A-734-88
Sa Majesté la Reine (appelante)
c.
Stanley John McKimmon (intimé)
RÉPERTORIÉ: MCKIMMON c. M.R.N. (C.A.)
Cour d'appel, juges Pratte, Urie et Hugessen,
J.C.A.—Vancouver, 4 décembre; Ottawa, 21
décembre 1989.
Impôt sur le revenu — Calcul du revenu — Déductions —
Conformément à un jugement conditionnel de divorce, le con-
tribuable a payé à son ex-épouse 115 000 $ par versements
annuels consécutifs de 25 000 $ (le dernier versement étant de
15 000 $) ainsi qu'un intérêt sur le solde impayé — Avant le
divorce, le contribuable payait une pension alimentaire provi-
soire de 600 $ par mois — L'art. 60b) de la Loi de l'impôt sur
le revenu permet de déduire toute allocation d'entretien paya
ble périodiquement en vertu d'une ordonnance judiciaire ou
d'un accord écrit — Il faut examiner toutes les circonstances
— Parmi les éléments à considérer, il y a l'intervalle entre les
paiements, le montant des paiements par rapport au revenu et
au niveau de vie du débiteur et du bénéficiaire; la question de
savoir si les paiements portent intérêt avant leur date
d'échéance; les dispositions en matière de paiements anticipés
et d'exigibilité immédiate; la question de savoir si les paie-
ments permettent d'accumuler un capital important; la ques
tion de savoir si les paiements sont dus pendant une période
indéfinie ou une durée fixe; la cessibilité; la question de savoir
si les paiements libèrent le débiteur de toute obligation future
de verser une pension alimentaire — Compte tenu des critères
susmentionnés, les paiements en question ne constituent pas
une allocation d'entretien mais des versements faits dans le
cadre d'un règlement global.
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, chap. 63,
art. 56(1)b), 60b).
JURISPRUDENCE
DÉCISIONS APPLIQUÉES:
Minister of National Revenue v. Trottier, Dorila, [1967]
2 R.C.É. 268; [1967] C.T.C. 28; 67 DTC 5029; Larivière
c. Canada, [1989] 2 C.F. 104; [1989] 1 C.T.C. 297
(C.A.); Minister of National Revenue v. Armstrong,
[1956] R.C.S. 446; [1956] C.T.C. 93; (1956), 56 DTC
1044; Trottier v. Minister of National Revenue, [1968]
R.C.S. 728; [1968] C.T.C. 324; (1968), 68 DTC 5216.
DÉCISION INFIRMÉE:
McKimmon c. M.R.N., [1988] 2 C.T.C. 71; (1988), 88
DTC 6296; 15 R.F.L. (3d) 113.
DÉCISIONS CITÉES:
Minister of National Revenue v. Hansen, William
Albert, [1968] 1 R.C.É. 380; [1967] C.T.C. 440; 67 DTC
5293; Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264;
(1986), 25 D.L.R. (4th) 481; [1986] 1 C.T.C. 410; 86
DTC 6179; 65 N.R. 321; 1 R.F.L. (3d) 113; La Reine c.
Dorion (L), [1981] CTC 136; (1980), 81 DTC 5111 (C.F.
1" inst.).
AVOCATS:
Max J. Weder pour l'appelante.
Gerald S. Levey pour l'intimé.
PROCUREURS:
Le sous-procureur général du Canada pour
l'appelante.
Glasner & Schwartz, Vancouver, pour l'in-
timé.
Ce qui suit est la version française des motifs
du jugement rendus par
LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.: Il s'agit d'un appel
d'une décision du juge Collier [[1988] 2 C.T.C.
71; (1988), 88 DTC 6296; 15 R.F.L. (3d) 113] de
la Section de première instance, ayant accueilli
l'appel du contribuable d'une décision du juge
Sarchuk [[1986] 2 C.T.C. 2359; (1986), 86 DTC
1752; 5 R.F.L. (3d) 113] de la Cour canadienne de
l'impôt, qui avait confirmé la cotisation du
ministre.
La seule question à trancher est la déductibilité,
pour fins d'impôt, de certains paiements faits par
le contribuable à son ex-épouse en 1982 et 1983,
conformément aux dispositions d'un jugement con-
ditionnel de divorce prononcé par un juge local de
la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 5
février 1982. Voici les extraits pertinents de ce
jugement rendu par consentement:
[TRADUCTION] ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le
consentement des parties, que l'intimé paie à la requérante la
pension alimentaire forfaitaire de CENT TRENTE MILLE DOL
LARS (130 000 $) et des paiements périodiques de pension de
CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000 $) en satisfaction de
tous les redressements financiers prévus par la Loi sur le
divorce et la Family Relations Act, payables de la façon
suivante:
a) la cession du bien-fonds situé au 33118 Whidden Avenue,
Mission (Colombie-Britannique), connu et désigné comme
étant:
le lot 53, �/a S.O., section 28, canton 17,
plan 28357, district de New Westminster
libre et quitte de toute charge sous réserve des tenances
actuelles, à la valeur présumée, pour les fins de la présente
action, de CENT TRENTE MILLE DOLLARS (130 000 $); cette
cession doit être exécutée le lef avril 1982; la date de
répartition des charges est celle de la cession;
b) le paiement de la somme de CENT QUINZE MILLE DOL
LARS (115 000 $) en versements annuels consécutifs, de la
façon suivante:
25 000 $ le premier avril 1982
25 000 $ le premier janvier 1983
25 000 $ le premier janvier 1984
25 000 $ le premier janvier 1985
15 000 $ le premier janvier 1986
ainsi qu'un intérêt annuel de DIX POUR CENT (10 %) sur le
solde des CENT QUINZE MILLE DOLLARS (115 000 $); cet
intérêt commence à courir à compter du 1e" avril 1982 et est
calculé tous les six mois, non d'avance et est exigible tous les
ans en même temps que les versements annuels du principal.
ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le consentement des
parties, que l'intimé prenne des mesures pour que la compagnie
Kapps Enterprises Ltd. accorde à la requérante une hypothèque
sur tout son avoir en tant qu'acheteur du bien-fonds situé au
34054 Parr Avenue, Mission (Colombie-Britannique), connu et
désigné comme étant:
le lot 1, VI S.E., section 27, canton 17,
plan 34254, district de New Westminster
libre et quitte de toute charge financière (sauf pour ce qui est
du solde du prix de vente) le l er avril 1982; l'hypothèque est
présumée être une garantie accessoire du paiement à la requé-
rante de la somme de CENT QUINZE MILLE DOLLARS
(115 000 $) et des intérêts, tel qu'il a déjà été stipulé.
ET LA PRÉSENTE COUR ORDONNE, avec le consentement des
parties, que l'intimé ait le privilège de payer d'avance tout ou
partie du solde dû en vertu des modalités du paiement, et de
l'hypothèque accessoire, sans préavis ni prime, sous réserve
néanmoins qu'en cas de défaut de paiement par l'intimé de tout
ou partie du principal ou de l'intérêt, au moment et aux
montants prévus, le principal et toute partie de celui-ci au gré
du créancier hypothécaire deviendront alors exigibles immédia-
tement sans préavis; sous réserve également qu'il n'y aura pas
d'exigibilité anticipée des paiements en cas de vente. (Dossier
d'appel, aux pages 78 et 79).
Les paiements en question sont censés avoir été
fait en vertu du paragraphe b) susmentionné.
Avant le prononcé du jugement de divorce, les
parties vivaient séparées depuis environ quatre ans,
période au cours de laquelle le contribuable a versé
à son épouse la somme de 600 $ par mois à titre de
pension alimentaire provisoire.
La disposition législative pertinente est l'alinéa
60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu [S.C.
1970-71-72, chap. 63] qui permet à un contribua-
ble de déduire de son revenu:
60....
b) toute somme payée dans l'année par le contribuable, en
vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus
par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à
titre de pension alimentaire ou autre allocation payable
périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire,
des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et
des enfants issus du mariage, si le contribuable vivait séparé,
en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un
accord écrit de séparation, du conjoint ou de l'ex-conjoint à
qui il était tenu de faire le paiement, le jour où le paiement a
été effectué et durant le reste de l'année;
La disposition corrélative est l'alinéa 56(1)b),
qui oblige un contribuable à inclure dans son
revenu:
s6.(1)...
b) toute somme reçue dans l'année par le contribuable, en
vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus
par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à
titre de pension alimentaire ou autre allocation payable
périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire,
des enfants issus du mariage ou à la fois du bénéficiaire et
des enfants issus du mariage, si le bénéficiaire vivait séparé
en vertu d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un
accord écrit de séparation du conjoint ou de l'ex-conjoint
tenu de faire le paiement, à la date où le paiement a été reçu
et durant le reste de l'année.
Il faut remarquer que les deux textes portent
tant sur la pension alimentaire que sur les autres
allocations d'entretien payables périodiquement.
Même si la version française est quelque peu ambi-
guë sur ce point, il est maintenant établi que le
terme alimony ((Tension alimentaire») désigne
uniquement les sommes payables au cours du
mariage'.
Puisque les paiements en l'espèce ont été faits
après le prononcé du divorce entre les parties, il
s'agit de savoir s'ils l'ont été à titre «d'allocation
payable périodiquement pour subvenir aux
besoins» de l'ex-épouse du contribuable.
' Voir l'arrêt Larivière c. Canada, [1989] 2 C.F. 104; [1989]
1 C.T.C. 297 (C.A.), à la p. 106 C.F.:
Comme la somme de 10 000 $ qui nous intéresse a été payée
par l'appelant à son ancienne épouse après la dissolution de
leur mariage, ce n'était pas là le paiement d'une pension
alimentaire au sens restreint où cette expression est utilisée
dans l'alinéa 60b).
La distinction entre les versements périodiques
faits à titre d'allocation d'entretien, qui sont
déductibles pour fins d'impôt sur le revenu, et les
versements périodiques faits sous forme de paie-
ment forfaitaire ou de capital, qui, eux, ne le sont
pas, a fait l'objet de longues discussions et de
nombreux arrêts de jurisprudence. Il y a une ques
tion similaire, reliée en fait à ce problème, qui se
pose fréquemment en droit fiscal et qui consiste à
déterminer si des sommes d'argent sont dépensées
ou reçues à titre de revenu ou de capital. Ce genre
de problème peut difficilement être résolu par des
règles rigides. La Cour doit au contraire examiner
toutes les circonstances entourant le paiement et
déterminer, à la lumière de ces circonstances, la
façon appropriée de qualifier ce paiement. Vu la
corrélation qui existe entre les alinéas 60b) et
56(1)b), le fait de conclure qu'un paiement est
déductible par un débiteur fera habituellement en
sorte que le bénéficiaire sera imposable à l'égard
dudit paiement. À l'inverse, conclure qu'un paie-
ment n'est pas déductible fera en sorte que le
bénéficiaire sera exempt d'impôt.
Voici certaines considérations dont on peut légi-
timement tenir compte, me semble-t-il, pour en
arriver à une telle décision. Il ne s'agit évidemment
pas d'une liste exhaustive.
1. L'intervalle auquel les paiements sont effec-
tués. Les sommes qui sont versées une fois par
semaine ou une fois par mois peuvent facilement
être qualifiées d'allocations d'entretien 2 . Lorsque
les paiements sont effectués à des intervalles plus
longs, la question devient moins claire. Même si ce
n'est pas impossible, il me paraîtrait difficile de
considérer comme des allocations d'entretien des
paiements faits à des intervalles - plus longs qu'une
année.
2. Le montant des paiements par rapport au
revenu et au niveau de vie du débiteur et du
bénéficiaire. Lorsqu'un paiement représente une
partie très importante du revenu d'un contribuable
ou même l'excède, il est difficile de considérer un
tel paiement comme une allocation d'entretien. Par
ailleurs, lorsqu'un paiement ne dépasse pas ce qui
serait censé être nécessaire au maintien du niveau
2 Voir par example l'affaire Minister of National Revenue v.
Hansen, William Albert, [1968] 1 R.C.E. 380; [1967] C.T.C.
440; 67 DTC 5293.
de vie du bénéficiaire, il sera plus probablement
admissible à titre d'allocation.
3. Les paiements portent-ils intérêt avant leur
date d'échéance? On associe plus souvent l'obliga-
tion de payer des intérêts à une somme forfaitaire
payable par versements qu'à une véritable alloca
tion d'entretien 3 .
4. Les sommes en question peuvent-elles être
payées par anticipation au gré du débiteur ou
peuvent-elles être exigibles immédiatement à titre
de pénalité au gré du bénéficiaire en cas de défaut
de paiement? Les dispositions en matière de paie-
ments anticipés et d'exigibilité immédiate sont
d'habitude associés à l'obligation de payer des
sommes à titre de capital et non à une allocation
d'entretien.
5. Les paiements permettent-ils au bénéficiaire
d'accumuler un capital important? Ce ne sont
manifestement pas tous les paiements à titre de
capital qui sont exclus d'une allocation d'entretien:
l'expérience indique qu'à titre d'exemples des
primes d'assurance-vie et des paiements hypothé-
caires mensuels réunis", même s'ils permettent une
accumulation de capital au cours des années, cons
tituent des frais normaux de subsistance qui sont
payés sur le revenu et peuvent faire partie d'une
allocation d'entretien. D'autre part, une telle allo
cation ne devrait pas permettre l'accumulation, sur
une brève période, d'un capital importants.
6. Les paiements sont-ils censés continuer pen
dant une période indéfinie ou être d'une durée
fixe? Une allocation d'entretien fera habituelle-
ment en sorte que ces paiements seront effectués
3 Voir l'arrêt Minister of National Revenue v. Trottier,
Dorila, [1967] 2 R.C.É. 268; [1967] C.T.C. 28; 67 DTC 5029,
à la p. 278 R.C.É.:
[TRADUCTION] D'autres paiements d'entretien peuvent
être versés pour subvenir aux besoins de l'épouse et, à ce
titre, celle-ci ne peut pas les céder; de plus aucun de ces
paiements, du fait de leur nature propre, ne porte intérêt.
° Voir par exemple Gagnon c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 264;
(1986), 25 D.L.R. (4th) 481; [1986] 1 C.T.C. 410; 86 DTC
6179; 65 N.R. 321; 1 R.F.L. (3d) 113.
5 Voir l'arrêt Larivière, précité, à la p. 108:
Ceci dit, la question à résoudre, telle que je la comprends,
est celle de savoir si le jugement en vertu duquel le paiement
de 10 000 $ a été fait a imposé l'obligation d'effectuer des
paiements périodiques ayant pour objet de permettre à l'an-
cienne épouse de l'appelant de subvenir à ses besoins pendant
le temps où ces paiements étaient effectués plutôt que de lui
permettre de se constituer un capital.
pendant une période indéfinie ou jusqu'à l'arrivée
d'un événement (par exemple la majorité d'un
enfant) qui modifiera de façon importante les
besoins du bénéficiaire. Les sommes payables pen
dant une durée fixe peuvent au contraire être plus
facilement considérées comme un capital.
7. Les paiements convenus peuvent-ils être
cédés et l'obligation de payer subsiste-t-elle pen
dant toute la vie du débiteur ou du bénéficiaire?
Une allocation d'entretien est habituellement
versée à la personne même du bénéficiaire; elle est
par conséquent incessible et prend fin à son décès.
Une somme forfaitaire ou un capital, au contraire,
fera normalement partie de la succession du béné-
ficiaire, elle peut donc être cédée et subsistera
après son décès 6 .
8. Les paiements sont-ils censés libérer le débi-
teur de toute obligation future de verser une pen
sion alimentaire? Dans l'affirmative, il est plus
facile de considérer les paiements comme
l'échange ou l'achat du coût en capital d'une allo
cation d'entretien'.
Considérant les faits en l'espèce à la lumière des
critères susmentionnés, il ressort manifestement de
6 Voir l'arrêt Trottier, précité; également La Reine c. Dorion
(L), [1981] CTC 136; (1980), 81 DTC 5111 (C.F. 1` 0 inst.).
7 Voir l'arrêt Minister of National Revenue v. Armstrong,
[1956] R.C.S. 446; [1956] C.T.C. 93; (1956), 56 DTC 1044, à
la p. 448 R.C.S.:
[TRADUCTION] Si, par exemple, l'intimé avait convenu
avec son épouse qu'il lui achèterait une maison et qu'en
contrepartie, il serait libéré de toute responsabilité eu égard
au jugement, le prix d'achat ne pourrait, d'aucune façon,
tomber sous le coût de l'article. Le même principe doit
s'appliquer également à une somme forfaitaire payée directe-
ment à l'épouse pour acheter la libération de son ex-conjoint.
Une telle dépense faite en échange des sommes périodiques
payables en vertu du jugement constitue un paiement de
capital auquel la loi ne s'applique pas.
Voir également l'arrêt Trottier v. Minister of National Reve
nue, [1968] R.C.S. 728; [1968] C.T.C. 324; (1968), 68 DTC
5216, la p. 733 R.C.S.:
[TRADUCTION] ... il appert que l'accord conclu par les
parties ne stipulait pas que le mari devait verser à sa femme
une allocation périodique pour son entretien et que son
engagement à le faire devait être garanti subsidiairement par
une deuxième hypothèque. Cet accord précisait plutôt que
l'épouse renonçait à toutes ses demandes d'allocation et
donnait (au paragraphe 4 de l'accord), un mandat irrévoca-
ble de radier son droit aux terrains de son mari, en échange
d'une seule contrepartie: le don de l'hypothèque pour
45 000 $.
la plupart des indicateurs que les paiements en
question ont été faits dans le cadre d'un règlement
global et que virtuellement aucun de ces indica-
teurs ne laisse croire le contraire.
Les paiements doivent être effectués une seule
fois par année. Non seulement les sommes versées
dépassent de beaucoup la pension alimentaire
antérieure de 600 $ par mois mais elles constituent
également une partie très importante du revenu
déclaré du contribuable au cours des deux années
en questions. Aux termes du jugement, l'intérêt est
payable sur tout solde impayé du montant total de
115 000 $. Le contribuable a le privilège d'effec-
tuer à son gré des paiements anticipés tandis que,
en cas de défaut de paiement, son ex-épouse peut
exiger le paiement immédiat du solde tout entier.
La somme totale de 115 000 $ représente un capi
tal important par comparaison non seulement au
revenu déclaré du contribuable mais également à
la valeur présumée du bien-fonds qui a également
été transféré dans le cadre du même jugement
rendu par consentement. Les paiements doivent
être effectués pendant une période déterminée et
ne sont pas censés dépendre de la survie du débi-
teur alimentaire ou du bénéficiaire. Enfin, ils sont
censés être faits «en satisfaction de tous les redres-
sements financiers prévus par la Loi sur le divorce
et la Family relations Act» 9 .
Je conclus que le contribuable n'a pas payé les
sommes en question à titre d'allocation pour sub-
venir aux besoins de son ex-épouse. Ces sommes
n'étaient donc pas déductibles de son revenu en
vertu de l'alinéa 60b) et c'est lui qui doit payer
l'impôt sur ces sommes et non pas, comme l'exige-
rait l'alinéa 56(1)b), le bénéficiaire.
Pour ces motifs, j'accueillerais l'appel avec
dépens, j'annulerais le jugement de la Section de
première instance et je rejetterais l'appel du con-
tribuable devant la Section de première instance
avec dépens.
8 Les déductions réclamées, qui incluaient vraisemblablement
l'intérêt, étaient de 27 000 $ en 1982 et 31 757 $ en 1983. Le
revenu déclaré du contribuable pour ces années était de
33 551 $ et de 36 244 $ respectivement. (Dossier d'appel, aux p.
29 et 35).
9 L'avocat de l'intimé a fortement insisté sur le fait que,
nonobstant cette expression utilisée dans le jugement, la Cour
suprême de la Colombie-Britannique a conservé le pouvoir de
rouvrir l'affaire et de modifier les paiements. C'est peut-être
vrai mais nous devons examiner le jugement tel qu'il est et non
tel qu'il pourrait ou aurait pu être.
LE JUGE PRATTE, J.C.A.: Je souscris aux pré-
sents motifs.
LE JUGE URIE, J.C.A.: Je souscris aux présents
motifs.
Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.