T-1191-88
Wagon -Wheel Concessions Ltd. (demanderesse)
c.
Stadium Corporation of Ontario Limited et Dome
Consortium Investments Inc. (défenderesses)
RÉPERTORIÉ: WAGON -WHEEL CONCESSIONS LTD. c. STADIUM
CORP. OF ONTARIO LTD. (1' INST.)
Section de première instance, protonotaire-chef
adjoint Giles — Toronto, 5 et 15 décembre 1988.
Compétence de la Cour fédérale — Section de première
instance — Compétence du protonotaire — Requête en radia
tion de la déclaration au motif qu'elle ne révèle aucune cause
raisonnable d'action — Stadium Corp. demande que soit
donné un avis public d'adoption et emploi par une autorité
publique au Canada des marques «Skydome», «Skydome
Design» et «Dome», en vertu de l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce — La demanderesse a adopté la
marque «Skydome» et en a demandé l'enregistrement — Il est
allégué dans la déclaration que Stadium n'avait pas le droit
d'avoir recours à l'art. 9(1)n)(iii) et que l'art. 9(1)n)(iii) est
inconstitutionnel — La poursuite intentée contre Dome est
fondée sur les actes accomplis par un associé, Stadium — Le
protonotaire a compétence pour entendre une requête portant
sur des questions constitutionnelles — Le législateur a délégué
le pouvoir de nomination des protonotaires au gouverneur en
conseil (art. 12 de la Loi sur la Cour fédérale); le pouvoir de
leur conférer des compétences aux juges (art. 46); et le pouvoir
d'ordonner l'exercice de ses compétences au juge en chef
adjoint (art. /5) — La Règle 336(/)g) confère au protonotaire
le pouvoir d'entendre et de juger les requêtes interlocutoires —
L'autorité du juge en chef adjoint est directe plutôt que
déléguée par un délégué lorsqu'il adopte la directive générale
— Le droit d'appel automatique à l'égard des décisions du
protonotaire équivaut à la surveillance prévue à l'art. 46(1)h)
— Les pouvoirs conférés au protonotaire ne sont pas restreints
aux questions de fait comme le prévoit l'art. 46(1)a)(vi), sinon
l'art. 46(1)h) serait redondant, ce qui serait contraire à la règle
d'inteprétation des lois portant que, dans la mesure du possi
ble, l'on doit accorder un sens à chaque mot — Il n'y a aucune
cause d'action contre Dome — Aux fins de l'art. 9(1)n)(iii) une
autorité publique doit agir en son propre nom et non en sa
qualité d'associé — La déclaration est radiée sous toute
réserve puisqu'il existe peut-être une cause d'action fondée sur
l'existence d'un complot.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de /982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982 chap. 11 (R.-U.).
Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appen-
dice III.
Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur
le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' supp.), chap.
10, art. 12, 15, 46(1 )a)(vi),b),h).
Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, chap.
T-10, art. 9(I)n)(iii).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
336(1)g),(2),(5), 419.
JURISPRUDENCE
DÉCISION APPLIQUÉE:
Hill v. William Hill (Park Lane), Ld., [1949] A.C. 530
(H.L.).
DÉCISIONS CITÉES:
Crofter Hand Woven Harris Tweed Co., Ld. v. Veitch,
[1942] A.C. 435 (H.L.); Hamlyn v. Houston & Co.,
[1903] 1 K.B. 81 (C.A.); Hodge v. Reg. (1883), 9 App.
Cas. 117 (P.C.); Rex. v. Nat Bell Liquors, [1922] 2 A.C.
128 (P.C.).
AVOCATS:
Ian J. Tod pour la demanderesse.
David G. Allsebrook pour la défenderesse
Stadium Corporation of Ontario Limited.
Alan S. Alexandroff pour la défenderesse
Dome Consortium Investments Inc.
PROCUREURS:
Torkin, Manes, Cohen & Arbus, Toronto,
pour la demanderesse.
Fasken & Calvin, Toronto, pour la défende-
resse Stadium Corporation of Ontario Limi
ted.
Tory, Tory, Deslauriers & Binnington,
Toronto, pour la défenderesse Dome Consor
tium Investments Inc.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
GILES P.-C.A.: Cette requête est présentée dans
le cadre d'une poursuite portant que la défende-
resse, Stadium Corporation of Ontario Limited
(ci-après désignée «Stadium»), a présumément
demandé au registraire des marques de commerce
de donner un avis public d'adoption et emploi par
une autorité publique au Canada, des marques
«Skydome», «Skydome Design» et «Dome», en vertu
du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les mar-
ques de commerce, S.R.C. 1970, chap. T-10, à une
époque où Stadium savait que la demanderesse
avait adopté la marque «Skydome» et en avait
demandé l'enregistrement. La demanderesse a
intenté une poursuite contre Stadium et Dome
Consortium Investments Inc. (ci-après désignée
«Dome»). Au paragraphe 4 de sa déclaration, la
demanderesse prétend que [TRADUCTION] «pen-
dant toute la période en cause, Stadium agissait en
son propre nom et pour le compte de la demande-
resse Dome Consortium, en leur qualité d'associées
pour la construction et l'exploitation d'un stade
polyvalent dans la ville de Toronto, et que cette
société de personnes sera le véritable bénéficiaire
de tous les droits acquis par Stadium qui détient
ces droits en fiducie au nom de la société.»
Au paragraphe 14, la demanderesse prétend que
les défenderesses l'ont menacée de poursuites.
Dans sa demande de redressement, la demande-
resse cherche à obtenir des dommages-intérêts
punitifs ou exemplaires, présumément des deux
défenderesses.
À première vue, les allégations ne visent pas
directement Dome, sauf celles prévues au paragra-
phe 14. Les arguments que la demanderesse
oppose à Dome portent que Stadium a commis les
actes présumés dont on l'accuse, en sa qualité
d'associée de Dome, comme le prévoit le paragra-
phe 4. On allègue que Dome est responsable envers
la demanderesse des actes de son associée agissant
à ce titre et qu'il y a donc une cause d'action
contre Dome. Comme le démontre la déclaration,
dont une copie est jointe à l'annexe «A» des motifs,
les arguments de la demanderesse sont fondés en
grande partie sur l'allégation portant que Stadium
n'avait pas le droit d'avoir recours au sous-alinéa
9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce,
que ce sous-alinéa est ultra vires ou encore que ce
sous-alinéa contrevient aux droits de la demande-
resse, garantis par la Charte canadienne des droits
et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] et la
Déclaration canadienne des droits [S.R.C. 1970,
Appendice III].
Vers la fin de son introduction résumant la
réponse qu'il avait l'intention de faire aux préten-
tions des défenderesses, l'avocat de la demande-
resse a mis en doute ma compétence à entendre
une requête portant sur des questions constitution-
nelles.
Puisque l'audition de cette requête avait déjà
duré une heure et demie environ, j'ai estimé que je
devais entendre les arguments relatifs à ma compé-
tence plutôt que de renvoyer la question en vertu
de la Règle 336(2) [Règles de la Cour fédérale,
C.R.C., chap. 663]. Toutefois, j'ai ordonné que la
question de compétence soit discutée et tranchée
immédiatement, avant de passer aux autres élé-
ments de la réponse et de la réplique.
Après une brève période d'ajournement, l'avocat
de la demanderesse a prétendu que l'interprétation
d'une question constitutionnelle devrait être con-
fiée à un juge et que le protonotaire a seulement le
pouvoir de juger des faits. De plus, l'avocat a mis
en doute le pouvoir d'adopter la Règle 336(1)g) et
la directive générale du juge en chef adjoint faite
en conséquence, en invoquant le droit qui se
résume par la maxime latine delegatus non potest
delegare (celui qui est délégué ne peut déléguer).
Les arguments de l'avocat de la demanderesse
portaient tout d'abord sur l'article 12 de la Loi sur
la Cour fédérale [S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap.
10] qui prévoit que les pouvoirs et les fonctions des
protonotaires sont déterminés par les Règles.
L'avocat a ensuite invoqué l'article 46 de la Loi
qui prévoit de fait que «les juges de la Cour
peuvent ... établir des règles ... générales ...
prévoyant le renvoi de toute question de fait pour
enquête et rapport devant un juge ou une autre
personne agissant en qualité d'arbitre» (sous-alinéa
46(1)a)(vi)) et «donnant pouvoir à un protonotaire
d'exercer une autorité ou une compétence, sous la
surveillance de la Cour, même si cette autorité ou
compétence est d'ordre judiciaire» (alinéa
46(1)h)).
L'avocat semble croire que l'article 46 vise à
établir que la compétence du protonotaire est res-
treinte au pouvoir de juger des questions de fait,
que ce soit à la suite d'un renvoi, en vertu du
sous-alinéa 46(1)a)(vi), ou conformément à l'ali-
néa 46(1)b). De plus, l'avocat a mis en doute le
fait que la procédure d'appel prévue à la Règle
336(5) constituait «la surveillance de la Cour»
prévue à l'alinéa 46(1)h). L'avocat a également
prétendu que l'article 46 déléguait aux juges le
pouvoir d'adopter les règles prévues à l'alinéa
46(1)h) et qu'un délégué ne pouvait déléguer ses
pouvoirs au juge en chef ou au juge en chef
adjoint, par exemple, comme les juges semblent
l'avoir fait en vertu de la Règle 336(1)g).
À l'audience, j'ai conclu que le législateur, en
adoptant l'alinéa 46(1)h), avait l'intention de pré-
voir que des règles pouvaient être établies pour
donner au protonotaire des pouvoirs de nature
judiciaire qui comprendraient le pouvoir d'inter-
préter les lois, y compris la Loi constitutionnelle
de 1982 [annexe B, Loi de 1982 sur le Canada,
1982, chap. 11 (R.-U.)]. J'ai également arrêté que
l'appel prévu à la Règle 336(5) équivalait à «la
surveillance de la Cour» qu'exige l'alinéa 46(1)h).
Quant à l'argument fondé sur la délégation de
pouvoirs par un délégué, j'ai conclu que l'autorité
du juge en chef adjoint était directe plutôt que
déléguée par un délégué.
Ayant conclu que j'en avais le pouvoir, j'ai alors
entendu les autres éléments de la requête. À la
conclusion de l'audience, j'ai fait part aux parties
de mon intention d'accueillir la requête au motif
qu'un associé peut agir soit en son nom soit pour le
compte de son associé, et que pour demander un
avis en vertu du sous-alinéa 9(1)n) (iii) de la Loi
sur les marques de commerce, une autorité publi-
que devait agir en son propre nom et ne pouvait, en
droit, agir en sa qualité d'associé; par conséquent,
il n'y avait aucune cause d'action contre Dome.
L'avocat de la demanderesse a souligné, avec
raison, que l'avocat de Dome n'avait pas soulevé
cet argument. Il a ajouté que l'avocat de Dome
l'avait informé des arguments qu'il avait l'inten-
tion de soulever sans toutefois mentionner celui-là.
L'avocat de la demanderesse a donc demandé un
ajournement afin de préparer une réponse à cette
question qui l'a pris par surprise. De fait, l'avocat
de Stadium n'a fait qu'une brève allusion à l'arti-
cle 9 et à la société de personnes au cours d'une
présentation d'environ cinq minutes portant sur
différentes questions. L'avocat de Stadium n'avait
pas avisé l'avocat de la demanderesse des questions
qu'il avait l'intention de soulever.
J'ai conclu que l'avocat n'était pas tenu d'aviser
son adversaire à l'avance des arguments qu'il pré-
senterait; j'ai donc refusé l'ajournement, tout en
permettant aux parties de présenter d'autres argu
ments. L'avocat de la demanderesse a prétendu
que ses arguments étaient fondés sur le fait même
qu'une société de personnes, comprenant un asso-
cié autre qu'une autorité publique, ne pouvait
obtenir une marque en vertu du sous-alinéa
9(1)n)(iii) et que ce même acte répréhensible était
le fondement de ses arguments contre Dome. J'ai
jugé que, même s'il pouvait y avoir une cause
d'action dans une affaire de complot, comme celle
relevée dans l'arrêt Harris Tweed [Crofter Hand
Woven Harris Tweed Co., Ld. v. Veitch, [1942]
A.C. 435 (H.L.)], cette possibilité n'avait pas été
plaidée par les parties. La requête en radiation
devrait donc être accueillie mais, puisqu'il existe
peut-être une cause d'action, mon ordonnance est
prononcée sous toute réserve. L'avocat m'a
demandé de motiver par écrit mon ordonnance
relative au sous-alinéa 9(1)n)(iii) ainsi que ma
décision à l'égard des pouvoirs du protonotaire.
Voyons d'abord s'il suffit tout simplement d'al-
léguer l'existence d'une société de personnes pour
avoir une cause d'action à l'encontre de Dome, à la
suite de l'acte présumément répréhensible de son
associé présumé Stadium, c'est-à-dire l'obtention
d'une marque en vertu de l'article 9. Le critère
applicable à la responsabilité d'un associé pour les
actes répréhensibles d'un autre associé comporte
deux volets. Tout d'abord, l'acte répréhensible
a-t-il été commis dans le cours normal des affaires
de cette société de personnes? Si on répond par
l'affirmative, il faut ensuite déterminer si les résul-
tats de l'acte illégitime auraient pu être obtenus de
façon légitime. Si le même résultat aurait pu être
atteint de façon légitime, il semble que l'associé
soit responsable de l'acte répréhensible de son
associé même s'il s'agit d'un acte expressément
interdit ou illégal (Hamlyn v. Houston & Co.,
[1903] 1 K.B. 81 (C.A.)).
En l'occurrence, une société dont l'un des asso-
ciés n'était pas une instance officielle n'aurait
jamais pu obtenir une marque en vertu de l'article
9; par conséquent, aucun argument fondé unique-
ment sur l'existence d'une société de personnes ne
tient contre un associé.
D'après les faits allégués, on pourrait peut-être
prétendre qu'il y a eu coalition ou complot en vue
de faire du tort à autrui comme ce fut allégué,
mais non prouvé, dans l'arrêt Crofter Hand Woven
Harris Tweed Co., Ld. v. Veitch, [1942] A.C. 435
(H.L.). Je radie la déclaration sous toute réserve.
Quant à la décision que j'ai rendue sur la ques
tion de la compétence, il faut tout d'abord tenir
compte du fait que j'ai conclu que le juge en chef
adjoint a exercé des pouvoirs directs et non des
pouvoirs délégués par des délégués. L'article 46
confère aux juges le pouvoir d'établir des règles.
L'article 15 prévoit que le juge en chef adjoint a
notamment le pouvoir de prendre «toutes les dispo
sitions qu'il peut être nécessaire ou utile de pren-
dre pour la tenue d'audiences ou, à quelque autre
titre, pour l'expédition des affaires de la Section de
première instance». À la lecture des deux disposi
tions ensemble, il est évident que la Règle
366(1)g) confère au protonotaire le pouvoir d'en-
tendre et de juger les requêtes interlocutoires.
Mais pour donner effet à l'autorité conférée par
l'article 15 au juge en chef adjoint, il a fallu
restreindre ces pouvoirs en prévoyant qu'ils ne
pouvaient être exercés que dans les affaires con-
fiées au protonotaire par le juge en chef adjoint
(ou le juge en chef).
La délégation de pouvoirs permettant non seule-
ment l'établissement de règles et de règlements
mais également l'affectation de tâches aux person-
nes nommées pour l'exécution des règles et des
règlements établis par les délégués a été reconnue
dans l'arrêt Hodge v. Reg. (1883), 9 App. Cas.
117 (P.C.). Dans le cas des protonotaires, le Parle-
ment a délégué le pouvoir de nomination au gou-
verneur en conseil (article 12), le pouvoir de leur
conférer des compétences aux juges (article 46) et
le pouvoir d'ordonner l'exercice de ces compéten-
ces au juge en chef adjoint (article 15).
Examinons maintenant la question de savoir si
la Règle 336(5) prévoit la surveillance de la Cour
tel que l'exige l'alinéa 46(1)h) de la Loi sur la
Cour fédérale. Comme le démontre la jurispru
dence, les brefs de certiorari employés par une
cour supérieure pour examiner les décisions ren-
dues par une cour ou une instance inférieure sont
considérés comme une forme de «surveillance» de
la cour supérieure ou la cour inférieure (voir
notamment Rex v. Nat Bell Liquors, [ 1922] 2
A.C. 128 (P.C.)). Le recours au bref de certiorari
est semblable à l'appel par sa portée et son objec-
tif. Lorsqu'il existe un droit d'appel automatique
devant une cour supérieure, comme c'est le cas
pour les décisions du protonotaire, il me semble
que le degré de surveillance est encore plus grand
que lorsqu'on a recours au certiorari, et que, par
conséquent, le droit d'appel équivaut certainement
à la surveillance prévue à l'alinéa 46(1)h).
Traitons maintenant de l'argument portant que
les pouvoirs conférés au protonotaire doivent être
restreints aux questions de fait comme le prévoit le
sous-alinéa 46(1)a)(vi). J'estime que le protono-
taire peut être considéré comme «une autre per-
sonne» au sens de cette disposition. Si c'est là toute
la portée que devait avoir l'alinéa 46(1)h), il serait
redondant ou répétitif. Voici ce qu'a affirmé le
vicomte Simon, dans l'arrêt Hill v. William Hill
(Park Lane), Ld., [1949] A.C. 530 (H.L.), aux
pages 546 et 547: [TRADUCTION] «bien qu'un
document adopté par le Parlement (tout comme un
discours prononcé par un membre du Parlement)
puisse répéter la même chose sans ajouter quoi que
ce soit au texte, il ne faut pas présumer qu'il y a
répétition dans le cas d'une loi adoptée par le
Parlement. Lorsque le pouvoir législatif adopte une
expression particulière, on suppose que cette
expression apporte des éléments nouveaux. La
règle portant que l'on accorde un sens à chaque
mot d'une loi signifie, à moins de bonnes raisons de
croire le contraire, que chacun de ces mots modifie
le texte en lui apportant un sens particulier.» Par
conséquent, l'alinéa 46(1)h) signifie bien ce qu'il
stipule et le sous-alinéa 46(1)a)(vi) ne vient pas en
préciser le sens mais peut-être même en élargir la
portée.
C'était là une version un peu plus étoffée et
ordonnée des motifs prononcés à l'audience.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.