Jugements

Informations sur la décision

Contenu de la décision

T-2048-88
Francis Creighton Muldoon et Max Mortimer
Teitelbaum (demandeurs)
c.
Sa Majesté la Reine et procureur général du Canada (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: MULDOON C. CANADA
Division de première instance, juge suppléant Walsh—Ottawa, ler et 3 novembre 1988.
Élections L'art. 14(4)d) de la Loi électorale du Canada (qui rend les juges nommés par le gouverneur en conseil inhabiles à voter) est déclarée inopérante conformément à l'art. 24 de la Charte et l'art. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 Procédures non-contestées Les parties reconnais- sent que l'art. 14(4)d) ne constitue pas une limite raisonnable imposée par une règle de droit dont il est question à l'art. I de la Charte Le jugement déclaratoire est accordé puisqu'il est justifié par les faits et qu'il ne constitue pas un déni de justice.
Juges et tribunaux Juges de la Cour fédérale du Canada L'inhabilité légale des juges nommés par le gouverneur en conseil de voter aux élections fédérales est déclarée inopérante puisqu'elle viole les droits démocratiques garantis par la Charte L'inhabilité en question ne constitue pas une limite raisonnable imposée par une règle de droit 1l est trop simpliste de dire que le scrutin secret protège les juges contre la partialité politique perçue par le public On n'a soumis aucune preuve quant à savoir si des sociétés démocratiques interdisent aux juges de voter.
Droit constitutionnel Charte des droits Droits démo- cratiques L'art. 14(4)d) de la Loi électorale du Canada qui rend les juges inhabiles à voter, ne constitue pas une limite raisonnable au sens de l'art. I de la Charte.
Pratique Jugements et ordonnances Consentement à jugement La défense n'équivaut pas à une confession de jugement même si elle reconnaît tous les faits allégués et que les demandeurs ont droit à la réparation demandée Le litige de l'espèce soulève une question de droit constitutionnel Le tribunal devrait accepter l'entente conclue entre les parties, sauf si les faits ne la justifient pas ou si elle ne sert pas les fins de la justice.
Les demandeurs sollicitent aux termes de l'article 24 de la Charte et du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, un jugement déclaratoire portant que l'alinéa 14(4)d) de la Loi électorale du Canada est inopérant. Les défendeurs admettent tous les faits allégués dans la déclaration et que l'alinéa 14(4)d) ne constitue pas une »limite raisonnable impo sée par une règle de droit» dont il est question à l'article 1 de la Charte.
Jugement: la réparation demandée doit être accordée.
Les procédures non-contestées de l'espèce ne permettent pas d'examiner les deux questions juridiques qui auraient pu être soulevées. Premièrement, notre système politique est ainsi conçu qu'il était trop simpliste de s'en remettre au scrutin secret pour empêcher le public de penser que les juges pour- raient avoir des sympathies politiques partisanes. Deuxième-
ment, même si les demandeurs ont soumis une liste des sociétés démocratiques permettant aux juges des cours supérieures de voter, il se peut qu'il y ait d'autres sociétés qui interdisent aux juges de voter. Même si l'octroi d'un jugement déclaratoire est discrétionnaire, il ne peut être refusé de façon arbitraire, sauf s'il n'est pas justifiée par les faits ou s'il est susceptible de constituer un déni de justice. La présente cause soulève des arguments convaincants pour conclure que l'alinéa 14(4)d) est inopérant aux termes de l'article 24 de la Charte et du paragra- phe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 1, 3, 24.
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 52(1).
Loi électorale, L.Q. 1979, chap. 56.
Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970, chap. 14 (let Supp.), art. 14(4)d) (mod. par S.C. 1974-75-76, chap. 108, art. 42), e), f).
Loi sur les élections fédérales contestées, S.R.C. 1970, chap. C-28.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règle 405.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Lévesque c. Canada (procureur général), [1986] 2 C.F. 287 (1" inst.); Gould c. Procureur général du Canada, [1984] 1 C.F. 1119 (l te inst.); [1984] 1 C.F. 1133 (C.A.); Conseil canadien des droits des personnes handicapées c. Canada, [1988] 3 C.F. 622 (1` e inst.).
AVOCATS:
Reisa Teitelbaum pour les demandeurs. Graham R. Garton, c.r. pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Pollack, Machlovitch, Kravitz & Teitelbaum, Montréal, pour les demandeurs.
Le sous-procureur général du Canada pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE SUPPLÉANT WALSH: Les demandeurs, tous deux juges de la Cour fédérale du Canada nommés par le gouverneur en conseil, demandent un jugement déclaratoire portant que l'alinéa 14(4)d) de la Loi électorale du Canada, S.R.C. 1970, chap. 14 (l er Supp.) [mod. par S.C. 1974-
75-76, chap. 108, art. 42], qui les rend inhabiles à voter, en leur qualité de juges nommés par le gouverneur en conseil, à l'élection des députés à la Chambre des communes, est déclaré inopérant conformément à l'article 24 de la Charte et au paragraphe 52(1) (Partie VII) de la Loi constitu- tionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)].
Voici le libellé de l'article 3 de la Charte [Charte canadienne des droits et libertés, qui cons- titue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)]:
3. Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales.
Les demandeurs ne nient pas que le droit de vote doit nécessairement comporter certaines limites (si tel n'était pas le cas, les enfants, par exemple, pourraient voter) et l'article 14 de la Loi électorale du Canada entend établir ces limites. L'alinéa 14(4)d) rend inhabile à voter «tout juge nommé par le gouverneur en conseil».
Les demandeurs soutiennent que la justification d'aucune limite raisonnable imposée par une règle de droit ne saurait être démontrée à l'appui du retrait de leur droit de vote, droit dont jouit chaque citoyen canadien. Ils admettent être inha- biles à siéger à la Chambre des communes et à toute autre assemblée législative, tout comme ils reconnaissent ne pouvoir être membres d'un con- seil municipal ni occuper aucune fonction élective. Ils concèdent en outre être inhabiles à participer à une telle élection ou à toute autre en qualité de partisans politiques publics, et ils se fient au carac- tère secret du scrutin pour préserver le caractère objectif et politiquement neutre de leurs fonctions judiciaires.
Ils soulignent en outre que des sociétés libres et démocratiques, à savoir la Province de l'Ontario, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, la République d'Irlande (Eire), la Nou- velle-Zélande, l'Australie et les États-Unis d'Amé- rique, n'ont aucune disposition légale interdisant aux juges des cours supérieures et de district de voter.
En réponse à cette déclaration, les défendeurs ont déposé une défense, qui n'est toutefois pas une
défense à caractère contradictoire puisqu'elle reconnaît tous les faits allégués dans la déclara- tion, et que l'alinéa 14(4)d) ne constitue pas la limite raisonnable imposée par une règle de droit dont il est question à l'article 1 de la Charte, et puisqu'elle reconnaît aussi que les demandeurs ont droit à un jugement déclaratoire en vertu du para- graphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 (la Charte), portant que l'alinéa 14(4)d) est inopérant.
Bien que cet acte de procédure ne constitue pas la confession de jugement prévue à la Règle 405 des Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663], son effet est le même. Il a aussi rendu inutile toute preuve des allégations contenues dans la déclaration des demandeurs.
La délivrance d'un jugement déclaratoire est toujours une question discrétionnaire. De plus, il a été décidé dans d'autres situations, comme par exemple dans des appels en matière d'impôt sur le revenu mettant en cause le ministère des finances fédéral, qu'un juge n'est pas tenu d'accepter de rendre jugement sur un règlement convenu, sur le désistement d'une contestation ou le retrait d'un appel, s'il estime que les faits ne le justifient pas ou que cela ne servirait pas les fins de la justice. Cependant, il n'arriverait que dans des circons- tances comparativement rares et exceptionnelles qu'une entente entre des parties (et c'est à cela qu'équivaut en réalité la défense en l'espèce) ne soit pas acceptée par la Cour, après examen, et ne soit pas confirmée par un jugement.
L'avocat des défendeurs a expliqué que le Parle- ment avait été saisi d'un projet de loi visant à accorder le droit de vote aux juges nommés par le gouvernement fédéral, mais que ce projet n'avait pas été débattu lors de la dissolution du Parlement en vue des prochaines élections. L'un des problè- mes qui a causé quelques inquiétudes découlait de la disposition de la Loi sur les élections fédérales contestées, S.R.C. 1970, chap. C-28, qui prévoit que les pétitions présentées en application de la Loi sont soumises à des juges d'instruction. Bien que ces pétitions soient habituellement soumises à des juges d'un autre district que celui le différend a pris naissance, on s'est inquiété à l'idée que ces juges auraient pu exprimer une opinion partisane (quoiqu'au moyen d'un scrutin secret) en votant
eux-mêmes à l'élection concernée. Néanmoins, la mesure législative modificatrice a été présentée sans être cependant adoptée avant la dissolution du Parlement.
Dans les circonstances, il est compréhensible que ces procédures n'aient pas donné lieu à une contes- tation contradictoire comme telle. Il est malheu- reux et généralement peu souhaitable que les tri- bunaux, en interprétant des lois existantes, soient appelés à régler des questions qui seraient tran- chées de façon plus appropriée par une loi du Parlement. Le jugement déclaratoire que recher- chent les demandeurs en l'espèce aura pour effet d'éliminer la nécessité de légiférer pour accorder le droit de vote aux juges nommés par le gouverne- ment fédéral; cela comporte des avantages et des désavantages dont on aurait pu discuter et s'occu- per en étudiant la mesure législative proposée.
Il y a deux questions juridiques qui auraient pu être soulevées et traitées dans les présentes procé- dures si elles avaient été contestées et si l'on avait soumis des éléments de preuve à l'encontre des allégations de la déclaration des demandeurs. Tout d'abord, il est trop simpliste de s'en remettre entiè- rement au scrutin secret pour protéger les juges contre tout soupçon de sympathies politiques parti- sanes. En effet, avant de se présenter devant la boîte du scrutin, il faut être recensé et inscrit sur la liste des électeurs. Cela entraîne nécessairement la visite d'agents électoraux des divers partis politi- ques. À moins que le juge refuse de les recevoir, les discussions qui s'ensuivent sur les politiques des partis représentés par ces agents peuvent fort bien inciter ces derniers à croire que le juge est d'accord ou non avec les politiques en question, et comme les agents ne sont pas tenus au silence, ils peuvent faire part de cette impression à d'autres personnes. Les voisins d'un juge peuvent être témoins de la longue visite chez lui d'un agent électoral dont l'allégeance politique est connue, et en tirer peut- être la conclusion regrettable que le juge n'est pas politiquement neutre. Je n'insinue certainement pas que les juges n'ont pas la discrétion nécessaire pour ne pas laisser percevoir leurs opinions politi- ques. Plusieurs juges ont eu des attaches politiques avant leur nomination, mais on n'a jamais laissé entendre que, une fois nommés, ils aient permis à leurs convictions politiques d'avoir une incidence sur leurs jugements. Non seulement doivent-ils
être politiquement neutres, comme le concèdent les demandeurs, mais encore faut-il que le public les considère comme tels. Pour ce motif, je suis d'avis que même s'ils pouvaient voter, plusieurs juges ne voudraient pas le faire et refuseraient d'être recen- sés et de figurer sur la liste des électeurs, et de s'exposer ainsi aux sollicitations des agents électo- raux. La disparition de la restriction imposée par l'alinéa 14(4)d) de la Loi électorale aura pour effet de laisser cette décision à la conscience indivi- duelle de chaque juge. Bien qu'il n'y ait rien de mal à cela et qu'ils aient certes le droit d'avoir des convictions personnelles sur des questions politi- ques comme tous les autres citoyens, on aurait tout au moins pu avancer que la restriction du droit de vote des juges sert un objectif valide, et qu'il pourrait s'agir de limites raisonnables imposées par une règle de droit, dans le but d'écarter toute critique possible relativement à leur entière neu- tralité politique.
L'autre question qui aurait pu être soulevée s'il y avait eu effectivement contestation est la liste des sociétés libres et démocratiques soumise par les demandeurs, sociétés qui n'interdisent pas aux juges des cours supérieures de voter de façon à empêcher l'application de l'article 1 de la Charte si la question dépendait d'une telle application. Même s'il a été décidé qu'un tribunal ne devrait pas trancher une telle question sans disposer d'élé- ments de preuve à l'appui de sa décision, une contestation aurait bien sûr permis de déposer en preuve une liste d'autres sociétés libres et démo- cratiques qui interdisent aux juges de voter, ou de souligner des différences entre les sociétés men- tionnées, comme le fait que les juges américains sont dans la plupart des cas élus et par conséquent partisans.
Les juges canadiens nommés par le gouverne- ment fédéral en vertu d'un décret savent au moment d'accepter leur nomination que l'une des conditions de cette nomination leur interdit de voter lors d'élections fédérales. Les juges de la Cour suprême et de la Cour fédérale sont assujettis à d'autres restrictions de nature résidentielle et ils les acceptent au moment d'être nommés. Cela ne veut évidemment pas dire que l'interdiction du droit de voter ne pourrait pas être supprimée ulté- rieurement par une loi du Parlement ou par un
jugement interprétant la Charte des droits qui annulerait l'interdiction comme cela est demandé en l'espèce.
Il y a eu certains arrêts de jurisprudence portant sur d'autres alinéas de l'article 14 de la Loi électo- rale du Canada, mais même si on les avait invo- qués dans les plaidoiries, ils n'auraient pas été d'un grand secours dans le présent litige puisqu'il existe une nette distinction. Dans l'affaire de Lévesque c. Canada (procureur général), [1986] 2 C.F., 287 (1re inst.), le juge Rouleau devait trancher le cas d'un détenu dans un pénitencier fédéral au Québec qui désirait voter lors d'une élection générale dans cette province. La Loi électorale [L.Q. 1979, chap. 56] du Québec permet aux détenus de voter. Les autorités fédérales ont refusé de prévoir des arran gements qui auraient permis au demandeur de voter dans le pénitencier. L'alinéa 14(4)e) de la Loi électorale du Canada qui ne vise bien sûr que les élections fédérales interdit à «toute personne détenue dans un établissement pénitentiaire et y purgeant une peine pour avoir commis quelque infraction» de voter. Sans faire expressément men tion dudit article, le juge a conclu que le refus de lui permettre de voter, permission qui est accordée dans la Loi électorale du Québec, parce qu'il était détenu dans un pénitencier fédéral violait l'article 3 de la Charte, ce que l'article 1 ne justifiait pas car les défendeurs n'ont pas réussi à établir que l'incarcération dans un pénitencier fédéral consti- tue à l'égard du droit de vote une limite raisonna- ble qui peut se justifier dans le cadre d'une société libre et démocratique. La décision citait le juge- ment du juge Reed dans l'affaire Gould c. Procu- reur général du Canada, [1984] 1 C.F. 1119 (Ife inst.); [1984] 1 C.F. 1133 (C.A.), qui avait conclu que des motifs de sécurité ne peuvent servir de justification pour empêcher les détenus d'exercer leur droit de vote et que même si certains droits des détenus, tels que la liberté d'association, d'ex- pression et le droit d'être candidat à une élection, doivent nécessairement être restreints, cela ne jus- tifie pas qu'on leur interdise tous les droits, comme le droit de vote. Un mandamus a donc été accordé car il constituait une réparation convenable au sens de l'article 24 de la Charte.
Dans une affaire plus récente, Conseil canadien des droits des personnes handicapées c. Canada, [1988] 3 C.F. 622 (P e inst.) Madame le juge
Reed, en examinant l'alinéa 14(4)f) de la Loi électorale du Canada qui interdit à «toute per- sonne restreinte dans sa liberté de mouvement ou privée de la gestion de ses biens pour cause de maladie mentale» de voter, a conclu que cet alinéa est trop général pour résister à une contestation fondée sur l'article 3 de la Charte. Au sujet de l'application de l'article 1, elle déclare:
L'article 1 de la Charte permet des restrictions qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Je suis convaincue qu'une de ces restrictions pourrait viser ce que j'appellerai la capacité mentale ou la capacité de jugement. Mais, dans son libellé actuel, l'alinéa 14(4)j) ne vise pas uniquement la compé- tence ou la capacité mentale dans la mesure cet attribut est requis à l'exercice du droit de vote.
Elle fait en outre remarquer que l'expression «maladie mentale» englobe les personnes dont le jugement peut être diminué dans un certain aspect de leur vie seulement et que l'article n'enlève pas le droit de vote à ceux qui sont atteints de maladie mentale, dont la liberté de mouvement n'est pas restreinte ou dont les biens sont sous le contrôle d'un comité. Elle conclut que l'alinéa 14(4)f) est à la fois trop étroit et trop large, retenant dans son champ d'application des personnes qui ne devraient pas s'y trouver tout en laissant de côté, pourrait-on soutenir, des personnes qui devraient peut-être y être. Elle ne peut pas dire comment l'article pourrait être coupé et conclut que l'alinéa 14(4)f) est nul parce qu'il est incompatible avec l'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés.
L'alinéa 14(4)d) présentement en cause ne pose pas ce problème de définition car l'expression «tout juge nommé par le gouverneur en conseil» est claire et sans ambiguïté.
Si j'ai fait mention des arguments qui auraient pu être soulevés en cas de contestation, ce n'est pas que je veuille me prononcer clairement sur leur validité, ce que je ne devrais pas faire en l'absence d'une quelconque preuve autre que l'admission par les défendeurs de toutes les allégations contenues dans la déclaration.
S'il existe ce que je pourrais appeler une justifi cation défendable de l'application de l'alinéa 14(4)d) de la Loi électorale du Canada, il y a également des arguments convaincants qui permet- tent de conclure que cet alinéa est inopérant en
raison de l'article 24 de la Charte et du paragra- phe 52(1) de la Loi constitutionnelle, ce que les défendeurs admettent.
Comme je l'ai dit au début des présents motifs, l'octroi d'un jugement déclaratoire est discrétion- naire. On ne devrait cependant pas refuser de l'accorder sans motifs sérieux lorsque les parties s'entendent pour qu'il soit ainsi accordé, à moins que le tribunal ne conclut que cela n'est pas justifié par les faits ou constitue un déni de justice. Je ne peux arriver à une telle conclusion à la lumière des faits qui m'ont été présentés en l'espèce. La déci- sion aurait fort bien pu favoriser l'une ou l'autre partie s'il y avait eu une véritable contestation.
Le jugement sollicité par les demandeurs sera par conséquent accordé mais sans dépens, puisqu'il n'y a eu aucune demande à cet effet sauf en cas de contestation par les défendeurs et je ne crois pas que la défense constitue une contestation mais qu'il s'agit plutôt d'une admission.
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.