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89-T-694 89-T-699
Emili Mikaeli et Davinder Singh (requérants)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: MIKAELI c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION) (1" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon— Winnipeg, 23 octobre; Ottawa, 1 °l. novembre 1989.
Contrôle judiciaire Demandes tendant à la suspension ou à l'interdiction des audiences d'un comité d'examen chargé de déterminer s'il existe des éléments dignes de foi permettant de conclure que des revendications ont un minimum de fondement Ces demandes n'étant pas de la nature d'un «appel», elles ne sont pas irrecevables aux termes de l'art. 29 de la Loi sur la Cour fédérale Les critères de l'arrêt Metropolitan Stores ont été remplis Le comité a refusé de prendre en considéra- tion les arguments attaquant la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur l'immigration La réparation accordée restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit disposé des requêtes en autorisation de soulever les arguments d'ordre constitutionnel et, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'il soit disposé de ces arguments.
Immigration Statut de réfugié Il s'agit de déterminer s'il existe des éléments dignes de foi permettant de conclure que les revendications ont un minimum de fondement Le comité d'examen a refusé de prendre en considération des arguments attaquant la constitutionnalité de certaines disposi tions de la Loi sur l'immigration Demandes de suspension des audiences du comité en attendant la présentation des demandes d'autorisation de présenter une demande en certio- rari Le tribunal a commis une erreur en refusant de prendre en considération les arguments d'ordre constitutionnel Le comité commettrait un outrage au tribunal s'il poursuivait son audience quoique l'ordonnance ne soit pas encore signée.
Il s'agit de requêtes en autorisation et de demandes en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale afin d'obtenir la suspension des audiences du comité d'examen visant à détermi- ner s'il existe des éléments dignes de foi permettant de conclure que les revendications du statut de réfugié ont un minimum de fondement, jusqu'à ce que les requérants puissent solliciter l'autorisation, en vertu de l'article 83.1 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976 et d'autres lois en conséquence, de présenter une demande en certiorari afin que soit annulée la décision du comité de ne pas prendre en considération des arguments attaquant la constitutionnalité de certaines disposi tions de la Loi sur l'immigration de 1976 (en vertu desquelles le comité tient ses audiences).
Jugement: les requêtes devraient être accueillies.
Les critères en vertu desquels la réparation peut être accor- dée, établis dans l'arrêt Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., ont été remplis. C'est désor- mais à la Cour qu'il incombe d'examiner les arguments d'ordre
constitutionnel. Les présentes procédures équivalant à une demande de contrôle judiciaire, elles ne constituent pas un «appelp et ne sont donc pas irrecevables aux termes de l'article 29 de la Loi sur la Cour fédérale.
La suspension de l'audience visant à déterminer l'existence d'un minimum de fondement restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit disposé des arguments d'ordre constitutionnel et, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'il soit disposé de ces mêmes arguments. L'ordonnance interlocutoire est exécutoire immédiatement quoiqu'elle ne soit pas encore rédigée ou signée. Poursuivre l'audience constituerait un outrage au tribunal.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72, chap. 48.
Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976, et d'autres lois en conséquence, L.C. 1988, chap. 35, art. 83.1.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
18, 28, 29 (mod. par L.C. 1988, chap. 61, art. 12). Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration,
DORS/89-26, Règle 20.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 73 N.R. 341; Tétreault- Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'im- migration du Canada), [1989], 2 C.F. 245; (1988) 53 D.L.R. (4th) 384; 88 N.R. 6 (C.A.).
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; (1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 75 C.P.R. (2nd) 1; 50 N.R. 1; Cuddy Chicks Ltd. v. Labour Relations Board (Ont.) et al. (1989), 35 O.A.C. 94 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi- gration, [1977] 1 C.F. 325; (1976), 70 D.L.R. (3d) 118 (1" inst.); Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1; Baxter Tavenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter Ltd. (1980), 52 C.P.R. (2d) 163 C.C.F. 1"° inst.).
AVOCATS:
David Matas, pour les requérants. Roger Lafrenière pour l'intimé.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour les requérants. Le sous-procureur général du Canada pour l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs de l'ordonnance prononcés à l'audience par
LE JUGE MULDOON: Voici les motifs de la Cour dans les deux cas dont nous sommes saisis en l'espèce, celui d'Emili Mikaeli et celui de Davinder Singh.
Les Canadiens vivent aujourd'hui dans un monde qui, sur le plan constitutionnel, est bien différent de celui qui existait lorsque le juge Sweet a formulé, en 1977, ses motifs dans la décision Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration, [1977] 1 C.F. 325; (1976), 70 D.L.R. (3d) 118 (Ife inst.). La Déclaration cana- dienne des droits [L.R.C. (1985), Appendice III] était alors quelque peu moribonde avant de connaî- tre un sursaut à la faveur du partage égal des voix de la Cour suprême du Canada dans le fameux arrêt Singh [Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1]. La Charte canadienne des droits et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] n'avait pas encore été consacrée loi suprême du pays. La Cour suprême, enfin, n'avait pas encore rendu l'arrêt Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 73 N.R. 341.
Dans ces deux arrêts de la Cour suprême, le juge Beetz, avec le concours de ses collègues, a changé le cours de la jurisprudence constitution- nelle. Les deux requérants demandent respective- ment une suspension d'instance, une injonction ou une interdiction empêchant le comité d'examen, formé d'un arbitre du Ministère et d'un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, de poursuivre les audiences visant à déter- miner s'il existe des éléments dignes de foi permet- tant de conclure que leur revendication du statut de réfugié a un minimum de fondement. Le cas échéant, la suspension d'instance, l'injonction ou
l'interdiction recherchée ne vaudrait que jusqu'à ce que les requérants puissent solliciter l'autorisation de la présente Cour en vertu de l'article 83.1 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976 et d'autres lois en conséquence L.C. 1988, chap. 35.
Les requérants veulent par la suite obtenir l'au- torisation de la Cour pour présenter une demande de certiorari afin d'annuler la décision du comité d'examen de ne pas prendre en considération les arguments d'ordre constitutionnel visant l'effica- cité des dispositions de la Loi sur l'immigration en vertu desquelles le comité d'examen tient ses audiences, et ce pour les motifs énoncés dans leurs avis de requête respectifs.
Les présentes procédures sont nécessairement grevées de demandes d'autorisation requises en vertu du nouvel article 83.1 déjà mentionné. Pour autant qu'elle soit valide, cette disposition a force obligatoire et s'applique à toute demande de répa- ration aux termes des articles 18 ou 28 de la Loi sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7].
Après réflexion, la Cour s'estime liée par la décision du juge Beetz dans l'arrêt Metropolitan Stores. Fait également autorité le jugement de la Section d'appel de la présente Cour dans Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada), [1989] 2 C.F. 245; (1988), 53 D.L.R. (4th) 384; 88 N.R. 6. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une décision una- nime rendue par le juge Lacombe, aux motifs de laquelle le juge Hugessen a souscrit sans commen- taires et à laquelle Madame le juge Desjardins a également souscrit en ajoutant certains commen- taires. On trouve aux pages 257 et 258 du recueil de la Cour fédérale le passage suivant qui s'appli- que très bien aux présentes espèces:
Il est difficile de voir qu'un conseil arbitral doit accorder aux parties la faculté de présenter les «arguments au sujet de toute affaire dont il est saisi», mais que cette obligation cesse dès que l'argument soulève l'inefficacité d'une disposition de la Loi ou du Règlement en face des exigences de la Charte. La Charte doit être accessible de même façon à tous les justiciables, tant ceux qui ont à se défendre devant les instances pénales devant lesquelles ils sont traduits que ceux qui ont des recours à exercer devant les juridictions civiles ou administratives contre les actes de l'administration ou lorsqu'une législation les brime dans leurs droits et libertés. Dans la mesure la procédure devant ces instances ne s'y oppose pas, il devrait être loisible aux justiciables d'invoquer les droits garantis par la Charte devant le forum naturel ils peuvent s'adresser.
Et à la page 261:
Le conseil arbitral a donc erré en refusant de considérer les arguments d'ordre constitutionnel que la requérante lui avait soumis. Cela étant, il y a lieu pour la Cour de s'en saisir et d'en disposer.
Bien que le comité d'examen ne soit pas un conseil arbitral aux termes de la Loi de 1971 sur l'assu- rance-chômage [S.C. 1970-71-72, chap. 48] les passages précités s'appliquent aux présentes espè- ces parce qu'ils énoncent, ainsi que l'arrêt dont ils sont tirés, un principe de droit. Il en va de même pour l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario, Cuddy Chicks Ltd. v. Labour Relations Board [(Ont.) et al. (1989), 35 O.A.C. 94 (C.A.)], dont le Lawyers Weekly, du vendredi 29 septembre 1989, volume 9 20, la page 1] a fait état. C'est la meilleure référence dont nous disposions pour le moment.
Étant donné l'accord des avocats respectifs des parties pour limiter les présents débats à la demande d'autorisation de présenter une demande aux termes de l'alinéa 18b) de la Loi sur la Cour fédérale afin d'obtenir une suspension d'instance, une injonction ou un interdiction—à savoir une réparation de la nature visée par l'alinéa 18a), la Cour ne peut, pour reprendre les termes du juge Lacombe, «se saisir et disposer» des arguments d'ordre constitutionnel bien que ces questions relè- vent dorénavant de sa compétence et non de celle du comité, comme le souligne le même juge dans l'arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada) [supra]. Les présentes procédures étant nécessaire- ment grevées, comme nous l'avons déjà indiqué, de demandes d'autorisation requises, les requérants devront donc solliciter la permission de saisir la Cour de ces arguments d'ordre constitutionnel.
Tous et chacun des critères établis par le juge Beetz dans l'arrêt Metropolitan Stores militent en faveur des requérants. Ces critères ont fait l'objet d'une analyse minutieuse de la part des avocats; qu'il suffise d'ajouter que, de l'avis de la Cour, ils justifient dans chaque cas la demande de suspen sion d'instance, d'injonction ou d'interdiction.
Bien que l'objection qu'a fait valoir l'avocat de l'intimé à l'égard de l'intitulé de la cause—où M. Moffatt n'est pas désigné comme intimé—soit for- mellement et scrupuleusement bien fondée, la
Cour n'a pas l'intention d'y voir un obstacle à un recours par ailleurs justifié. En déposant les dos siers respectifs du comité d'examen conformément à la Règle 20 [Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration, DORS/89-26], M. Mof- fatt a manifestement connaissance de la présente instance. Si le ministre, ses préposés et fonction- naires sont enjoints d'obéir à une ordonnance, cette, dernière liera également l'agent d'immigration supérieur chargé de fixer la date de la reprise des audiences. Il ne pourra y avoir de reprise tant que l'ordonnance sera en vigueur.
L'intimé a allégué qu'il y avait risque d'avalan- che des demandes mais cet argument paraît inac- ceptable vu le cadre limité de la présente instance. Ce ne sont pas tous les comités d'examen qui ont refusé de considérer les arguments d'ordre consti- tutionnel: M. Moffatt l'a fait seul dans l'affaire Mikaeli et avec l'accord de son collègue dans l'affaire Singh. Étant donné le délai de 72 heures à l'expiration duquel un demandeur peut être ren- voyé, il semble que cette possibilité ne se présen- tera que s'il y a eu ajournement, comme en l'es- pèce, de l'audience visant à déterminer si la revendication a un minimum de fondement.
Puisque c'est désormais à la Cour qu'il incombe d'examiner les arguments d'ordre constitutionnel, comme l'a reconnu le juge Lacombe, il convien- drait d'inclure dans la prochaine demande d'auto- risation tous les arguments de cette nature énumé- rés dans les avis de requête, et ce afin d'éviter la multiplication des procédures et des demandes d'autorisation.
En conséquence, autorisation est accordée de demander la suspension de l'audience du comité d'examen visant à déterminer si la revendication a un minimum de fondement. La suspension d'ins- tance, l'injonction ou l'interdiction équivalant à une demande de réparation de la nature visée par l'alinéa 18a) de la Loi sur la Cour fédérale restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit disposé des requêtes en autorisation de soulever les arguments d'ordre constitutionnel et, si cette autorisation est accor- dée, jusqu'à ce qu'il soit disposé de ces mêmes arguments; après quoi toute prorogation de la suspension d'instance relèvera de la discrétion judi- ciaire de cette Cour ou de la Section d'appel. Les dépens de la présente espèce seront adjugés lors des procédures ultérieures.
Il reste un dernier point à préciser. Il sera impossible de délivrer aujourd'hui même une ordonnance signée. Toutefois, nous connaissons tous la décision Baxter Travenol [Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter Ltd. (1980) 52 C.P.R. (2d) 163 (C.F. 1r° inst.)]: le juge Gibson de cette Cour avait exprimé son inten tion d'accorder une injonction mais, sur les con- seils de son avocat, la défenderesse avait néan- moins fait certains actes qui auraient été visés aux termes de celle-ci. La Cour suprême Baxter Tra- venol Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; (1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 75 C.P.R. (2nd) 1; 50 N.R. 1] a statué que l'avocat était réputé avoir eu connaissance de l'injonction. L'ordonnance est donc exécutoire même si elle n'est pas rédigée et signée. Je le dis pour le bénéfice de M. Moffatt et de son collègue, pour ce qui concerne l'audience qui doit se poursuivre demain dans l'affaire Mikaeli. Que cela soit bien clair: même si une ordonnace signée n'est pas, d'ici demain, remise en main propre au ministre, à l'agent d'immigration supérieur ou à M. Moffatt, l'avocat de l'intimé est par la présente réputé en avoir connaissance. Selon la Cour suprême, il y aurait outrage au tribunal si l'audience reprenait avant la signature de l'ordon- nance.
Ce n'est pas que je veuille paraître menaçant, autoritaire ou méchant: mon intention est seule- ment de vous prévenir que c'est ainsi qu'en a décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Baxter Travenol, dont je n'ai pas la référence exacte pour le moment.
Messieurs, je vous félicite pour le haut degré de professionnalisme dont vous avez fait preuve, des deux côtés, dans la présentation des arguments. Ces questions ne sont certes pas faciles à résoudre mais j'estime que je dois les trancher conformé- ment à l'arrêt Tétrault-Gadoury, maintenant en appel. Si cet arrêt devait être infirmé, ainsi en sera-t-il de ma décision. Voilà pourquoi il est si stimulant de faire partie d'une hiérarchie judi- ciaire soumise au principe du stare decisis.
Ce qui suit est la version française du supplé- ment aux motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Ceci est un supplément aux motifs rendus oralement à l'audience le lundi,
23 octobre 1989, qui statuaient sur la requête par laquelle le requérant sollicitait l'autorisation d'in- terjeter appel ainsi qu'une suspension.
À l'encontre des requêtes du requérant, l'avocat de l'intimé a invoqué l'article 29 [mod. par L.C. 1988, chap. 61, art. 12] de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, dont voici le libellé:
29. Par dérogation aux articles 18 et 28, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance d'un office fédéral rendue à tout stade des procédures, cette décision ou ordonnance ne peut, dans la mesure elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de révision, de restric tion, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf dans la mesure et de la manière prévues dans cette loi.
L'avocat de l'intimé n'a pas cité, ou n'a pu citer, aucune disposition relative à un appel qui aurait pour effet de faire obstacle aux présentes procédu- res engagées en vertu de l'article 18 de la Loi.
Les présentes procédures ne sont certainement pas un «appel», car il s'agit d'une révision judi- ciaire. Il en va de même pour une demande fondée sur l'article 28 de la Loi. (Il est à noter que la version française de l'article 29 ne contient pas l'équivalent du qualificatif «as such» que l'on trouve dans la version anglaise. La raison peut fort bien être que les mots «un appel» en français désignent précisément et toujours «an appeal as such».)
On doit donc conclure que l'article 29 ne fait pas obstacle aux présentes procédures, et c'est bien qu'il en soit ainsi, car les procédures visant la révision judiciaire peuvent être engagées plus rapi- dement que ne peut l'être un appel, et les affaires urgentes comme l'affaire en l'espèce s'accommo- dent davantage de mesures rapides que du proces- sus plus lent propre aux appels.
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