T-2332-85
Iscar Limited et Iscar Tools Inc. (demanderesses)
c.
Karl Hertel GmbH, Karl Hertel GmbH Verkaufs
KG et Hertel Carbide Canada, Inc. (défenderes-
ses)
RÉPERTORIE: 'SCAR LTD. c. KARL HERTEL GMBH (1' INST.)
Section de première instance, juge en chef adjoint
Jerome—Toronto, 14 février; Ottawa, 14 avril
1989.
Compétence de la Cour fédérale — Section de première
instance — Compétence du protonotaire — Appel est interjeté
d'une décision rejetant une demande de radiation — Le proto-
notaire possède la compétence voulue pour juger de telles
demandes — L'art. 46(1)h) de la Loi sur la Cour fédérale
autorise les juges de la Cour à établir des règles conférant des
pouvoirs aux protonotaires — La Règle 336(1)g), qui habilite
le protonotaire â statuer sur les demandes interlocutoires qui
lui sont confiées par le juge en chef adjoint, ne prévoit pas une
délégation de pouvoir illégale — La compétence du protono-
taire d'entendre les demandes interlocutoires découle de l'art.
96(1) — Le pouvoir d'exercer cette compétence est accordé par
la Règle 336(1)g) — Les arrêts qui traitent de l'attribution
d'une compétence â un fonctionnaire nommé par un gouverne-
ment provincial sont distingués au motif que les protonotaires
sont désignés par le gouverneur général en conseil ainsi que le
prévoit l'art. 12 de la Loi — La décision du protonotaire n'est
pas fondée sur un principe de droit erroné ou sur une mauvaise
appréciation des faits.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Acte de l'Amérique du Nord Britannique, 1867, 30 & 31
Vict., chap. 3 (R.-U.) [S.R.C. 1970, Appendice II,
n° 5].
Loi modifiant la loi sur le droit d'auteur, L.C. 1988,
chap. 15, art. 11, 24.
Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2' Supp.), chap.
10, art. 2, 5, 12, 15, 46.
Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), chap. C-42.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., chap. 663, Règles
336, 419(1).
JURISPRUDENCE
DISTINCTION FAITE AVEC:
Polson Iron Works v. Munns (1915), 24 D.L.R. 18 (C.S.
Alb.); McGrath v. St. Phillip's (1985), 150 A.P.R. 276
(C.A.T.-N.); Display Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg.
Ltd., [1958] O.R. 759 (C.A.).
DÉCISION CITÉE:
Wagon -Wheel Concessions Ltd. c. Stadium Corp. of
Ontario Ltd., [1989] 3 C.F. 460 (1 r° inst.).
AVOCATS:
Mark K. Evans pour les demanderesses.
Roger T. Hughes, c.r. pour les défenderesses.
PROCUREURS:
Smart & Biggar, Toronto, pour les demande-
resses.
Sim, Hughes, Dimock, Toronto, pour les
défenderesses.
Ce qui suit est la version française des motifs
de l'ordonnance rendus par
LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME: Le présent
appel, qui a été interjeté de la décision du protono-
taire-chef adjoint rejetant la demande présentée
par les défenderesses pour obtenir la radiation de
la déclaration des demanderesses [[1989] 3 C.F.
468], est parvenu au stade de l'audition à Toronto,
en Ontario, le 12 décembre 1988. Avant de débat-
tre le bien-fondé de l'appel, les défenderesses ont
soulevé la question de savoir si un protonotaire est
habilité à radier une plaidoirie sous le régime de la
Règle 419(1) des Règles de la Cour fédérale
[C.R.C., chap. 663]. Cette même question a été
soulevée devant moi le 30 janvier 1989 dans l'af-
faire Wagon- Wheel Concessions Ltd. v. Stadium
Corp. of Ontario Ltd. [[1989] 3 C.F. 460]. Lors de
l'audience du 14 février 1989, j'ai énoncé orale-
ment les motifs pour lesquels je considérais que le
protonotaire n'est pas habilité à juger les deman-
des présentées sous le régime de la Règle 419(1),
en ajoutant que ces motifs seraient suivis des brefs
motifs écrits que voici. Considérant l'importance
de la présente question, j'ai combiné les arguments
présentés dans les deux litiges dans les présents
motifs. La décision que je prononcerai au sujet de
la compétence détenue par le protonotaire aux
termes de la Règle 419(1) sera donc applicable à
ces deux affaires.
La Règle 419(1) est ainsi libellée:
Règle 419. (I) La Cour pourra, à tout stade d'une action
ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec ou
sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de
défense, selon le cas,
b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante,
c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire,
d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruc-
tion équitable de l'action,
e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure,
ou
f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procé-
dures de la Cour, et elle peut ordonner que l'action soit
suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en
conséquence.
Les avocats agissant dans les deux actions ont
soulevé plusieurs arguments à l'appui de leur pré-
tention que seul un juge de la Cour fédérale pos-
sède la compétence voulue pour juger une
demande présentée en vertu de la Règle 419(1).
Premièrement, il a été soutenu que les termes «La
Cour» de la Règle 419(1) désignent un juge de la
Cour fédérale au motif que l'article 2 de la Loi sur
la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2 e Supp.), chap. 10
prévoit que les mots «Cour» et «Cour fédérale»
désignent la Cour fédérale du Canada. L'article 5,
qui décrit la formation de la Cour fédérale, men-
tionne le juge en chef ainsi que le juge en chef
adjoint et précise le nombre des autres juges qui
seront nommés à la Cour. Comme les protonotai-
res ne sont pas expressément mentionnés à l'article
5, les avocats ont prétendu que toute mention de
«la Cour» dans la Loi ou les Règles de la Cour
fédérale désigne uniquement un juge de la Cour.
La nomination des protonotaires est prévue au
paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour fédérale:
12. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre de
protonotaires de la Cour les personnes qualifiées et compéten-
tes, choisies parmi les avocats de l'une ou l'autre des provinces,
dont les services sont, à son avis, nécessaires pour l'expédition
efficace des travaux de la Cour assignés aux protonotaires en
vertu des Règles.
Les fonctions précises des protonotaires doivent
être déterminées par les Règles de la Cour fédé-
rale (paragraphe 12(3)). Le paragraphe 46(1) de
la Loi autorise les juges de la Cour à établir des
règles et ordonnances générales. L'alinéa 46(1)h)
prévoit que:
46. (1) Sous réserve de l'approbation du gouverneur en con-
seil, et, en outre, du paragraphe (4), les juges de la Cour
peuvent, quand il y a lieu, établir des règles et ordonnances
générales qui ne sont incompatibles ni avec la présente loi ni
avec aucune autre loi du Parlement du Canada,
h) donnant pouvoir à un protonotaire d'exercer une autorité
ou une compétence, sous la surveillance de la Cour, même si
cette autorité ou compétence est d'ordre judiciaire; ...
La limite qui est imposée à l'égard de ce pouvoir
aux termes du paragraphe 46(4) concerne la publi
cation des règles et des ordonnances proposées
dans la Gazette du Canada ainsi qu'une invitation
des personnes intéressées à présenter des observa
tions. Exerçant le pouvoir qui leur était accordé en
vertu du paragraphe 46(1), les juges de la Cour
ont édicté la Règle 336, qui précise les pouvoirs
accordés aux protonotaires. Les passages suivants
de cette Règle sont pertinents aux questions soule-
vées en l'espèce:
Règle 336. (I) Nonobstant la Règle 326(1), un protonotaire a
le pouvoir
a) de faire toute chose autorisée par les présentes Règles,
g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été
nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque
des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge
en chef ou du juge en chef adjoint, ...
(3) Toute ordonnance ou décision rendue par un protono-
taire en vertu de la présente Règle est aussi valide que si elle
avait été rendue par la Cour et lie toutes les parties concernées
dans la même mesure.
En vertu de la Règle 336(5), les décisions et les
ordonnances des protonotaires (à l'exception des
jugements rendus en vertu des Règles 432 437)
sont susceptibles d'être portées en appel devant la
Cour.
L'avocat agissant pour le compte de l'appelante
dans l'affaire Wagon -Wheel Concessions Ltd. a
plaidé longuement qu'un protonotaire nommé con-
formément à l'article 12 n'a pas la compétence
voulue pour trancher les questions de droit ou les
autres questions traditionnellement réservées à un
juge. Après avoir examiné les fonctions historique-
ment confiées à la fois aux protonotaires et aux
«masters», cet avocat a conclu au paragraphe 16 de
sa plaidoirie écrite:
[TRADUCTION] 16. Le Parlement fédéral n'est donc pas habi-
lité à utiliser son pouvoir d'établir une Cour en confiant à un
officier de la Cour l'autorité voulue pour trancher des questions
de droit qui, traditionnellement, ressortissaient à la compétence
exclusive d'un juge à l'époque de la Confédération. À la limite,
il n'a pu être entendu que le Parlement soit habilité à conférer à
une personne qui n'est pas un juge une autorité ou un pouvoir
suffisant pour que cette personne devienne pratiquement un
juge.
Dans le jugement même sur lequel s'est fortement
appuyé cet avocat au long de son argumentation,
l'arrêt Poison Iron Works v. Munns (1915), 24
D.L.R. 18, la page 20, le juge en chef Harvey, de
la Cour suprême de l'Alberta, souligne au con-
traire que:
[TRADUCTION] Il est vrai que la fonction de Master est d'ori-
gine relativement récente dans cette Cour, et il est également
vrai que les fonctions dont s'acquitte le Master étaient, avant la
création de ce poste, exécutées en grande partie—dans la
mesure où elles existaient—par les juges de la Cour; mais cela
ne veut pas du tout dire que le Master soit un juge, pas plus
que, dans l'hypothèse où un juge agirait comme préposé au
greffe dans sa propre cour, en assermentant des témoins, en
ouvrant des dossiers et en exécutant d'autres fonctions clérica-
les, il ne s'ensuivrait que le préposé le relayant serait un juge.
Les fonctions exécutées par le Master pour y soustraire les
juges se distinguent toutefois de façon importante de celles qui
précèdent: elles ont, à tout le moins dans une très large mesure,
un caractère judiciaire.
Cet avocat a également invoqué les arrêts
McGrath v. St. Phillip's (1985), 150 A.P.R. 276
(C.A.T.-N.); et Display Service Ltd. v. Victoria
Med. Bldg. Ltd., [1958] O.R. 759 (C.A.) à l'appui
de sa prétention que l'alinéa 46(1)h) est invalide
au motif que le Parlement ne peut, après avoir
prévu la nomination de protonotaires, conférer aux
juges de la Cour le pouvoir d'établir des règles
habilitant les protonotaires à exécuter des fonc-
tions à caractère judiciaire traditionnellement exé-
cutées par des juges. Ayant examiné à fond ces
deux arrêts, je suis convaincu qu'ils ne sont pas
pertinents à la question juridictionnelle soulevée en
l'espèce, puisqu'ils concernent l'attribution d'une
compétence à un fonctionnaire nommé par un
gouvernement provincial. Dans l'arrêt Display
Service Ltd. v. Victoria Med. Bldg. Ltd., le juge
Schroeder, J.C.A., a conclu que l'attribution de la
compétence concernée au master était contraire à
l'article 96 de l'Acte de l'Amérique du Nord Bri-
tannique, 1867 [30 & 31 Vict., chap. 3 (R.-U.)
[S.R.C. 1970, Appendice II, n° 5]] pour les motifs
suivants [à la page 774]:
[TRADUCTION] Il ne faut pas plus qu'un examen superficiel
des articles de la Mechanics' Lien Act auxquels j'ai fait réfé-
rence pour convaincre la Cour que la législature, en adoptant le
paragraphe 31(1), avait l'intention de conférer à un officier de
la Cour suprême de l'Ontario un pouvoir judiciaire qui ne peut
être validement exercé que par une cour supérieure, de district
ou de comté, ou par un tribunal analogue à de telles cours. A
mon sens, ces dispositions législatives visent à conférer au
master ou à l'assistant master une compétence qui, dans ses
grandes lignes, correspondrait au type de compétence exercée
par de telles cours. Comme les masters et les assistant masters
sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil plutôt que
par le gouverneur général du Canada, les dispositions législati-
ves visées violent manifestement l'article 96 de l'Acte de l'Amé-
rique du Nord Britannique et doivent être considérées comme
invalides au motif qu'elles excèdent les limites du pouvoir
législatif des provinces.
En l'espèce, toutefois, le paragraphe 12(1) prévoit
que les protonotaires sont nommés par le gouver-
neur en conseil.
Entre tous les arguments présentés, celui qui
m'a causé le plus de difficulté est un argument
fondé sur le principe «delegatus non potest dele-
gare» qui a été invoqué par les deux avocats. Cet
argument veut que l'article 46 délègue aux juges
de la Cour le pouvoir d'édicter des règles concer-
nant, entre autres, les pouvoirs des protonotaires
(alinéa 46(1)h)). Ce pouvoir ne peut faire l'objet
d'une sous-délégation comme celle que prévoit la
Règle 336(1)g):
Règle 336. (1) ... , un protonotaire a le pouvoir
g) de statuer sur toute demande interlocutoire qui lui a été
nommément confiée ou qui a été confiée à l'un quelconque
des protonotaires sur directive spéciale ou générale du juge
en chef ou du juge en chef adjoint, ...
En me fondant sur le pouvoir que je détiens sous le
régime de l'article 15 et sur la compétence de juger
les demandes interlocutoires qui est conférée aux
protonotaires aux termes de la Règle 336(1)g), j'ai
énoncé la directive de pratique numéro 3, qui
prévoit que les demandes interlocutoires, à l'inté-
rieur de certaines limites précises, sont entendues
par le protonotaire-chef et le protonotaire-chef
adjoint. A mon sens, cette disposition ne constitue
pas une sous-délégation. Il ressort clairement de
l'alinéa 46(1)h) de la Loi que le Parlement n'avait
pas l'intention que les protonotaires agissent sim-
plement comme préposés à la procédure pour la
Cour. Il est, au contraire, manifeste, à la lecture de
cet article, que le Parlement voulait que les proto-
notaires possèdent une compétence à caractère
judiciaire. Pour qu'une telle compétence puisse
être exercée, toutefois, une règle de la Cour fédé-
rale doit conférer au protonotaire le pouvoir con
cerné, d'où la Règle 336. La compétence du proto-
notaire d'entendre les demandes interlocutoires
découle du paragraphe 46(1). Le pouvoir d'exercer
cette compétence est accordé par la Règle
336(1)g). L'exercice de cette compétence est limité
à «toute demande interlocutoire qui lui a été nom-
mément confiée ou qui a été confiée à l'un quel-
conque des protonotaires sur directive spéciale ou
générale du juge en chef ou du juge en chef
adjoint». Les demandes de radiation de plaidoiries
effectuées sous le régime de la Règle 419(1) cons
tituent clairement des demandes interlocutoires
malgré le fait que les décisions concernées peuvent
trancher les questions soulevées de façon défini-
tive. La compétence des protonotaires de les enten-
dre n'est pas fondée sur notre règle ou sur ma
directive de pratique, mais sur la Loi sur la Cour
fédérale.
Je suis donc convaincu que le protonotaire-chef
adjoint n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il
détenait la compétence voulue pour entendre les
demandes visées en l'espèce en vertu de la Règle
419(1).
J'examinerai à présent le bien-fondé de l'appel
interjeté de la décision du protonotaire-chef
adjoint refusant la radiation de la déclaration des
demanderesses dans l'affaire Iscar Ltd. c. Karl
Hertel GmbH.
Dans leur déclaration déposée le 25 octobre
1985, les demanderesses allèguent que les défende-
resses ont violé leur droit d'auteur:
(i) en important, en fabriquant, etc. des outils
qui constituent des reproductions en trois dimen
sions de dessins appartenant à Iscar Limited; et
(ii) en préparant, en distribuant, etc. des bro
chures, des catalogues et du matériel d'embal-
lage comportant des reproductions en deux
dimensions des outils des défenderesses qui se
trouvent mentionnés au paragraphe (i) qui
précède.
Dans un avis de requête déposé le 10 juin 1988, les
défenderesses ont demandé le prononcé d'une
ordonnance radiant la déclaration des demanderes-
ses au motif qu'elle ne révélait aucune cause rai-
sonnable d'action (la Règle 419(1)a)). Dans une
ordonnance qu'il a prononcée le 4 novembre 1988,
le protonotaire-chef adjoint a rejeté cette
demande.
Devant le protonotaire, comme devant moi,
l'avocat des défenderesses a soutenu que la con-
duite des défenderesses ne constituait pas une vio
lation de droit d'auteur aux termes des dispositions
de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985),
chap. C-42, qui étaient en vigueur au moment où
l'atteinte alléguée aurait eu lieu. Quoi qu'il en soit,
la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, L.C.
1988, chap. 15, sanctionnée le 8 juin 1988, prévoit
que:
11....
46.1 (1) Ne constitue pas une violation du droit d'auteur ou
des droits moraux sur une œuvre le fait:
a) de conférer à un objet utilitaire des caractérisitiques de
celui-ci résultant uniquement de sa fonction utilitaire;
b) de faire, à partir seulement d'un objet utilitaire, une
reproduction graphique ou matérielle des caractéristiques de
celui-ci qui résultent uniquement de sa fonction utilitaire;
c) d'accomplir, avec un objet visé à l'alinéa a) ou avec une
reproduction visée à l'alinéa b), un acte réservé exclusive-
ment au titulaire du droit;
d) d'utiliser tout principe ou méthode de réalisation de
l'ceuvre.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas le droit d'auteur ou les
droits moraux sur les empreintes, rouleaux perforés, films
cinématographiques ou autres organes à l'aide desquels une
œuvre peut être mécaniquement reproduite, représentée ou
exécutée.
24. Le paragraphe 46(1) et l'article 46.1 de la Loi sur le
droit d'auteur, édictés par l'article 11, s'appliquent à toute
prétendue violation du droit d'auteur, même quand elle survient
avant l'entrée en vigueur de cet article.
L'avocat des défenderesses prétend qu'il est clair
que l'adoption de l'article 24 visait clairement à
retirer tout droit du type de celui qu'auraient pu
posséder les demanderesses d'intenter une action à
l'égard de la prétendue violation d'un droit d'au-
teur. Cet argument a été rejeté par le protonotaire-
chef adjoint.
Il est bien établi qu'un appel interjeté d'une
décision d'un protonotaire ne constitue pas un
procès de novo. Il est donc nécessaire que je sois
convaincu que la décision en cause est fondée sur
un principe de droit erroné ou sur une mauvaise
appréciation des faits, et je ne suis pas d'un tel
avis. Pour qu'une demande fondée sur la Règle
419(1)a) puisse réussir, il doit être clair et évident
que la plaidoirie ne révèle aucune cause raisonna-
ble d'action. Lorsque la déclaration établit la pos-
sibilité qu'il existe une cause raisonnable d'action,
elle échappe à la radiation.
Il est clair que le présent litige—comme, en fait,
toute action en justice—est axé sur la dénégation
par les défenderesses que leurs actes constituent
une violation au sens de la loi. Supposons que
l'analyse faite par les défenderesses des conséquen-
ces juridiques des modifications de 1988 soit juste.
Les demanderesses ne peuvent se voir refuser la
possibilité de convaincre un juge de première ins
tance qu'elles échappent à ces conséquences, soit
pour des motifs factuels, soit parce que, dans la
mesure où elles ont pour objet de refuser rétroacti-
vement leur recours aux demanderesses, les modi
fications en question sont invalides.
Pour les motifs qui précèdent, l'appel est rejeté.
Les dépens suivront l'issue du litige.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.