier 1987,
doit être annulée. L'affaire devrait être renvoyée à
la Division de première instance, étant entendu
que l'intimée peut, si elle le désire, demander à
nouveau le prononcé d'une ordonnance pour
outrage au tribunal à l'encontre de l'appelante
dans une action où la question sera jugée sur la
base de témoignages de vive voix.
Il n'y aura pas d'ordonnance relative aux dépens
ni en appel ni en première instance.
LE JUGE HUGESSEN: Je souscris à ces motifs.
LE JUGE STONE: Je souscris à ces motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.