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T-173-89
Pater International Automotive Franchising Incorporated (demanderesse)
c.
Mister Mechanic Inc. et René LeTendre (défen- deurs)
RÉPERTORIÉ: PATER INTERNATIONAL AUTOMOTIVE FRANCHI SING INC. c. MISTER MECHANIC INC. (I" INST.)
Section de première instance, juge en chef adjoint Jerome—Toronto, 13 mars; Ottawa, 7 novembre 1989.
Marques de commerce Pratique Action en radiation d'une marque de commerce et en vue de faire déclarer person- nellement responsable un administrateur de la compagnie con- trevenante Requête en radiation de la déclaration Même si les critères utilisés pour établir la responsabilité personnelle de l'administrateur sont vraiment stricts, l'absence d'alléga- tions précises dans la déclaration ne justifiait pas la radiation de l'action contre l'administrateur Les conséquences décou- lant du fait que la marque de la demanderesse n'a pas été déposée constituent une question de droit qui serait mieux traitée, au moment du procès Il ne convient pas de décider ici si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étend à l'entrepreneur général par opposition à l'association indépendante.
Dans l'action principale, la demanderesse sollicitait premiè- rement la radiation de la marque de commerce «Mister Mecha nic» et du dessin des défendeurs pour le motif qu'ils créaient de la confusion avec sa marque de certification «Master Mecha nic» et son dessin, et deuxièmement la reconnaissance de la responsabilité personnelle du défendeur LeTendre. Il s'agissait d'une requête fondée sur la Règle 419 en vue de la radiation de certains passages de la déclaration ainsi que de la radiation de toute l'action contre le défendeur LeTendre, l'un des adminis- trateurs de la compagnie défenderesse.
Jugement: la requête est rejetée.
La norme à appliquer dans les requêtes de ce genre a été exposée dans l'arrêt Operation Dismantle: est-il évident que l'action n'a aucune chance de succès? Dans ces conditions, l'action ne devrait pas être radiée contre LeTendre. Bien que, pour conclure à la responsabilité personnelle de l'administra- teur d'une compagnie, il faille prouver la poursuite délibérée d'un comportement constituant de la contrefaçon et que la déclaration ne contienne aucune allégation de ce genre, il est loin d'être évident que le libellé de la déclaration ne permette pas de conclure à la responsabilité de LeTendre. La Cour ne radierait pas non plus de simples déclarations faites en trop dans une contestation en vertu de la Règle 419(1)b) l'on aurait prouvé l'existence d'aucun préjudice.
Les défendeurs ont soutenu également que, vu que la marque de la demanderesse n'était pas déposée, celle-ci ne pouvait pas empêcher que ladite marque soit utilisée par des personnes non autorisées conformément au paragraphe 23(3) et qu'une action
n'était pas possible non plus en vertu de l'alinéa 7b). II ne convenait pas de trancher à l'occasion de la présente requête la question de savoir si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étendait à l'entrepreneur général par opposition à l'association indépendante. Étant donné que les allégations présentées ici relativement à l'alinéa 7b) et au paragraphe 23(3) n'avaient pas été examinées dans l'affaire invoquée par les défendeurs, il ne faudrait pas refuser à la demanderesse qu'il soit répondu à ses questions.
La question de savoir si Master Mechanic pouvait être valablement autorisée à utiliser une marque de certification non déposée en conformité avec le paragraphe 23(2) ou si de telles marques sont assujetties aux dispositions relatives à l'utilisation autorisée de marques de commerce déposées était tout d'abord une question de droit qui devait être tranchée au procès.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13, art. 7b), 16(3)a), 18(1), 23(2),(3).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles 408, 419(I )a),b),c),d).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] I R.C.S. 441; Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et autre (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.); C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd., [1985] F.S.R. 267 (C.A. Angl.); Belanger Inc. c. Keglo- nada Investments Ltd. (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (C.F. Ire inst.).
DÉCISIONS EXAMINÉES:
Association des Assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des Assureurs-vie du Québec, [1989] I C.F. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) I; 33 C.C.L.I. 62 (Irc inst.); Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/ Nortac Industries Ltd., [1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.); Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. Ire inst.).
DOCTRINE
Fox, Harold G. Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition. éd. Toronto: The Carswell Company Limited, 1972.
AVOCATS:
Daniel Hitchcock pour la demanderesse. Gunars Gaikis pour les défendeurs.
PROCUREURS:
Riches, McKenzie & Herbert, Toronto, pour la demanderesse.
Smart & Biggar, Toronto, pour les défen- deurs.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: L'audition de la présente requête en radiation de certains passages de la déclaration et en radiation de toute l'action contre le défendeur LeTendre a eu lieu à Toronto (Ontario), le 13 mars 1989. La demande- resse intente la présente action en vue de la radia tion de la marque de commerce «Mister Mechanic» et du dessin des défendeurs conformément aux alinéas 7b) et 16(3)a) et du paragraphe 18(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), chap. T-13. Au cours des plaidoiries, l'avo- cat a retiré la contestation initiale du paragraphe 24 de la déclaration.
Les passages pertinents de la déclaration sont les paragraphes 3, 5, 17, 18, 20 23 et 25 34:
[TRADUCTION] 3. Le défendeur René LeTendre («LeTendre») est un particulier qui réside en Ontario. Il possède, exploite et dirige la défenderesse Mister Mechanic.
5. La défenderesse Mister Mechanic s'est opposée à l'enregis- trement de la marque de certification MASTER MECHANIC et du dessin de la demanderesse en déposant le 22 janvier 1988 une opposition fondée sur plusieurs motifs. D'après l'un d'entre eux, la défenderesse allègue que la marque de certification de la demanderesse n'est pas enregistrable conformément à l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin de la défenderesse qui ont été inscrits sous le numéro 334,518 sur le registre canadien des marques de commerce le 20 novembre 1987. Une copie imprimée de l'enre- gistrement 334,518 illustrant la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin de la défenderesse est annexée à la présente déclaration sous la cote «A».
17. Depuis 1986, l'entreprise The Master Mechanic arbore aussi souvent que possible la marque MASTER MECHANIC et le dessin aux couleurs orange et bleu/pourpre.
18. Le numéro de téléphone de The Master Mechanic est le 629-1222 depuis 1985.
20. En raison des faits invoqués ci-dessus, la demanderesse avait acquis avant 1987 au Canada, et tout particulièrement en Ontario, et avait et a légalement le droit de tirer avantage de la réputation et de l'achalandage attachés à la marque MASTER MECHANIC et au dessin.
21. En raison des faits invoqués ci-dessus, la demanderesse a le droit exclusif d'utiliser et de permettre à d'autres d'utiliser, partout au Canada, la marque MASTER MECHANIC et le dessin.
22. À une certaine époque aux environs de janvier 1987, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, la défenderesse Mister Mechanic a commencé, au 3443 Wolfedale Road, à Mississauga (Ontario), à effectuer et à offrir en réclame au grand public la réparation et l'entretien des automobiles en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et a continué de le faire.
23. À une certaine époque à la fin de l'année 1988, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, la défenderesse Mister Mechanic a commencé, au 3443 Wolfedale Road, à Mississauga (Ontario), à effectuer et à offrir en réclame au grand public la réparation et l'entretien des automobiles en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin et a continué de le faire.
25. Le défendeur LeTendre, tout en sachant que The Master Mechanic effectuait et offrait en réclame la réparation et l'entretien des véhicules motorisés ou non motorisés en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à effectuer et à offrir en réclame au grand public ses services en liaison avec la marque de commerce MISTER MECHANIC et avec la marque de com merce MISTER MECHANIC et le dessin.
26. À une certaine époque aux environs de 1987, tout en sachant que le numéro de téléphone de The Master Mechanic était le 629-1222, la défenderesse Mister Mechanic a demandé et obtenu précisément le numéro de téléphone 897-1222 et a continué d'utiliser ce numéro de téléphone.
27. À une certaine époque en 1987, tout en sachant que The Master Mechanic arborait la marque MASTER MECHANIC et le dessin aux couleurs orange et bleu/pourpre, la défenderesse Mister Mechanic a commencé à utiliser les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec sa marque de commerce MISTER MECHANIC et son dessin et en liaison avec son entreprise et a continué de le faire.
28. Tout en sachant que le numéro de téléphone de The Master Mechanic était le 629-1222 et que celle-ci utilisait les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec son entreprise et en liaison avec la marque MASTER MECHANIC et le dessin, le défendeur LeTendre a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à demander et à utiliser le numéro de téléphone 897-1222 et à adopter et à utiliser les couleurs orange et bleu/pourpre en liaison avec son entreprise et la marque de commerce MISTER MECHANIC et le dessin.
29. En raison des faits invoqués ci-dessus, la défenderesse Mister Mechanic a appelé l'attention du public sur ses services et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y appeler l'attention et de manière continue depuis lors, entre ses services et son entreprise et les services et l'entreprise de la demanderesse et de la titulaire de permis The Master Mecha nic, et la défenderesse Mister Mechanic savait à l'époque elle a posé ce geste que celui-ci causerait ou risquerait de causer de la confusion.
30. En raison des faits invoqués ci-dessus, le défendeur LeTen- dre a autorisé et incité la défenderesse Mister Mechanic à appeler l'attention du public ainsi qu'il est mentionné ci-dessus.
31. En raison des faits invoqués ci-dessus, la défenderesse Mister Mechanic a illicitement appelé l'attention du public sur ses services et son entreprise en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
32. En raison des faits invoqués ci-dessus, le défendeur LeTen- dre a illicitement incité et autorisé la défenderesse Mister Mechanic à appeler illicitement l'attention du public sur ses services et son entreprise en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
33. En raison des faits illicites commis par les défendeurs et allégués ci-dessus, la demanderesse a subi et continuera de subir des pertes et des dommages, notamment à sa réputation et à son achalandage; et chacun des défendeurs a fait et conti- nuera de faire des profits.
34. Chacun des défendeurs menace de continuer de poser les actes illicites invoqués ci-dessus à moins que la Cour ne les en empêche.
Les Règles de la Cour fédérale [C.R.C., chap. 663] invoquées par les défendeurs sont les Règles 408 et 419(1)a),b),c) et d):
Règle 408. (1) Chaque plaidoirie doit obligatoirement contenir un exposé précis des faits essentiels sur les- quels se fonde la partie qui plaide.
(2) Sans restreindre la portée générale de l'alinéa (I), l'effet de tout document et l'incidence de tout entretien mentionnés dans la plaidoirie doivent obligatoirement, dans la mesure ils sont essentiels, être brièvement énoncés, et les termes mêmes du document ou de la conversation ne devraient pas être énoncés sauf dans la mesure ces termes sont eux-mêmes essentiels.
(3) Une partie n'a pas besoin de plaider un fait si ce dernier est légalement présumé être vrai ou s'il incombe à l'autre partie de prouver le contraire (par exemple la cause ou considération pour une lettre de change), à moins que l'autre partie n'ait expressément nié le fait dans sa plaidoirie.
(4) La déclaration qu'une chose a été faite ou qu'un événe- ment s'est produit, lorsque ce fait constitue une condition préalable sur laquelle doivent nécessairement se fonder les conclusions d'une partie, doit être considérée comme implicite- ment énoncée dans sa plaidoirie.
(5) Lorsqu'il est essentiel d'alléguer qu'une personne a été avisée d'un fait ou d'autre chose, il suffit d'alléguer cet avis comme un fait à moins que la forme ou le libellé de cet avis ne soient essentiels.
Règle 419. (1) La Cour pourra, à tout stade d'une action ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc- tion équitable de l'action,
Dans la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Operation Dismantle Inc. et autres c. La Reine et autres, [1985] 1 R.C.S. 441, Madame le juge Wilson a clairement indiqué, aux pages 486 et 487, quelle était la norme dans les requêtes de ce genre:
Le droit donc paraît clair. Les faits articulés doivent être considérés comme démontrés. Alors, la question est de savoir s'ils révèlent une cause raisonnable d'action, c.-à-d. une cause d'action «qui a quelques chances de succès» (Drummond -Jack- son v. British Medical Association, [1970] 1 All E.R. 1094) ou, comme dit le juge Le Dain dans l'arrêt Dowson c. Gouverne- ment du Canada (1981), 37 N.R. 127 (C.A.F.), à la p. 138, est-il «évident et manifeste que l'action ne saurait aboutir»?
Il convient de juger d'abord l'action en ce qui concerne le défendeur LeTendre. La contestation porte sur la norme à appliquer pour conclure à la responsabilité personnelle d'un administrateur ou d'un dirigeant de compagnie en cas de contrefa- çon. Comme l'avocat des défendeurs l'a si habile- ment soutenu, l'arrêt Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et autre c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. et autre (1978), 89 D.L.R. (3d) 195; 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.), énonce la règle selon laquelle l'établissement de la responsabilité personnelle d'un administrateur exige qu'on prouve plus que le simple fait qu'il a dirigé la compagnie ayant fait de la contrefaçon. Il doit y avoir une question de poursuite délibérée d'un comportement constituant de la contrefaçon. Vu que la déclaration ne comporte pas d'allégation de ce genre, elle devrait être radiée. Cependant, la Cour d'appel a ajouté dans l'arrêt Mentmore, pré- cité, à la page 205 D.L.R.:
De toute évidence, il est difficile de formuler précisément le critère approprié. Il convient de pouvoir dans chaque cas appré- cier toutes les circonstances pour déterminer si celles-ci entraî- nent la responsabilité personnelle.
Cette souplesse a été approuvée par la Cour d'ap- pel d'Angleterre dans l'arrêt C. Evans & Sons Ltd. v. Spritebrand Ltd., [1985] F.S.R. 267, la page 280, le lord juge Slade fait la remarque suivante:
[TRADUCTION] Dans l'arrêt Mentmore, la Cour d'appel fédé- rale du Canada s'est abstenue absolument de donner une définition précise de la nature et de la portée de la participation à un acte délictuel qui rendra l'administrateur qui l'a ordonné ou autorisé personnellement responsable en tant qu'auteur con joint du délit. Ainsi qu'on l'a fait remarqué avec justesse, c'est une «question évasive», une «question de fait à trancher selon les circonstances de chaque affaire».
Il est loin d'être évident que le libellé de la déclaration ne permet pas de conclure à la respon- sabilité personnelle de M. LeTendre. Je ne suis pas convaincu que l'action intentée contre lui en sa qualité personnelle devrait être radiée.
Quant à la contestation de la déclaration, les défendeurs avancent quatre allégations, dont deux peuvent être tranchées rapidement. Ils exposent essentiellement que la chronologie de la procédure d'opposition n'est pas pertinente, comme ne l'est pas non plus l'insistance, tout au long de la plaidoi- rie, sur l'utilisation des numéros de téléphone ou des couleurs. Bien que la déclaration n'insiste pas sur l'utilisation délibérée de numéros de téléphone et de couleurs ressemblant le plus possible à ceux de la demanderesse, elle n'allègue pas de façon tout à fait adéquate un quelconque droit de pro- priété de la demanderesse à leur égard. Compte tenu du fait que le redressement demandé en l'espèce relève de l'equity ou est de nature discré- tionnaire, il faut permettre une grande latitude en ce qui concerne les faits qui peuvent établir la mauvaise foi d'un défendeur.
Dans l'affaire Belanger Inc. c. Keglonada Investments Ltd. (1986), 1 F.T.R. 238; 8 C.P.R. (3d) 557; 8 C.I.P.R. 123 (C.F. 1 r inst.), la Cour fédérale a refusé de radier de simples déclarations faites en trop dans une contestation de la Règle 419(1)b) l'on n'avait prouvé l'existence d'aucun préjudice, et j'estime que c'est la décision appro- priée en l'espèce.
L'allégation en ce qui concerne les paragraphes 20 23, 29, 31 à 34 et 40b) à g) est la suivante: vu que la marque de la demanderesse n'est pas enre- gistrée, celle-ci ne peut pas empêcher que ladite marque soit utilisée par des personnes non autori- sées conformément au paragraphe 23(3), et une action n'est pas possible non plus en vertu de l'alinéa 7b). Cet alinéa et ce paragraphe sont libellés ainsi:
7. Nul ne peut
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisem- blablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandi- ses, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
23....
(3) Le propriétaire d'une marque de certification déposée peut empêcher qu'elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'auto- risation ne s'étend pas.
À l'appui de ces allégations, les défendeurs invo- quent une décision rendue par mon collègue le juge Dubé: Association des Assureurs-vie du Canada c. Association provinciale des Assureurs-vie du Québec, [1989] 1 C.F. 570; (1988), 20 F.T.R. 274; 22 C.P.R. (3d) 1; 33 C.C.L.I. 62 (1" inst.). Dans cette affaire, le raisonnement adopté est le suivant: vu que la marque de certification ne vient pas de la common law, elle ne peut pas bénéficier de la protection inhérente à la common law qui existe dans le cas des autres marques de commerce mais est limitée à la protection offerte dans la Loi qui, dans le cas du paragraphe 23(3), exige l'enregis- trement. En ce qui concerne la contestation de l'alinéa 7b), le juge Dubé conclut à la page 585 C.F.:
... à la suite de la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire MacDonald et autre c. Vapor Canada Ltd. ([1977] 2 R.C.S. 134), il est maintenant établi que cette Cour n'a pas la compétence de traiter de passing off ou de confusion en vertu de ce seul alinéa, sans l'appui d'une législation appropriée. Or la législation fédérale en la matière, à savoir la Loi sur les marques de commerce, ne prévoit aucuns recours à une marque de certification non enregistrée. Donc, une telle marque ne peut bénéficier de la protection offerte par l'alinéa 7b) de la Loi.
Les défendeurs signalent également que, si la Cour conclut que la demanderesse n'a pas de cause d'action en vertu de l'alinéa 7b) et du paragraphe 23(3), ladite demanderesse devra intenter une pro- cédure au moyen d'un avis de requête étant donné qu'on ne peut pas, au moyen d'une déclaration, demander uniquement un redressement pour contrefaçon.
La demanderesse soutient que la décision Asso ciation des Assureurs-vie a été rendue à tort et elle fait remarquer qu'il a été interjeté appel de cette décision (C.A.F. A-744-88). L'avocat cite l'arrêt Asbjorn Horgard AIS c. Gibbs/Nortac Industries Ltd., [ 1987] 3 C.F. 544; (1987), 38 D.L.R. (4th) 544; 80 N.R. 9; 14 C.P.R. (3d) 314; 13 C.I.P.R. 263 (C.A.) en ce qui concerne la règle selon laquelle tant les marques déposées que les marques non déposées sont protégées en vertu de l'alinéa 7b). Il prétend que, vu que l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce définit l'expres-
sion «marque de commerce» de manière à com- prendre la marque de certification, en conformité avec le raisonnement suivi dans l'arrêt Asbjorn, les marques de certification non déposées sont proté- gées par l'alinéa 7b). Il défend son interprétation en déclarant que l'alinéa 7b) prévoit une protection de base pour tous les propriétaires de marques de commerce déposées ou non, dont les marques de certification, tandis que le paragraphe 23(3) offre une protection plus étendue réservée seulement aux propriétaires de marques de certification dépo- sées. Selon la demanderesse, cette disposition légis- lative ne s'appliquera pas seulement aux marchan- dises et aux services qui portent la marque et sont vraiment utilisés par les titulaires d'un permis, mais également aux marchandises et aux services qui ne sont pas utilisés actuellement par les titulai- res de permis, mais qui sont visés par l'enregistre- ment et sont utilisés par des tiers. La demande- resse trouve un appui en faveur de son interprétation dans les derniers mots du paragra- phe 23(3): «marchandises ou services à l'égard desquels cette marque est déposée, mais auxquels l'autorisation ne s'étend pas».
Dans l'affaire Wool (The) Bureau of Canada, Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 11 (C.F. 1 r° inst.), le juge Cattanach expose, à la page 15, de quelle manière les mar- ques de certification ont toujours été utilisées:
Elle est définie à l'article 2 de la Loi. Il s'agit essentiellement d'une marque employée par des personnes ou associations qui examinent des biens et services et attestent qu'ils sont d'une norme définie quant à la qualité, qu'ils sont produits dans des conditions de travail définies, par une catégorie de personnes définie ou dans une région déterminée. Ce qui équivaut à l'apposition d'un sceau d'approbation, favorisant naturellement la vente d'un produit ainsi identifié, suivant la réputation de la marque de certification.
La marque de certification a pour objet de distinguer les marchandises qui la portent de celles qui ne sont pas d'une norme définie en ce qui concerne les éléments mentionnés dans la définition de l'article 2.
En vertu de l'article 23, une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne ou association qui ne se livre pas au commerce de marchandises auxquelles la marque est associée. Par conséquent, le propriétaire inscrit d'une marque de certification ne peut en être l'usager au sens que l'on donne ordinairement à ce terme. Le propriétaire inscrit peut autoriser d'autres personnes à employer la marque à condition d'être convaincu que la personne autorisée fasse le commerce de marchandises qui se conforment aux normes définies.
La victoire de la demanderesse en l'espèce dépend d'une interprétation plus large que celle qui est formulée ci-dessus. Mais certes, il ne con- viendrait pas que j'essaie de trancher à l'occasion de la présente requête la question de savoir si la protection prévue par les dispositions relatives à la certification s'étend à l'entrepreneur général par opposition à une association indépendante. De toute façon, compte tenu du fait qu'il a été inter- jeté appel de la décision Association des Assu- reurs-vie et que les allégations présentées ici par l'avocat de la demanderesse relativement à l'alinéa 7b) et au paragraphe 23(3) ne l'avaient pas été devant le juge Dubé, il me répugne de refuser à la demanderesse qu'il soit répondu à ses questions.
Enfin, quant aux paragraphes 17, 18, 26 et 27 de la déclaration, les défendeurs soutiennent que le paragraphe 23(2) de la Loi sur les marques de commerce ne peut pas conférer à la demanderesse le pouvoir d'autoriser valablement d'autres person- nes à utiliser la marque en l'absence d'enregistre- ment. Mais de la même façon, la question de savoir si Master Mechanic pouvait être valable- ment autorisée à utiliser une marque de certifica tion non déposée en conformité avec le paragraphe 23(2) ou si de telles marques sont assujetties aux dispositions relatives à l'utilisation autorisée de marques de commerce déposées est tout d'abord une question de droit qui devrait être tranchée en se fondant sur des faits appropriés au cours de' l'audition plus générale d'une instance. La remar- que suivante qui figure aux pages 277 et 278 de l'ouvrage de Harold G. Fox intitulé Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition indique bien que l'autorisation d'utiliser une marque de certification est traitée différemment de l'autorisa- tion d'utiliser une marque de commerce:
[TRADUCTION] Les articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce soulignent le fait qu'une marque de commerce vise à indiquer que les marchandises ou les services proviennent d'une source, et d'une source seulement, et la Loi contient des dispositions pour les cas exceptionnels, tels que ceux qui se posent en vertu d'une utilisation autorisée et ceux du même genre, ou dans les cas de certification, lorsqu'une marque est de fait utilisée par un certain nombre de vendeurs.
En outre, dans la décision Wool (The) Bureau of Canada Ltd. c. Queenswear (Canada) Ltd, préci- tée, le juge Cattanach interprète le paragraphe 23(2) comme ne se limitant pas à la situation décrite par la défenderesse. À la page 15, il déclare que «en vertu du paragraphe 23(2), l'emploi de la
marque de certification par une personne autorisée est réputé un emploi par le propriétaire» et n'en- traîne aucune restriction quant à la portée ou au but de cet emploi.
Pour ces motifs, la requête en radiation de la totalité ou de certains passages de la déclaration doit être rejetée. Les dépens suivront l'issue de la cause.
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