A-128-88
Timothy John Richardson (requérant)
c.
Commission d'appel de l'immigration et ministre
de l'Emploi et de l'Immigration (intimés)
RÉPERTORIÉ: RICHARDSON c. CANADA (COMMISSION D'APPEL
DE L'IMMIGRATION) (C.A.)
Cour d'appel, juges Heald, Marceau et MacGui-
gan, J.C.A.—Halifax, 13 mars 1989.
Immigration — Pratique — La Commission d'appel de
l'immigration a refusé de proroger le délai prévu pour former
un appel sous le régime de l'art. 72 — La décision de la
Commission est annulée — La Commission tient de l'art. 9(2)
des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration
(procédures d'appel) le pouvoir d'examiner une demande de
prorogation — Celle-ci constitue l'acte d'«engager une procé-
dure» — La décision Ministre de l'Emploi et de l'Immigration
c. Kwan est écartée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap.
10, art. 28.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52,
art. 72 (mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81).
Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigra-
tion (procédures d'appel), DORS/8I-419, Règles
9(2), 22.
JURISPRUDENCE
DÉCISION ÉCARTÉE:
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Kwan,
T-117-86, juge Addy, ordonnance en date du 14-2-86,
C.F. I' inst., non publiée.
AVOCATS:
Susan D. Coen pour le requérant.
Michael J. Butler pour les intimés.
PROCUREURS:
Goldberg, MacDonald, Halifax, pour le
requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour
les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement de la Cour prononcés à l'audience
par
LE JUGE HEALD, J.C.A.: En rejetant la requête
du requérant visant à proroger le délai pour dépo-
ser un appel conformément au paragraphe 72(1)
de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C.
1976-77, chap. 52 (mod. par S.C. 1984, chap. 21,
art. 81)], la Commission s'est fondée sur la déci-
sion de la Section de première instance rendue
dans l'affaire Ministre de l'Emploi et de l'Immi-
gration c. Kwan (T-117-86, juge Addy, ordon-
nance en date du 14-2-86, C.F. 1" inst., non
publiée) où il a été décidé que la Commission
n'avait pas le pouvoir de proroger le délai prévu
aux termes de l'article 22 des Règles de 1981 de la
Commission d'appel de l'immigration (procédures
d'appel) [DORS/81-419] pour interjeter un appel
selon l'article 72 (5 jours).
En toute déférence, nous sommes tous d'avis que
le paragraphe 9(2) des Règles susmentionnées
permet à la Commission d'accorder la prolonga
tion du délai en question.
Le paragraphe dont il s'agit prévoit ce qui suit:
«Dans le cas d'un appel interjeté selon le paragra-
phe 72(1) de la Loi, la Commission peut proroger
le délai prescrit dans ces règles pour accomplir un
acte ou engager une procédure selon les modalités
qui lui semblent appropriées, même si la demande
de prorogation n'est présentée qu'après l'expiration
du délai prescrit ou fixé.»
Le paragraphe 72(1) confère au requérant en
question, à titre de résident permanent, le droit
d'interjeter appel à la Commission contre toute
ordonnance de renvoi dont il est frappé en invo-
quant un moyen d'appel comportant une question
de droit ou de fait ou une question mixte de droit
et de fait ou encore, des motifs fondés sur l'equity.
À notre avis, une demande visant la prorogation
du délai de cinq jours prévu par la Règle 22 cadre
parfaitement avec le libellé de la Règle 9(2). Nous
ne partageons pas l'opinion exprimée par la Sec
tion de première instance dans l'affaire Kwan selon
laquelle la Règle 9(2) «permet à la Commission de
proroger le délai seulement lorsqu'un appel a été
interjeté, autrement dit lorsqu'elle est déjà saisie
d'un appel.» À notre avis, ce raisonnement traduit
une interprétation trop stricte des termes utilisés
dans la Règle 9(2). En fait, il est très difficile
d'imaginer une situation de fait qui permettrait
l'application de la Règle 9(2), compte tenu d'une
interprétation aussi restreinte. A notre sens, toute
personne dans la situation du requérant qui bénéfi-
cie du droit d'interjeter appel contre l'ordonnance
d'expulsion dont elle est frappée, et qui demande à
proroger le délai pour déposer l'appel en question
se trouve à «engager une procédure» au sens où
cette expression est utilisée dans le texte de la
Règle 9(2).
En conséquence, la demande fondée sur l'article
28 sera accueillie, la décision de la Commission
sera annulée et l'affaire lui sera renvoyée pour le
motif qu'elle a, en vertu de la Règle 9(2), compé-
tence pour examiner la présente demande en pro-
rogation du délai.
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