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T-1999-88
Larry Sault (demandeur) c.
Maurice LaForme, Graham King, George King, Sylvia Sault, Carol Brant, Georgina Sault (défendeurs)
RÉPERTORIÉ: SAULT c. LAFORME
Section de première instance, juge Strayer— Toronto, 8 février; Ottawa, 13 février 1989.
Peuples autochtones La résolution du Conseil de bande portant suspension de la qualité de membre du demandeur est inopérante La résolution du Conseil équivaut à une opinion sur la capacité du demandeur La Loi sur les Indiens est exhaustive quant aux élections et aux assemblées d'un Conseil L'ajout de critères à ceux figurant à l'art. 28(2) de la Loi va à l'encontre de l'intention du législateur Le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens n'ac- corde pas au Conseil le pouvoir implicite d'exercer d'autres contrôles diciplinaires sur les assemblées sur une base ad hoc.
Equity Doctrine des «mains propres» Cette doctrine ne s'applique que lorsqu'un demandeur s'adresse à la Cour pour obtenir un avantage déraisonnable Le comportement offen- sant du demandeur ne se rapporte pas directement à la ques tion dont est saisie la Cour I/ n'y a pas lieu à application de cette doctrine.
Pratique Frais et dépens L'absence d'une jurispru dence applicable n'empêche pas de condamner aux dépens les défendeurs qui n'ont pas eu gain de cause Un examen attentif des dispositions applicables aurait conduire les défendeurs à la conclusion de la Cour.
Il s'agit d'une action en jugement déclaratoire portant qu'une résolution adoptée par un conseil de bande indienne, qui visait à suspendre le demandeur, membre de ce conseil, sans traitement pour le reste de son mandat de deux ans est inopérante. 11 est également demandé une injonction réintégrant le demandeur comme membre au Conseil et à divers comités, et prescrivant qu'il lui soit versé des honoraires pour sa présence aux réunions de ce conseil et de ces comités. La décision de suspendre le demandeur reposait sur son inexpérience, sur ses critiques publiques des décisions du Conseil et sur son empressement à appuyer une action en justice intentée contre la bande ou le Conseil par un ancien membre du personnel. Le demandeur soutient que ni la Loi sur les Indiens ni le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens ne confé- rait au Conseil le pouvoir d'adopter la résolution.
Jugement: la résolution est inopérante. Compte tenu de cette conclusion, aucune injonction n'est nécessaire pour réintégrer le demandeur dans ses fonctions. Le demandeur a droit à des honoraires pour sa présence aux assemblées du Conseil seulement.
L'expulsion du demandeur du Conseil avait pour cause immédiate son intervention en faveur d'un ancien membre du personnel qui avait quitté la bande après deux jours de travail. La résolution n'était pas un moyen de maintien du bon ordre. Il
s'agissait plutôt d'une opinion selon laquelle le demandeur n'était pas fait pour être membre du Conseil. Le Conseil n'était pas autorisé à rendre le demandeur inapte à siéger pour ce motif.
Un conseil de bande «est créé par la Loi sur les Indiens». En tant que tel, le Conseil n'a que les pouvoirs que la Loi lui confère. L'économie de la Loi pour ce qui est des élections et des assemblées d'un conseil est exhaustive. Les motifs pour lesquels le poste d'un conseiller dûment élu peut être considéré comme vacant figurent au paragraphe 78(2) de la Loi. L'ajout de critères tels que l'inexpérience, un comportement sujet à controverse, l'intervention dans le réengagement d'un ancien membre du personnel, va à l'encontre de l'intention du législa- teur d'exclure tous les critères à l'exception de ceux prévus au paragraphe 78(2). De plus, le fait que les défendeurs n'ont pas envisagé de prendre des mesures pour rétablir l'effectif du Conseil et remplir la vacance contrevient aux paragraphes 74(2) et 78(4) de la Loi.
Ni l'article 10 ni l'article 16 du Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens (qui autorisent le chef de bande à faire régner l'ordre aux assemblées du Con- seil), ni l'article 23 (en vertu duquel un membre de la bande peut être exclu des assemblées en cas de conduite malséante) ne peuvent être invoqués. Aucune de ces dispositions ne confère au Conseil le pouvoir implicite d'exercer d'autres contrôles disci- plinaires sur les assemblées sur une base ad hoc. En tout état de cause, la résolution en question ne se rapporte pas à la procé- dure, mais à la capacité d'un membre de la bande d'être membre du Conseil. N'est pas non plus applicable l'article 31 du Règlement (qui autorise le Conseil à établir tout règlement interne qui ne soit pas en contradiction avec le Règlement). (1) L'article 31 délègue au Conseil un pouvoir législatif; ce pouvoir ne saurait être exercé sur une base ad hoc; (2) les règlements internes, si règlements il y a, doivent se rapporter à la procé- dure et non à des questions de capacité; (3) tout règlement interne visant à ajouter davantage de critères pour l'expulsion de membres serait incompatible avec l'article 23 du Règlement.
La résolution du Conseil étant inopérante, il n'y a pas lieu à injonction rétablissant le demandeur dans sa qualité de membre du Conseil et des comités. Le demandeur a droit au versement d'honoraires pour sa présence aux assemblées du Conseil seule- ment, les faits reconnus confirmant cette présence.
L'argument des défendeurs selon lequel il y a lieu d'appliquer en l'espèce la doctrine des «mains propres», ce qui fait que le redressement demandé devrait être refusé,• doit être rejeté. Cette doctrine ne s'applique que lorsqu'un demandeur s'adresse à la Cour pour obtenir un avantage déraisonnable. Le compor- tement déraisonnable du demandeur ne se rapporte pas directe- ment à la question dont 'est saisie la Cour, c'est-à-dire à la décision illégale d'un organisme quasi public.
Doit être également rejetée la prétention des défendeurs selon laquelle ils ne devraient pas être condamnés aux dépens, car s'il s'agit d'un cas sans précédent. Bien qu'il soit vrai qu'il n'existe aucune jurisprudence applicable, un examen attentif de la Loi et du Règlement aurait conduire les défendeurs à considérer la résolution comme étant inopérante.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi constitutionnelle de /982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.), art. 35.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 18.
Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. 1-6, art. 74(2), 78, 79, 80, 81, 83.
Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens, C.R.C., chap. 950, art. 10, 16, 23, 25, 31.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS CITÉES:
Alliance de la Fonction publique du Canada c. Francis et autres, [ 1982] 2 R.C.S. 72; Re Whitebear Band Council and Carpenters Provincial Council of Saskatchewan et al. (1982), 135 D.L.R. (3d) 128 (C.A. Sask.); Canaton- quin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.); Attorney General of Canada v. Brent, [1956] R.C.S. 318; 2 D.L.R. (2d) 503; Brant Dairy Co. Ltd. et autre c. Milk Commis sion of Ontario et autre, [1973] R.C.S. 131; (1972), 30 D.L.R. (3d) 559; City of Toronto v. Polai, [I970] I O.R. 483 (C.A.); confir. dans Polai c. Corporation of the City of Toronto, [1973] R.C.S. 38.
DOCTRINE
Spry, I. C. F., The Principles of Equitable Remedies, 3` éd. London: Sweet & Maxwell, 1984.
AVOCATS:
P. D. Amey et G. Pulham pour le demandeur. ' W. Henderson pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Waterous, Holden, Amey, Hitchon, Brantford (Ontario), pour le demandeur.
LaForme, Henderson, Toronto, pour les défendeurs.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement rendus par
LE JUGE STRAYER:
Introduction
Il s'agit d'une action en jugement déclaratoire portant qu'une résolution du 13 juin 1988 des Mississaugas du Conseil de la bande indienne de New Credit, qui visait à suspendre le demandeur sans traitement en tant que membre de ce conseil pour le reste de son mandat, est inopérante. Il est également demandé une injonction réintégrant le
demandeur au Conseil comme membre et à ces comités il siégeait autrefois, et prescrivant qu'il lui soit versé des honoraires pour sa présence depuis le 13 juin 1988 aux assemblées on lui a refusé le statut de membre du Conseil.
Les défendeurs sont les autres membres du Con- seil encore en fonction que le demandeur, il l'a confirmé, poursuit en leur qualité de conseillers et non en leur qualité personnelle.
Les faits
Par suite d'un avis demandant d'admettre des faits signifié par le demandeur aux défendeurs, ceux-ci ont reconnu:
[TRADUCTION] 1. Que, le 16 décembre 1987, le demandeur a régulièrement été élu par acclamation au poste de conseiller de bande des Mississaugas de la bande de New Credit.
2. Que le mandat de conseiller était de deux ans, commençant le 16 décembre 1987 et prenant fin le 15 décembre 1989.
3. Que les défendeurs à l'instance constituent le reste du Conseil de la bande et siégeaient en tant que conseillers de bande à toutes les époques en cause.
4. Que, par motion 1 de l'assemblée spéciale du Conseil du jeudi 17 décembre 1987, le demandeur a été nommé aux comités administratifs du Conseil de la bande:
a) Comité Native Horizons;
b) Comité exécutif/des finances; et
c) Comité des services sociaux.
5. Que, par motion 10 de l'assemblée régulière du Conseil qui a eu lieu le 11 avril 1988, le demandeur a été nommé au comité des revendications foncières liées aux chemins de fer du Conseil de la bande.
6. Que les conseillers reçoivent à titre d'honoraires 100 $ pour chaque assemblée régulière du Conseil à laquelle ils assistent, et 75 $ pour chaque réunion de comité à laquelle ils assistent.
7. Que, par motion 8 de l'assemblée régulière du Conseil qui a eu lieu le 13 juin 1988, le Conseil de la bande a voulu suspendre le demandeur comme membre pour le reste de son mandat.
8. Que, à l'assemblée régulière du Conseil du 27 juin 1988, le Conseil de la bande a réaffirmé la motion antérieure visant à suspendre le demandeur.
9. Que depuis la prétendue suspension
a) Le demandeur n'a pas le droit de parole pour toutes questions soulevées au Conseil ou aux réunions de comité;
b) Le vote du demandeur n'est pas reconnu à n'importe quelle réunion du Conseil ou des comités;
c) Le demandeur ne reçoit plus de courrier ordinaire con- cernant les affaires du Conseil et se voit refuser d'autres renseignements relatifs à celles-ci et auxquels les con- seillers ont normalement droit.
d) Le demandeur n'a pas reçu les honoraires courants pour sa présence aux assemblées régulières du Conseil du 13
juin 1988, du 27 juin 1988, du 25 juillet 1988 et du 26 septembre 1988; et
e) Le conseil a voulu exclure le demandeur de son poste au comité exécutif/des finances, au comité des services
sociaux et au comité des revendications foncières.
10. Que le demandeur ne contrevient pas à l'al. 78(2)a) de la Loi sur les Indiens.
11. Que le ministre des Affaires indiennes n'a pas fait de déclaration sous le régime de l'al. 78(2)b) de la Loi sur les Indiens.
12. Que, à l'époque de la prétendue suspension de M. Sault, le Conseil de la bande n'avait pas adopté d'autres règlements internes à part ceux contenus dans la Loi sur les Indiens et le Règlement pris en vertu de celle-ci, qui régissent la procédure aux assemblées du Conseil.
La résolution en question est ainsi rédigée:
[TRADUCTION] Que le Conseil suspend par la présente Larry Sault pour le reste du mandat sans traitement.
À une assemblée ultérieure du 27 juin 1988, après avoir entendu tant l'avocat de M. Sault que celui de la bande, le Conseil a confirmé cette résolution.
La justification de cette résolution donnée par la majorité du Conseil est bien résumée dans sa défense qui prétend que la mesure prise par le Conseil était
[TRADUCTION] ... réputée appropriée et nécessaire étant donné la combinaison des facteurs suivants:
a) le manque total d'expérience du demandeur en tant que membre du Conseil antérieurement à décembre 1987;
b) la façon contestée et offensante du demandeur de con- duire les affaires de la bande et son incapacité d'établir un bon rapport de travail avec le personnel;
c) l'interruption continuelle par le demandeur des assem blées du Conseil, ce qui a donné lieu à de la frustration et de la malveillance ainsi qu'à la prolongation excessive des assemblées du Conseil;
d) les déclarations publiques du demandeur destinées à dimi- nuer la réputation des autres conseillers, des employés de la bande et à faire baisser l'estime que les collectivités avoisi- nantes et d'autres réserves indiennes ont pour la collectivité New Credit; et
e) l'empressement du demandeur à appuyer une action en justice intentée contre la bande ou contre le Conseil, ou contre les deux à la fois, par des personnes qui ne sont pas membres des Mississaugas de la bande indienne de New Credit.
La véritable question que j'ai à trancher est de savoir si le Conseil avait compétence pour adopter ce genre de résolution. Il ne m'appartient pas de juger le comportement du demandeur ou la réac- tion des défendeurs à ce comportement, sauf dans la mesure cela me permet de caractériser la
décision prise par le Conseil. Il suffit de dire que, d'après la preuve, le demandeur avait une attitude provocante dans ses rapports tant avec le personnel de la bande qu'avec les autres membres du Conseil de celle-ci. Il critiquait en public les autres mem- bres du Conseil et les décisions qu'ils avaient prises ou qu'ils allaient prendre. Il propageait ses points de vue au moyen de circulaires destinées aux mem- bres de la bande et d'interviews avec la presse. Il semble également clair que d'autres membres du Conseil ont réagi excessivement et négativement à ce que même le demandeur semble reconnaître comme étant un comportement imprudent de sa part. Si ce comportement ne semble pas aller, dans une grande mesure, au-delà de ce qui est considéré comme un comportement tolérable, pour ne pas dire déplaisant, de la part de représentants élus d'ailleurs, il était certainement perturbateur dans le contexte d'une bande indienne de neuf cents membres dotée d'un conseil composé d'un chef et de neuf membres. L'acte du demandeur qui a finalement donné lieu à l'adoption de la résolution en question consistait dans son intervention pour le compte d'un Morgan Jacobs qui avait quitté son poste à la bande après deux jours. Après avoir discuté de la question avec Jacobs, le demandeur a dit à l'administrateur de la bande que, selon lui, si la bande 'ne réengageait pas Jacobs, ce dernier pourrait avoir une cause d'action et lui, le deman- deur, aiderait Jacobs à l'intenter si besoin est. Par la suite, l'administrateur de la bande a réengagé Jacobs sans consulter les autres membres du Con- seil. Certes, on pourait mettre en question le juge- ment dont ont fait preuve tant le demandeur que l'administrateur de la bande dans ces circons- tances; mais c'était le rôle du demandeur qui était considéré comme parfaitement intolérable et qui a donné lieu à la résolution en question.
En l'espèce, le demandeur soutient que le Con- seil de la bande n'avait pas compétence pour adop- ter une telle résolution, parce que cela a eu pour conséquence qu'il quitte son poste au Conseil pour le reste de son mandat, c'est-à-dire du 13 juin 1988 au 15 décembre 1989. Voici le résumé de sa position: ni la Loi sur les Indiens dans sa version en vigueur à l'époque' ni le Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens 2 pris
' S.R.C. 1970, chap. 1-6. 2 C.R.C., chap. 950.
en vertu de cette loi ne prévoit un tel pouvoir exprès; le Conseil n'avait donc pas ce pouvoir puisque l'économie de la Loi quant aux élections et aux assemblées de conseil est exhaustive étant donné qu'un conseil de bande est créé par une loi fédérale, et n'a aucun pouvoir à part celui conféré en vertu de la loi. D'autre part, les défendeurs font valoir que la résolution représente rien de plus qu'une mesure visant à exclure le demandeur des assemblées du Conseil et de ses comités, et que tout organisme public a le pouvoir implicite de punir ses membres de cette façon pour lui permet- tre d'exercer ses activités. Ils prétendent en outre l'économie de la Loi sur les Indiens et de son Règlement d'application n'est pas exhaustive à cet égard et que, par ailleurs, les bandes indiennes peuvent recourir aux formes traditionnelles de gouvernement si la Loi sur les Indiens ne les interdit pas expressément. Des éléments de preuve ont été produits pour montrer que, dans le gouver- nement traditionnel des Mississaugas de la bande de New Credit, avant que la bande ne soit assujet- tie au système électoral de la Loi sur les Indiens (en vertu de ce qui est maintenant l'article 74 de cette Loi) de 1924, les conseillers pouvaient être révoqués pour diverses raisons, dont l'inconduite générale dans la collectivité. On a également laissé entendre que, à cette époque, il n'existait aucun nombre fixe de conseillers.
Il convient de souligner que les défendeurs ont précisé qu'ils n'invoquent pas les droits ancestraux ou l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] pour justifier la résolution adoptée par la majorité le 13 juin 1988, parce qu'ils estiment que cette résolution n'est nullement incompatible avec les lois fédérales qui sont muettes sur ce point. Ainsi donc, point n'est besoin d'invoquer les droits ancestraux ou constitutionnels pour justifier l'acte de passer outre aux lois fédérales.
Conclusions
J'ai conclu que la résolution en question équiva- lait à l'expulsion du demandeur du Conseil de la bande. On ne conteste pas le fait que la résolution signifiait, et toutes les parties l'ont entendue dans ce sens, que le demandeur ne pouvait siéger à titre de membre pour les dix-huit mois restants de son mandat, et qu'il ne pouvait non plus être rémunéré comme les autres conseillers, c'est-à-dire 100 $
pour chaque présence à une assemblée du Conseil, et 75 $ pour chaque présence à une réunion de comité. Rien ne laisse entendre que cette décision devait faire l'objet d'une révision, qu'elle a été révisée, ou qu'elle sera révisée par le Conseil au cours de la période restante du mandat du deman- deur. Aucune condition n'a été imposée, par exem- ple, pour permettre au demandeur de retourner à son poste s'il présentait ses excuses au Conseil pour son comportement aux assemblées. Au lieu de cela, il est clair que cette décision a été prise par la majorité du Conseil, en grande partie compte tenu du comportement du demandeur en dehors des assemblées du Conseil. A part les autres plaintes que le Conseil avait reçues à son sujet et qui ont été mentionnées ci-dessus, relativement aux com munications qu'il a faites à la presse et aux mem- bres de la bande en général, et les renseignements qu'il a exigés des employés de la bande, il est clair que son expulsion du Conseil avait pour cause immédiate ses interventions pour le compte de Morgan Jacobs et auprès de l'administrateur de la bande, Mark LaForme. Ainsi donc, on ne saurait qualifier la résolution de simple moyen de main- tien du bon ordre dans les assemblées du Conseil. Il s'agissait d'une opinion selon laquelle le deman- deur n'était pas fait pour être membre du Conseil.
Je suis convaincu que le Conseil n'était pas autorisé à rendre ainsi le demandeur inapte à siéger au Conseil à titre de membre. Sans traiter d'une façon plus discursive que nécessaire de la nature, des fonctions et des pouvoirs des conseils des bandes indiennes, il me suffit d'examiner ces parties de la Loi sur les Indiens et du Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens relatives à l'élection des membres des conseils et à la conduite des assemblées des con- seils de bande. Il a péremptoirement été statué qu'un conseil de bande comme celui en question «a été créé par la Loi sur les Indiens»', et que cela implique que ces pouvoirs tels que celui qu'un conseil possède découlent de cette loi. En fait, c'est la source de ses pouvoirs qui fait que les décisions
3 Alliance de la Fonction publique du Canada c. Francis et
autres, [1982] 2 R.C.S. 72, la p. 78. Voir également Re Whitebear Band Council and Carpenters Provincial Council of Saskatchewan et al. (1982), 135 D.L.R. (3d) 128 (C.A. Sask.), à la p. 133.
d'un conseil sont assujetties à la révision devant cette Cour sous le régime de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10] °, compétence que les défendeurs à l'ins- tance n'ont pas contestée. Ce fondement des pou- voirs des conseils de bande rend inopportunes la plupart des analogies avec les pouvoirs inhérents des organismes souverains tels que le Parlement et les législatures. Dans la Loi sur les Indiens telle qu'elle était à l'époque de ces événéments, l'article 74 autorisait le ministre à déclarer, à l'égard d'une bande, qu'à compter d'un jour à fixer le chef et les conseillers de cette bande doivent être élus. Il est constant qu'un tel arrêté a été rendu à l'égard des Mississaugas de la bande de New Credit en 1924. Cet article prévoit également l'élection des conseil- lers par la majorité des votes des électeurs de la bande. Suivant quelques autres dispositions con- cernant l'admissibilité au vote et les procédures d'élection, l'article 78 porte:
78. (1) Sous réserve du présent article, les chefs et conseil- lers demeurent en fonction pendant deux années.
(2) Le poste de chef ou de conseiller devient vacant lorsque
a) le titulaire
(i) est déclaré coupable d'un acte criminel,
(ii) meurt ou démissionne, ou
(iii) est ou devient inhabile à détenir le poste aux termes de la présente loi; ou
b) le Ministre déclare qu'à son avis le titulaire
(i) est inapte à demeurer en fonction parce qu'il a été déclaré coupable d'une infraction,
(ii) a, sans autorisation, manqué les réunions du conseil trois fois consécutives, ou
(iii) à l'occasion d'une élection, s'est rendu coupable de faits de corruption, de malhonnêteté ou de méfaits, ou a accepté des pots-de-vin.
(3) Le Ministre peut déclarer un individu, qui cesse d'occu- per ses fonctions en raison du sous-alinéa (2)b)(iii), inhabile à être candidat au poste de chef ou de conseiller durant une période d'au plus six ans.
(4) Lorsque le poste de chef ou de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la date de la tenue ordinaire de nouvelles élections, une élection spéciale peut avoir lieu en conformité de la présente loi afin de remplir cette vacance.
L'article 79 autorise le gouverneur en conseil à rejeter une élection lorsqu'il y a eu des faits de corruption ou des infractions à la Loi sur les Indiens à l'égard de cette élection. L'article 80 autorise le gouverneur en conseil à établir des règlements sur les «assemblées de la bande et du
4 Canatonquin c. Gabriel, [1980] 2 C.F. 792 (C.A.).
conseil», et il l'a fait sous la forme du Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens 5 mentionné ci-dessus. On trouve ensuite dans la Loi sur les Indiens la rubrique «pouvoirs du conseil». Figurent sous cette rubrique les arti cles 81 et 83 qui traitent assez longuement du pouvoir particulier des conseils d'établir des statuts.
Il faut souligner que, à l'article 78, le législateur a prescrit un mandat de deux ans pour les conseil- lers et a soigneusement précisé les motifs pour lesquels le poste d'un conseiller dûment élu doit être considéré comme vacant. Il est reconnu en l'espèce qu'aucun de ces motifs ne s'applique. De plus, le paragrahe 78(4) prévoit que lorsque le poste de conseiller devient vacant plus de trois mois avant la tenue d'une élection générale, une élection complémentaire peut avoir lieu. On peut y voir le désir du législateur de garantir certains droits démocratiques des membres de la bande: savoir que si une fois qu'ils ont élu un membre de conseil, ce dernier est en droit de siéger, et ils sont en droit de se faire représenter par lui, pendant deux ans, à moins qu'il ne meure, ne soit déclaré coupable d'une infraction, ne se rende coupable de faits de corruption ou ne manque habituellement à ses fonctions. Seuls ces événements précis ou méfaits justifient, aux yeux du législateur, qu'il soit démis de ses fonctions. Cependant, la majorité de ce conseil de bande s'est chargée d'ajouter aux critères figurant au paragraphe 78(2) ces défauts tels que l'inexpérience, un comportement critique et sujet à controverse, le désaccord avec le person nel de la bande, l'imposition de travail au person nel, l'intervention unilatérale au moyen de persua sion ou de menaces dans le réengagement d'un membre du personnel, et le recours à des moyens dilatoires lors de réunions pour justifier ce qui revient à démettre un conseiller de ses fonctions. À mon avis, le législateur a voulu exclure tous ces critères à l'exception de ceux mentionnés lorsqu'il a prescrit au paragraphe 78(1) que les conseillers doivent demeurer en fonction pendant deux années sous réserve seulement des événements prévus aux autres dispositions de l'article 78. Confirmer la mesure prise par les défendeurs en l'espèce revien- drait à autoriser la majorité d'un conseil de bande à supprimer la dissidence en excluant du conseil à
5 Renvoi 2 précité.
n'importe quel moment de leur mandat prévu par la loi ces membres qui offensent la majorité.
Il convient également de souligner que la Loi contrôle le nombre de conseillers et tente d'assurer que ces postes sont occupés. Le paragraphe 74(2) prévoit qu'il doit y avoir un conseiller par cent membres de la bande sauf si le ministre en ordonne autrement. À l'époque en question, cela signifie que la Loi exigeait qu'il y eût neuf membres du conseil de la bande de New Credit. De plus, le paragraphe 78(4) cité ci-dessus prévoit la tenue d'une élection complémentaire pour remplir une vancance à moins que le poste ne soit vacant peu de temps avant une élection régulière. En l'espèce, les défendeurs n'ont ni pris ni envisagé de prendre des mesures pour rétablir l'effectif du Conseil à neuf membres depuis l'expulsion du demandeur. C'est pour cette raison également que la résolution est clairement incompatible avec les dispositions expresses de la Loi. (On n'a pas invoqué le fait que le ministre avait accepté, après l'élection de neuf membres en décembre 1987, de réduire dans le futur le nombre des membres à sept. Je peux présumer seulement qu'une telle réduction ne devait pas prendre effet avant la prochaine élection à la fin de 1989.)
En outre, je ne trouve ni dans la Loi ni dans le Règlement une autorisation implicite pour cette résolution. Bien que les articles 81 et 83 prévoient de nombreux pouvoirs particuliers pour établir des statuts administratifs, aucun de ces pouvoirs ne portent sur le point litigieux. Le Conseil de la bande n'a pas non plus agi par voie de statut administratif pour démettre le demandeur de ses fonctions. Les conséquences qui dérivent du Règlement sur le mode de procédure au conseil des bandes d'Indiens se révèlent encore plus défa- vorables à la position des défendeurs. Voici les articles les plus pertinents:
10. Le président doit faire régner l'ordre et décider de toute question de procédure.
16. (1) Le président ou tout membre peut rappeler à l'ordre le membre qui a la parole, le débat sera alors suspendu et le membre visé ne doit reprendre la parole tant que la question d'ordre n'a pas été décidée.
(2) Un membre ne peut parler qu'une fois sur une question d'ordre.
23. (1) Les assemblées régulières seront accessibles aux membres de la bande, et aucun membre n'en sera exclu, sauf dans le cas de conduite malséante.
(2) Le président peut expulser ou exclure de toute réunion une personne qui est cause de désordre à l'assemblée.
25. Le conseil peut instituer des comités spéciaux pour exa miner toute question, selon ce qu'exigent les intérêts de la bande.
31. Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, établir tout règle- ment interne, qui ne soit pas en contradiction au présent règlement, en ce qui concerne des points qui n'y sont pas spécifiquement prévus.
Il est clair que le chef, en tant que président, tient des articles 10 et 16 le pouvoir de faire régner l'ordre, sur le plan de la procédure, aux assemblées du conseil. En vertu de l'article 23, les membres de la bande ne peuvent être exclus des assemblées régulières que dans le cas de conduite malséante, et le chef peut expulser de la réunion une personne qui est «cause de désordre». Aucune de ces disposi tions ne suppose que le conseil puisse exercer d'autres contrôles disciplinaires sur les réunions sur une base ad hoc. En conférant expressément ces pouvoirs suffisants au chef pour contrôler la conduite des assemblées, le gouverneur en conseil peut en fait avoir exclu tous autres motifs ou méthodes implicites d'expulsion pour ce qui est de la procédure. Mais je n'ai pas à trancher cette question étant donné ma conclusion que la résolu- tion en question n'est pas celle qui se rapporte aux procédures des assemblées, mais qu'elle porte sur la capacité d'un membre de la bande à être membre du conseil.
Il est vrai que, en vertu de l'article 25, le Conseil semble avoir un grand pouvoir discrétionnaire dans la création et la nomination de comités, et qu'il peut indubitablement nommer des membres du conseil membres de ces comités ou les expulser de ceux-ci si cela se fait de façon appropriée. De plus, le Conseil tient de l'article 31 le pouvoir d'«établir tout règlement interne qui ne soit pas en contradic tion» avec le Règlement. Au sujet de ce pouvoir, je ferais simplement trois observations. Tout d'abord, il doit être exercé sous forme de règlements, c'est-à-dire que le Conseil peut adopter des règle- ments sous une forme générale, législative qui peuvent alors s'appliquer aux situations qui sur- viennent. Il s'agit de la délégation d'un pouvoir législatif qui doit être exercé de façon législative et
non sur une base ad hoc au fur et à mesure de la survenance des difficultés 6 . Il est constant que cette bande n'a établi aucun règlement de ce genre. En second lieu, ces règlements doivent être des «règlements internes» et non des règlements portant sur la capacité des membres du conseil ou sur leur comportement général. En troisième lieu, il est fort possible (bien que je n'aie pas à me prononcer là-dessus) que tout règlement de ce genre visant à ajouter davantage de critères per- mettant d'expulser des membres d'assemblées soit incompatible avec l'article 23 du Règlement. Tou- tefois, il serait peut-être loisible à un conseil de bande d'établir, sous le régime de l'article 31, un ensemble de règlements internes qui permettrait de régler plus rapidement des affaires du Conseil en exigeant un avis préalable des questions à discuter, en limitant le débat, etc. et, si les membres de la bande ou du conseil refusaient de suivre ces règle- ments, cela pourrait équivaloir à la «conduite mal- séante» ou au «désordre» qui justifierait leur expul sion de l'assemblée.
Je vais donc rendre un jugement déclaratoire portant que la résolution adoptée par les Missis- saugas du Conseil de la bande de New Credit le 13 juin 1988 et que le Conseil a confirmée le 27 juin 1988 est inopérante, parce que le Conseil a outre- passé sa compétence. Comme le demandeur demeure un membre dûment élu du Conseil, je ne vois aucune raison d'accorder une injonction de faire, comme il l'a demandé, exigeant des défen- deurs qu'ils le réintègrent dans toutes ses fonc- tions. Il est déjà en droit d'être traité comme membre de plein droit du Conseil. Le demandeur a également demandé qu'il soit rétabli dans sa qua- lité de membre des trois comités du Conseil il siégeait à l'époque de la prétendue suspension. Les défendeurs ont toujours prétendu que, quelle que soit ma conclusion au sujet de la validité de sa suspension comme membre du Conseil, la qualité de membre du demandeur aux comités du Conseil [TRADUCTION] «n'était pas susceptible de décision judiciaire» parce que, en vertu de l'article 25 du Règlement cité ci-dessus, le pouvoir discrétion- naire de décider si un conseiller est membre d'un comité relève complètement du Conseil. En fait, le
6 Voir p. ex. Attorney General of Canada v. Brent, [1956] R.C.S. 318; 2 D.L.R. (2d) 503; Brant Dairy Co. Ltd. et autre c. Milk Commission of Ontario et autre, [1973] R.C.S. 131; (1972), 30 D.L.R. (3d) 559.
Conseil de la bande n'a jamais exercé le pouvoir qu'il tient de l'article 25 d'expulser le demandeur des comités auxquels il avait été nommé antérieu- rement à sa «suspension». Au lieu de cela, le Conseil a en réalité voulu l'expulser du Conseil. Toutes les parties ont présumé que cette mesure avait automatiquement pour conséquence de l'ex- pulser des comités en question puisqu'il ne pouvait en faire partie sans être membre du Conseil. Mais comme cette résolution visant à l'expulser du Con- seil était inopérante et est par les présentes infir- mée, ce fait a pour conséquence de le rétablir dans le poste qu'il occupait le 13 juin 1988, c'est-à-dire dans sa qualité de membre du comité exécutif/des finances, du comité des services sociaux, du comité des revendications foncières liées aux chemins de fer. Si le Conseil désire, par ses propres moyens, changer cet état de choses, il peut le faire sous le régime de l'article 25 du Règlement, mais rien de tel n'a été fait.
Le demandeur a également demandé que je rende une injonction de faire exigeant qu'il lui soit versé des honoraires pour sa présence aux assem blées régulières du Conseil et aux réunions des comités susmentionnés depuis la date de sa «sus- pension». Les faits reconnus figurant au paragra- phe 9d) et cités au début de ces motifs semblent confirmer sa présence aux assemblées régulières du Conseil qui ont eu lieu aux dates y mention- nées, et les avocats m'informent de l'accord des parties sur le fait qu'il y a assisté depuis sa suspen sion même s'il n'était pas autorisé à le faire en tant que membre. Je vais donc ordonner qu'il lui soit versé des honoraires pour ces assemblées. Pour ce qui est de sa présence aux réunions des comités, il n'existe aucune reconnaissance comparable, et je ne suis pas en mesure de rendre une ordonnance similaire à cet égard.
Je devrais noter que l'avocat des défendeurs a insisté quelque peu sur un argument subisidiaire: même si je considère que les défendeurs ont agi sans pouvoir, je devrais exercer mon pouvoir dis- crétionnaire en equity pour refuser le jugement déclaratoire et l'injonction demandés pour le motif que le demandeur ne s'est pas adressé à la Cour avec «les mains propres», c'est-à-dire qu'il était artisan de son propre malheur en adoptant un comportement irritant. On ne sait pas trop si la doctrine des «mains propres» s'applique même au
prononcé des jugements déclaratoires'. De plus, elle ne s'applique à juste titre que lorsqu'un demandeur s'adresse à la Cour pour obtenir un avantage déraisonnable 8 . Son comportement dérai- sonnable, pour qu'il l'empêche d'avoir droit à une mesure de redressement fondée sur l'equity, doit porter directement sur l'affaire dont est saisie la Cour 9 . L'objet de l'espèce présente est l'acte illégal que les défendeurs ont commis en «suspendant» le demandeur. Il ne s'appuie pas sur son propre comportement offensant pour justifier de siéger au Conseil. Il avait le droit de le faire et, selon lui, les défendeurs le lui ont illégalement retiré. Le simple fait qu'il ait peut-être fourni au Conseil un motif pour adopter cette résolution ne relie pas ses actes directement à cette décision d'un organisme quasi public rendue sans que la loi l'autorise. Je ne considère pas qu'il y ait lieu à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en faveur des défendeurs pour le motif qu'ils ont invoqué.
Pour ce qui est des dépens, les défendeurs pré- tendent que même si je rends une décision en tout ou en partie à leur encontre, je ne devrais pas les condamner aux dépens puisqu'il s'agit d'un «cas sans précédent» portant sur une question à propos de laquelle il n'existe aucune jurisprudence direc- tement applicable. Bien qu'il soit vrai qu'il n'existe aucune jurisprudence applicable, il me semble que les dispositions de la Loi sur les Indiens et du Règlement, lorsqu'on les examine soigneusement, auraient conduire les défendeurs à la même conclusion que j'ai tirée, savoir qu'ils n'étaient pas autorisés à prendre cette mesure extraordinaire. Le fait de l'inexistence d'une jurisprudence pertinente ne peut que suggérer que d'autres conseils n'ont pas imaginé qu'ils ont ce pouvoir. De plus, les défendeurs ont persisté dans leur position pendant quelque huit mois alors qu'ils auraient pu, après mûre réflexion, retirer leur résolution discutable ou la considérer comme nulle et de nul effet. Ce sont eux qui ont choisi de refuser au demandeur les droits qu'ils réclament pour eux-mêmes en tant que membres du Conseil, et ils ont persisté dans
' Spry, I. C. F., The Principles of Equitable Remedies, 3` éd. London: Sweet & Maxwell, 1984, à la p. 395.
" Ibid., aux p. 392 395.
9 City of Toronto v. Polai, [1970] 1 O.R. 483 (C.A.) aux p. 493 et 494; confirmé dans [1973] R.C.S. 38 [sub nom. Polai c. Corporation of the City of Toronto].
leur position. Comme le demandeur a essentielle- ment obtenu gain de cause pour tous les points litigieux principaux, je ne vois aucune raison de déroger à la pratique normale de lui adjuger ses dépens.
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