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A-128-88
Timothy John Richardson (requérant) c.
Commission d'appel de l'immigration et ministre de l'Emploi et de l'Immigration (intimés)
RÉPERTORIÉ: RICHARDSON c. CANADA (COMMISSION D'APPEL DE L'IMMIGRATION) (C.A.)
Cour d'appel, juges Heald, Marceau et MacGui- gan, J.C.A.—Halifax, 13 mars 1989.
Immigration Pratique La Commission d'appel de l'immigration a refusé de proroger le délai prévu pour former un appel sous le régime de l'art. 72 La décision de la Commission est annulée La Commission tient de l'art. 9(2) des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration (procédures d'appel) le pouvoir d'examiner une demande de prorogation Celle-ci constitue l'acte d'«engager une procé- dure» La décision Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Kwan est écartée.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap. 10, art. 28.
Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, chap. 52, art. 72 (mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81).
Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigra- tion (procédures d'appel), DORS/8I-419, Règles 9(2), 22.
JURISPRUDENCE
DÉCISION ÉCARTÉE:
Ministre de l'Emploi et de l'Immigration c. Kwan, T-117-86, juge Addy, ordonnance en date du 14-2-86, C.F. I' inst., non publiée.
AVOCATS:
Susan D. Coen pour le requérant. Michael J. Butler pour les intimés.
PROCUREURS:
Goldberg, MacDonald, Halifax, pour le requérant.
Le sous-procureur général du Canada pour les intimés.
Ce qui suit est la version française des motifs du jugement de la Cour prononcés à l'audience par
LE JUGE HEALD, J.C.A.: En rejetant la requête du requérant visant à proroger le délai pour dépo- ser un appel conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration de 1976 [S.C. 1976-77, chap. 52 (mod. par S.C. 1984, chap. 21, art. 81)], la Commission s'est fondée sur la déci- sion de la Section de première instance rendue dans l'affaire Ministre de l'Emploi et de l'Immi- gration c. Kwan (T-117-86, juge Addy, ordon- nance en date du 14-2-86, C.F. 1" inst., non publiée) il a été décidé que la Commission n'avait pas le pouvoir de proroger le délai prévu aux termes de l'article 22 des Règles de 1981 de la Commission d'appel de l'immigration (procédures d'appel) [DORS/81-419] pour interjeter un appel selon l'article 72 (5 jours).
En toute déférence, nous sommes tous d'avis que le paragraphe 9(2) des Règles susmentionnées permet à la Commission d'accorder la prolonga tion du délai en question.
Le paragraphe dont il s'agit prévoit ce qui suit: «Dans le cas d'un appel interjeté selon le paragra- phe 72(1) de la Loi, la Commission peut proroger le délai prescrit dans ces règles pour accomplir un acte ou engager une procédure selon les modalités qui lui semblent appropriées, même si la demande de prorogation n'est présentée qu'après l'expiration du délai prescrit ou fixé.»
Le paragraphe 72(1) confère au requérant en question, à titre de résident permanent, le droit d'interjeter appel à la Commission contre toute ordonnance de renvoi dont il est frappé en invo- quant un moyen d'appel comportant une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait ou encore, des motifs fondés sur l'equity.
À notre avis, une demande visant la prorogation du délai de cinq jours prévu par la Règle 22 cadre parfaitement avec le libellé de la Règle 9(2). Nous ne partageons pas l'opinion exprimée par la Sec tion de première instance dans l'affaire Kwan selon laquelle la Règle 9(2) «permet à la Commission de proroger le délai seulement lorsqu'un appel a été interjeté, autrement dit lorsqu'elle est déjà saisie d'un appel.» À notre avis, ce raisonnement traduit une interprétation trop stricte des termes utilisés
dans la Règle 9(2). En fait, il est très difficile d'imaginer une situation de fait qui permettrait l'application de la Règle 9(2), compte tenu d'une interprétation aussi restreinte. A notre sens, toute personne dans la situation du requérant qui bénéfi- cie du droit d'interjeter appel contre l'ordonnance d'expulsion dont elle est frappée, et qui demande à proroger le délai pour déposer l'appel en question se trouve à «engager une procédure» au sens cette expression est utilisée dans le texte de la Règle 9(2).
En conséquence, la demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision de la Commission sera annulée et l'affaire lui sera renvoyée pour le motif qu'elle a, en vertu de la Règle 9(2), compé- tence pour examiner la présente demande en pro- rogation du délai.
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