89-T-694
89-T-699
Emili Mikaeli et Davinder Singh (requérants)
c.
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimé)
RÉPERTORIÉ: MIKAELI c. CANADA (MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE L'IMMIGRATION) (1" INST.)
Section de première instance, juge Muldoon—
Winnipeg, 23 octobre; Ottawa, 1 °l. novembre 1989.
Contrôle judiciaire — Demandes tendant à la suspension ou
à l'interdiction des audiences d'un comité d'examen chargé de
déterminer s'il existe des éléments dignes de foi permettant de
conclure que des revendications ont un minimum de fondement
— Ces demandes n'étant pas de la nature d'un «appel», elles
ne sont pas irrecevables aux termes de l'art. 29 de la Loi sur la
Cour fédérale — Les critères de l'arrêt Metropolitan Stores
ont été remplis — Le comité a refusé de prendre en considéra-
tion les arguments attaquant la constitutionnalité de certaines
dispositions de la Loi sur l'immigration — La réparation
accordée restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit disposé des
requêtes en autorisation de soulever les arguments d'ordre
constitutionnel et, si cette autorisation est accordée, jusqu'à ce
qu'il soit disposé de ces arguments.
Immigration — Statut de réfugié — Il s'agit de déterminer
s'il existe des éléments dignes de foi permettant de conclure
que les revendications ont un minimum de fondement — Le
comité d'examen a refusé de prendre en considération des
arguments attaquant la constitutionnalité de certaines disposi
tions de la Loi sur l'immigration — Demandes de suspension
des audiences du comité en attendant la présentation des
demandes d'autorisation de présenter une demande en certio-
rari — Le tribunal a commis une erreur en refusant de prendre
en considération les arguments d'ordre constitutionnel — Le
comité commettrait un outrage au tribunal s'il poursuivait son
audience quoique l'ordonnance ne soit pas encore signée.
Il s'agit de requêtes en autorisation et de demandes en vertu
de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale afin d'obtenir la
suspension des audiences du comité d'examen visant à détermi-
ner s'il existe des éléments dignes de foi permettant de conclure
que les revendications du statut de réfugié ont un minimum de
fondement, jusqu'à ce que les requérants puissent solliciter
l'autorisation, en vertu de l'article 83.1 de la Loi modifiant la
Loi sur l'immigration de 1976 et d'autres lois en conséquence,
de présenter une demande en certiorari afin que soit annulée la
décision du comité de ne pas prendre en considération des
arguments attaquant la constitutionnalité de certaines disposi
tions de la Loi sur l'immigration de 1976 (en vertu desquelles
le comité tient ses audiences).
Jugement: les requêtes devraient être accueillies.
Les critères en vertu desquels la réparation peut être accor-
dée, établis dans l'arrêt Procureur général du Manitoba c.
Metropolitan Stores (MTS) Ltd., ont été remplis. C'est désor-
mais à la Cour qu'il incombe d'examiner les arguments d'ordre
constitutionnel. Les présentes procédures équivalant à une
demande de contrôle judiciaire, elles ne constituent pas un
«appelp et ne sont donc pas irrecevables aux termes de l'article
29 de la Loi sur la Cour fédérale.
La suspension de l'audience visant à déterminer l'existence
d'un minimum de fondement restera en vigueur jusqu'à ce qu'il
soit disposé des arguments d'ordre constitutionnel et, si cette
autorisation est accordée, jusqu'à ce qu'il soit disposé de ces
mêmes arguments. L'ordonnance interlocutoire est exécutoire
immédiatement quoiqu'elle ne soit pas encore rédigée ou signée.
Poursuivre l'audience constituerait un outrage au tribunal.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la
Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B,
Loi de 1982 sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.).
Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, S.C. 1970-71-72,
chap. 48.
Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976, et
d'autres lois en conséquence, L.C. 1988, chap. 35, art.
83.1.
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, art.
18, 28, 29 (mod. par L.C. 1988, chap. 61, art. 12).
Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration,
DORS/89-26, Règle 20.
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS SUIVIES:
Procureur général du Manitoba c. Metropolitan Stores
(MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; (1987), 38 D.L.R.
(4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 73 N.R. 341; Tétreault-
Gadoury c. Canada (Commission de l'emploi et de l'im-
migration du Canada), [1989], 2 C.F. 245; (1988) 53
D.L.R. (4th) 384; 88 N.R. 6 (C.A.).
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Baxter Travenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c.
Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388; (1983), 2
D.L.R. (4th) 621; 75 C.P.R. (2nd) 1; 50 N.R. 1; Cuddy
Chicks Ltd. v. Labour Relations Board (Ont.) et al.
(1989), 35 O.A.C. 94 (C.A.).
DÉCISIONS CITÉES:
Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de l'Immi-
gration, [1977] 1 C.F. 325; (1976), 70 D.L.R. (3d) 118
(1" inst.); Singh c. Ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17 D.L.R. (4th)
422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R. 13; 58 N.R. 1;
Baxter Tavenol Laboratories of Canada Ltd. et autres c.
Cutter Ltd. (1980), 52 C.P.R. (2d) 163 C.C.F. 1"° inst.).
AVOCATS:
David Matas, pour les requérants.
Roger Lafrenière pour l'intimé.
PROCUREURS:
David Matas, Winnipeg, pour les requérants.
Le sous-procureur général du Canada pour
l'intimé.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance prononcés à l'audience par
LE JUGE MULDOON: Voici les motifs de la Cour
dans les deux cas dont nous sommes saisis en
l'espèce, celui d'Emili Mikaeli et celui de Davinder
Singh.
Les Canadiens vivent aujourd'hui dans un
monde qui, sur le plan constitutionnel, est bien
différent de celui qui existait lorsque le juge Sweet
a formulé, en 1977, ses motifs dans la décision
Russo c. Le ministre de la Main-d'oeuvre et de
l'Immigration, [1977] 1 C.F. 325; (1976), 70
D.L.R. (3d) 118 (Ife inst.). La Déclaration cana-
dienne des droits [L.R.C. (1985), Appendice III]
était alors quelque peu moribonde avant de connaî-
tre un sursaut à la faveur du partage égal des voix
de la Cour suprême du Canada dans le fameux
arrêt Singh [Singh c. Ministre de l'Emploi et de
l'Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177; (1985), 17
D.L.R. (4th) 422; 12 Admin. L.R. 137; 14 C.R.R.
13; 58 N.R. 1]. La Charte canadienne des droits
et libertés [qui constitue la Partie I de la Loi
constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982
sur le Canada, 1982, chap. 11 (R.-U.)] n'avait pas
encore été consacrée loi suprême du pays. La Cour
suprême, enfin, n'avait pas encore rendu l'arrêt
Procureur général du Manitoba c. Metropolitan
Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110; (1987),
38 D.L.R. (4th) 321; [1987] 3 W.W.R. 1; 73 N.R.
341.
Dans ces deux arrêts de la Cour suprême, le
juge Beetz, avec le concours de ses collègues, a
changé le cours de la jurisprudence constitution-
nelle. Les deux requérants demandent respective-
ment une suspension d'instance, une injonction ou
une interdiction empêchant le comité d'examen,
formé d'un arbitre du Ministère et d'un membre
de la Commission de l'immigration et du statut de
réfugié, de poursuivre les audiences visant à déter-
miner s'il existe des éléments dignes de foi permet-
tant de conclure que leur revendication du statut
de réfugié a un minimum de fondement. Le cas
échéant, la suspension d'instance, l'injonction ou
l'interdiction recherchée ne vaudrait que jusqu'à ce
que les requérants puissent solliciter l'autorisation
de la présente Cour en vertu de l'article 83.1 de la
Loi modifiant la Loi sur l'immigration de 1976 et
d'autres lois en conséquence L.C. 1988, chap. 35.
Les requérants veulent par la suite obtenir l'au-
torisation de la Cour pour présenter une demande
de certiorari afin d'annuler la décision du comité
d'examen de ne pas prendre en considération les
arguments d'ordre constitutionnel visant l'effica-
cité des dispositions de la Loi sur l'immigration en
vertu desquelles le comité d'examen tient ses
audiences, et ce pour les motifs énoncés dans leurs
avis de requête respectifs.
Les présentes procédures sont nécessairement
grevées de demandes d'autorisation requises en
vertu du nouvel article 83.1 déjà mentionné. Pour
autant qu'elle soit valide, cette disposition a force
obligatoire et s'applique à toute demande de répa-
ration aux termes des articles 18 ou 28 de la Loi
sur la Cour fédérale [L.R.C. (1985), chap. F-7].
Après réflexion, la Cour s'estime liée par la
décision du juge Beetz dans l'arrêt Metropolitan
Stores. Fait également autorité le jugement de la
Section d'appel de la présente Cour dans
Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de
l'emploi et de l'immigration du Canada), [1989] 2
C.F. 245; (1988), 53 D.L.R. (4th) 384; 88 N.R. 6.
Dans ce dernier cas, il s'agit d'une décision una-
nime rendue par le juge Lacombe, aux motifs de
laquelle le juge Hugessen a souscrit sans commen-
taires et à laquelle Madame le juge Desjardins a
également souscrit en ajoutant certains commen-
taires. On trouve aux pages 257 et 258 du recueil
de la Cour fédérale le passage suivant qui s'appli-
que très bien aux présentes espèces:
Il est difficile de voir qu'un conseil arbitral doit accorder aux
parties la faculté de présenter les «arguments au sujet de toute
affaire dont il est saisi», mais que cette obligation cesse dès que
l'argument soulève l'inefficacité d'une disposition de la Loi ou
du Règlement en face des exigences de la Charte. La Charte
doit être accessible de même façon à tous les justiciables, tant
ceux qui ont à se défendre devant les instances pénales devant
lesquelles ils sont traduits que ceux qui ont des recours à
exercer devant les juridictions civiles ou administratives contre
les actes de l'administration ou lorsqu'une législation les brime
dans leurs droits et libertés. Dans la mesure où la procédure
devant ces instances ne s'y oppose pas, il devrait être loisible
aux justiciables d'invoquer les droits garantis par la Charte
devant le forum naturel où ils peuvent s'adresser.
Et à la page 261:
Le conseil arbitral a donc erré en refusant de considérer les
arguments d'ordre constitutionnel que la requérante lui avait
soumis. Cela étant, il y a lieu pour la Cour de s'en saisir et d'en
disposer.
Bien que le comité d'examen ne soit pas un conseil
arbitral aux termes de la Loi de 1971 sur l'assu-
rance-chômage [S.C. 1970-71-72, chap. 48] les
passages précités s'appliquent aux présentes espè-
ces parce qu'ils énoncent, ainsi que l'arrêt dont ils
sont tirés, un principe de droit. Il en va de même
pour l'arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario,
Cuddy Chicks Ltd. v. Labour Relations Board
[(Ont.) et al. (1989), 35 O.A.C. 94 (C.A.)], dont le
Lawyers Weekly, du vendredi 29 septembre 1989,
volume 9 n° 20, [à la page 1] a fait état. C'est la
meilleure référence dont nous disposions pour le
moment.
Étant donné l'accord des avocats respectifs des
parties pour limiter les présents débats à la
demande d'autorisation de présenter une demande
aux termes de l'alinéa 18b) de la Loi sur la Cour
fédérale afin d'obtenir une suspension d'instance,
une injonction ou un interdiction—à savoir une
réparation de la nature visée par l'alinéa 18a), la
Cour ne peut, pour reprendre les termes du juge
Lacombe, «se saisir et disposer» des arguments
d'ordre constitutionnel bien que ces questions relè-
vent dorénavant de sa compétence et non de celle
du comité, comme le souligne le même juge dans
l'arrêt Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission
de l'emploi et de l'immigration du Canada)
[supra]. Les présentes procédures étant nécessaire-
ment grevées, comme nous l'avons déjà indiqué, de
demandes d'autorisation requises, les requérants
devront donc solliciter la permission de saisir la
Cour de ces arguments d'ordre constitutionnel.
Tous et chacun des critères établis par le juge
Beetz dans l'arrêt Metropolitan Stores militent en
faveur des requérants. Ces critères ont fait l'objet
d'une analyse minutieuse de la part des avocats;
qu'il suffise d'ajouter que, de l'avis de la Cour, ils
justifient dans chaque cas la demande de suspen
sion d'instance, d'injonction ou d'interdiction.
Bien que l'objection qu'a fait valoir l'avocat de
l'intimé à l'égard de l'intitulé de la cause—où M.
Moffatt n'est pas désigné comme intimé—soit for-
mellement et scrupuleusement bien fondée, la
Cour n'a pas l'intention d'y voir un obstacle à un
recours par ailleurs justifié. En déposant les dos
siers respectifs du comité d'examen conformément
à la Règle 20 [Règles de la Cour fédérale en
matière d'immigration, DORS/89-26], M. Mof-
fatt a manifestement connaissance de la présente
instance. Si le ministre, ses préposés et fonction-
naires sont enjoints d'obéir à une ordonnance, cette,
dernière liera également l'agent d'immigration
supérieur chargé de fixer la date de la reprise des
audiences. Il ne pourra y avoir de reprise tant que
l'ordonnance sera en vigueur.
L'intimé a allégué qu'il y avait risque d'avalan-
che des demandes mais cet argument paraît inac-
ceptable vu le cadre limité de la présente instance.
Ce ne sont pas tous les comités d'examen qui ont
refusé de considérer les arguments d'ordre consti-
tutionnel: M. Moffatt l'a fait seul dans l'affaire
Mikaeli et avec l'accord de son collègue dans
l'affaire Singh. Étant donné le délai de 72 heures à
l'expiration duquel un demandeur peut être ren-
voyé, il semble que cette possibilité ne se présen-
tera que s'il y a eu ajournement, comme en l'es-
pèce, de l'audience visant à déterminer si la
revendication a un minimum de fondement.
Puisque c'est désormais à la Cour qu'il incombe
d'examiner les arguments d'ordre constitutionnel,
comme l'a reconnu le juge Lacombe, il convien-
drait d'inclure dans la prochaine demande d'auto-
risation tous les arguments de cette nature énumé-
rés dans les avis de requête, et ce afin d'éviter la
multiplication des procédures et des demandes
d'autorisation.
En conséquence, autorisation est accordée de
demander la suspension de l'audience du comité
d'examen visant à déterminer si la revendication a
un minimum de fondement. La suspension d'ins-
tance, l'injonction ou l'interdiction équivalant à
une demande de réparation de la nature visée par
l'alinéa 18a) de la Loi sur la Cour fédérale restera
en vigueur jusqu'à ce qu'il soit disposé des requêtes
en autorisation de soulever les arguments d'ordre
constitutionnel et, si cette autorisation est accor-
dée, jusqu'à ce qu'il soit disposé de ces mêmes
arguments; après quoi toute prorogation de la
suspension d'instance relèvera de la discrétion judi-
ciaire de cette Cour ou de la Section d'appel. Les
dépens de la présente espèce seront adjugés lors
des procédures ultérieures.
Il reste un dernier point à préciser. Il sera
impossible de délivrer aujourd'hui même une
ordonnance signée. Toutefois, nous connaissons
tous la décision Baxter Travenol [Baxter Travenol
Laboratories of Canada Ltd. et autres c. Cutter
Ltd. (1980) 52 C.P.R. (2d) 163 (C.F. 1r° inst.)]: le
juge Gibson de cette Cour avait exprimé son inten
tion d'accorder une injonction mais, sur les con-
seils de son avocat, la défenderesse avait néan-
moins fait certains actes qui auraient été visés aux
termes de celle-ci. La Cour suprême Baxter Tra-
venol Laboratories of Canada Ltd. et autres c.
Cutter (Canada), Ltd., [1983] 2 R.C.S. 388;
(1983), 2 D.L.R. (4th) 621; 75 C.P.R. (2nd) 1; 50
N.R. 1] a statué que l'avocat était réputé avoir eu
connaissance de l'injonction. L'ordonnance est
donc exécutoire même si elle n'est pas rédigée et
signée. Je le dis pour le bénéfice de M. Moffatt et
de son collègue, pour ce qui concerne l'audience
qui doit se poursuivre demain dans l'affaire
Mikaeli. Que cela soit bien clair: même si une
ordonnace signée n'est pas, d'ici demain, remise en
main propre au ministre, à l'agent d'immigration
supérieur ou à M. Moffatt, l'avocat de l'intimé est
par la présente réputé en avoir connaissance. Selon
la Cour suprême, il y aurait outrage au tribunal si
l'audience reprenait avant la signature de l'ordon-
nance.
Ce n'est pas que je veuille paraître menaçant,
autoritaire ou méchant: mon intention est seule-
ment de vous prévenir que c'est ainsi qu'en a
décidé la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Baxter Travenol, dont je n'ai pas la référence
exacte pour le moment.
Messieurs, je vous félicite pour le haut degré de
professionnalisme dont vous avez fait preuve, des
deux côtés, dans la présentation des arguments.
Ces questions ne sont certes pas faciles à résoudre
mais j'estime que je dois les trancher conformé-
ment à l'arrêt Tétrault-Gadoury, maintenant en
appel. Si cet arrêt devait être infirmé, ainsi en
sera-t-il de ma décision. Voilà pourquoi il est si
stimulant de faire partie d'une hiérarchie judi-
ciaire soumise au principe du stare decisis.
Ce qui suit est la version française du supplé-
ment aux motifs de l'ordonnance rendus par
LE JUGE MULDOON: Ceci est un supplément
aux motifs rendus oralement à l'audience le lundi,
23 octobre 1989, qui statuaient sur la requête par
laquelle le requérant sollicitait l'autorisation d'in-
terjeter appel ainsi qu'une suspension.
À l'encontre des requêtes du requérant, l'avocat
de l'intimé a invoqué l'article 29 [mod. par L.C.
1988, chap. 61, art. 12] de la Loi sur la Cour
fédérale, L.R.C. (1985), chap. F-7, dont voici le
libellé:
29. Par dérogation aux articles 18 et 28, lorsqu'une loi
fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel,
devant la Cour fédérale, la Cour suprême, le gouverneur en
conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou ordonnance
d'un office fédéral rendue à tout stade des procédures, cette
décision ou ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est
susceptible d'un tel appel, faire l'objet de révision, de restric
tion, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre
intervention, sauf dans la mesure et de la manière prévues dans
cette loi.
L'avocat de l'intimé n'a pas cité, ou n'a pu citer,
aucune disposition relative à un appel qui aurait
pour effet de faire obstacle aux présentes procédu-
res engagées en vertu de l'article 18 de la Loi.
Les présentes procédures ne sont certainement
pas un «appel», car il s'agit d'une révision judi-
ciaire. Il en va de même pour une demande fondée
sur l'article 28 de la Loi. (Il est à noter que la
version française de l'article 29 ne contient pas
l'équivalent du qualificatif «as such» que l'on
trouve dans la version anglaise. La raison peut fort
bien être que les mots «un appel» en français
désignent précisément et toujours «an appeal as
such».)
On doit donc conclure que l'article 29 ne fait pas
obstacle aux présentes procédures, et c'est bien
qu'il en soit ainsi, car les procédures visant la
révision judiciaire peuvent être engagées plus rapi-
dement que ne peut l'être un appel, et les affaires
urgentes comme l'affaire en l'espèce s'accommo-
dent davantage de mesures rapides que du proces-
sus plus lent propre aux appels.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.